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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2023, n° 000055635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055635 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 55 635 (INVALIDITY)
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd., 361 Yinpen Road (South), Changsha Province Chin, Chine (partie requérante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1,-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
PANDA Group Wioletta Skrzypczyk, ul. Wieluńska 9, 42-110 Popów, Pologne (titulaire de la MUE), représentée par Jolanta Justyńska, ul. Batalionu Parasol 2/30, 62-800 Kalisz, Pologne (mandataire agréé).
Le 20/03/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 226 924 est déclarée nulle dans son intégralité.
La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 3. 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 03/08/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 226 924 «ZOOMLION» (marque verbale) (ci- après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international no 1 312 443 (marque figurative) désignant la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir que tous les produits couverts par la marque contestée sont inclus dans les catégories plus larges des produits de la marque antérieure et que, en l’absence d’une telle identité, la similitude est claire. En ce qui concerne les signes, elle fait valoir que, hormis la légère stylisation de la marque antérieure, les marques comparées sont identiques.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations, bien qu’elle ait été invitée à le faire par l’Office.
Décision sur la demande d’annulation no C 55 635 Page sur 2 9
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement
international no 1 312 443 de la demanderesse désignant, entre autres, l’Espagne et le Portugal;
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 7: Machines agricoles; faucheuses; cultivateurs [machines]; Faneuses; pulvérisateurs; semoirs [machines]; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; foreuses; rouleaux compresseurs; Bétonnières de chantier [machines]; machines à faire le bitume; bulldozers; excavateurs; machines pour la pose de chemins de fer; machines pour la construction de routes; ascenseurs autres que remonte-pentes; élévateurs
[ascenseurs]; transporteurs à courroie; monte-charge; appareils élévatoires; appareils de manutention pour le chargement et le déchargement; pagelières; grues [appareils de levage]; pompes [parties de machines ou de moteurs]; courroies de transporteurs; balayeuses automotrices; appareils de lavage; broyeurs d’ordures; chasse-neige; déchiqueteurs [machines] à usage industriel; machines à traire; tondeuses pour animaux [tondeuses]; scies [machines]; machines pour la fabrication du papier; machines d’imprimerie; machines pour la teinture; affûteuses; machines de brasserie; machines à cigarettes à usage industriel; machines à travailler le cuir; Couseuses; machines pour l’assemblage de bicyclettes; tours de potiers; machines à graver; machines pour la fabrication de cordons; machines à envelopper; robots de cuisine électriques; machines à laver; désintégrateurs; Gaudronneuses [machines]; machines à travailler le verre; machines électromécaniques pour l’industrie chimique; coupeuses
[machines]; machines à travailler les métaux; machines à vapeur; carburateurs; éoliennes; machines-outils; machines à peindre; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; vannes [parties de machines]; compresseurs [machines]; accouplements d’arbres [machines]; essieux de machines; coussinets [parties de machines]; machines à souder
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électriques; Filtres-presses; dispositifs électriques pour tirer les rideaux; tambours [parties de machines]; machines de galvanoplastie; transmissions pour machines.
Classe 11: Lampes; appareils d’éclairage pour véhicules; lampes germicides pour la purification de l’air; lampes à friser; lanternes d’éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et installations de réfrigération; installations de climatisation; appareils de chauffage; installations de chauffage; installations automatiques d’abreuvoirs; appareils et installations sanitaires; appareils de désinfection; radiateurs électriques; briquets; installations de polymérisation; appareils et installations de refroidissement; appareils de séchage pour fourrage et fourrages; appareils et installations de séchage; machines d’arrosage à usage agricole.
