EUIPO
9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2023, n° R1339/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1339/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 9 février 2023 Dans l’affaire R 1339/2022-2
St. Hippolyt Holding GmbH Talstr. 41 69234 Dielheim
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par le cabinet d’avocats Gail, Bettinastraße 105/107, 63067 Offenbach am Main, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18568270
a rendu
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
1
09/02/2023, R 1339/2022-2, Relax Biocare
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 29 septembre 2021, St. Hippolyt Holding GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Relax Biocare
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants, après limitation du 3 Décembre 2021:
Classe 3: Cosmétiques non médicaux et cosmétiques pour êtres humains et animaux; dentifrices non médicinales; Parfumerie, huiles essentielles; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Classe 5: Produits diététiques à usage médical et vétérinaire; produits diététiques en tant qu’aliments pour carrosseries et boissons diététiques [compris dans la classe 5]; Les produits alimentaires et les boissons en tant que compléments alimentaires pour l’amélioration des performances et la construction physique des êtres humains et des animaux [compris dans la classe 5]; Préparations à base de céréales en tant que produits diététiques à usage médical et vétérinaire en tant qu’aliments pour bébés et aliments pour superstructures; Mélanges de minéraux et de substances actives à des fins diététiques;
Aliments pour bébés; les produits précités compris dans la classe 5; préparations pharmaceutiques et médicinales, en particulier contre les fissures d’insectes; produits contenant des médicaments pour le traitement externe des fissures d’insectes; préparations dermatologiques à appliquer à l’extérieur pour le traitement des fissures et des piqûres d’insectes; Préparations de soins de la peau contre les démangeaisons (à usage médical); Distributeurs d’insectes; Compléments alimentaires, y compris les mélanges de minéraux et de substances actives; tous les produits précités ne s’adressent pas à des êtres humains;
Préparations diététiques et compléments alimentaires; Préparations et articles hygiéniques; Les préparations et articles médicaux et vétérinaires; Compléments alimentaires vétérinaires; Désinfectants et antiseptiques; Préparations antiparasitaires; Les produits de lutte contre les ravageurs; Médicaments vétérinaires; Les remèdes naturels vétérinaires.
Classe 31: Aliments pour animaux et aliments pour animaux; Produits agricoles, horticoles, sylvicoles et aquacoles; Matériaux de litière et de litière pour animaux;
Graines; Céréales brutes; Fruits et légumes frais; Herbes aromatiques fraîches; Graines en tant que semences; Semences; Les graines destinées à l’alimentation des animaux; Graines comestibles non transformées; Les graines non transformées destinées à des fins agricoles; Graines brutes et non transformées.
2 La notification a été déposée le 1er Décembre 2021. La demanderesse s’est exprimée sur ce point dans ses observations du 7 janvier 2022.
2
09/02/2023, R 1339/2022-2, Relax Biocare
3 Par décision du 31 mai 2022 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
Le public anglophone comprendrait le signe composé des termes démontrables «relax» et «Biocare» dans son ensemble comme une indication du produit, indiquant que tous les produits sont d’origine biologique, servent à l’entretien du corps, à l’alimentation et à l’environnement et possèdent, en outre, des propriétés détentes.
Le signe ne serait pas un terme fantaisiste susceptible d’être protégé. La combinaison verbale demandée, même s’il s’agit d’un nouveau syntagme, ne présenterait aucune valeur ajoutée par rapport à la somme de ses éléments descriptifs. En particulier, le lien entre les mots «relax» et «biocare» ne s’écarterait pas du langage courant.
Les produits contestés compris dans la classe 3 seraient des produits de toilette et des produits pour nettoyer. Dans ces domaines de produits, il serait usuel de désigner des produits comme étant «biologiques». En outre, elles pourraient également avoir un effet de détente, par exemple en raison de leur odeur.
