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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2025, n° 019087946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019087946 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 13/03/2025
LLR 2 rue Jean Lantier F-75001 Paris FRANCIA
Demande no: 019087946 Votre référence: MA158040/KE/MES/SD Marque: Parcours de Chasse – Sporting Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: FEDERATION INTERNATIONAL DE TIR AUX ARMES SPORTIVES DE CHASSE (FITASC)
10 RUE MEDERIC F-75017 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 11/11/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 28 Articles de sport (non compris dans d’autres classes), cibles, pigeons d’argile, plateaux d’argile, lanceurs de plateaux d’argile, matériel pour le tir au plateau d’argile.
Classe 41 Activités sportives; organisation de compétitions sportives; délivrance de titres sportifs; mise à disposition d’installations sportives; coaching; location d’équipement pour le sport; formation aux disciplines de tir sportif; mise à
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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disposition d’installations sportives en lien avec le tir sportif; informations, conseils et consultation en lien avec les services précités.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: organisation d’activités sportives de parcours de chasse.
• La signification susmentionnée des mots «Parcours de Chasse – Sporting», dont la marque est composée, est étayée par la recherche Internet en date du 11/11/2024 suivante :
- Information sur le site Internet du ministère français des sports, de la jeunesse et de la vie associative à https://www.sports.gouv.fr/parcours-de-chasse-pc-165 : le parcours de chasse est défini par le ministère français des sports, de la jeunesse et de la vie associative, comme consistant à tirer sur des cibles d’argiles au fusil de chasse, qui est pratiqué en pleine nature dans de grands espaces ouverts et les plateaux d’argiles reproduisent des trajectoires réelles de gibier.
- Information sur le site Internet Wikipedia à https://fr.wikipedia.org/wiki/Ball-trap : l’activité sportive ball-trap regroupe plusieurs disciplines, notamment le Parcours de Chasse.
- informations extraites du dictionnaire Collins à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sporting
- Information extraite sur le site Internet Wikipedia à https://fr.wikipedia.org/wiki/Sporting
- Les liens de différents club sportif [sporting club] en France pour diverses activités sportives, notamment : https://sportingparis.com/ ; https://levallois- sporting-club.com / ; https://sportingparis.com/le-club / ; https://www.scbeaucouze.fr /
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits concernés sont des articles de sport destinés à la pratique et l’organisation des parcours de chasse, notamment du matériel pour le tir au plateau d’argile, et que les services organisent les activités sportives des parcours de chasse, notamment les services d’organisation de compétitions, de mise à disposition d’installations ou des formations liées aux sports, ainsi que les services d’informations et de conseils y afférents, Dès lors, le signe décrit l’espèce et la nature des produits/services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 09/01/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
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1. Le signe « Parcours de chasse – Sporting » n’a pas signification évidente et immédiate.
o Le signe « Parcours de chasse – Sporting » peut revêtir plusieurs significations.
L’expression « parcours de chasse » n’est pas une désignation évidente de la discipline de tir sportif, créée par la demanderesse. Bien que le terme « sporting » évoque les activités liées aux sports, il peut également signifier « se rapportant ou conforme à l’esprit sportif ; équitable ».
o La combinaison des termes français « Parcours de chasse » et du terme anglais « sporting » n’est pas courante et crée un ensemble unique et distinctif. Or, il est de jurisprudence constante qu’une association de plusieurs termes descriptifs peut acquérir une certaine distinctivité si le signe présente une construction exclusivement arbitraire.
2. Il n’existe pas de lien suffisamment direct et concret entre le signe « Parcours de chasse- Sporting » et chacun des produits et services en cause
3. La demanderesse conclut que la marque remplit sa fonction de garantie d’identité d’origine en ce que le public associe cette discipline à la demanderesse qui en est à l’origine, la créatrice.
4. En outre, cette expression présente une structure inhabituelle et peut revêtir plusieurs significations, qui de ce fait va demander un effort d’interprétation au consommateur.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarque Générale
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
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(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Réponse aux arguments de la demanderesse
La demanderesse soutient que le signe « Parcours de chasse – Sporting » n’a pas signification évidente et immédiate, du fait que ce signe peut avoir plusieurs significations.
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite
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disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Un signe peut être refuser, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), si au moins une de ses significations désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Le signe désigne l’activité sportive « parcours de chasse » avec des règles et une organisation. Comme expliqué dans la notification, l’activité « parcours de chasse » est définie par le ministère français des sports, de la jeunesse et de la vie associative, comme une activité consistant à tirer sur des cibles d’argiles au fusil de chasse, en plein air, et les plateaux d’argiles reproduisent des trajectoires réelles de gibier. Le site Wikipédia, dont un extrait est fourni dans la notification du 11/11/2024, identifie cette discipline comme une activité sportive, non olympique, organisée et gérée par une fédération, sans faire mention de la demanderesse dans cet article comme étant la créatrice ou la propriétaire d’un droit exclusif. Le terme anglophone « SPORTING » sera compris immédiatement par le public français comme désignant « sportif » ou « relatif au sport », par l’utilisation de ce terme sur le territoire concerné par des organisations sportives visant le public francophone. Les autres significations du terme « Sporting » n’auront pas d’incidence sur la signification du signe dans son ensemble, qui d’ailleurs ont aussi un rapport avec les activités sportives en désignant l’esprit sportif à adopter. En outre, comme indiqué dans la notification du 11/11/2024, le mot « SPORTING » du signe, bien qu’il s’agisse d’un mot anglophone, est très similaire au mot équivalent en français, « sportif/sportive ».