Classe 12: Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; chariots élévateurs à fourche; chariots élévateurs [chariots élévateurs]; arroseuses; autocars; camions; remorques [véhicules]; chariots dévidoirs; tracteurs; tombereaux; automobiles; Bétonnières automobiles; châssis pour automobiles; essieux de véhicules; transporteurs aériens; chariots de manutention; bandages pour roues de véhicules; appareils, machines et dispositifs aéronautiques; bateaux; dragueurs [bateaux]; véhicules électriques; châssis de véhicules.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; machines de construction; machines pour la construction de routes; machines de construction en béton; machines agricoles; vibreurs [machines agricoles]; rouleaux
[convoyeurs]; machines agricoles pour le labourage; machines agricoles pour le culturisme; machines agricoles pour ensemencement; machines agricoles pour fertilisation; motobineuses [machines]; machines agricoles pour culture des sols; faucheuses; machines agricoles pour ramasser l’herbe; machines agricoles tractables; machines agricoles pour couper l’herbe; machines et appareils agricoles, de jardinage et de sylviculture; machines de labourage à usage agricole; pulvérisateurs pour l’application d’herbicides à usage agricole [machines]; pulvérisateurs pour l’application de fongicides à usage agricole [machines]; pulvérisateurs pour l’application d’insecticides à usage agricole [machines]; excavateurs; Niveleuses
[engins de terrassement]; chargeurs [machines de terrassement]; machines pour le travail de la fondation; scarificateurs [machines de terrassement]; Arracheuses [machines]; excavateurs [machines de terrassement]; véhicules de construction, autres qu’à des fins de transport; machines horticoles; béliers [machines]; déchiqueteurs [machines]; machines d’extraction; Tarières [machines]; machines à rincer; machines destinées à l’assemblage; presses à adoucir; affûteuses; sous-suresseurs [machines]; convoyeurs [machines]; semoirs [machines]; machines de transport; machines de levage; séparateurs vibrants [machines]; incorporateurs
[machines agricoles]; machines de mise en béton; pelles mécaniques
[machines]; mélangeurs [machines]; épandeurs; équipement horticole
[machines]; excavatrices en tant que machines automotrices; excavateurs en tant que machines mobiles; chargeurs [machines]; chargeurs
[convoyeurs]; rouleaux à vapeur; rouleaux de jardin [machines]; rouleaux compresseurs [véhicules]; rouleaux de calandre [machines]; grues
[appareils de levage]; monte-charge; monte-charge; vibrateurs à béton;
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vibrateurs; densifiants; machines pour le compactage de la terre; machines de compactage; Bétonnières de chantier [machines]; bennes et malaxeurs combinés pour la production de béton; pompes à béton; machines de finition du béton; machines à découper; Coupe-puces d’arbres; machines à cisailler la tôle; tondeuses à gazon [machines]; machines à découper le bois; crics [machines]; monte-charge hydrauliques; vérins pneumatiques; élévateurs de voitures; plates-formes de levage; monte-charge pour marchandises; élévateurs mécaniques et hydrauliques; crics pneumatiques de levage [machines]; élévateurs pour véhicules; élévateurs électriques pour déplacer, parquer et ranger des véhicules terrestres; grues de chargement.
Classe 12: Véhicules industriels; véhicules terrestres; véhicules électriques; véhicules terrestres à moteur; tracteurs électriques [véhicules]; véhicules de transport de charges; véhicules pour débourser des charges; véhicules routiers [de transport]; moteurs pour véhicules terrestres; véhicules de construction à des fins de transport; pièces et parties constitutives de véhicules terrestres; chariots élévateurs mobiles; brouettes; chariots à main; chariots élévateurs; chariots élévateurs à fourche et leurs éléments structurels; chargeurs
[chariots élévateurs]; chariots élévateurs à fourche tout-terrain; tracteurs; semi-remorques; tracteurs à usage agricole; remorques pour tracteurs; dépanneuses.
Produits contestés compris dans la classe 7
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont soit identiques soit similaires aux produits de la demanderesse.
Ceux qui sont identiques soit figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit les produits de la demanderesse incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Quelques exemples de ceux qui figurent dans les deux listes sont les suivants: machinesagricoles, excavateurs; grues (appareils d’élévateurs), monte-charge, semoirs [machines], malaxeurs de béton (machines); machines pour la construction de routes.
Des exemples des produits contestés compris dans les catégories générales des produits de la demanderesse sont les suivants:
Grues [appareils de levage] à vis de grues de chargement;
Monte-charge à l’ égard des monte-charges;
Élévateurs autres que les remonte-charges par rapport aux monte-charges; plates-formes de levage; élévateurs mécaniques et hydrauliques; élévateurs pour véhicules; élévateurs électriques pour déplacer, parquer et ranger des véhicules terrestres;
Les appareils de manutention pour le chargement et le déchargement comprennent les chargeurs (machines de terrassement);
Les pulvérisateurs incluent les pulvérisateurs à usage agricole destinés à l’application d’herbicides; pulvérisateurs pour l’application de fongicides à usage
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agricole [machines]; pulvérisateurs pour l’application d’insecticides à usage agricole [machines];
Les excavateurs comprennent des excavateurs [machines de terrassement]; excavatrices en tant que machines automotrices; excavateurs en tant que machines mobiles;
Les machines agricoles comprennent bon nombre des produits contestés, pour citer quelques exemples: joggers (machines agricoles); machinesagricoles pour le labourage; machines agricoles pour le culturisme; machines agricoles pour ensemencement; machines agricoles pour fertilisation; machines agricoles pour culture des sols; faucheuses; machines agricoles pour ramasser l’herbe; machines agricoles tractables; machines agricoles pour couper l’herbe.
Certaines des catégories générales de la marque contestée incluent des produits spécifiques de la marque de la demanderesse; par exemple, équipements de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière, machines pour la construction de routes, machines de construction en béton par rapport aux machines de fabrication du bitume, machines de forage, malaxeurs de béton (machines); déchiqueteurs (machines) à destructeurs de vissage [machines] à usage industriel; machines destinées à l’assemblage de vis-a-vis de bicyclettes et deconvoyeurs (machines) vis-à-vis des transporteurs à bande; machines et appareils de jardinage et de sylviculture par opposition à scies (machines); machines de construction par opposition aux machines pour la construction de routes. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Il existe également certains produits qui se chevauchent, tels que les machines horticoles de la demanderesse et les machines agricoles contestées.
