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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2025, n° 003234452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234452 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 234 452
RA-Co Radsportartikel und Componenten Vertriebs GmbH, Fichtenweg 37, 99098 Erfurt, Allemagne (opposante), représentée par Liedtke & Partner, Gerhart- Hauptmann-Straße 10/11, 99096 Erfurt, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
HBS Group B.V., Castellumlaan 9, 3454 VA De Meern, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Merkenbureau Bouma B.V., Bahialaan 100, 3065 WC Rotterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 17/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 234 452 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 086 089 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR. MOTIFS
Le 18/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 086 089 «CYCLUX» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 926 508 «Cyclus» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
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Classe 12 : Bicyclettes ; pièces de bicyclettes, à savoir pièces de structure de bicyclettes, cadres, chaînes, dérailleurs avant, pignons de roue, fourches, transmissions, manivelles, tubes et raccords pour cadres de bicyclettes, freins, garnitures de freins, guidons, potences de guidon, embouts de guidon, poignées de guidon, roues et jantes de roues, pneus, rustines en caoutchouc adhésives pour la réparation de chambres à air, chambres à air pour pneumatiques, pignons, béquilles, sièges, tiges de selle. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 12 : Bicyclettes ; porte-vélos ; porte-vélos ; béquilles de bicyclettes ; bicyclettes électriques ; selles de bicyclettes ; chambres à air pour pneus de bicyclettes ; porte-bagages pour cycles ; housses de selle pour bicyclettes ; garde-chaînes pour bicyclettes ; béquilles de bicyclettes ; garde-boue de bicyclettes ; bicyclettes à pédales ; leviers de frein pour cycles ; moyeux de roues de bicyclettes ; poignées de guidon de bicyclettes ; revêtements pour poignées de cycles ; pneus de bicyclettes ; engrenages pour bicyclettes ; moyeux de roues de bicyclettes ; roues de bicyclettes ; sacs de porte-bagages pour bicyclettes ; embouts de guidon pour bicyclettes ; cadres, pour porte-bagages, pour bicyclettes ; tricycles de livraison ; vélos cargo électriques ; trottinettes, trottinettes électriques ; trottinettes électriques ; cyclomoteurs électriques ; motocyclettes électriques ; pièces pour les produits précités, y compris pneus, engrenages, béquilles, garde-boue, pédales, leviers de frein, poignées, porte-bagages, cadres, housses de selle, chambres à air, chambres à air extérieures, selles, chaînes de sécurité, chaînes, moyeux de roues, enjoliveurs, sacs de porte-bagages.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Le terme « y compris », utilisé dans la liste des produits du demandeur, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
En ce qui concerne la comparaison des produits, le demandeur affirme qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Ce n’est pas le cas ici puisque la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage
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origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les bicyclettes figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les porte-vélos contestés (mentionnés deux fois); les béquilles de bicyclettes (mentionnées deux fois); les bicyclettes électriques; les selles de bicyclettes; les chambres à air pour pneus de bicyclettes; les porte-bagages pour cycles; les housses de selles de bicyclettes; les garde-chaînes de bicyclettes; les garde-boue de bicyclettes; les bicyclettes à pédales; les leviers de freins pour cycles; les moyeux de roues de bicyclettes (mentionnés deux fois); les poignées de guidons de bicyclettes; les revêtements pour poignées de cycles; les pneus de bicyclettes; les engrenages pour bicyclettes; les roues de bicyclettes; les sacs de porte-bagages pour bicyclettes; les embouts de guidons de bicyclettes; les cadres, pour porte-bagages, pour bicyclettes; les bicyclettes cargo électriques; les pièces pour les produits précités, y compris pneus, engrenages, béquilles, garde-boue, pédales, leviers de freins, poignées, porte-bagages, cadres, housses de selles, chambres à air, chambres à air extérieures, selles, chaînes de sécurité, chaînes, moyeux de roues, enjoliveurs, sacs de porte-bagages sont au moins similaires aux bicyclettes de l’opposant; les pièces de bicyclettes, à savoir pièces structurelles de bicyclettes, cadres, chaînes, dérailleurs avant, pignons de roues, fourches, transmissions, manivelles, tubes et raccords pour cadres de bicyclettes, freins, garnitures de freins, guidons, potences de guidons, embouts de guidons, poignées de guidons, roues et jantes de roues, pneus, rustines en caoutchouc adhésives pour la réparation de chambres à air, chambres à air pour pneus pneumatiques, pignons, béquilles, sièges, supports de selles parce qu’ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et le producteur. En outre, ils peuvent coïncider en nature et sont complémentaires.
Les tricycles de livraison contestés; les bicyclettes cargo électriques; les scooters, les scooters électriques (mentionnés deux fois); les cyclomoteurs électriques; les motocyclettes électriques; les pièces pour les produits précités, y compris pneus, engrenages, béquilles, garde-boue, pédales, leviers de freins, poignées, porte-bagages, cadres, housses de selles, chambres à air, chambres à air extérieures, selles, chaînes de sécurité, chaînes, moyeux de roues, enjoliveurs, sacs de porte-bagages sont similaires aux bicyclettes de l’opposant parce qu’ils coïncident en nature, en destination et en public pertinent.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Cyclus CYCLUX
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Il est donc indifférent que la marque contestée soit représentée en majuscules et la marque antérieure en casse de titre, étant donné que les signes sont écrits d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle de capitaliser les mots. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, leurs éléments verbaux seront tous deux désignés en lettres majuscules. Pour une partie du public, tel que le public anglophone, les signes pourraient être associés à une signification susceptible de réduire leur caractère distinctif et d’avoir potentiellement un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ces mots ne sont pas significatifs dans certains territoires, par exemple en Pologne, où ils seront, par conséquent, perçus comme distinctifs à un degré moyen. Dès lors, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public polonophone. Dans cette mesure, une comparaison conceptuelle entre les signes de la part de ce public est improbable et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans «CYCLU(*)», c’est-à-dire toutes leurs lettres à l’exception de leur dernière, le «S» de la marque antérieure et le «X» du signe contesté, qui, en tout état de cause, sont dans une certaine mesure phonétiquement similaires. Par conséquent, les signes sont à la fois visuellement et phonétiquement hautement similaires.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Le public pertinent est composé du grand public et de la clientèle professionnelle, dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires, ne différant que par leurs lettres finales (« S » contre « X »), qui sont phonétiquement quelque peu similaires. Les signes partagent les cinq premières lettres « CYCLU » (et les sons correspondants), qui constituent le début et la majeure partie des deux signes. Les parties initiales des marques ont généralement un impact plus fort sur les consommateurs, car ce sont les parties que les consommateurs rencontrent en premier et sur lesquelles ils ont tendance à se concentrer.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Lorsqu’ils rencontrent les marques, les consommateurs sont susceptibles de se souvenir des débuts identiques et de la structure globale, et la différence mineure dans la lettre finale peut passer inaperçue ou être oubliée.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie polonophone du public et que, par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marzena María del Carmen Sara MACIAK COBOS PALOMO MARTINEZ CADENILLAS Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’égard de laquelle une décision produit des effets défavorables peut former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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