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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2025, n° 003222976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222976 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 976
Johannes Antonius Cecilia Joosten H.O.D.N. Morandi, Speckerweg 11, 6081 NN Haelen, Pays-Bas (opposant)
c o n t r e
Morandistudio S.R.L., Via Monginevro 38, 41049 Sassuolo (MO), Italie (demandeur), représentée par Ing. C. Corradini & C. S.r.l., Via Dante Alighieri, 4, 42121 Reggio Emilia, Italie (mandataire professionnel). Le 10/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 976 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants: Classe 16: Œuvres d’art et décorations, y compris figurines, principalement en papier ou en carton, imprimés; estampes [gravures]; aquarelles; décorations murales 3D en papier; décorations murales 3D en carton; peintures; estampes graphiques; photogravures; images; lithographies; gravures et leurs reproductions; décorations murales en papier; eaux-fortes; gravures; œuvres d’art lithographiques; oléographies; œuvres d’art en papier; peintures [tableaux], encadrées ou non; représentations graphiques; reproductions de peintures; images d’art; estampes; estampes sous forme d’images; photographies [imprimées]; estampes lithographiques; impressions sur toile; estampes d’art; portraits; estampes d’art graphique; reproductions d’art graphique; reproductions d’art imprimées; reproductions photographiques; affiches; affiches en papier. Classe 21: Tous les produits de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 033 799 est rejetée pour tous les produits susmentionnés, comme indiqué au point 1. du dispositif ci-dessus. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 05/09/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 033 799 «MORANDISTUDIO» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne n° 18 722 483 et n° 18 934 485 «MORANDI» (marques verbales). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
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OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Dans son acte d’opposition déposé le 05/09/2024, l’opposant n’a invoqué que l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 722 483 comme fondement de l’opposition.
Toutefois, dans ses observations soumises avec l’acte d’opposition, l’opposant a mentionné à la fois les enregistrements de marque de l’Union européenne nº 18 722 483 et nº 18 934 485 comme droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée. Parallèlement, l’opposant a également soumis des copies des certificats d’enregistrement des marques susmentionnées.
Conformément à l’article 46 RMUE, un acte d’opposition doit être formulé par écrit et déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne. Toutefois, l’opposant n’est pas tenu d’utiliser le formulaire fourni par l’Office ou de soumettre l’acte d’opposition sous forme électronique.
L’indication de l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieur nº 18 934 485 et le certificat pertinent permettent à la division d’opposition et au demandeur i) d’identifier clairement les marques, ii) leurs produits et services et iii) les motifs invoqués en relation avec les marques. En outre, ces documents ont été soumis dans le délai d’opposition.
Par conséquent, contrairement à l’avis du demandeur, la division d’opposition prendra également en considération ce droit antérieur dans la comparaison suivante.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrements de marque de l’Union européenne nº 18 722 483
Classe 20 : Meubles, miroirs et cadres, tous les produits précités étant en matières synthétiques.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; verrerie, porcelaine de Chine, porcelaine et faïence ; jardinières, pots et paniers pour plantes et fleurs ; vases ; objets d’art, œuvres d’art, statues, ornements et décorations, en les matières suivantes : porcelaine, céramique, faïence ou verre ; œuvres d’art en verre ; vaisselle, y compris les bassines ; seringues pour l’arrosage des fleurs et des plantes.
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Classe 35 : Médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, et la vente en gros et au détail des produits suivants : meubles, miroirs et cadres, tous les produits précités étant en matières plastiques ; médiation commerciale pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, et la vente en gros et au détail des produits suivants : ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, jardinières, pots et paniers pour plantes et fleurs, vases, objets d’art, œuvres d’art, images, ornements et décorations, fabriqués à partir des matériaux suivants : porcelaine, céramique, faïence ou verre, verre ornemental, vaisselle, y compris bassines, seringues pour arroser les fleurs et les plantes ; fourniture d’informations commerciales ; activités promotionnelles ; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires ; compilation et gestion de fichiers de données ; conseils et informations concernant les services précités ; les services précités étant également fournis via des réseaux électroniques, tels qu’internet.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 934 485 :
Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; appareils d’éclairage, installations d’éclairage, appareils d’éclairage ; éclairage ; appareils d’éclairage ; éclairage intérieur ; éclairage extérieur ; lumières décoratives ; lampes de chevet ; lampes de bureau ; lustres ; abat-jour ; plafonniers ; lumières d’ambiance ; lampadaires ; lampes de table ; armatures d’éclairage ; lampes ; appliques murales ; suspensions de plafond ; objets lumineux ; guirlandes lumineuses à des fins décoratives ; lanternes d’éclairage ; pièces pour les produits précités comprises dans cette classe.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 1 : Compositions pour la fabrication de céramiques techniques ; adhésifs à usage industriel ; matières plastiques brutes ; résines synthétiques, brutes ; résines artificielles et synthétiques brutes ; mastics, et charges et pâtes à usage industriel ; substances chimiques, matières chimiques et préparations chimiques, et éléments naturels ; composés de moulage de pâte ; matières plastiques brutes sous forme de poudre ou de granulés ; matières plastiques sous forme liquide [à usage industriel] ; matières plastiques sous forme de poudres [à usage industriel] ; matières plastiques brutes sous forme de pâtes ; adhésifs pour la pose de revêtements muraux ; adhésifs pour l’industrie du bâtiment ; adhésifs pour le pavage ; adhésifs pour carreaux muraux ; adhésifs pour revêtements céramiques ; adhésifs pour écrans d’impression ; adhésifs pour écrans ; adhésifs pour vitrage ; adhésifs plastiques [autres qu’à usage de papeterie ou domestique] ; compositions chimiques à usage de construction ; imprégnants pour surfaces extérieures de bâtiments [autres que peintures ou huiles] ; compositions hydrofuges ; catalyseurs pour résines synthétiques ; adhésifs à base de résines synthétiques à usage industriel ; composés chimiques pour la fabrication de résines artificielles ; diluants solides et liquides pour résines artificielles ; plastifiants pour résines artificielles ; mastics et autres charges en pâte ; charges de renforcement ; substances à base de pâte de polyester pour le remplissage de fissures ; détergents à usage de fabrication et industriel ; sels à usage industriel.
Classe 16 : Papier et carton ; matériaux et supports pour l’art et le modelage ; œuvres d’art et décorations, y compris figurines, principalement en papier ou en carton, et maquettes d’architectes ; produits de l’imprimerie, et articles de papeterie et fournitures scolaires ; gommes [adhésifs] à usage de papeterie ou domestique ; sacs et articles d’emballage, de conditionnement et de stockage, en papier, carton ou matières plastiques ; estampes
[gravures] ; aquarelles ; œuvres d’art murales 3D en papier ; œuvres d’art murales 3D en carton ;
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maquettes d’architectes; peintures; estampes graphiques; photogravures; images; lithographies; gravures et leurs reproductions; décorations murales en papier; eaux-fortes; gravures; œuvres d’art lithographiques; oléographies; œuvres d’art en papier; peintures [tableaux], encadrées ou non; représentations graphiques; reproductions de peintures; sculptures en papier mâché; figurines en papier; figurines en carton; images d’art; estampes; estampes sous forme d’images; photographies [imprimées]; estampes lithographiques; impressions sur toile; estampes d’art; portraits; estampes d’art graphique; reproductions d’art graphique; reproductions d’art imprimées; reproductions photographiques; équipement pour les arts, l’artisanat et le modelage; crayons fusain; applicateurs de peinture sous forme d’éponges; nécessaires de dessin; crayons à dessin; chevalets de peintres; nuanciers; crayons de couleur; compas de dessin; pistolets de traçage; plaques à graver; matériel de dessin; craies pour artistes; matériel pour artistes; cahiers de dessin; matériaux de modelage; pâte à modeler; moules pour pâtes à modeler [matériel pour artistes]; crayons; crayons d’artistes; gabarits de dessin; pastels; pastels d’artistes; pâte à modeler polymère; stylos de couleur; stylos d’artistes; pinceaux; pinceaux d’artistes; pinceaux de décorateurs; rouleaux à peinture; cahiers d’écriture ou de dessin; porte-craies; règles; nécessaires de peinture pour artistes; instruments de dessin; équerres de dessin; gabarits de courbes [instruments de dessin]; toiles pour la peinture; planches à dessin; cartons pour aquarelle; cartons d’illustration; godets d’aquarelle pour artistes; palettes pour peintres; appliqués en papier; papier à dessin; papier transfert; papier cadeau; emballages cadeaux; boîtes en papier; récipients en carton; sacs de transport; boîtes de présentation en carton; agendas; carnets de croquis; matériel éducatif; matériel d’impression et de reliure; papeterie; articles de bureau, à l’exception des meubles; autocollants [papeterie]; billets; cartes de vœux; blocs [papeterie]; enveloppes [papeterie]; croquis; calendriers; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; catalogues; décalcomanies; presse-papiers; feuilles de papier [papeterie]; guirlandes en papier; encre; panneaux d’affichage; livres imprimés, magazines, journaux et autres supports à base de papier; matériel éducatif et d’enseignement; brochures; plans; affiches en papier; classeurs à feuillets mobiles; albums photos et albums de collection; marque-pages; ensembles de bureau; cahiers; livres d’art graphique; bandes dessinées; manuels [guides]; périodiques; publications imprimées; magazines professionnels.