Tous les autres produits contestés qui ne relèvent d’aucun des critères susmentionnés sont au moins similaires aux produits de la demanderesse, étant donné qu’ils ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle et qu’un grand nombre d’entre eux peuvent partager leur destination/utilisation et/ou être complémentaires les uns des autres.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les produits contestés suivants figurent soit dans les deux listes, soit dans les catégories générales des produits de la demanderesse: les véhicules de locomotion par terre, camions, tracteurs, remorques (véhicules) incluent: véhiculesindustriels; véhicules terrestres; véhicules électriques; véhicules terrestres à moteur; tracteurs électriques [véhicules]; véhicules de transport de charges; véhicules pour débourser des charges; véhicules routiers [de transport]; véhicules de construction à des fins de transport; chariots élévateurs mobiles; chariots élévateurs; élévateurs, chargeurs
[chariots élévateurs]; chariots élévateurs à fourche tout-terrain; tracteurs; semi- remorques; tracteurs à usage agricole; remorques pour tracteurs; dépanneuses.
La catégorie générale contestée des pièces et parties constitutives de véhicules terrestres inclut le châssis automobile de la requérante; châssis de véhicules.
Par conséquent, tous les produits susmentionnés sont identiques.
Décision sur la demande d’annulation no C 55 635 Page sur 6 9
Les brouettes contestées; les guidons sont similaires aux tombereaux de la demanderesse, étant donné qu’ils peuvent avoir la même origine commerciale et les mêmes canaux de distribution et être utilisés par les mêmes consommateurs aux mêmes fins.
Les éléments structurels pour fourches et les moteurs pour véhicules terrestres contestés sont similaires respectivement aux chariots élévateurs et aux véhicules terrestres. Les pièces et parties constitutives (y compris les moteurs) sont souvent produites et/ou vendues par la même entreprise qui fabrique le produit final. En outre, ils ciblent le même public d’achat, comme dans le cas des pièces détachées ou de rechange, qui sont également vendues indépendamment du produit final. En outre, il existe une complémentarité entre les produits en cause lorsque la pièce/l’élément/l’équipement concerné est nécessaire pour un usage approprié du produit final et/ou lorsque la pièce/l’équipement ne peut remplir sa destination s’il n’est pas inclus dans le produit final. Dans ce cas, le public peut également s’attendre à ce que la pièce/le composant/l’équipement soit produit par le fabricant «original» ou sous le contrôle de celui-ci.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, certains des produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public (par exemple, certains appareils et machines de jardinage), tandis que d’autres sont des produits spécialisés qui s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, certaines machines de travailde fondations). Le niveau d’attention dupublic peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits achetés.
c) Les signes
ZOOMLION
Enregistrement antérieur Signe contesté
Comme indiqué ci-dessus, l’enregistrement antérieur désigne la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède.
Toutefois, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe
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s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Pour une partie du public en Espagne et au Portugal, ni «zoom» ni «lion» — qui composent les marques — n’ont de signification. Par conséquent, la division d’annulation concentrera son appréciation sur ces deux territoires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques sont dépourvues de signification et sont donc distinctives. La légère stylisation de l’enregistrement antérieur est purement décorative et, par conséquent, secondaire par rapport à l’élément verbal. Les marques ne présentent aucun élément dominant.
Sur le plan visuel, les marques sont très similaires étant donné qu’elles contiennent exactement le même élément verbal et qu’elles ne diffèrent que par la stylisation secondaire décorative de l’enregistrement antérieur. Phonétiquement, ils sont identiques. Sur le plan conceptuel, les signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent sur lequel s’est concentrée la comparaison. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré, dans l’ensemble, comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Décision sur la demande d’annulation no C 55 635 Page sur 8 9
Les marques sont identiques par leur dénomination et ne diffèrent que par des éléments secondaires, ce qui entraîne un degré élevé de similitude visuelle et une identité phonétique. L’aspect conceptuel ne joue aucun rôle dans le risque de confusion. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est moyen et le public concerné comprend à la fois le grand public et le public spécialisé, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. En ce qui concerne ces derniers, il convient de tenir compte du fait que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Dans ces circonstances, le public pertinent pourrait penser que les produits — qui ont été jugés identiques ou similaires — proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant l’espagnol et le portugais. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement international no 1 312 443 de la demanderesse.
Étant donné que l’enregistrement international antérieur no 1 312 443 désignant, entre autres, l’Espagne et le Portugal entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par la demanderesse (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). En outre,dans la mesure où la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no C 55 635 Page sur 9 9
De la division d’annulation
Marzena MACIAK María Belén IBARRA Carmen SÁNCHEZ
DE DIEGO Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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