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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2026, n° 003237495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237495 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 237 495
Atelier A. Lacker, 5 Bis Martinet du Haut, 39110 Salins-les-Bains, France (opposant), représenté par Gomis & Lacker Avocats AARPI, 65 rue de Prony, 75017 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Lacker Sägewerk GmbH, Frankenstr. 29, 91805 Polsingen, Allemagne (demandeur), représentée par Lorenz & Kollegen Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Alte Ulmer Str. 2-4, 89522 Heidenheim, Allemagne (mandataire professionnel). Le 11/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 495 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 4: Combustibles et produits d’éclairage; bois de chauffage.
Classe 19: Matériaux non métalliques de construction; bois; matériaux et éléments de construction en bois et en bois artificiel; bois semi-ouvré; bois scié; clôtures non métalliques; espaliers pour plantes en matières non métalliques; matériaux de construction en bois, à savoir chêne vermoulé; matériaux de construction en bois, à savoir bois vermoulé.
Classe 20: Meubles; mobilier d’extérieur; traversins; coussins (rembourrage).
Classe 35: Vente au détail et en gros, également via l’internet, des produits suivants: combustibles et produits d’éclairage, bois de chauffage, matériaux non métalliques de construction, constructions transportables non métalliques, bois, matériaux et éléments de construction en bois et en bois artificiel, bois semi-ouvré, bois scié, clôtures (non métalliques), espaliers pour plantes en matières non métalliques, chêne vermoulé [matériaux de construction en bois], bois vermoulé
[matériaux de construction en bois], meubles et ameublements, mobilier d’extérieur, coussinets, coussins (rembourrage). Classe 40: Traitement et transformation de matériaux en bois, à savoir par rabotage, biseautage, injection, fraisage ou découpe au laser, et traitement de matériaux en bois rond par la coupe de bois dur; services de scierie; travail du bois; abattage et traitement du bois. Classe 42: Services de conception.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 062 300 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants: Classe 19: Bâtiments transportables non métalliques. Classe 20: Supports pour plantes non métalliques; tuteurs pour plantes.
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Classe 21 : Jardinières. Classe 35 : Vente au détail et en gros, également via l’internet, des produits suivants : constructions transportables, non métalliques, suspensions pour plantes non métalliques, tuteurs pour plantes, articles de jardinage, jardinières. Classe 42 : Essais, authentification et contrôle de qualité ; Certification [contrôle de qualité] ; Vérification de la qualité ; Évaluation de la qualité du bois sur pied ; Services en sciences naturelles.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 16/04/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 062 300 « Lacker nature » (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 4, 19, 20, 21, 35 et 40 et à l’encontre de certains des services de la classe 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 4 838 437 « LACKER » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 20 : Meubles et ameublement ; Ébénisterie ; Ébénisterie ; Tables ; Tables basses ; Tables pliantes ; Consoles [tables] ; Comptoirs [tables] ; Tables de réunion ; Tables de bureau ; Plateaux de table ; Tables de nuit ; Meubles ; Cloisons murales [meubles] ; Étagères de rangement ; Supports [meubles] ; Pupitres [meubles] ; Présentoirs encadrés ; Patères ; Porte-manteaux [crochets muraux] non métalliques ; Porte-vêtements ; Porte-revues ; Comptoirs de vente [meubles] ; Meubles ; Buffets [meubles] ; Meubles de bar
[meubles] ; Meubles-vitrines ; Consoles [meubles] ; Armoires [meubles] ; Portes de meubles ; Cloisons mobiles [meubles] ; Étagères murales [meubles] ; Classeurs pour magazines [meubles] ; Meubles en verre ; Meubles de cuisine ; Meubles en bois courbé ; Râteliers [meubles] métalliques ; Meubles en tubes d’acier ; Meubles principalement en verre ; Serrures de meubles (non métalliques -) ; Assemblages de meubles (non métalliques
-) ; Supports de meubles (non métalliques -) ; Meubles pour la maison, le bureau et le jardin ; Figurines en bois ; Sculptures en bois ; Meubles en bois ; Cadres de lits en bois ; Caisses en bois ; Œuvres d’art en bois ; Boîtes en bois ou en matières plastiques.