Les produits revendiqués dans la classe 5, à savoir les compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, les produits pharmaceutiques, les désinfectants et les insecticides, pourraient présenter ces caractéristiques, notamment par l’ajout de certaines plantes médicinales telles que le baldrian ou la mélasse.
De même, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 31, tels que les aliments pour animaux, les litières et d’autres produits agricoles, le public verrait dans le signe une préparation biologique ayant un effet détentant.
Le signe dans son ensemble serait donc apte à décrire les caractéristiques des produits revendiqués.
Il ne serait pas non plus compris comme une indication servant à distinguer l’origine commerciale des produits revendiqués.
4 Le 24 juillet 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 29 septembre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
C’est à tort que l’Office a qualifié le signe d’indication descriptive et non distinctive.
Il ne saurait être considéré de manière générale que «Relax Biocare» est compris dans le contexte des produits revendiqués dans la signification indiquée par l’Office.
Il est possible que le mot «Relax» soit utilisé dans le secteur de l’habillement ou de la mode. Or, tel n’est pas le cas dans le secteur de l’alimentation animale.
L’examinatrice n’aurait pas non plus expliqué sur quelle forme d’utilisation du signe elle a fondé l’examen du caractère distinctif du signe.
3
09/02/2023, R 1339/2022-2, Relax Biocare
Considérants
6 Le recours est recevable, mais non fondé. Les motifs de refus invoqués par l’examinatrice justifient le rejet de la demande d’enregistrement, voir article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE prévoit que l’enregistrement d’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doit être refusé.
8 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’un signe est refusé à l’enregistrement s’il est descriptif ou dépourvu de caractère distinctif dans la langue d’un État membre, même s’il est susceptible d’être enregistré dans un autre État membre (voir également 19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
9 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant le signe aient effectivement déjà été utilisés de manière descriptive au moment de la demande d’enregistrement. Il ressort directement du libellé de cette disposition que le motif de refus s’applique également lorsqu’un signe ou une indication peut être utilisé à de telles fins (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41; 10/02/2021, T-153/20, Lightyoga, EU:T:2021:70, § 44).
10 L’existence d’un caractère propre à décrire les caractéristiques des produits doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué des consommateurs de ces produits et services
(10/09/2015, T-321/14, STREET, EU:T:2015:619, § 13).
Public pertinent — Degré d’attention
11 En ce qui concerne l’origine anglophone du signe «Relax Biocare», l’examinatrice s’est fondée, dans la décision attaquée, sur la compréhension du public anglophone, c’est-à-dire, en particulier, du public ciblé en Irlande, à Malte et à Chypre.
12 Cette approche n’est pas contestable. Comme nous l’avons exposé, les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE existent également lorsqu’ils n’existent que dans une partie de l’Union européenne (voir article 7, paragraphe 2, du RMUE).
13 La question de savoir si le signe est également perçu comme une indication descriptive dans d’autres régions linguistiques de l’UE, en particulier dans les pays scandinaves, en Finlande, aux Pays-Bas ou en Allemagne, en raison d’une connaissance approfondie de l’anglais ou d’une utilisation répandue des mots en cause, peut donc rester ouverte. .
14 En tout état de cause, les produits des classes 3, 5 et 31 revendiqués dans la demande s’adressent également au grand public qui achète les produits revendiqués pour son usage personnel ou pour une application pour des animaux de compagnie. Plusieurs articles peuvent également s’adresser à un public spécialisé, par exemple des articles pharmaceutiques destinés aux médecins ou des aliments spéciaux pour animaux de la caisse 5 destinés aux éleveurs d’animaux. Toutefois, un horizon de compréhension éventuellement élargi de ce public n’est pas déterminant dans le présent contexte, car les
4
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termes en cause peuvent être rattachés au langage courant. On peut donc partir du grand public.
Teneur en caractères
15 Le signe demandé en deux parties «Relax Biocare» est composé des termes «Relax» et
«Biocare», dont la signification lexicale est celle de l’examinatrice dans sa communication du 1 er Décembre 2021.
