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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juil. 2025, n° W01847190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01847190 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 03/07/2025
BRINGER IP 9 Avenue Parmentier F-31200 Toulouse FRANCIA
Votre référence: FRMI-2024-03067
Numéro de demande Internationale: 1847190
Marque:
Titulaire: MG Holding 2 Rue de la Néva F-38000 Grenoble France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 28/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; disjoncteurs; disjoncteurs de courant électrique; disjoncteurs de circuits électriques; coupe-circuit; conjoncteurs; relais électriques; appareils et instruments à haute tension pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; alimentations haute tension; condensateurs à haute tension; réacteurs à haute tension; transformateurs à haute tension; multiplicateurs à haute tension; postes électriques à haute tension; stations électriques de contrôle pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; postes de contrôle à distance pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; postes électriques pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; stations électriques de contrôle à haute tension pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; postes électriques à haute tension pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité.
Classe 37 Installation, maintenance et réparation d’appareils et d’équipements électriques; installation, maintenance et réparation d’installations fonctionnant à l’électricité; installation, maintenance et réparation de générateurs d’électricité; installation, maintenance et réparation d’appareils et d’instruments électriques à haute tension; installation, maintenance et réparation d’installations électriques à haute tension; installation, maintenance et réparation de stations électriques de contrôle à haute tension pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; installation, maintenance et réparation de postes électriques à haute tension pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; services d’électriciens; mise à disposition d’informations en matière d’installation, de maintenance et de réparation d’appareils électriques, d’équipements électriques et d’installations électriques; installation, maintenance et réparation d’équipements électriques et électrotechniques de haute tension et basse tension constituant l’alimentation électrique de sites industriels; installation, maintenance et réparation d’appareils de production d’électricité et d’installations énergétiques; informations et conseils en matière d’installation, de maintenance et de réparation d’équipements électriques et électrotechniques de haute tension et basse tension constituant l’alimentation électrique de sites industriels; déparasitage d’installations électriques; informations en matière de réparation, installation et maintenance d’appareils de production d’électricité et d’installations énergétiques de sites industriels et tertiaires; construction, entretien et réparation d’installations de mise à disposition, de production et/ou de distribution d’électricité.
Classe 41 Éducation; formation; services d’éducation et de formation; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, d’ateliers de formation, d’ateliers de coaching, de séminaires et de symposiums; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; services d’enseignement pour adultes; organisation de concours (éducation ou divertissement); services de formation par le biais de simulateurs; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; publication électronique de livres, de
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revues, de périodiques, de textes (autres que textes publicitaires) et d’ouvrages.
Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses industrielles, de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle de qualité et d’authentification; audits en matière d’énergie; conseils en matière d’économie d’énergie; étalonnage (mesurage); location de compteurs pour le relevé de la consommation énergétique; conduite d’études de projets techniques; expertises (travaux d’ingénieurs); ingénierie; services de conseils technologiques; conception de systèmes électriques; conception et développement techniques de centrales électriques; développement d’appareils de test de fils électriques; recherche scientifique et industrielle dans le domaine de l’électricité; services d’ingénierie en matière de production d’électricité; analyses technologiques se rapportant aux besoins en énergie et en électricité de tiers; recherche dans le domaine de la technologie relative à l’électricité à haute tension; services de conseils en matière de services technologiques rendus par des ingénieurs dans le domaine de l’approvisionnement en électricité et en énergie; services de recherche et développement en matière d’appareils électriques, d’équipements électriques, d’installations électriques, d’appareils électriques à haute tension, d’équipements électriques à haute tension et d’installations électriques à haute tension; services de recherche et développement en matière de stations électriques de contrôle à haute tension et de postes électriques à haute tension; services de recherche et développement en matière de technologies et de solutions pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité et d’électricité à haute tension; informations et conseils techniques sur les installations de mise à disposition, de production et/ou de distribution d’énergie à savoir d’électricité; diagnostics (rendus par des ingénieurs) pour l’implantation et l’installation d’appareils et d’installations de mise à disposition, de production et/ou de distribution d’électricité; recherches et expertises (travaux d’ingénieurs) dans les domaines de l’énergie; conseils et informations techniques relatifs à l’énergie ainsi qu’à sa maîtrise et son fonctionnement; évaluation et estimation techniques de la consommation d’énergie; conseils et informations techniques sur les équipements électriques et électrotechniques de haute tension et basse tension constituant l’alimentation électrique de sites industriels; services de contrôle de qualité d’installations électriques.
