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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° 003228798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228798 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 228 798
Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 98109 Seattle, États-Unis (opposante), représentée par Morgan, Lewis & Bockius LLP, 7 Rue Guimard, 1040 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Norbert Lange, Schönhauser Allee 67, Berlin, Allemagne (demanderesse). Le 18/09/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 228 798 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 077 380 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 077 380 «AMZOON» (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 947 681 «AMAZON» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en ce qui concerne l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 947 681 de l’opposante.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Décision sur opposition n° B 3 228 798 Page 2 sur 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; aéronefs; automobiles; bicyclettes; voitures; drones; drones avec caméra; drones civils; véhicules électriques. Les produits contestés sont les suivants: Classe 12: Pompes à bicyclettes; Pompes pour bicyclettes, cycles; Pompes pour pneus de bicyclettes; Pompes pour pneus de bicyclettes. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Tous les produits contestés sont similaires aux bicyclettes de l’opposant car ils peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les produits jugés similaires s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels (cyclistes professionnels) possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix (c’est-à-dire les bicyclettes).
b) Les signes
AMAZON AMZOON
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). L’élément verbal «AMAZON» de la marque antérieure est un mot anglais, qui sera perçu comme faisant référence à un fleuve d’Amérique du Sud. En effet, dans les autres langues de l’UE, les termes utilisés pour désigner la même notion dérivent de la même racine. Cependant, bien que les termes linguistiques respectifs puissent en être plus proches, tels que «die Amazona» et «die Amazone» en allemand, «Amazona(s)» en espagnol ou «Amazonka» en polonais et puissent donc être compris par une partie des publics dans ces territoires, il ne peut être exclu que pour les parties restantes des
Décision sur l’opposition n° B 3 228 798 Page 3 sur 5
public pertinent dans l’Union européenne, le terme «AMAZON» pourrait ne véhiculer aucune signification. En tout état de cause, qu’il soit compris ou non, il est distinctif pour les produits pertinents.
En conséquence, afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que les éléments verbaux des signes «AMAZON» et «AMZOON» sont compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public polonophone, pour laquelle les deux éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57), car un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. En outre, il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits ou services pertinents sont susceptibles d’être induits en erreur (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, point 69).
Comme indiqué ci-dessus, les signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs pour les produits pertinents.
Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans les lettres «AM*ZO*N» et leurs sons. Ils diffèrent par la troisième lettre, le «A» de l’élément verbal de la marque antérieure et la lettre supplémentaire «O» du signe contesté, ainsi que par leurs sons. Ces lettres différentes sont placées au milieu et vers la fin des signes, où elles attireront moins l’attention du public en question.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans «Appréciation globale»).
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont similaires, et ils visent le grand public et les clients professionnels, dont le degré d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé et conceptuellement neutres.
Décision sur opposition n° B 3 228 798 Page 4 sur 5
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes et exclure le risque de confusion, et ce, même si le public fera preuve d’un degré d’attention plus élevé à l’égard de certains des produits en cause. En outre, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui font preuve d’un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie polonophone du public, qui ne percevra aucun concept dans les éléments verbaux des signes et, par conséquent, comme cela suffit à rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs et le motif de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE invoqué par l’opposant en relation avec ce droit antérieur (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). De même, puisque l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la partie requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 228 798 Page 5 sur 5
Agnieszka PRZYGODA Monika CISZEWSKA Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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