Classe 19: Matériaux et éléments de construction, non métalliques; Bois semi-ouvré ou artificiel; matériaux minéraux non métalliques bruts et semi-ouvrés tels que la pierre, l’argile, le bitume ou le béton, ou leurs substituts; œuvres d’art et décorations, y compris les sculptures, faites principalement de matériaux minéraux non métalliques tels que la pierre, le bitume ou le béton, ou de leurs substituts; structures et constructions transportables, non métalliques; enduit de rebouchage; dalles de pavage, non métalliques; matériaux et éléments de construction faits de sable, de pierre, de roche, d’argile, de minéraux et de béton; matériaux et éléments de construction faits de bois et de bois artificiel; matériaux de revêtement de sol ou de mur synthétiques; corniches (non métalliques -); panneaux de revêtement, non métalliques; planchers, non métalliques; bardages, non métalliques, pour la construction; carreaux de mosaïque; carreaux muraux de mosaïque; carreaux de sol de mosaïque; mosaïques pour la construction; carreaux; panneaux de plafond, non métalliques; carreaux muraux, non métalliques; carreaux de marbre; carreaux de céramique; carreaux de faïence; carreaux de porcelaine; ardoises de pierre; grès pour la construction; granulés minéraux pour l’industrie du bâtiment; dalles d’argile; ardoises pour revêtement mural; dalles de mortier; panneaux de plâtre; pavés; mortier; pierre; marbre pour la construction; matériaux de construction en pierre naturelle; matériaux de construction en pierre artificielle; pierre artificielle; pavés et revêtements en grès; pavés et revêtements en céramique; revêtements texturés [cimenteux]; arches faites de matériaux non métalliques; balustres (non métalliques -); clôtures, non métalliques; bâtiments en bois; gradins non métalliques; kiosques [structures non métalliques]; monuments
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et monuments commémoratifs, non métalliques; fresques; bustes en pierre, béton ou marbre; figures en marbre; figures en béton; ouvrages décoratifs ornementaux en plâtre; œuvres d’art en pierre, béton ou marbre; sculptures en marbre; sculptures en pierre; statues en pierre, béton ou marbre; figurines en pierre, béton ou marbre; pierre, roche, argile et minéraux; mosaïques en verre pour la construction; éléments de vitrage en verre; éléments en verre pour panneaux de construction; carreaux de verre; verre de construction; panneaux de verre; verre émaillé, pour la construction.
Classe 21: Œuvres d’art et décorations, y compris sculptures, principalement en céramique ou en verre, ou en leurs succédanés; vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients; verre brut et semi-ouvré, autre que pour la construction; art mural 3D en faïence; art mural 3D en porcelaine; art mural 3D en céramique; art mural 3D en verre; articles en porcelaine à des fins décoratives; verrerie; bustes en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; décorations murales en porcelaine; décorations murales en terre cuite; œuvres d’art en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; œuvres d’art en faïence; œuvres d’art en verre; ornements en porcelaine; articles en porcelaine; sculptures en verre; sculptures ornementales en porcelaine; figurines en terre cuite; statues en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; figurines en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; feuilles de verre, autres que pour la construction; verre plat figuré, autre que pour la construction; mosaïques en verre, autres que pour la construction; panneaux de verre [produit semi-fini].
Classe 40: Gravure à l’eau-forte; assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers; menuiserie [fabrication sur mesure]; moulage de meubles; sculpture sur pierre; moulage de béton; fabrication de meubles sur commande et selon les spécifications de tiers; fabrication sur mesure de sculptures; assemblage de composants à l’aide d’adhésifs; sculpture sur bois; cuisson de poteries; chromage; dorure; fourniture d’informations sur le traitement des matériaux; fourniture d’informations relatives au traitement de la céramique; informations sur le traitement des matériaux; gravure; travail du bois; traitement du marbre; traitement de la céramique; traitement des matières plastiques; traitement de la résine époxy; rénovation de la porcelaine; rénovation de la fibre de verre; revêtement en poudre; impression 3D sur mesure pour des tiers; services de moulage sous contrat; émaillage; glaçage céramique; traitement de la pierre; assemblage de produits pour des tiers; traitement de matériaux pour la fabrication de produits céramiques; gravure sur verre; impression lithographique; impression numérique; impression de motifs; impression en photogravure; impression d’images sur des objets; impression de motifs pour des tiers.
