Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2021, n° 003132878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003132878 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 132 878
Bentley Motors Limited, Pym s Lane, Crewe, Cheshire CW1 3PL, Royaume-Uni (opposante), représentée par Marks indirects Clerk LLP, 1 New York Street, Manchester M1 4HD, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ilham Kiper, 21 Blv Jean Moulin, 72000 Le Mans, France, et Mustafa Kiper, CAFER AGA Mh. Sifa Sok. No 15/7 Moda Kadikoy, 34710 Istanbul, Turquie (requérantes).
Le 10/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 132 878 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 272 456 est rejetée dans son intégralité.
3. Les demandeurs supporteront les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 272 456 «Bentley Bedding» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 20. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 729 083 «Bentley» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 20: Meubles; mobilier de chambre vivante; meubles de chambres à coucher; meubles de salle de bains; meubles de salle de restauration; sièges; suites de trois pièces; chaises; fauteuils; sofas; canapés; lits de canapé; lits; cadres de lit; cadres de lit; têtes de lit; tableaux d’affichage; tables; bureaux; tables de nuit;
Décision sur l’opposition no B 3 132 878 Page sur 2 5
tables latérales; tables de toilette; tables basses; tables de nuit; secrétaires; consoles; consoles [meubles]; armoires; tables de nuit; vitrines d’exposition; armoires de rangement; armoires pour conteneurs; tiroirs; commodes; tiroirs; tiroirs de rangement; séparateurs pour tiroirs; rayonnages; bibliothèques; panneaux pliants; paravents pliants; supports pour livres; porte-revues; porte- revues; miroirs; cadres de miroirs; supports de miroirs; cadres pour photographies; cadres; coussins; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de ces matières; tables pour pique-niques pour véhicules à moteur; plaques d’immatriculation de véhicules; plaques minéralogiques; paniers pour pique-niques (non adaptés).
Classe 24: Tissus et produits textiles; housses pour coussins; rideaux; platières; jetés de lit; couettes; housses pour couettes; dessus-de-lit (couvre-lits); linge de lit; couvertures; taies d’oreillers; couvre-lits; carpettes; couvertures pour pique- niques; housses pour meubles; tapis de table; nappes; chemins de table; napperons individuels; sets de table; dessous de carafes; linge de table; cadres de rangement; serviettes; serviettes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Matelas; matelas de lit; matelas à ressorts; matelas à ressorts; lits équipés de matelas à ressorts intérieurs; matelas ignifuges; matelas à ressorts intérieurs.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les lits contenant des matelas à ressorts intérieurs contestés sont inclus dans la catégorie générale des lits de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les « matelas, matelas de lit, matelas à ressorts, matelas à ressorts, matelas ignifuges et matelas à ressorts intérieurs contestés sont similaires aux lits de l’opposante. Ces produits ont la même destination (à savoir améliorer le reste et le sommeil de l’utilisateur). Étant donné qu’ils sont conçus pour être utilisés en combinaison pour remplir leur fonction, ces produits sont également complémentaires. En outre, ils ciblent les mêmes utilisateurs finaux et sont distribués par les mêmes canaux.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Bentley Bedding BENTLEY
Décision sur l’opposition no B 3 132 878 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «Bentley», qui est le seul élément de la marque antérieure et le premier élément du signe contesté, sera perçu comme un nom de famille, au moins par la partie anglophone du public. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, étant donné que la coïncidence d’un élément significatif a une incidence sur la comparaison conceptuelle entre les signes;
Le nom de famille Bentley n’a aucun rapport avec les produits pertinents et, par conséquent, le caractère distinctif de cet élément est moyen. Le deuxième élément de la marque contestée, «Bedding», fait référence à des couvertures et des feuilles qui sont utilisées sur des lits. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des lits et des matelas, cet élément est tout au plus faible en ce qui les concerne.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «Bentley» et diffèrent par l’élément «Bedding» de la marque contestée. Étant donné que les deux marques sont des marques verbales, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules est dénuée de pertinence (31/01/2013, T-66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57) dans la mesure où elle ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, comme en l’espèce. Par conséquent, compte tenu du fait que l’élément commun est placé au début du signe contesté, où les consommateurs ont généralement tendance à concentrer leur attention et que l’élément différent est tout au plus faible, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par le nom de famille Bentley et diffèrent par le concept véhiculé par l’élément «Bedding». L’élément différent étant tout au plus faible, il joue un rôle très limité dans la comparaison conceptuelle. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 132 878 Page sur 4 5
L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée pour les produits compris dans les classes 20 et 24 sur lesquels l’opposition est fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques ou similaires aux produits de l’opposante et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes sont très similaires en raison de l’élément distinctif commun «Bentley». Les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles dues à l’élément supplémentaire «Bedding» de la marque contestée ne sont clairement pas suffisantes pour permettre aux consommateurs de distinguer les marques. Par conséquent, le public pertinent est susceptible de croire que les produits identiques et similaires peuvent provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, à tout le moins, dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 729 083 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les demandeurs étant la partie perdante, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 132 878 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Cindy BAREL Zuzanna STOJKOWICZ Arkadiusz GÓRNY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insecticide ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Herbicide ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Fongicide ·
- Usage sérieux ·
- Distinctif ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Vitamine ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Compléments alimentaires ·
- Preuve ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Document
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Jus de fruit ·
- Bière ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Eau minérale ·
- Risque de confusion ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeux ·
- Droits d'auteur ·
- Nom commercial ·
- Informatique ·
- Marque ·
- Société holding ·
- Logiciel ·
- Casino ·
- Nullité ·
- Auteur
- Bicyclette ·
- Motocycle ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Pile ·
- Batterie ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Consommateur
- Marque ·
- Chanvre ·
- Cigarette ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Filtre ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Jurisprudence ·
- Caractère ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Eaux
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Union européenne ·
- Signification ·
- Dictionnaire ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Papier ·
- Emballage ·
- Imitation ·
- Produit en cuir ·
- Classes ·
- Peau d'animal ·
- Produit ·
- Vêtement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Annulation ·
- Mauvaise foi ·
- Dépôt ·
- Cuir ·
- Sac ·
- Pièces ·
- Dessin ·
- Union européenne ·
- Enregistrement
- Marque ·
- Boisson ·
- Cacao ·
- Union européenne ·
- Café ·
- Thé ·
- Fruit ·
- Sirop ·
- Légume ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit pharmaceutique ·
- Confusion ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.