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Classe 28 : Jouets, jeux et articles de jeux ; Meubles jouets ; Jouets modulaires ; Jouets adaptés à des fins éducatives ; Figurines jouets ; Toupies jouets ; Jouets en bois ; Mobiles jouets ; Ensembles de blocs de construction jouets ; Blocs de yoga.
Classe 35 : Présentation de produits et services ; Démonstrations de produits et services de présentation de produits ; Services de vente au détail de meubles ; Services de vente en gros de meubles ; Services d’agencement de vitrines de magasins de détail ; Services de vente au détail liés à la vente de meubles ; Services de vente en gros de meubles ; Services de vente au détail de pâte de bois ; Services de vente au détail de bois de tannerie ; Services de vente au détail de colle à bois industrielle ; Services de vente au détail de vernis pour le travail du bois ; Services de vente au détail de produits de teinture pour bois vieilli ; Services de vente au détail de revêtements de finition pour meubles ; Services de vente au détail de laque pour bois ; Services de vente au détail de teinture pour bois ; Services de vente au détail de teinture pour bois ; Services de vente au détail de revêtements pour bois [peintures] ; Services de vente au détail d’huiles de traitement du bois ; Vente au détail de matériaux de décoration [teinture] du bois ; Services de vente au détail de produits de préservation du bois ; Services de vente au détail de produits de protection du bois ; Services de vente au détail de teintures pour bois à base de solvants ; Services de vente au détail de bois parfumé ; Services de vente au détail de bois de chauffage ; Services de vente au détail de ferrures de menuiserie métallique ; Vente au détail de colle à bois à usage domestique ; Services de vente au détail de produits de menuiserie en bois pour bâtiments ; Services de vente au détail de planches ; Services de vente au détail de produits de menuiserie ; Services de vente au détail de bois stratifié ; Services de vente au détail de bois ouvré ; Services de vente au détail de bois stratifié ; Services de vente au détail de bois d’œuvre ; Services de vente au détail de volets en bois ; Services de vente au détail de parquets en bois ; Services de vente au détail de poteaux en bois ; Services de vente au détail de carreaux de bois ; Services de vente au détail de parquets en bois ; Services de vente au détail de moulures en bois ; Services de vente au détail de bois d’œuvre ; Services de vente au détail de bois naturel et artificiel ; Services de vente au détail de bois d’œuvre ; Services de vente au détail d’ébénisterie ; Services de vente au détail d’ébénisterie ; Services de vente au détail de plateaux de table ; Services de vente au détail de tables basses ; Services de vente au détail de tables pliantes ; Services de vente au détail de consoles ; Services de vente au détail de plans de travail [tables] ; Services de vente au détail de tables de réunion ; Services de vente au détail de bureaux ; Services de vente au détail de dessus de table ; Services de vente au détail de tables de nuit ; Services de vente au détail de meubles et d’ameublement ; Services de vente au détail de meubles ; Services de vente au détail de cloisons murales [éléments d’ameublement] ; Services de vente au détail d’étagères de rangement ; Services de vente au détail de meubles pour médias ; Services de vente au détail de serre-livres [meubles] ; Services de vente au détail de meubles pour médias encadrés ; Services de vente au détail de patères ; Services de vente au détail de patères non métalliques [crochets muraux] ; Services de vente au détail de portemanteaux ; Services de vente au détail de porte-revues ; Services de vente au détail de plans de travail [meubles] ; Services de vente au détail de crédences [meubles] ; Services de vente au détail de bars [meubles] ; Services de vente au détail d’armoires [meubles] ; Services de vente au détail de consoles [meubles] ; Services de vente au détail de meubles de rangement
[meubles] ; Services de vente au détail de portes de meubles ; Services de vente au détail de cloisons mobiles
[meubles] ; Services de vente au détail d’étagères murales [meubles] ; Services de vente au détail de porte-revues [meubles] ; Services de vente au détail de meubles en verre ; Services de vente au détail de meubles de cuisine ; Services de vente au détail de meubles en bois courbé ; Services de vente au détail d’étagères métalliques