Classe 42: Services de conception; décoration intérieure; conception technique; services de consultation en matière de décoration intérieure; conception de produits; services de conseil en ingénierie de produits; services de conseil professionnel en design industriel; dessin technique; services d’architecture et d’ingénierie; études de projets d’ingénierie; architecture; conseil en architecture; gestion de projets architecturaux; conception architecturale; services d’architecture; services d’architecture intérieure; développement de projets de construction; consultation en décoration intérieure; conception de décors intérieurs; conception d’œuvres d’art; conception d’art commercial; conception d’art industriel et graphique; conception graphique; conception d’agencements ornementaux; conception de revêtements de sol; aménagement [conception] d’espaces intérieurs; conception visuelle; services de conception liés à la décoration intérieure de maisons; services d’information relatifs à l’harmonisation des couleurs, peintures et ameublements pour la décoration intérieure; développement de produits; évaluations techniques relatives à la conception.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
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Les termes «tels que» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services des parties, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 1
Les compositions contestées pour la fabrication de céramiques techniques; adhésifs à usage industriel; matières plastiques brutes; résines synthétiques brutes; résines artificielles et synthétiques brutes; mastics, et charges et pâtes à usage industriel; substances chimiques, matières chimiques et préparations chimiques, et éléments naturels; composés de moulage de pâte; matières plastiques brutes sous forme de poudre ou de granulés; matières plastiques sous forme liquide [à usage industriel]; matières plastiques sous forme de poudre [à usage industriel]; matières plastiques brutes sous forme de pâtes; adhésifs pour la pose de revêtements muraux; adhésifs pour l’industrie du bâtiment; adhésifs pour le pavage; adhésifs pour carreaux muraux; adhésifs pour revêtements céramiques; adhésifs pour écrans d’impression; adhésifs pour écrans; adhésifs pour vitrage; adhésifs plastiques [non à usage de papeterie ou domestique]; compositions chimiques à usage de construction; imprégnants pour surfaces extérieures de bâtiments [autres que peintures ou huiles]; compositions hydrofuges; catalyseurs pour résines synthétiques; adhésifs en résine synthétique à usage industriel; composés chimiques pour la fabrication de résines artificielles; diluants solides et liquides pour résines artificielles; plastifiants pour résines artificielles; mastics et autres charges en pâte; charges de renforcement; substances de pâte de polyester pour le remplissage de fissures; détergents à usage de fabrication et industriel; sels à usage industriel sont soit des produits chimiques bruts ou semi-finis et d’autres compositions à usage industriel. Les produits et services de l’opposant sont, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires (classe 11), meubles (classe 20), ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence (classe 21), services consistant en l’assistance commerciale d’autres entreprises et vente en gros et au détail de meubles, miroirs et cadres, ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence (classe 35).
Les produits contestés et ceux de l’opposant des classes 11, 20 et 21 ne partagent pas la même nature, la même destination et le même mode d’utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. En outre, ils ne coïncident pas en
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canaux de distribution et producteur/fournisseur. Bien qu’ils puissent coïncider pour le public pertinent, cela est insuffisant en soi pour conclure à une quelconque similitude entre eux. Le même raisonnement s’applique aux produits de l’opposant de la classe 35, car il s’agit soit de services d’assistance commerciale, soit de services de vente au détail/en gros de produits qui doivent être considérés comme dissemblables de ceux de l’opposant.
Par conséquent, les produits contestés doivent être considérés comme dissemblables de tous les produits et services de l’opposant.
Produits contestés de la classe 16
Les œuvres d’art et décorations contestées, y compris les figurines, principalement en papier ou en carton, imprimés ; estampes [gravures] ; aquarelles ; œuvres d’art murales 3D en papier ; œuvres d’art murales 3D en carton ; peintures ; estampes graphiques ; photogravures ; images ; lithographies ; gravures et leurs reproductions ; décorations murales en papier ; eaux-fortes ; gravures ; œuvres d’art lithographiques ; oléographies ; œuvres d’art en papier ; peintures [tableaux], non encadrées ; représentations graphiques ; reproductions de peintures ; images d’art ; estampes ; estampes sous forme d’images ; photographies [imprimées] ; estampes lithographiques ; impressions sur toile ; estampes d’art ; portraits ; estampes d’art graphique ; reproductions d’art graphique ; reproductions d’art imprimées ; reproductions photographiques ; affiches ; affiches en papier ; tous comprennent des imprimés pouvant être encadrés. Ces produits sont complémentaires des cadres de l’opposant, tous les produits susmentionnés étant en matière synthétique de la classe 20 de la marque antérieure n° 18 722 483 avec lesquels ils partagent également les mêmes canaux de distribution et utilisateurs finaux. Inversement, les peintures [tableaux] encadrées contestées sont en concurrence avec les cadres de l’opposant, tous les produits susmentionnés étant en matière synthétique de la classe 20 de la marque antérieure n° 18 722 483, car le consommateur peut soit décider d’acheter un tableau encadré, soit de l’encadrer lui-même. Par conséquent, les produits en comparaison sont similaires dans une faible mesure.
