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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2020, n° 003090260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003090260 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 090 260
Multifood — REPRESENTAÇÃO de Marcas de Restaurantes, S.A., Rua do Mar do Norte, Lote 1.03.2.1B, 4°.B, Parque das Nações, 1990-143 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
i-n s t
Gregg George Hupert, Calçada do Marquês de Abrantes, 108, 4.°, 1200-720 Lisboa, Portugal ( demandeur), représenté par José Pacheco Alves, Av.5 de Outubro, 27, 5.°, 1050-047 Lisboa, Portugal (représentant professionnel).
Le 17/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 090 260 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits et services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no 18 054 528 pour la marque verbale «BOA-BAO», à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 21, 33, 35, 39, 40, 42 et 43.L’opposition est fondée sur l’enregistrement portugais no 611 460 de la marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Décision sur l’opposition no B 3 090 260 page:2De4
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et à toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — article 7, paragraphe 2, point a) ii) du RDMUE.Lorsque les preuves afférentes à l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Si l’opposition est formée par l’opposant qui, au vu du certificat d’enregistrement, n’est pas le titulaire de la marque antérieure, l’opposition est rejetée comme non étayée à moins que l’opposante ait apporté la preuve du transfert et, si cela est déjà disponible, l’enregistrement du transfert au registre correspondant, ou encore à l’opposante, a démontré qu’il s’agit dans les deux cas de la même entité juridique, qui a simplement changé son nom.
En l’espèce, l’opposante a accepté dans l’acte d’opposition déposé le 30/07/2019, par voie électronique, que les informations nécessaires à l’enregistrement de la marque portugaise antérieure no 611 460 pour la marque figurative, sur
laquelle l’opposition est fondée, sont importées de la base de données officielle pertinente accessible en ligne via TMVIEW et que cette source est utilisée à des fins de corroboration, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir les informations supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour respecter les exigences de l’article 7, paragraphe 2, et du paragraphe (4) du RDMUE.
Pour ce droit antérieur portugais, sur la base de l’opposition, l’opposante a présenté, avec l’acte d’opposition, des éléments de preuve consistant en un extrait de la base de données I.N.P.I. et la traduction correspondante en anglais.
Les preuves susmentionnées ne sont pas suffisantes pour étayer la marque antérieure de l’opposante car, d’après l’avis d’opposition, l’opposante est «Multifood
— REPRESENTAÇÃO de Marcas de Restaurantes, S.A.» (S.A.:par ailleurs, conformément à l’extrait du registre (dont l’extrait en ligne), la titulaire de la marque est «Multifood — representa ção de Marcas de Restaurantes, Lda.» (Lda.Portugais:Limited Liability Company).
Dans le délai imparti pour étayer l’opposition, l’opposante doit apporter la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure ou de ce droit et doit apporter la preuve de l’habilitation à former opposition.
L’opposante peut, dans le même délai, soumettre des faits, preuves et observations complémentaires à l’appui de son opposition.
Le 21/08/2019, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés.Ce délai a expiré le 26/12/2019.
Décision sur l’opposition no B 3 090 260 page:3De4
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve dans le délai susmentionné démontrant qu’il existait un transfert de droits entre la titulaire de la marque antérieure et l’opposante, ou que la société a changé sa forme juridique.En d’autres termes, l’opposante n’a pas prouvé son habilitation à former opposition.La division d’opposition note que l’extrait en ligne de la marque antérieure en question ne contient aucune référence aux preuves susmentionnées concernant l’habilitation de l’opposante à former opposition en l’espèce;
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et paragraphe (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), paragraphe i), du REMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Maria José LÓPEZ Trinidad NAVARRO
BASSETS CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 090 260
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