[meubles] ; Services de vente au détail de meubles en tube d’acier ; Services de vente au détail de meubles principalement en verre ; Services de vente au détail de serrures de meubles non métalliques ; Services de vente au détail de ferrures de meubles (non métalliques) ; Services de vente au détail de supports de meubles non métalliques ; Services de vente au détail de meubles d’intérieur, de bureau et de jardin ; Services de vente au détail de figurines en bois ; Services de vente au détail de sculptures sur bois ; Services de vente au détail de meubles en bois ; Services de vente au détail de cadres de lit en bois ; Services de vente au détail de caisses en bois ; Services de vente au détail d’objets d’art en bois ; Services de vente au détail de boîtes en bois ou en plastique ; Services de vente au détail de copeaux de bois ; Services de vente au détail de bois brut ; Services de vente au détail de grumes ; Services de vente au détail de copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois ; Services de vente en gros de pâte de bois ; Services de vente en gros de bois de tannerie ; Services de vente en gros de colle à bois industrielle ; Services de vente en gros de vernis pour le travail du bois ; Services de vente en gros de produits de teinture pour bois vieilli ; Services de vente en gros de finition de meubles ; Services de vente en gros de laque pour bois ; Services de vente en gros de bois de teinture ; Services de vente en gros de teinture pour bois ; Services de vente en gros de revêtements pour bois [peintures] ; Services de vente en gros d’huiles de traitement du bois ; Vente en gros
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de matériaux de décoration [teinture] du bois ; Services de vente en gros de produits de préservation du bois ; Services de vente en gros de produits de protection du bois ; Services de vente en gros de teintures pour bois à base de solvants ; Services de vente en gros de bois odorant ; Services de vente en gros de bois de chauffage
; Services de vente en gros de menuiseries métalliques ; Services de vente en gros de colles à bois à usage domestique ; Services de vente en gros de produits de menuiserie en bois pour le bâtiment ; Services de vente en gros de panneaux ; Services de vente en gros de boiseries ; Services de vente en gros de bois lamellé ; Services de vente en gros de bois scié ; Bois lamellé
services de vente en gros ; Services de vente en gros de bois d’œuvre ; Services de vente en gros de volets en bois ; Services de vente en gros de parquets en bois ; Services de vente en gros de poteaux en bois ; Services de vente en gros de carreaux de bois ; Services de vente en gros de parquets en bois ; Moulures en bois
services de vente en gros ; Services de vente en gros de bois d’œuvre ; Bois naturel et artificiel
services de vente en gros ; Services de vente en gros de bois d’œuvre pour la construction ; Services de vente en gros de meubles d’ébénisterie ; Services de vente en gros de meubles d’ébénisterie ; Plateaux de table
services de vente en gros ; Services de vente en gros de tables basses ; Services de vente en gros de tables pliantes ; Services de vente en gros de consoles ; Services de vente en gros de plans de travail
[table] ; Services de vente en gros de tables de réunion ; Services de vente en gros de tables de bureau ; Services de vente en gros de dessus de table ; Services de vente en gros de tables de nuit ; Services de vente en gros de meubles et d’ameublement ; Services de vente en gros de pièces de mobilier ; Services de vente en gros de cloisons murales [pièces de mobilier] ; Services de vente en gros d’étagères de rangement ; Services de vente en gros de supports multimédia [meubles] ; Services de vente en gros de supports de livres
[meubles] ; Services de vente en gros de supports encadrés ; Services de vente en gros de patères ; Services de vente en gros de crochets non métalliques pour vêtements [patères murales] ; Services de vente en gros de portemanteaux ; Services de vente en gros de porte-revues ; Services de vente en gros de plans de travail
[meubles] ; Services de vente en gros de crédences [meubles] ; Services de vente en gros de bars
[meubles] ; Services de vente en gros d’armoires [meubles] ; Services de vente en gros de consoles
[meubles] ; Services de vente en gros de meubles de rangement [meubles] ; Services de vente en gros de portes de meubles ; Services de vente en gros de cloisons mobiles [meubles] ; Services de vente en gros d’étagères murales [meubles] ; Services de vente en gros de porte-revues [meubles] ; Services de vente en gros de meubles en verre ; Services de vente en gros de meubles de cuisine ; Services de vente en gros de meubles en bois courbé ; Services de vente en gros d’étagères métalliques
