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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2023, n° R0869/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0869/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 mai 2023
Dans l’affaire R 869/2022-2
LAURA FOOD SRL
Via Vesuvio 6
20089 Rozzano Italie Demanderesse/requérante représentée par CASALONGA ALICANTE, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas,
03004 Alicante (Espagne)
contre
MORGHATI ABDERRAHIM, DITTA INDIVIDUALE
Via Pericle, 17
20126 Milano
Italie Opposante/défenderesse représentée par Carla Primiero, Via Anselmo Bucci, 59, 00125 Rom (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 916 651 (demande de marque de l’Union européenne no 16 365 959)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/05/2023, R 0869/2022-2, THE VERT DE Chine 4011 ALJAMAL ALJAMAL 4011 B 552 (marque fig.)/4011 B 552
(marque fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 février 2017, LAURA SRL, puis LAURA FOOD SRL
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque, revendiquant la priorité de l’enregistrement de la marque française no 4 307 475 avec la date de dépôt et d’enregistrement du 15 octobre 2016
pour la liste de produits suivante:
Classe 29: Viande; Poisson; Volaille; Gibier; Extraits de viande; Fruits conservés; Fruits congelés; Fruits séchés; Fruits cuisinés; Légumes conservés; Légumes surgelés;
Légumes séchés; Légumes cuits; Gelées; Confitures; Compotes; Oeufs; Lait; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Graisses comestibles; Beurre;
Charcuterie; Salaisons; Crustacés non vivants; Conserves de viande; Poisson en conserve; Produits à base de fromage; Boissons lactées où le lait prédomine; Fruits secs;
Légumes surgelés; volaille minérale gibier; Conserves de volaille et de gibier; Plats préparés (ou cuits) à base de viande, de poisson, de volaille et de gibier;
Classe 30: Café; Thé; Cacao; Sucre; Riz; Tapioca; Farines; Préparations faites de céréales; Pain; Pâtisseries; Confiserie; Glaces comestibles; Miel; Sirop de mélasse;
Levure; Poudre à lever; Sel; Moutarde; Vinaigre; Sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Sandwiches; Pizza; Crêpes (alimentation); Cookies; Gâteaux; Biscottes;
Confiserie; Chocolat; Boissons à base de cacao; Boissons (au café); Boissons à base de thé; succédanés du café; Gâteaux, gâteaux; Bonbons; Chocolat à boire; Sirop aromatisé;
Sirops à usage alimentaire;
Classe 32: Supporter; Eaux minérales [boissons]; Eaux gazeuses; Boissons à base de fruits; Jus; Sirops pour boissons; Préparations pour faire des boissons; Limonades;
Nectars de fruits; Sodas; Apéritifs sans alcool; Boissons non alcoolisées; Boissons gazeuses sans alcool.
2 La demande a été publiée le 30 mars 2017.
3 Le 23 juin 2017, MORGHATI ABDERRAHIM, Ditta INDIVIDUALE (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
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(marque fig.) et al.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
– Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 247 623
déposée le 23 octobre 2013 et enregistrée le 19 mars 2014 pour des produits compris dans la classe 30;
– Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 722 275
déposée le 4 août 2016 et enregistrée le 1 août 2019 pour des produits et services compris dans les classes 24, 29, 30 et 35.
6 Par lettre du 6 novembre 2020, l’examinateur s’est opposé à la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne pour le café, le cacao; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café, succédanés du café; boissons chocolatées sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point g), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
7 Le 3 mars 2021, l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour le café, le cacao; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café, succédanés du café; boissons chocolatées sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point g), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
8 Par décision du 6 avril 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour une partie des produits contestés compris dans les classes 29, 30 et 32 au motif qu’il existait un risque de confusion.
9 Le 18 mai 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 juin
2022.
10 Le 2 novembre 2022, la division d’opposition a informé les parties de son intention de révoquer sa décision du 6 avril 2022 rejetant partiellement la demande de marque de l’Union européenne. La raison était que la procédure ayant conduit à cette décision contenait une erreur manifeste imputable à l’Office, à savoir que la liste finale des
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produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 365 959, conformément à la décision de refus de la MUE susmentionnée du 3 mars 2021, a été mise en œuvre dans la langue française mais n’a pas été traduite dans les autres langues. Cela pourrait avoir un effet sur l’opposition no B 2 916 651 contre cette demande de MUE car la langue de procédure était l’anglais. Par conséquent, certains produits comparés dans la décision d’opposition no B 2 916 651 ont été précédemment refusés dans la décision envoyée le 3 mars 2021 (motifs absolus).
11 Le 22 février 2023, l’Office a révoqué sa décision.
12 La division d’opposition a rendu une nouvelle décision sous le no B 2 916 651.
Motifs
13 Conformément à l’article 103 du RMUE, lorsque l’Office effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision.
14 La révocation d’une décision de l’Office est ordonnée d’office ou à la demande d’une des parties à la procédure, par l’instance qui a procédé à l’inscription ou a pris la décision. La révocation de la décision est prononcée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a été prise, après consultation des parties à la procédure et de tout titulaire de droits sur la marque de l’Union européenne en cause qui sont inscrits au registre. L’Office conserve une trace écrite de toute révocation.
15 L’Office a révoqué sa décision et la présente procédure est devenue sans objet et est donc close.
16 Conformément à l’article 33, point c), du RDMUE, lorsque l’instance décisionnelle de l’Office qui a adopté la décision attaquée révoque la décision attaquée en application de l’article 103 du RMUE, la taxe de recours est remboursée sur ordre de la chambre de recours.
17 À la lumière de ce qui précède, conformément aux dispositions de l’article 33, point b), du RDMUE, la chambre de recours estime équitable de rembourser la taxe de recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la révocation de la décision attaquée et prononce la clôture de la procédure;
2. Ordonne le remboursement de la taxe de recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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