16 En tant que substantif, le mot «care» signifie notamment «soins» et est, dans le contexte de l’ensemble des produits pertinents en l’espèce, un terme très courant au sens de «soins/approvisionnement», qui exprime une application bienveillante et/ou favorable à la santé. Dans le signe demandé, l’expression est concrétisée par le préfixe «bio», également largement utilisé, dans le sens de «biologique»/«nature». L’élément verbal arrière du signe demandé, «Biocare», signifie donc clairement, précisément dans le contexte des produits revendiqués, «soins biologiques/approvisionnement» (voir également 09/04/2021, R
2003/2020-1, Biocare, § 35).
17 Le mot anglais «Relax» est avant tout un verbe signifiant «s’éloigner, se redresser». L’expression est citée par les exemples cités dans la décision attaquée (p. 5: Relax Chairs, Relax Clothing), utilisé dans le langage courant comme substantif au sens de «détension».
18 Il est vrai que le signe «Relax Biocare», pris dans son ensemble, n’est actuellement pas démontrable. Toutefois, la nouveauté d’un terme ne saurait justifier l’aptitude d’un signe à être protégé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41; 20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, § 30. L’utilisation de termes nouveaux par des concurrents peut s’avérer nécessaire ou, en tout état de cause, utile pour décrire d’une autre manière des produits ou des caractéristiques déjà connus. Chaque concurrent doit conserver la pleine liberté linguistique pour la présentation de ses produits. Personne ne doit faire référence à des alternatives linguistiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, points 57 et 101).
19 Le signe demandé dans son ensemble est, du point de vue du public anglophone ciblé, composé de termes simples dont les composants sont très présents dans les domaines de produits pertinents. La combinaison des signes est également constituée de manière régulière et dispose d’un contenu directement sensé en ce sens qu’elle propose des produits naturels de soins/traitements qui ont un effet dévastateur. On peut aisément partir du principe d’une combinaison régulière des éléments du signe lorsque le mot «Relax» peut effectivement être utilisé en anglais en tant que substantif, comme l’a entendu l’examinatrice. Toutefois, même si «Relax» n’est pas un substantif dans la langue haute, le terme «Relax» ne peut être compris, dans le contexte des produits en cause, que comme une indication de la finalité des produits (biocares) revendiqués, à savoir exercer un effet de détente. Le public est habitué à ce que le langage publicitaire utilise souvent une expression abrégée et légèrement ambiguë par rapport à la haute langue, sans que cela éloigne le public d’une compréhension comme un simple message factuel. En tout état de cause, il n’existe pas, en l’espèce, d’écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent. Même le fait que le signe en cause puisse présenter une structure grammaticalement erronée ne suffit pas, en tant que tel, pour nier le caractère descriptif du signe (16/12/2008, T-335/07, Patentconsult, EU:T:2008:580, § 22;
20/09/2017, T-402/16, berlinGas, EU:T:2017:655, § 28; 27/07/2004, R 91/04-2,
BODYRELAX).
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20 L’hypothèse de la demanderesse selon laquelle le signe demandé est — du point de vue du public mentionné — un terme fantaisiste dépourvu de contenu descriptif utile est dénuée de pertinence dans cette situation.
21 En ce qui concerne les produits revendiqués compris dans la classe 3
cosmétiques non médicaux et cosmétiques pour êtres humains et animaux; dentifrices non médicinales; Parfumerie, huiles essentielles; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser
il est évident que, dans la mesure où des produits de soins corporels pour les êtres humains et les animaux sont concernés, des produits de soins ayant un effet de détente peuvent être visés. Il n’est pas non plus critiquable que l’examinatrice ait également considéré le terme «Biocare» comme une désignation plausible de produits naturels de soins ménagers (voir household-care.evonik.com, 1er février 2023). En ce qui concerne les produits d’entretien biologiques, il semble également évident que ceux-ci ont un effet dévastateur du fait de l’incorporation de parfums appropriés.