[meubles] ; Services de vente en gros de meubles en tube d’acier ; Services de vente en gros de meubles principalement en verre ; Services de vente en gros de serrures de meubles non métalliques ; Services de vente en gros de ferrures de meubles (non métalliques) ; Services de vente en gros de supports de meubles non métalliques ; Services de vente en gros de meubles d’intérieur, de bureau et de jardin ; Services de vente en gros de figurines en bois ; Services de vente en gros de sculptures sur bois
; Services de vente en gros de meubles en bois ; Services de vente en gros de cadres de lit en bois
; Services de vente en gros de caisses en bois ; Services de vente en gros d’objets d’art en bois ; Services de vente en gros de boîtes en bois ou en plastique ; Services de vente en gros de copeaux de bois ; Services de vente en gros de bois brut ; Services de vente en gros de grumes ; Services de vente en gros de copeaux de bois pour la fabrication de pâte à papier ; Services de vente au détail de coupes à fruits ; Services de vente au détail de produits alimentaires ; Services de vente au détail de vaisselle ; Services de vente au détail de jouets, jeux et articles de jeux ; Services de vente au détail de meubles [jouets] ; Services de vente au détail de jouets modulaires ; Services de vente au détail de jouets éducatifs ; Services de vente au détail de figurines [jouets] ; Services de vente au détail de toupies [jouets] ; Services de vente au détail de jouets en bois ; Services de vente au détail de mobiles en tant que jouets ; Services de vente au détail de jeux de construction [jouets] ; Services de vente au détail de blocs de yoga ; Services de vente en gros de coupes à fruits ; Services de vente en gros de plats ; Services de vente en gros de vaisselle
; Services de vente en gros de jouets, jeux et articles de jeux ; Services de vente en gros de meubles [jouets] ; Services de vente en gros de jouets modulaires ; Services de vente en gros de jouets éducatifs
; Services de vente en gros de figurines [jouets] ; Services de vente en gros de toupies
[jouets] ; Services de vente en gros de jouets en bois ; Services de vente en gros de mobiles en tant que jouets ; Services de vente en gros de jeux de construction [jouets] ; Services de vente en gros de blocs de yoga.
Classe 40 : Fabrication sur mesure de meubles ; Ébénisterie ; Travail du bois ; Ébénisterie (fabrication sur mesure) ; Menuiserie [fabrication sur mesure] ; Sciage de bois ; Travail du bois ; Séchage de bois au four ; Services de tournage sur bois.
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Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 4 : Combustibles et produits d’éclairage ; Bois de chauffage.
Classe 19 : Matériaux non métalliques de construction ; Constructions transportables non métalliques ; Bois ; Matériaux et éléments de construction en bois et en bois artificiel ; Bois mi-ouvré ; Bois scié ; Clôtures non métalliques ; Espaliers pour plantes en matériaux non métalliques ; Matériaux de construction en bois, à savoir chêne vermoulé ; Matériaux de construction en bois, à savoir bois vermoulé.
Classe 20 : Meubles ; Mobilier de jardin ; Traversins ; Coussins (rembourrage) ; Suspensions pour plantes non métalliques ; Supports pour plantes.
Classe 21 : Jardinières.
Classe 35 : Vente au détail et en gros, Également via l’internet, des produits suivants : Combustibles et produits d’éclairage, Bois de chauffage, matériaux non métalliques de construction, Constructions transportables non métalliques, bois, Matériaux de construction et éléments de construction en bois et en bois artificiel, Bois semi-ouvré, bois scié, clôtures (non métalliques), Espaliers pour plantes en matériaux non métalliques, chêne vermoulé [matériaux de construction en bois], bois vermoulé [matériaux de construction en bois], meubles et ameublement, mobilier de jardin, traversins, Coussins (rembourrage), Suspensions pour plantes non métalliques, Tuteurs pour plantes, Articles de jardinage, Jardinières.
Classe 40 : Traitement et transformation du bois, à savoir par rabotage, biseautage, injection, fraisage ou découpe au laser, et traitement de bois ronds par la coupe de bois durs ; Services de scierie ; Travail du bois ; Abattage et traitement du bois.
Classe 42 : Évaluation de la qualité du bois sur pied ; Services de conception.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir » figurant dans la liste des produits et services contestés, utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement »ꞌ, « spécifiquement »ꞌ ou « uniquement »ꞌ. Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, le demandeur allègue qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le
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marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («les critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 4
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils visent le même public.