Classe 45 Services d’inspection pour le compte de tiers en matière de sécurité; services d’inspection d’appareils électriques, d’équipements électriques, d’installations électriques, d’appareils électriques à haute tension, d’équipements électriques à haute tension, d’installations électriques à haute tension, de stations électriques de contrôle à haute tension et de postes électriques à haute tension pour le compte de tiers en matière de sécurité; services de
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sécurité pour la protection des biens et des individus; services d’évaluation des risques en matière de sécurité; services d’évaluation des risques en matière de sécurité, à savoir d’appareils électriques, d’équipements électriques, d’installations électriques, d’appareils électriques à haute tension, d’équipements électriques à haute tension, d’installations électriques à haute tension, de stations électriques de contrôle à haute tension et de postes électriques à haute tension; services d’inspection d’équipements électriques et électrotechniques de haute tension et basse tension constituant l’alimentation électrique de sites industriels en matière de sécurité; services de location d’équipements de sécurité et d’équipements de surveillance de sécurité autres que drones de sécurité et drones de surveillance.
Le refus provisoire du 28/04/2025 a, de plus, soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif concernant les produits suivants :
Classe 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; disjoncteurs; disjoncteurs de courant électrique; disjoncteurs de circuits électriques; coupe-circuit; conjoncteurs; relais électriques; appareils et instruments à haute tension pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; alimentations haute tension; condensateurs à haute tension; réacteurs à haute tension; transformateurs à haute tension; multiplicateurs à haute tension; postes électriques à haute tension; stations électriques de contrôle pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; postes de contrôle à distance pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; postes électriques pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; stations électriques de contrôle à haute tension pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; postes électriques à haute tension pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité.
L’objection concernant l’absence de caractère distinctif (Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE) était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: toujours disponible
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• La signification susmentionnée des mots «AlwaysOn», contenus dans la marque, était étayée par les références du dictionnaire suivantes extraite le 24/04/2025: www.collinsdictionary.com/dictionary/english/always-on
• Le public pertinent percevra simplement le signe « » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits et services sont disponibles à tout moment, en permanence. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits et services.
• Par ailleurs, le signe contient des éléments stylisés, notamment les éléments verbaux sont présentés dans un contraste de couleur verte. Néanmoins, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection demandée. L’absence d’espace entre les deux mots qui composent le signe n’a pas d’impact sur la perception du public, qui est habitué à ce genre de pratique dans le cadre commercial.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
L’objection concernant le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif (Article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE) était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: toujours opérationnel/allumé
• La signification susmentionnée des mots «AlwaysOn», contenus dans la marque, était étayées par les références du dictionnaire suivantes extraites le 24/04/2025:
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/always
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/on
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme décrivant les produits revendiqués en classe 9 comme des appareils électriques pouvant rester opérationnels en permanence. Dès lors, le signe décrit la qualité des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. L’absence d’espace entre les deux mots qui compose le signe n’a pas d’impact sur la perception du public, qui est habitué à ce genre de pratique dans le cadre commercial.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
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II. Résumé des arguments du titulaire
En date du 26/06/2025, le titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La définition de « always on » donnée par l’Office qui signifie « être disponible à tout moment », est extrêmement vague et dénuée de toute signification claire, directe, certaine et immédiatement identifiable. Il n’est pas démontré que l’expression « always on » est laudative.
2. Le lien entre le signe et les produits de la classe 9 et les services des classes 37, 41, 42 et 45 n’est pas direct et est dénué de tout sens pratique car ces produits et services ne peuvent pas être fournis à tout moment et en permanence.
3. Le caractère descriptif de l’expression « always on » concernant les produits électrique de la classe 9 n’est pas démontré, car il n’existe pas de lien direct entre le signe et cette catégorie de produits.
4. Le signe est suffisamment stylisé pour être distinctif, notamment l’absence d’espace entre les deux termes et les couleurs vertes qui ne sont pas traditionnellement utilisées en rapport avec l’électricité.