Une objection peut être formulée à l’égard d’une combinaison de mots de langues différentes, si les consommateurs pertinents comprendront, sans effort, la signification descriptive de tous les éléments. Tel peut être le cas, en particulier, lorsque le signe contient des termes de base en langue étrangère qui seront facilement compris par les locuteurs d’une autre langue ou lorsque les termes sont similaires dans les deux langues.
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. (12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments qui seront immédiatement compris par le public comme tel.
Le fait que le signe ou la combinaison demandée n’est pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il
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existe déjà une utilisation descriptive par la demanderesse ou ses concurrents.
Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus en démontrant que la demanderesse est la seule à produire, ou à être capable de produire, les produits ou de proposer les services en question. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
Par conséquent, le signe composé de termes immédiatement compréhensibles du public francophone comme signifiant l’activité sportive « parcours de chasse » sera perçue comme désignant une caractéristique des produits et services destinés à cette activité.
Même si la discipline a été créée par la demanderesse, cela ne permet pas de conclure aux caractères distinctifs du signe, dès lors que celui-ci est composés exclusivement d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la nature des produits ou services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
Comme mentionné dans la notification du 11/11/2024, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits concernés sont des articles de sport destinés à la pratique et l’organisation des parcours de chasse, notamment du matériel pour le tir au plateau d’argile, et que les services organisent les activités sportives de parcours de chasse, notamment les services d’organisation de compétitions, de mise à disposition d’installations ou des formations liées aux sports, ainsi que les services d’informations et de conseils y afférents, Dès lors, le signe décrit l’espèce et la nature des produits et services.
Les objections fondées sur le caractère descriptif s’appliquent non seulement aux produits et services pour lesquels la marque demandée est directement descriptive, mais également par rapport à la catégorie plus large qui contient (au moins potentiellement) une sous- catégorie de produits et services identifiables ou spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. Si la demanderesse n’a demandé aucune restriction appropriée, l’objection au caractère descriptif affecte nécessairement la catégorie plus large (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
En l’espèce, la grande catégorie « articles de sport » inclut des articles spécifiques tels que cibles, pigeons d’argile, plateaux d’argile, lanceurs de plateaux d’argile, matériel pour le tir au plateau d’argile pour lesquels le signe demandé est clairement descriptif, en ce qu’ils sont essentiels à l’activité de parcours de chasse qui consiste à tirer sur des cibles d’argiles au fusil de chasse en utilisant des plateaux d’argile. D’ailleurs, cette activité sportive, pour être pratiquée, sera mise en place par les services déposés de la classe 41, à savoir les activités sportives, organisation de compétitions sportives, délivrance de titres sportifs, mise à disposition d’installations sportives, coaching, location d’équipement pour le sport, formation aux disciplines de tir sportif, mise à disposition d’installations sportives en lien avec le tir sportif, informations, conseils et consultation en lien avec les services précités. Dans la notification, l’Office a visé la grande catégorie regroupant les services tels que précédemment énumérés, à savoir les services d’activité sportives qui sont celles des parcours de chasse, les services d’organisation de compétitions, de mise à disposition d’installations ou des formations liées à ce sport, ainsi que les services d’informations et de conseils y afférents. Dès lors, l’Office a suffisamment justifié son objection notifiée le 11/11/2024.
Pour les raisons susmentionnées, l’Office maintient que le signe est descriptif des caractéristiques des produits et services en cause.
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Selon la jurisprudence des juridictions européennes, une marque verbale descriptive de caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), EUTMR est, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les mêmes biens ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (12/06/2007, T 190/05, Twist & Pour, EU: T: 2007: 171, § 39). Le public pertinent n’aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à l’espèce, la destination ou encore le contenu des produits et services ainsi marqués.
Aucune étape mentale supplémentaire n’est nécessaire pour que le public pertinent perçoive le sens descriptif véhiculé par la marque. Il n’y a rien dans cette marque qui, au- delà de sa signification informative évidente, permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée. La signification du signe, prise dans son ensemble, est évidente, immédiate et ne nécessite aucun effort d’interprétation. La marque demandée sera perçue par le public concerné comme étant purement non distinctive.
Par conséquent, le signe faisant l’objet de la demande n’est pas en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019 087 946 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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