Il s’ensuit que les combustibles et produits d’éclairage; bois de chauffage contestés sont similaires aux services de vente au détail de bois de chauffage de l’opposant de la classe 35. En effet, ces produits sont soit directement l’objet des services de vente au détail de l’opposant, soit, en tant que catégorie plus large, ils incluent (et sont, par conséquent, identiques à) le bois de chauffage.
Produits contestés de la classe 19
Les matériaux non métalliques pour la construction; matériaux et éléments de construction en bois et en bois artificiel; matériaux de construction en bois, à savoir chêne vermoulu; matériaux de construction en bois, à savoir bois vermoulu contestés sont similaires aux services de vente au détail de produits de menuiserie de bois pour la construction de l’opposant. Les produits vendus au détail sont identiques aux produits de l’autre marque, et les services sont généralement proposés aux mêmes endroits que ceux où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils s’adressent au même public et sont complémentaires.
Il en va de même pour les bois; bois mi-ouvrés contestés et les services de vente au détail de bois naturel et artificiel de l’opposant qui sont également similaires du fait que les produits contestés sont identiques à l’objet des services de vente au détail de l’opposant.
Les bois sciés contestés et les services de vente au détail de bois d’œuvre de l’opposant sont similaires car les produits contestés et l’objet des services de vente au détail de l’opposant sont des synonymes.
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les clôtures non métalliques; espaliers pour plantes en matériaux non métalliques contestés sont similaires dans une faible mesure aux services de vente au détail de poteaux en bois de l’opposant de la classe 35.
Cependant, les constructions transportables non métalliques contestées et les produits et services de l’opposant ne coïncident pas quant à leurs producteurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Leurs natures, destinations et modes d’utilisation sont différents. En outre, ces produits et
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services ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ils visent des utilisateurs finaux différents. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 20
Les meubles sont identiquement contenus dans les deux listes de produits.
Les meubles d’extérieur contestés sont inclus dans la catégorie générale des meubles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les traversins contestés sont similaires aux meubles de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les coussins (rembourrage) contestés sont des housses remplies de matière souple utilisées pour s’asseoir ou s’adosser. En tant que tels, ils comprennent des coussins de siège. Les meubles de l’opposant comprennent des pièces de mobilier sur lesquelles on peut s’asseoir, comme des chaises. Considérant que ces ensembles de produits peuvent être utilisés en combinaison pour offrir une assise confortable, ils peuvent avoir le même but. En outre, étant donné que certains coussins sont spécifiquement conçus pour être utilisés en combinaison avec un meuble (par exemple, des chaises), ils sont complémentaires. Enfin, ces produits partagent également les canaux de distribution et le public pertinent. Par conséquent, ils sont similaires.
Les suspensions pour plantes non métalliques; supports pour plantes contestés sont des articles de jardin et peuvent donc partager les mêmes canaux de distribution que les meubles de jardin de l’opposant. Cependant, ces produits ont une nature, un but et un mode d’utilisation différents et ne sont ni en concurrence entre eux ni complémentaires. En outre, ces produits ne sont normalement pas fabriqués par les mêmes entreprises. Par conséquent, le simple fait que les produits contestés et les produits de l’opposant puissent se trouver dans les mêmes canaux de distribution n’est pas suffisant pour conclure à une similitude entre eux. En conséquence, les produits contestés sont considérés comme dissemblables à tous les meubles de jardin de l’opposant. Ces produits contestés sont encore plus éloignés des autres produits et services de l’opposant qui sont essentiellement des meubles (de la classe 20), des jouets et des blocs de yoga (de la classe 28) et des services de vente au détail et en gros liés à divers produits tels que les meubles, le bois, la peinture sur bois, les aliments et les jouets (de la classe 35). Par conséquent, les suspensions pour plantes non métalliques; supports pour plantes contestés sont dissemblables à tous les produits et services de l’opposant.
