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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2025, n° 003226427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226427 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 226 427
Haake Technik GmbH, Master Esch 72, 48691 Vreden, Allemagne (opposante), représentée par Patentanwälte Olbricht Buchhold Keulertz Partnerschaft mbB, Prinzipalmarkt 45/46, 48143 Münster, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ametek, Inc., 1100 Cassatt Road, 19312-1177 Berwyn, États-Unis (titulaire), représentée par SSM Sandmair Patentanwälte Rechtsanwalt Partnerschaft mbB, Joseph-Wild-Sraße 20, 81829 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 10/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 226 427 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. L’enregistrement international n° 1 795 504 est entièrement refusé à la protection pour l’Union européenne.
3. Le titulaire supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/10/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 795 504
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 420 723 « HSC » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
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a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
L’opposant a fait valoir que l’opposition était fondée sur les produits suivants :
Classe 9 : Appareils de commutation et de commande électriques, électromécaniques et électroniques, en particulier pour dispositifs de sécurité destinés à prévenir les accidents impliquant des machines dangereuses (ou des parties de machines et d’appareils), en particulier barres de commutation, tapis de commutation, dispositifs de commutation et contacts (pare-chocs) qui sont commutés en cas de choc ; composants et appareils électroniques programmables pour l’électronique industrielle et de puissance ; disjoncteurs miniatures, interrupteurs de protection de moteur et interrupteurs de sécurité d’installation, disjoncteurs de surintensité ; relais de température, relais temporisés et relais de sécurité.
Dans l’acte d’opposition, l’opposant a revendiqué une justification en ligne pour l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 795 504. Par conséquent, les produits du droit antérieur ont été vérifiés dans la base de données officielle de l’OMPI et sont enregistrés comme couvrant une portée de produits plus étroite. Dès lors, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils de commutation et de commande électriques, électromécaniques et électroniques pour dispositifs de sécurité destinés à prévenir les accidents impliquant des machines dangereuses (ou des parties de machines et d’appareils), à savoir barres de commutation, tapis de commutation, dispositifs de commutation et contacts (pare-chocs) qui sont commutés en cas de choc.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Connecteurs électriques ; connecteurs hermétiques, à savoir connecteurs électriques hermétiquement scellés.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le terme « à savoir » utilisé dans les listes de produits de l’opposant et du titulaire pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les appareils de commutation et de commande électriques, électromécaniques et électroniques de l’opposant pour dispositifs de sécurité destinés à prévenir les accidents impliquant des machines dangereuses (ou des parties de machines et d’appareils), à savoir les barres de commutation et les connecteurs électriques contestés ; connecteurs hermétiques, à savoir connecteurs électriques hermétiquement scellés sont tous des dispositifs électromécaniques. Ces produits partagent la même nature et la même finalité en ce sens que les barres de commutation nécessitent des connecteurs compatibles pour s’interfacer avec les systèmes de contrôle de sécurité et assurer le bon fonctionnement des mécanismes de sécurité des machines. Par conséquent, ils sont susceptibles d’être produits par les mêmes entreprises spécialisées, suivant les mêmes canaux de distribution, tout en ciblant le même grand public et les mêmes clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé selon, en
Décision sur opposition n° B 3 226 427 Page 3 sur 5
particulier, la nature spécialisée de ces produits. Par conséquent, ces produits sont similaires dans une large mesure.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
HSC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). La marque antérieure et l’élément verbal « HSC » du signe contesté n’ont pas de signification pour le public pertinent des produits concernés et sont, par conséquent, distinctifs dans une mesure normale. Le cercle gris dans le signe contesté est une forme géométrique simple couramment utilisée dans le commerce afin de mettre en évidence les informations qu’il contient ; par conséquent, les consommateurs n’attribuent généralement aucune signification de marque à de telles formes (15/12/2009, T 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, point 27). Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « HSC ». Les signes diffèrent par la présence du cercle gris dans le signe contesté. Cependant, comme il s’agit d’une forme géométrique simple qui sert uniquement de contenant à l’élément verbal, son impact sur l’impression visuelle globale du signe est limité. Compte tenu du fait que les éléments verbaux sont identiques et que le cercle dans le signe contesté est un élément non distinctif d’impact visuel mineur, les signes sont visuellement similaires dans une large mesure. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « H », « S » et « C », présentes à l’identique dans les deux signes. Étant donné que l’élément circulaire non distinctif du signe contesté ne sera pas prononcé, les signes sont phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans son ensemble. Étant donné qu’aucun des signes n’évoque un concept qui puisse être compris par le public pertinent, la comparaison conceptuelle reste neutre. c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association
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qui peut être établie avec la marque enregistrée, et le degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits sont hautement similaires, s’adressant au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé en fonction, notamment, de la nature spécialisée de ces produits. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré élevé, phonétiquement identiques et conceptuellement neutres. La différence entre les signes se limite à la présence d’un cercle gris non distinctif dans le signe contesté, ce qui a un impact minimal sur l’impression d’ensemble produite par les signes. En l’espèce, étant donné que la marque contestée incorpore la marque antérieure avec l’ajout d’une forme géométrique simple, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variation figurative de la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent pour les fabricants de créer des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en créant une version figurative d’une marque verbale. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 420 723 'HSC’ et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le titulaire est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 226 427 Page 5 sur 5
Zuzanna STOJKOWICZ Cynthia DEN DEKKER Fernando AZCONA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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