Le reste des produits contestés de cette classe sont des articles de papeterie, des matériaux pour artistes, des articles d’art et des imprimés qui ne sont normalement pas utilisés avec des cadres […]. Ces produits ne partagent pas la même nature, le même but et les mêmes méthodes d’utilisation et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. En outre, ils ne partagent pas la même origine commerciale et ne se trouvent normalement pas dans les mêmes rayons ou allées de magasins. Bien qu’ils puissent coïncider pour le public pertinent, cela est insuffisant en soi pour conclure à une quelconque similitude entre eux. Les mêmes conclusions s’appliquent au reste des produits et services de l’opposant des classes 11, 20, 21 et 35 qui ont encore moins de points de contact avec les produits contestés.
Par conséquent, le papier et le carton contestés ; matériaux et supports d’art et de modelage ; maquettes d’architectes ; articles de papeterie et fournitures scolaires ; gommes
[adhésifs] à usage de papeterie ou domestique ; sacs et articles d’emballage, de conditionnement et de stockage, en papier, carton ou matières plastiques ; maquettes d’architectes ; sculptures en papier mâché ; figurines en papier ; figurines en carton ; équipement pour les arts, l’artisanat et le modelage ; crayons fusain ; applicateurs de peinture sous forme d’éponges ; nécessaires de dessin ; crayons de dessin ; chevalets de peintres ; nuanciers ; crayons ; compas de dessin ; pistolets de traçage ; plaques à graver ; matériel de dessin ; craies pour artistes ; matériel pour artistes ; cahiers de dessin ; matériaux de modelage ; pâte à modeler ; moules pour pâtes à modeler [matériel pour artistes] ; crayons ; crayons d’artistes ; gabarits de dessin ; pastels ; pastels d’artistes ; pâte à modeler polymère ; stylos de couleur ; stylos d’artistes ;
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pinceaux; pinceaux d’artistes; pinceaux de décorateurs; rouleaux à peindre; cahiers d’écriture ou de dessin; porte-craies; règles; nécessaires de peinture pour artistes; instruments de dessin; équerres de dessinateurs; gabarits de courbes [instruments de dessin]; toiles pour la peinture; planches à dessin; cartons pour aquarelle; cartons d’illustration; godets d’aquarelle pour artistes; palettes pour peintres; appliqués en papier; papier à dessin; papier de transfert; papier d’emballage cadeau; papier cadeau; boîtes en papier; récipients en carton; sacs de transport; boîtes de présentation en carton; agendas; carnets de croquis; matériel éducatif; matériel d’imprimerie et de reliure; papeterie; articles de bureau, à l’exception des meubles; autocollants [papeterie]; billets; cartes de vœux; blocs
[papeterie]; enveloppes [papeterie]; croquis; calendriers; cartes postales et cartes postales illustrées; catalogues; décalcomanies; presse-papiers; feuilles de papier
[papeterie]; guirlandes en papier; encre; panneaux d’affichage; livres imprimés, magazines, journaux et autres supports à base de papier; matériel éducatif et d’enseignement; brochures; plans; affiches en papier; classeurs à feuillets mobiles; albums photos et albums de collection; marque-pages; ensembles de bureau; cahiers; livres d’art graphique; bandes dessinées; manuels [livres de référence]; périodiques; publications imprimées; magazines professionnels doivent être considérés comme dissemblables à tous les produits et services de l’opposant des classes 11, 20, 21 et 35.
Produits contestés de la classe 19
Les matériaux et éléments de construction contestés, non métalliques; matériaux de construction en pierre naturelle; matériaux de construction en pierre artificielle; matériaux et éléments de construction en sable, pierre, roche, argile, minéraux et béton; matériaux et éléments de construction en bois et bois artificiel sont similaires aux appareils de l’opposant pour l’éclairage, le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, la distribution d’eau et les installations sanitaires de la classe 11 de la marque antérieure nº 18 934 485. Les produits contestés comprennent des produits tels que des conduites d’eau et des conduits en matériaux non métalliques pour la transmission d’air pour la ventilation, qui sont des parties essentielles des installations de chauffage, de ventilation et de distribution d’eau. Par conséquent, ces produits coïncident en termes de canaux de distribution et de public pertinent. En outre, ils sont complémentaires les uns des autres.
Les œuvres d’art et décorations contestées, y compris les sculptures, faites principalement de matériaux minéraux non métalliques tels que la pierre, le bitume ou le béton, ou de leurs substituts; fresques; bustes en pierre, béton ou marbre; figures en marbre; figures en béton; sculptures en marbre; sculptures en pierre; statues en pierre, béton ou marbre; figurines en pierre, béton ou marbre; œuvres d’art en pierre, béton ou marbre; monuments et mémoriaux, non métalliques sont similaires aux objets d’art, œuvres d’art, statues, ornements et décorations de l’opposant, des matériaux suivants: porcelaine, céramique, faïence ou verre de la classe 21 de la marque antérieure nº 18 722 483. Bien que ces produits soient fabriqués à partir de matériaux différents, ils partagent le même but décoratif et les mêmes méthodes d’utilisation. En outre, ils ciblent le même public qui peut les acheter dans les mêmes magasins spécialisés dans les articles d’art. Enfin, comme ils remplissent le même objectif, essentiellement de la même manière, ces produits sont en concurrence.
