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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 sept. 2025, n° 003222212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222212 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 212
West Ham United Football Club Limited, The London Stadium, Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford E20 2ST, Londres, Royaume-Uni (partie opposante), représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Qijiang Wu, No. 2, Luolinhu Dijiao Village, Zhusha Town, Xinyi City, province du Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Jesús Eladio Sánchez Silva, C/ Valle de Enmedio, 2 Portal F, 4 B, 28035 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le 03/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 212 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 024 182 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/08/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 024 182. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 633 257 «HAMMERS» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’UE n° 16 633 257 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35 : Services de vente au détail liés à la vente de cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, cuirs, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie, étuis à clés, porte-monnaie, sacs, sacs à main, sacs à bottes, sacs de voyage, bagages, valises, sacs à dos, sacs à dos, sacs de sport ; Services de vente au détail liés à la vente de portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-documents, étuis pour cartes, porte-étiquettes de bagages, ceintures, bandes, colliers pour animaux de compagnie, sangles de bagages et étiquettes de bagages en cuir, cartables, porte-documents, étuis pour passeports.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 18 : Peaux d’animaux ; portefeuilles ; sacs à dos ; étuis pour cartes [porte-cartes] ; sacs à main ; nécessaires de voyage [maroquinerie] ; pochettes pour le maquillage, les clés et autres articles personnels ; croupons [parties de peaux] ; parapluies ; muselières.
Classe 25 : Vêtements ; vêtements pour enfants ; layettes [vêtements] ; chaussures ; chapellerie ; bonneterie ; gants [vêtements] ; foulards ; ceintures [vêtements] ; gaines.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 18
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et la méthode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
Par conséquent, les services de vente au détail de l’opposant liés à la vente de peaux d’animaux, de sacs à dos, d’étuis pour cartes, de sacs à main et de parapluies sont similaires aux produits contestés
Décision sur opposition n° B 3 222 212 Page 3 sur 7
peaux d’animaux; sacs à dos; porte-cartes [portefeuilles]; sacs à main et parapluies, respectivement.
Les portefeuilles de poche contestés sont inclus dans la catégorie générale des portefeuilles (et par conséquent les produits sont identiques), qui font l’objet des services de vente au détail de l’opposant liés à la vente de portefeuilles. Par conséquent, ces produits contestés et ces services de l’opposant sont similaires.
Les nécessaires de voyage [articles de maroquinerie] contestés; pochettes pour le maquillage, les clés et autres articles personnels chevauchent la catégorie générale des sacs (et par conséquent les produits sont identiques) qui font l’objet des services de vente au détail de l’opposant liés à la vente de sacs. Par conséquent, ces produits contestés et ces services de l’opposant sont similaires.
Les croupons [parties de peaux] contestés sont des pièces de cuir, utilisées pour la production de harnais, de ceintures et d’autres articles de sellerie, qui est la partie la plus solide de la peau. Ils sont inclus dans la catégorie générale du cuir (et par conséquent les produits sont identiques), faisant l’objet des services de vente au détail de l’opposant liés à la vente de cuir. Par conséquent, ces produits contestés et ces services de l’opposant sont similaires.
Les muselières contestées (qui incluent les muselières pour chevaux) sont incluses dans la catégorie générale de la sellerie (et par conséquent les produits sont identiques) qui font l’objet des services de vente au détail de l’opposant liés à la vente de sellerie. En effet, la sellerie désigne collectivement les selles, les harnais et autres équipements en cuir pour chevaux (informations extraites du Collins Dictionary le 22/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/saddlery). Par conséquent, ces produits contestés et ces services de l’opposant sont similaires.
Produits contestés de la classe 25
Vêtements; chaussures; chapellerie sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les vêtements pour enfants contestés; layettes [vêtements]; bonneterie; gants [vêtements]; foulards; ceintures [vêtements] et gaines sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public (par exemple, les vêtements) et une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques (par exemple, les croupons [parties de peaux]).
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
HAMMERS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes font partie du vocabulaire anglais. Pour la partie anglophone du public, un chevauchement conceptuel peut contribuer à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
La marque antérieure « Hammers » sera perçue par le public en cause comme la forme plurielle du nom d’un outil à main composé d’une tête lourde, généralement en acier, tenue transversalement à l’extrémité d’un manche, utilisée pour enfoncer des clous, battre du métal, etc. (informations extraites du Collins Dictionary le 22/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hammer). Étant donné que cet élément verbal (ainsi que sa forme singulière dans le signe contesté) n’a aucune signification pour les produits et services pertinents, il est distinctif à un degré normal. Il en va de même en ce qui concerne le caractère distinctif de l’élément figuratif du signe contesté (comprenant deux marteaux), qui renforce le concept de marteau.
L’élément verbal « GOLDEN » du signe contesté sera perçu comme un mot promotionnel couramment utilisé pour indiquer la qualité supérieure des produits et, en conséquence, ce mot a tout au plus un faible degré de caractère distinctif (21/09/2012, T-278/10, (RENV), WESTERN GOLD / WeserGold et al., EU:T:2012:459, § 55, 62).
La stylisation de l’élément verbal du signe contesté se limite à la police de caractères gras plutôt standard et est sans signification en matière de marque. Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres « HAMMER ». Ils diffèrent par les lettres « GOLDEN » et « ******S », respectivement. Ils diffèrent également par l’élément figuratif du signe contesté. Toutefois, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, et compte tenu du caractère distinctif des éléments des signes, ils présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée « HAMMERS » et le signe contesté « Golden Hammer ». Par conséquent, et compte tenu du caractère distinctif des éléments verbaux des signes, ils présentent une similitude phonétique supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés au concept de marteau, qui est au pluriel dans la marque antérieure. L’élément figuratif du signe contesté renforce ce concept. Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle supérieure à la moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure est « … largement utilisée en relation avec une large gamme de produits et services et a acquis un niveau de caractère distinctif accru par l’usage depuis 1923 ». Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques ou similaires. Le degré d’attention du public pertinent, qui en l’espèce est le grand public et les professionnels, varie entre moyen et élevé. Les signes présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne et une similitude phonétique et conceptuelle supérieure à la moyenne. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
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S’il est vrai que les signes présentent certaines différences (notamment sur le plan visuel), qui ne passeront pas inaperçues auprès du public pertinent et que le public pourrait ne pas confondre directement les signes en conflit, il est particulièrement pertinent que les deux signes seront associés au concept de marteau, qui est au pluriel dans la marque antérieure. Les éléments restants du signe contesté sont de distinctivité réduite (à savoir l’élément verbal «Golden») ou ne détournent pas l’attention mais renforcent plutôt les similitudes résultant de la coïncidence dans l’élément «hammer(s)» (à savoir le dispositif figuratif).
La division d’opposition observe à cet égard que la notion de risque de confusion contient le risque d’association en ce sens que, même si le public pertinent ne confond pas immédiatement les signes, il peut néanmoins croire que les produits et services identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Par conséquent, selon la division d’opposition, les coïncidences entre les signes amèneront le public pertinent à établir un lien entre les signes en conflit et à supposer que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’UE n° 16 633 257. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de distinctivité de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif et de sa renommée, comme le prétend l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de distinctivité.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’UE antérieure n° 16 633 257 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 222 212 Page 7 sur 7
La partie requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les dépens exposés par la partie opposante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE-M, les dépens à rembourser à la partie opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Liliya YORDANOVA Teodor VALCHANOV Anna PĘKAŁA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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