5. L’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires, notamment 018747558 « Performance, Always On / 018716635 « ALWAYSPAY / 018606369 « AlwaySmart / 018430614 « ALWAYS HOME CAM
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
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Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En réponse aux observations du titulaire
1. Le titulaire affirme que l’expression « always on » est vague et peu claire. Néanmoins, l’Office a fourni des définitions issues du dictionnaire qui relèvent d’un registre de langue dit commun, sans qu’il soit fait référence à des concepts abstraits. L’idée d'« être disponible à tout moment » ne présente aucune difficulté de compréhension pour le public pertinent et fournit une information pratique et utile au consommateur. Le titulaire n’a pas fourni d’argument qui permettrait d’envisager un sens abstrait. Le contexte commercial dans lequel le signe pourrait être utilisé limite largement la liberté interprétative du consommateur. Celui-ci percevra simplement une information d’ordre commercial qui souligne un aspect positif des produits et services, à savoir leur disponibilité permanente. Le message commercial consistant à indiquer la disponibilité est un argument de vente classique utilisé sur le marché. Par conséquent, l’expression « always on » sera perçue directement comme informative et laudative.
2. Le titulaire affirme que le lien entre le signe et les produits et services revendiqués
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n’est pas démontré, car le signe est dénué de signification pratique, et ainsi il ne ferait aucun sens d’affirmer que les produits et services concernés peuvent être fournis à tout moment. L’Office note les observations du titulaire visant à relever pour chacun des produits et services revendiqués des spécificités techniques ou sectoriels qui rendraient inopérante l’idée d’une disponibilité à tout moment. Néanmoins, l’Office souligne que le caractère laudatif du signe revêt une portée générale qui indique simplement une promesse faite au consommateur, indépendante de la disponibilité réelle qui dépend de multiples contraintes extérieures. Le message promotionnel s’affranchit de ces contraintes spécifiques de disponibilité réelle et affirme uniquement une promesse d’ordre générale, un argument de vente. En ce qui concerne les produits de la classe 9, le terme sera interprété comme « en stock » par exemple. Concernant les services des classes 37, 41, 42, 45, le signe sera interprété comme la capacité du fournisseur à pourvoir prester ces services en permanence (comme par exemple « 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 »). Par conséquent, le lien avec les produits et services est suffisant pour que le consommateur pertinent perçoive le signe non comme une indication d’origine commerciale mais comme un banal message promotionnel.
3. Concernant le caractère descriptif du signe en ce qui concerne les produits de la classe 9, l’Office considère qu’il existe un lien direct entre la nature des appareils électriques concernés et le signe, qui décrit une caractéristique particulière, à savoir la capacité à rester toujours allumé ou opérationnel. L’expression ne comporte aucun élément qui pourrait la rendre vague ou abstraite, contrairement aux affirmations du titulaire. Par conséquent, le consommateur percevra l’expression « always on » comme une qualité intrinsèque des produits qui ont la capacité à rester toujours allumés et opérationnels, par exemple à travers des systèmes de veilles. Etant descriptif d’une caractéristique intrinsèque des produits, le signe est par la même non distinctif.
Contrairement aux affirmations du titulaire, le signe n’est pas suffisamment stylisé pour atteindre un niveau de caractère distinctif suffisant pour identifier une origine commerciale. Même si, comme le suggère le déposant, la couleur verte n’était pas associée habituellement à certains produits et services revendiqués, notamment en rapport avec l’électricité dont la couleur traditionnellement associée est le bleu, la coloration verte clair de la partie « on » du signe renvoie directement à la couleur traditionnelle de la mise sous tension d’une appareil électrique et par conséquent renforce le caractère non distinctif, et en ce qui concerne la classe 9, descriptif du message verbal. L’absence d’espace, contrairement aux affirmations du titulaire, est totalement négligeable et ne permet pas de doter le signe dans son ensemble d’un caractère distinctif. Le consommateur est largement habitué à ce genre de syntaxe dans un contexte promotionnel. Par conséquent, le signe n’est pas doté d’un niveau suffisant de stylisation pour devenir mémorable et pouvoir distinguer les produits et services du titulaires d’autres concurrents sur le marché.
4. Le titulaire avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du
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principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). En outre, les affaires citées par le titulaire ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles concernent des signes différents, qui associent avec le terme « always » des expressions qui ne sont pas directement comparables avec le signe présent. Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1847190 est refusée pour l´Union européenne pour tous les produits et services.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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