Le reste des produits contestés de cette classe, à savoir bois semi-ouvré ou artificiel; matériaux minéraux non métalliques bruts et semi-ouvrés tels que la pierre, l’argile, le bitume ou le béton, ou leurs substituts; structures et constructions transportables, non métalliques; enduit de rebouchage; dalles de pavage, non métalliques; matériaux de revêtement de sol ou de mur synthétiques; corniches (non métalliques -); panneaux de revêtement, non métalliques; planchers, non métalliques; revêtements, non métalliques, pour
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construction ; carreaux de mosaïque ; carreaux muraux de mosaïque ; carreaux de sol de mosaïque ; mosaïques pour la construction ; carreaux ; panneaux de plafond non métalliques ; carreaux muraux non métalliques ; carreaux de marbre ; carreaux de céramique ; carreaux de faïence ; carreaux de porcelaine ; ardoises de pierre ; grès pour la construction ; granulés minéraux pour l’industrie du bâtiment ; dalles d’argile ; ardoises pour revêtement mural ; dalles de mortier ; panneaux de plâtre ; pavés ; mortier ; pierre ; marbre de construction ; pierre artificielle ; pavés et revêtements en grès ; pavés et revêtements en céramique ; revêtements texturés [cimenteux] ; arches en matériaux non métalliques ; balustres (non métalliques) ; clôtures non métalliques ; constructions en bois ; gradins non métalliques ; kiosques [structures non métalliques] ; ouvrages de plâtrerie décoratifs ornementaux ; pierre, roche, argile et minéraux ; mosaïques de verre pour la construction ; éléments de vitrage en verre ; éléments en verre pour panneaux de construction ; carreaux de verre ; verre de construction ; panneaux de verre ; verre émaillé, pour la construction consistent en des matériaux de construction qui ne sont pas couramment utilisés comme parties d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et à usage sanitaire, tels que contenus dans la classe 11 de la marque antérieure n° 18 934 485. Ces produits ont des natures, des finalités et des modes d’utilisation différents et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. En outre, ils ne sont normalement pas fabriqués par les mêmes entreprises et, même à supposer qu’ils visent le même public et puissent être occasionnellement trouvés dans les mêmes canaux de distribution, ces deux facteurs à eux seuls ne seraient pas suffisants pour les rendre similaires. La même conclusion de dissemblance s’applique au reste des produits et services de l’opposant, qui ont encore moins de points de contact avec les produits contestés. Par conséquent, ces produits sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant.
Produits contestés de la classe 21
Contrairement à l’avis du demandeur, les œuvres d’art et décorations contestées, y compris les sculptures, principalement en céramique ou en verre, ou en leurs substituts ; bustes en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre ; œuvres d’art en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre ; statues en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre ; figurines en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre ; art mural 3D en faïence ; art mural 3D en céramique ; décorations murales en terre cuite ; œuvres d’art en faïence ; figurines en terre cuite ; art mural 3D en porcelaine ; articles en porcelaine à des fins décoratives ; décorations murales en porcelaine ; articles en porcelaine ; sculptures ornementales en porcelaine ; art mural 3D en verre ; verrerie ; œuvres d’art en verre ; sculptures en verre ; mosaïques de verre, non pour la construction sont soit identiques aux objets d’art, œuvres d’art, statues, ornements et décorations de l’opposant, des matériaux suivants : porcelaine, céramique, faïence ou verre, ou verrerie, porcelaine fine, porcelaine et faïence de la marque antérieure n° 18 722 483. Ces produits sont soit identiquement contenus dans les deux listes (y compris les synonymes), soit les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Les ornements en porcelaine contestés sont identiques à la porcelaine fine de l’opposant de la marque antérieure n° 18 722 483, soit parce qu’ils sont inclus dans les produits de l’opposant, soit parce qu’ils les chevauchent.
Les récipients contestés sont identiques aux ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine de l’opposant de l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieur n° 18 722 483 car ils sont identiquement contenus dans les deux listes ou les produits du demandeur incluent ceux de l’opposant en tant que catégorie plus large.
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Les articles de table contestés recouvrent la faïence de l’opposant de l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 18 722 483, dans la mesure où ils comprennent tous deux des articles de table en céramique ou en argile. Par conséquent, ils sont identiques.
Les ustensiles de cuisson contestés recouvrent les ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine de l’opposant de l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 18 722 483. Par conséquent, ils sont identiques.
