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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2025, n° R1895/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1895/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième Chambre de recours du 7 mai 2025 concernant la révocation de la décision du 24 mars 2025
Dans l’affaire R 1895/2024-2
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU LUČANI (VAROŠICA) Dragiše Mišovića 16 Titulaire de l’enregistrement 32240 Lučani international / Demanderesse au Serbie recours représentée par Zivko Mijatovic & Partners, Avenida Fotógrafo Francisco Cano 91A, 03540 Alicante, Espagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 1 766 779
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (Président en fonction), S. Martin (Rapporteur) et K. Guzdek (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
07/05/2025, R 1895/2024-2, MAXIMA (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 14 août 2023, MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU LUČANI (VAROŠICA) (« la titulaire de l’enregistrement international ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
pour les produits suivants, après limitation effectuée par l’OMPI le 15 mars 2024 et le 24 mai 2024.
Classe 1: Agents pour la prévention du développement et de la propagation de moisissures; agents anti-moisissures empêchant le développement et la propagation de moisissures; tous les produits précités étant destinés aux secteurs de la peinture et de la construction.
Classe 2: Peintures; vernis; enduits de finition pour sols en bois; enduits de finition pour meubles.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques, à l’exception de matériaux de construction pour toitures, de construction de stands d’exposition, d’aménagements de magasins et murs de salles blanches.
2 Le 18 décembre 2023, la marque demandée a été republiée par l’Office.
3 Le 15 janvier 2024, l’examinatrice a émis d’office un refus provisoire total de protection au motif que la marque ne pouvait pas être enregistrée.
4 La titulaire a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevées par l’examinatrice.
5 Le 5 septembre 2024, l’examinatrice a pris une décision (« la décision attaquée ») refusant entièrement la protection de la marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), « base juridique du refus », en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
6 Le 26 septembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours total à l’encontre de la décision attaquée.
07/05/2025, R 1895/2024-2, MAXIMA (fig.)
3
7 Le 30 décembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
8 Le 30 janvier 2025, la titulaire a sollicité une limitation auprès de l’OMPI pour limiter les produits en classe 2 comme suit : Revêtements acryliques de protection sous forme de peintures autres qu’à des fins d’isolation; vernis; enduits de finition pour sols en bois; enduits de finition pour meubles.
9 Le 4 mars 2025, le greffe des Chambres de recours a accusé réception de la demande de limitation ainsi que de la notification de l’OMPI du 1 mars 2025. La titulaire de l’enregistrement international a ensuite été informée que la Chambre de recours statuera en temps utile sur la limitation.
10 Par la décision 24/03/2025, R 1895/2024-2, MAXIMA (fig.) la Chambre a rejeté le recours.
11 Au paragraphe 15 de la décision, les produits objets du recours ont été listées comme suit : Classe 1 : Agents pour la prévention du développement et de la propagation de moisissures; agents anti-moisissures empêchant le développement et la propagation de moisissures; tous les produits précités étant destinés aux secteurs de la peinture et de la construction. Classe 2 : Peintures; vernis; enduits de finition pour sols en bois; enduits de finition pour meubles. Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques, à l’exception de matériaux de construction pour toitures, de construction de stands d’exposition, d’aménagements de magasins et murs de salles blanches.
12 Par communication du 16 avril 2025, la Chambre a fait savoir à la titulaire son intention de révoquer la décision sur la base de l’article 103 RMUE. La Chambre a précisé qu’elle avait constaté une erreur manifeste, qui lui est imputable, car elle n’a pas dûment pris en compte la limitation sollicitée auprès de l’OMPI le 30 janvier 2025 pour limiter les produits en classe 2 (voir paragraphe 8 ci-dessus). La titulaire a été invitée à présenter des observations sur la révocation envisagée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
13 Le 22 avril 2025, la titulaire n’a pas soumis d’observations quant à l’intention de la Chambre de révoquer la décision, mais a introduit des observations soutenant l’existence du caractère distinctif de la marque contestée. Les observations de la titulaire peuvent être résumées comme suit :
07/05/2025, R 1895/2024-2, MAXIMA (fig.)
4
- La demande de limitation précise que les produits de la classe 2 en question ne sont plus destinés à des fins d’isolation, mais consistent en des revêtements décoratifs et protecteurs, des vernis et des produits de finition pour bois. Ces produits n’ont pas de fonction purement techniques ou fonctionnelles.
- Le fait que la Chambre de recours n’ait pas tenu compte de la spécification révisée de la classe 2, a donné lieu à une analyse indifférenciée de l’ensemble des produits. De ce fait, la décision ne reflétait pas exactement l’étendue juridique et factuelle de la protection demandée.
- Même avant la limitation, la marque MAXIMA (fig.) n’aurait pas dû être considérée comme dépourvue de caractère distinctif. Le terme « MAXIMA » n’est pas habituel ou descriptif dans les secteurs concernés, et la stylisation figurative contribue à lui donner un caractère distinctif.
- La titulaire demande que, lors du réexamen de l’affaire, la Chambre de recours réévalue le caractère distinctif de la marque MAXIMA (fig.) à la lumière de la limitation déposée et de la nature des produits restants dans les classes 1, 2 et 19.
Motifs de la décision
14 Conformément à l’article 103, paragraphe 1, RMUE, lorsque l’Office a pris une décision entachée d’une erreur de procédure manifeste qui lui est imputable, il doit veiller à ce que cette décision soit révoquée.
15 La Chambre constate que la décision 24/03/2025, R 1895/2024-2, MAXIMA (fig.) est entachée d’une erreur manifeste et donc considère pertinent de révoquer la décision au titre de l’article 103, RMUE car elle ne s’est pas prononcée sur la limitation sollicitée le 30 janvier 2025 par la titulaire auprès de l’OMPI.
16 Une nouvelle décision sera prise en temps utile.
07/05/2025, R 1895/2024-2, MAXIMA (fig.)
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
La décision du 24 mars 2025, dans l’affaire R 1895/2024-2, MAXIMA (fig.) est révoquée dans son intégralité.
Signé Signé Signé
H. Salmi S. Martin K. Guzdek
Greffier:
Signé
p.o. L. Benítez
07/05/2025, R 1895/2024-2, MAXIMA (fig.)
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