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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2021, n° 003145532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145532 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 532
Edrosystem S.L., Paseo de la Floride, 11, 1 A B, 28008 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Ana Maria Bueno Ferran, Brillante 33, 28260 Galapagar (Madrid), Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Acwa Déloppement SAS, 15 Rue des Marais, 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, France (demanderesse), représentée par Jacobacci Coralis Harle, 32 Rue de L’Arcade, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 28/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 532 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 29/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 355 147 «E.DRO» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 35. L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 355 147 «E.DRO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même
Décision sur l’opposition no B 3 145 532 Page sur 2 3
article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Le 29/04/2021, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée.
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué que l’opposition était fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 355 147 pour la marque verbale «E.DRO», c’est-à- dire sur la marque contestée.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir une date de priorité ou, en l’absence de toute priorité, une date de demande antérieure à la date de dépôt (ou, le cas échéant, à la date de priorité) de la demande de MUE contestée. Par conséquent, la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 355 147, qui a la même date de priorité que la marque contestée, ne saurait être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’opposante n’a invoqué dans l’acte d’opposition déposé le 29/04/2021 aucune autre marque comme base de l’opposition.
L’Office a informé l’opposante, dans sa notification du 19/05/2021, de l’irrégularité absolue de recevabilité et que l’opposition devait être rejetée comme irrecevable. L’opposante n’a pas remédié à cette irrégularité de sa propre initiative avant l’expiration du délai d’opposition, à savoir avant le 02/05/2021. Un délai de deux mois a été imparti à l’opposante, jusqu’ au 29/07/2021 pour présenter ses observations à ce sujet.
L’opposante a répondu le 17/06/2021 que l’acte d’opposition indiquait par erreur la mauvaise marque en tant que droit antérieur. En outre, l’opposante informe que le droit antérieur correct est l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 225 652 pour la
marque figurative.
Toutefois, ces informations ont été reçues après l’expiration du délai d’opposition de trois mois, le 02/05/2021. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée. Par conséquent, l’opposante ne peut pas prolonger la base de l’opposition après l’expiration du délai d’opposition.
Par conséquent, l’opposante n’a pas indiqué, dans le délai d’opposition, le droit antérieur correct sur lequel l’opposition est fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 145 532 Page sur 3 3
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Dzintra BRAMBATE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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