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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2025, n° 003217221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003217221 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 217 221
Dinosol Supermercados, S.L., c/ Luis Correa Medina n° 9 – 1ª planta, 35013 Las Palmas de Gran Canaria, Espagne (partie opposante), représentée par Fernández- Palacios Abogados, S.L.P.U., Plaza de la Magdalena, 9 – 4°, 41001 Sevilla, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Penam, A.S., Cejl 504/38, 602 00 Brno, République tchèque (demanderesse), représentée par Rott, Růžička & Guttmann S.R.O., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Michle, République tchèque (mandataire professionnel). Le 09/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 217 221 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 5: Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 16: Imprimés.
Classe 28: Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 29: Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 30: Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 32: Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 35: Tous les services contestés de cette classe, à l’exception des démonstrations de produits et services de présentation de produits, études de marché, planification stratégique d’entreprise, distribution d’échantillons, services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises), services d’externalisation
[assistance commerciale], marketing, publicité télévisée, radiophonique et extérieure, promotion des ventes pour des tiers, promotion des ventes (pour des tiers) par des moyens électroniques, publicité; organisation et conduite d’événements publicitaires,
services de publicité liés à la commercialisation de nouveaux produits; services de vente au détail et en gros en ligne par ordinateur et vente au détail, en relation avec les produits suivants: figures en papier, figurines en carton,
matériaux d’artisanat en papier publicitaires, matériaux d’artisanat en papier promotionnels, matériaux d’artisanat en papier décoratifs, matériaux d’artisanat en papier pour souvenirs, papeterie,
matériel publicitaire imprimé sur papier, prospectus en papier, affiches en papier,
affiches publicitaires en papier, panneaux publicitaires en carton, panneaux en carton, banderoles d’affichage en papier, banderoles en carton, étiquettes en papier, emballages en papier (papier plié), imprimés, magazines (périodiques), sacs en papier pour l’emballage, emballages de protection en papier, sacs en plastique pour
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emballage, boîtes en carton, boîtes en carton, sachets en papier pour l’emballage, sacs en cellulose régénérée (films d’emballage transparents en viscose) pour l’emballage, chèques-cadeaux, articles de fantaisie pour fêtes.
Classe 40: Tous les services contestés de cette classe.
Classe 41: Tous les services contestés de cette classe.
Classe 42: Tous les services contestés de cette classe.
Classe 45: Tous les services contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 961 930 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 14/05/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 961 930 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques espagnoles
n° 4 168 290 HIPERDINO (marque verbale), n° 4 251 403
(marque figurative) et n° 3 030 957, (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Remarque préliminaire concernant l’enregistrement de marque espagnole n° 4 251 403
(marque figurative)
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, les «marques antérieures» sont les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées à l’égard de ces marques. Conformément au point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes d’enregistrement des marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
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Dès lors, le fondement juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes :
La date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée n° 18 961 930 est le 11/12/2023. Cependant, elle bénéficie d’une revendication de priorité acceptée du 12/06/2023, issue de l’enregistrement de marque tchèque n° CZ500000000586406 du 12/06/2023. La division d’opposition a établi, d’après les informations disponibles auprès de l’Office de la propriété intellectuelle de la République tchèque, que les exigences de fond pour la revendication de priorité conformément à l’article 34 du RMCUE (le délai de 6 mois à compter du premier dépôt, la condition d’un premier dépôt régulier et la triple identité (même titulaire, même marque et mêmes produits/services)) sont satisfaites, par conséquent la division d’opposition accepte la revendication de priorité comme valide. Ainsi, la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 12/06/2023.