Le verre brut et semi-ouvré contesté, non pour la construction; les feuilles de verre, autres que pour la construction; le verre plat figuré, non pour la construction; les panneaux de verre [produits semi-finis] sont similaires à un faible degré à la verrerie de l’opposant de l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 18 722 483 car ils coïncident au moins par leur nature et leur producteur, et peuvent être trouvés dans les mêmes magasins spécialisés dans les produits en verre.
Services contestés de la classe 40
Les services contestés de gravure; assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers; menuiserie
[fabrication sur mesure]; moulage de meubles; sculpture sur pierre; moulage de béton; fabrication de meubles sur commande et selon les spécifications de tiers; fabrication sur mesure de sculptures; assemblage de composants par collage; sculpture sur bois; cuisson de poteries; chromage; dorure; fourniture d’informations sur le traitement des matériaux; fourniture d’informations relatives au traitement de la céramique; informations sur le traitement des matériaux; gravure; travail du bois; traitement du marbre; traitement de la céramique; traitement des matières plastiques; traitement de la résine époxy; rénovation de la porcelaine; rénovation de la fibre de verre; revêtement en poudre; impression 3D sur mesure pour des tiers; services de moulage sous contrat; émaillage; glaçage de céramique; traitement de la pierre; assemblage de produits pour des tiers; traitement de matériaux pour la fabrication de produits céramiques; gravure sur verre; impression lithographique; impression numérique; impression de motifs; impression en photogravure; impression d’images sur des objets; impression de motifs pour des tiers et les produits et services de l’opposant ne coïncident pas par leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils ne partagent pas non plus les canaux de distribution et le producteur/prestataire. Bien qu’ils puissent coïncider quant au public pertinent, cela est insuffisant en soi pour conclure à une quelconque similitude entre eux. Par conséquent, ces produits/services doivent être considérés comme dissemblables.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés de conception; design d’intérieur; conception technique; services de consultation en matière de design d’intérieur; conception de produits; services de conseil en ingénierie de produits; conseils professionnels en matière de design industriel; dessin technique; services d’architecture et d’ingénierie; études de projets d’ingénierie; architecture; conseils en architecture; gestion de projets architecturaux; conception architecturale; services d’architecture; services d’architecture d’intérieur; développement de projets de construction; consultation en décoration intérieure; conception de décors intérieurs; conception d’œuvres d’art; conception d’art commercial; conception d’art industriel et graphique; conception graphique; conception d’agencements ornementaux; conception de revêtements de sol; aménagement [conception] d’espaces intérieurs; conception visuelle; services de conception liés à la décoration intérieure de maisons; services d’information relatifs à l’harmonisation des couleurs, des peintures et de l’ameublement pour le design d’intérieur; développement de produits; évaluations techniques relatives à la conception et les produits et services de l’opposant ne coïncident pas par leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils ne partagent pas non plus
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canaux de distribution et producteur/fournisseur. Bien qu’ils puissent coïncider pour le public pertinent, cela est insuffisant en soi pour conclure à une quelconque similitude entre eux. Par conséquent, ces produits/services doivent être considérés comme dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou présentant un faible degré de similitude s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
MORANDI MORANDISTUDIO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le mot «MORANDI», présent dans les deux signes, a une signification dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, il correspond à un nom de famille bien connu en Italie. Pour la partie italophone du public, ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
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Il convient également de noter que, lors de l’appréciation de l’identité ou de la similitude des signes, les signes doivent être comparés sous la forme sous laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire sous la forme sous laquelle ils sont enregistrés ou demandés, indépendamment du fait qu’ils soient utilisés seuls ou avec d’autres marques ou mentions (09/04/2014, T-623/11, MILANOWEK CREAM FUDGE (fig.) / SAHNE TOFFEE (fig.) et al., EU:T:2014:199,
§ 38 ; 08/12/2005, T-29/04, CRISTAL CASTELLBLANCH (fig.) / CRISTAL, EU:T:2005:438, § 57).
Le nom de famille « MORANDI » n’a aucun lien avec les produits pertinents. Bien que la requérante fasse valoir qu’il sera associé au peintre italien « Giorgio Morandi », la marque antérieure n’inclut pas le prénom « Giorgio », de sorte que le public en cause ne pourra pas associer sans équivoque la marque à ce peintre particulier plutôt qu’à toute autre personne portant le même nom de famille. Par conséquent, cet élément est distinctif pour le public en cause.
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, le public en cause décomposera le signe en « MORANDI » et « STUDIO », car ces deux éléments ont une signification en italien.
« MORANDI » sera compris dans le sens décrit ci-dessus. Contrairement à l’argument de la requérante, ce nom de famille ne sera pas associé à l’artiste « Marco Morandi » puisque, comme expliqué ci-dessus, le prénom « Marco » n’apparaît pas dans le signe tel que déposé. Par conséquent, cet élément est distinctif pour les produits pertinents.