Produits contestés de la classe 21
Les jardinières contestées sont des récipients dans lesquels la terre est placée et les plantes sont germées ou transplantées. Ces produits et les produits et services de l’opposant ne coïncident pas en termes de nature, de but et de mode d’utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils visent également des publics différents et ont des producteurs/fournisseurs différents. Bien que les produits contestés et certains produits de l’opposant, tels que les meubles de jardin, puissent coïncider dans leur canal de distribution, cela est insuffisant en soi pour conclure à une quelconque similitude entre eux. Par conséquent, ces produits/services doivent être considérés comme dissemblables.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de vente au détail et en gros, également via l’Internet, des produits suivants: Combustibles et produits d’éclairage, Bois de chauffage chevauchent au moins les services de vente au détail de bois de chauffage; services de vente en gros de bois de chauffage de l’opposant de la classe 35. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de vente au détail et en gros, également via l’Internet, des produits suivants: matériaux non métalliques de construction, Constructions transportables, non
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en métal, Matériaux de construction et éléments de construction en bois et en bois artificiel, chêne vermoulu [matériaux de construction en bois], bois vermoulu [matériaux de construction en bois] recouvrent les services de vente au détail de produits de menuiserie en bois pour la construction; services de vente en gros de produits de menuiserie en bois pour la construction de l’opposant dans la classe 35. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés Vente au détail et en gros, également via l’internet, des produits suivants: bois, Bois semi-travaillé recouvrent les services de vente au détail de bois naturel et artificiel; services de vente en gros de bois naturel et artificiel de l’opposant dans la classe 35. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés Vente au détail et en gros, également via l’internet, des produits suivants: bois scié recouvrent au moins les services de vente au détail de bois d’œuvre; services de vente en gros de bois d’œuvre de l’opposant dans la classe 35. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés Vente au détail et en gros, également via l’internet, des produits suivants: clôtures (non métalliques), Espaliers pour plantes en matériaux non métalliques sont similaires aux services de vente au détail de poteaux en bois; services de vente en gros de poteaux en bois de l’opposant car ils peuvent coïncider en termes de canaux de distribution, de public et de fournisseur.
Les services contestés Vente au détail et en gros, également via l’internet, des produits suivants: meubles et ameublements, mobilier d’extérieur, coussins recouvrent au moins les services de vente au détail de meubles; services de vente en gros de meubles de l’opposant dans la classe 35. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés Vente au détail et en gros, également via l’internet, des produits suivants: Coussins (rembourrage) et les services de vente au détail de meubles; services de vente en gros de meubles de l’opposant sont similaires car ils peuvent avoir le même but, partager les canaux de distribution et le public pertinent. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les services contestés restants Vente au détail et en gros, également via l’internet, des produits suivants: constructions transportables, non métalliques, Suspensions pour plantes non métalliques, Tuteurs pour plantes, Articles de jardinage, Jardinières sont dissimilaires des produits et services de l’opposant car ils ne coïncident pas en termes de nature, de but et de mode d’utilisation. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Ils ciblent également des publics différents et ont des producteurs/fournisseurs différents. Bien que les services contestés et certains des produits et services de l’opposant puissent coïncider dans leur canal de distribution, cela est insuffisant en soi pour conclure à une quelconque similitude entre eux. Par conséquent, ces produits/services doivent être considérés comme dissimilaires.
Services contestés de la classe 40
Travail du bois est identiquement contenu dans les deux listes de services.