22 Les produits revendiqués dans la classe 5 pour les êtres humains ou les animaux peuvent être de nature préventive ou, en ce qui concerne l’alimentation médicale, de nature préventive ou thérapeutique («epersonal care») et peuvent également avoir un effet détentant ou rassurant, par exemple par l’ajout de mélasses ou de baldrian. Il en va de même pour les produits de distribution d’insectes; Désinfectants et antiseptiques, préparations antiparasitaires et produits antiparasitaires susceptibles d’être appliqués sur la peau, de sorte que les produits peuvent également avoir un effet bénéfique («care»).
23 En outre, les produits revendiqués dans la classe 31 peuvent également:
Aliments pour animaux et aliments pour animaux; Produits agricoles, horticoles, sylvicoles et aquacoles; Graines; Céréales brutes; Fruits et légumes frais; Herbes aromatiques fraîches; Graines en tant que semences; Semences; Les graines destinées à l’alimentation des animaux; Graines comestibles non transformées; Les graines non transformées destinées à des fins agricoles; Graines brutes et non transformées
l’alimentation naturelle sert au bien-être des êtres humains ou des animaux («biocare») et a un effet de détente par l’ajout de substances appropriées. La fourniture de matériaux de litière et de litière de haute qualité aux animaux peut également constituer une mesure de précaution et avoir un effet dévastateur en raison de son odeur ou de sa nourriture. À cet égard, il importe peu de prouver que le terme «Relax» est déjà utilisé dans ce contexte. Il suffit que le mot ait cette signification, que les produits puissent avoir un effet équivalent et qu’il soit donc plausible que l’expression puisse être utilisée par des concurrents.
24 C’est donc à juste titre que l’examinatrice a constaté l’existence du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qui concerne les produits revendiqués dans la demande d’enregistrement.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
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09/02/2023, R 1339/2022-2, Relax Biocare
25 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusés à l’enregistrement les signes demandés qui sont dépourvus de caractère distinctif, c’est-à- dire les signes qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
26 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 29.
27 Le signe demandé n’est pas propre à distinguer les produits revendiqués en fonction de leur origine commerciale. Le public anglophone ciblé percevra le signe demandé, quel que soit son origine, comme une simple information matérielle en ce sens que les produits en cause sont des préparations naturelles pour les soins ou d’autres préparations agréables qui ont un effet dévastateur sur les êtres humains ou les animaux. En outre, le signe peut être compris comme un message publicitaire positif qui souligne de manière placeuse la nature du produit et les caractéristiques essentielles comme avantageuses.
28 Le signe demandé n’est donc pas perçu comme un moyen nominatif servant à distinguer le responsable du produit. En ce qui concerne les produits en cause, il est donc dépourvu du minimum de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
29 La référence faite par la demanderesse à la nécessité de tenir compte des différentes possibilités d’utilisation des signes n’y change rien non plus. Selon la jurisprudence récente, il convient d’examiner tous les modes d’utilisation probables. Cette jurisprudence a été développée principalement dans le contexte de l’industrie de la confection et justifie la prise en compte d’une utilisation du signe sur des étiquettes de vêtements typiques (voir 12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 33; 03/09/2020, C- 214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, points 28 et suiv.).
30 Un mode d’utilisation probable dans lequel le signe demandé serait doté d’un caractère distinctif dans le contexte des produits en cause n’est ni visible, ni invoqué, ni prouvé. Les symboles sont régulièrement apposés sur des emballages ou sur des mentions supplémentaires telles que des étiquettes. Cette forme d’apposition laisse ici aisément place à une compréhension purement factuelle, sans fonction distinctive en tant que marque.
31 Le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’oppose donc également à l’enregistrement.
32 Le recours de la demanderesse a donc dû être rejeté.
7
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Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
S. Stürmann
Greffier
Signés
H. Dijkema
LA CHAMBRE
Signés Signés
S. Martin K. Guzdek
8
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