« STUDIO » sera compris comme un « environnement ou ensemble de pièces meublées et équipées pour l’exercice d’activités professionnelles spécifiques […], ou un grand cabinet juridique, médical ou technique dans lequel plusieurs avocats, spécialistes médicaux ou techniciens travaillent ensemble, partageant les coûts liés au loyer et à l’entretien des locaux » (1). Cette expression sera interprétée soit comme une désignation du lieu de fabrication des produits, soit comme indiquant que les produits de la requérante sont le résultat de la coopération entre plusieurs professionnels. En tout état de cause, cet élément doit être considéré comme faible au mieux par rapport aux produits pertinents.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément distinctif « MORANDI » et le son de ses lettres. Cependant, ils diffèrent par l’élément faible (au mieux) du signe contesté « STUDIO » et le son de ses lettres.
Les signes coïncident dans toutes les lettres de la marque antérieure et dans la majorité des lettres du signe contesté, placées à son début. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
1 Informations extraites de Treccani le 05/11/2025 sur www.treccani.it/vocabolario/studio/ et librement traduites par la division d’opposition.
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Contrairement aux arguments du demandeur, les différences de longueur, de rythme et de nombre de syllabes des signes n’ont qu’une incidence limitée sur la comparaison, car le public en cause constatera immédiatement que la marque antérieure est entièrement incluse au début du signe contesté, en tant qu’élément le plus distinctif de celui-ci.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et le degré de caractère distinctif des éléments dont ces significations découlent. Le concept différent de « STUDIO » n’a qu’une incidence limitée sur la comparaison et ne compense pas le concept distinctif commun de « MORANDI ». Par conséquent, les signes sont conceptuellement très similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue (« Nos produits sont réputés pour leur qualité, et nous avons investi massivement dans la publicité et le développement de la marque. Nous avons acquis une clientèle et une forte présence sur le marché, en particulier en Italie, où notre marque jouit d’une reconnaissance substantielle »). Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, en partie faiblement similaires et en partie dissemblables. Les produits pertinents s’adressent à la fois au public général et au public professionnel dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement très similaires. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). Étant donné que les signes coïncident dans l’élément distinctif « MORANDI », le public en cause sera incité à croire que les produits portant les signes proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées,
Décision sur opposition n° B 3 222 976 Page 14 sur 15
qui ont délibérément décidé de construire leurs marques autour de cet élément distinctif. Dès lors, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Cette constatation n’est pas remise en cause par le fait que certains des produits ne présentent qu’un faible degré de similarité, la forte similarité entre les signes rendant probable l’existence d’un risque d’association également pour ces produits.
Dans ses observations, la requérante a déclaré que « [l]’opposante utilise le nom et l’image du peintre Giorgio Morandi à des fins commerciales et pour son propre bénéfice personnel. Le nom Giorgio Morandi est inclus dans la liste déposée par l’opposante en annexe et c’est l’un des rares mots lisibles. En outre, certains des produits de l’opposante visent à reproduire les vases peints par Giorgio Morandi dans ses tableaux, exploitant ainsi la notoriété, la valeur et le nom du peintre italien par un lien illicite entre ses produits fabriqués industriellement et Giorgio Morandi. Nous estimons que, sans le consentement des héritiers ou des titulaires des droits sur les œuvres de Giorgio Morandi, ce lien est illicite et que l’utilisation de la marque MORANDI par l’opposante viole des droits antérieurs ».
Par ces déclarations, la requérante semble soutenir que la marque antérieure a été déposée de mauvaise foi. Cela ne peut constituer un fondement pour l’opposition. L’article 46 du RMCUE dispose qu’une opposition ne peut être formée que sur les motifs énoncés à l’article 8 du RMCUE. Étant donné que cet article n’inclut pas la mauvaise foi comme motif d’opposition, ce point ne sera pas examiné.
Quant à la référence de la requérante à l’article 14 du RMCUE, qui prévoit des limitations à l’effet d’une marque de l’Union européenne, cette disposition traite exclusivement de la limitation des effets d’une marque de l’Union européenne. Ses principes sont sans pertinence aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), car celui-ci ne fait aucune référence à la disposition susmentionnée ou à son contenu. Par conséquent, l’argument de la requérante doit être rejeté.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou faiblement similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
L’opposition étant partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif ou de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposante et en relation avec des produits identiques et similaires
Décision sur opposition n° B 3 222 976 Page 15 sur 15
produits et services. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré de distinctivité accru.
De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré de distinctivité accru revendiqué pour la marque de l’opposant en relation avec des produits et services dissemblables, étant donné que la similarité des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré de distinctivité accru.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et dirigée contre les produits et services restants, car les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Andrea VALISA Gabriele SPINA ALÌ Marta ALEKSANDROWICZ-STANLEY Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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