Les services contestés de scierie recouvrent au moins le sciage de bois de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le traitement contesté traitement et transformation du bois, à savoir par rabotage, biseautage, injection, fraisage ou découpe au laser, et traitement de bois ronds par la coupe de bois durs recouvre le travail du bois de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
L’abattage contesté abattage et traitement du bois et le sciage de bois de l’opposant sont au moins similaires car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
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Services contestés de la classe 42 Les services de conception contestés de la classe 42, qui comprennent la conception de meubles, et les meubles de l’opposante de la classe 20, qui couvrent à la fois les meubles standardisés issus d’un catalogue et les produits personnalisés conçus par un architecte d’intérieur ou un designer, sont liés étant donné qu’ils peuvent avoir le même public pertinent et être produits ou fournis par les mêmes entreprises par les mêmes canaux. En effet, bien que ces produits et services en conflit soient de nature différente, la réalité du marché montre que les entreprises qui produisent des meubles fournissent généralement aussi la conception de produits personnalisés aux consommateurs qui cherchent à acheter des meubles et leurs pièces. Par conséquent, ils présentent un faible degré de similarité. L'évaluation de la qualité de bois sur pied contestée consiste en l’évaluation des caractéristiques et des propriétés du bois sur pied afin de déterminer son aptitude à des utilisations spécifiques et sa valeur globale. Contrairement aux arguments de l’opposante, ce service est dissimilaire aux services de l’opposante de la classe 40 car ces services sont fournis par des entreprises ayant des expertises différentes et ne ciblent normalement pas le même public. En outre, ils sont de nature différente, ont des finalités différentes et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissimilaires. Les services contestés sont encore plus éloignés des produits et services restants de l’opposante des classes 20, 28 et 35, par conséquent, ils sont dissimilaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (du moins) similaires à des degrés divers ciblent le grand public ainsi que des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
LACKER Lacker nature
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
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Les deux signes sont des marques verbales. Une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, représentés en caractères d’imprimerie de police normale, sans aucun élément graphique spécifique (20/04/2005, T-211/03, faber (fig.) / NABER et al., EU:T:2005:135, point 33). Par conséquent, lorsqu’une marque verbale est enregistrée, c’est le mot lui-même qui est protégé en tant que marque, quelle que soit la forme graphique utilisée (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, point 43). Cela signifie que la casse dans laquelle les marques verbales sont écrites n’est pas un élément de différenciation (en l’absence de toute capitalisation irrégulière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce). Dès lors, le fait que la marque antérieure soit écrite en majuscules, tandis que la marque demandée est écrite en minuscules avec une majuscule initiale, est sans pertinence. L’élément verbal commun « LACKER » est dépourvu de signification pour le public pertinent et est donc distinctif à un degré normal. Contrairement aux observations de la requérante, la division d’opposition estime qu’il n’existe aucune preuve à l’appui de l’argument de la requérante selon lequel le consommateur français pertinent percevra cet élément verbal comme un nom de famille, car il ne s’agit pas d’un nom de famille courant en France et, par conséquent, sans être précédé, par exemple, d’un prénom, il ne crée pas d’association avec un nom de famille. L’élément verbal « nature » du signe contesté sera compris par le public pertinent comme faisant référence à des choses naturelles ou écologiques (24/03/2011, T-54/09, Linea Natura Natur hat immer Stil, EU:T:2011:118, point 55). Cet élément est, par conséquent, au mieux faible par rapport à l’ensemble des produits et services pertinents, car il fait allusion au fait que les produits pertinents peuvent contenir des composants naturels ou inaltérés et/ou avoir subi un traitement minimal ou des traitements conservateurs, ou que les services pertinents concernent de tels produits ou que les services eux-mêmes sont exécutés de manière naturelle ou respectueuse de l’environnement. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal/son « LACKER », qui est le seul élément de la marque antérieure et le premier élément verbal du signe contesté. Ceci est particulièrement pertinent car les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par les lettres/le son du second élément verbal « NATURE » du signe contesté, auquel les consommateurs prêtent généralement moins d’attention et qui, en outre, a une distinctivité réduite, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra un concept de « nature » dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification qui a, au mieux, un faible caractère distinctif.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucune preuve à l’appui de cette allégation.
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En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services contestés sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Les produits et services identiques et similaires (à des degrés divers) visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne, car ils coïncident dans l’élément verbal distinctif 'LACKER', qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et la première partie et la plus distinctive du signe contesté. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires, cependant, la différence découle du concept de 'nature’ dans le signe contesté, qui est tout au plus faiblement distinctif.
En termes généraux, le fait qu’une marque soit constituée exclusivement de la marque antérieure, à laquelle un autre mot a été ajouté, est une indication que les deux marques sont similaires (04/05/2005, T-22/04, Westlife / WEST, EU:T:2005:160, § 40; 16/05/2012, T-580/10, Kindertraum / KINDER, EU:T:2012:240, § 44). En outre, lorsque tel est le cas, il suffit, pour constater que les marques sont similaires, que l’élément identique coïncidant soit distinctif, même s’il n’est pas plus dominant que l’élément additionnel dans l’autre marque (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 30, 37).
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits ou services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 4 838 437 de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou (au moins) similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la
Décision sur l’opposition n° B 3 237 495 Page 12 sur 12
l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’aboutit que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Réka MÉSZÁROS Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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