La date de dépôt de l’enregistrement de marque espagnole n° 4 251 403 de l’opposant, constituant la seule base de l’opposition, est le 02/02/2024 et aucune priorité n’a été revendiquée. Par conséquent, l’enregistrement de marque espagnole n° 4 251 403 de l’opposant ne peut être considéré comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE et ne peut donc pas constituer le fondement de la présente opposition. Il s’ensuit que l’opposition se poursuivra sur la base des deux marques antérieures restantes.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque espagnole n° 4 168 290 (marque antérieure 1)
Classe 28 : Décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et de confiserie ; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des sucreries ; décorations pour arbres de Noël [non comestibles ou pour l’éclairage] ; tentes de jeu ; tentes de jeu ; tentes de jeu d’intérieur ; maisons de jeu ; sacs de frappe pour enfants ; sacs de boxe ; sacs de boxe gonflables
[jouets] ; sacs de frappe gonflables ; sacs de plaquage [articles de sport] ; sacs de sable ; supports rotatifs pour sacs de frappe ; jeux et jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et de sport ; décorations pour arbres de Noël ; modèles [jouets] ; appareils d’exercices physiques ; ramasse-balles de golf ; articles de farces et attrapes ; balles anti-stress pour exercices de la main ; masques en papier ; billes ; balançoires ; cartes à jouer ; gobelets à dés ; cibles ; toboggans ; tricycles [jouets] ;
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trompettes [jouets] ; toupies [jouets] ; échiquiers ; hochets ; roulettes ; vêtements de poupées ; puzzles ; raquettes ; piñatas ; pétanque [jeux] ; toupies à ficelle ; patins ; skateboards ; gants [accessoires de jeux] ; protège-tibias ; damiers ; tapis de putting de golf d’intérieur ; tapis de puzzle [jouets] ; tapis de practice [équipement de golf].
Classe 35 : Services de vente au détail en magasin et services de vente au détail par des réseaux informatiques mondiaux de produits alimentaires, boissons, produits de nettoyage, appareils ménagers, jeux physiques et virtuels, jouets, chaussures, vêtements, produits d’hygiène personnelle, parfumerie, cosmétiques, textiles, matelas, oreillers, vaisselle, casseroles et poêles, poêles à frire, couches, logiciels informatiques, supports musicaux et vidéo (DVD), télévisions, meubles, sacs à main, sacs, articles de maroquinerie, articles pour fumeurs, pneus, produits pour véhicules, articles de sport ; Services d’import-export.
Classe 40 : Fabrication sur mesure de cosmétiques pour le compte de tiers ; traitement de produits alimentaires destinés à être utilisés dans des procédés de fabrication ; fabrication sur mesure de compléments alimentaires pour l’homme ; brassage de bière ; brassage de bière pour des tiers ; services de brassage à façon ; traitement d’aliments cuits ; traitement d’aliments et de boissons ; pasteurisation de boissons ; conservation de boissons et d’aliments ; pasteurisation de boissons et d’aliments ; recyclage de bouteilles de boissons ; services de distillerie de boissons alcoolisées ; services de pasteurisation d’aliments et de boissons ; location de machines et d’appareils de traitement des aliments ; congélation d’aliments ; broyage d’aliments ; fumage d’aliments ; services de fumage d’aliments ; conservation d’aliments ; services de conservation d’aliments ; mise en conserve d’aliments ; traitement d’aliments ; irradiation d’aliments ; traitement d’aliments cuits ; recyclage de déchets et de rebuts ; services de broderie ; purification de l’air et traitement de l’eau ; services d’impression ; traitement de matières résiduelles ; traitement de matières dangereuses ; traitement d’aliments contre la moisissure ; fabrication de pain sur commande ; fabrication de pain sur commande ; mouture de grains de céréales.
Classe 41 : Éducation ; formation ; services de divertissement ; activités sportives et culturelles ; édition, rédaction de rapports et écriture de textes ; services d’activités d’éducation, de divertissement et sportives ; services de réservation de billets pour des activités et événements d’éducation, de divertissement et sportifs ; traduction et interprétation ; activités d’éducation, de divertissement et sportives ; création [rédaction] de fichiers audio portables [podcasts] ; mise à disposition de publications consultables à partir d’un réseau informatique mondial ou via l’internet ; mise à disposition de publications électroniques ; publication de catalogues ; publication d’affiches ; publication de fiches techniques ; organisation de conférences, d’expositions et de concours ; parcs d’attractions et à thème, foires, zoos et musées ; services de spectacles vivants ; services de location liés à des équipements et installations éducatifs, de divertissement, sportifs et culturels ; services de jeux de hasard ou de paris ; services de jeux vidéo ; services de sports et de remise en forme ; hébergement de concours sur internet ; organisation de conférences et de colloques ; organisation de concours ludiques ; organisation de concours
[activités éducatives ou récréatives] ; publication de journaux, périodiques, catalogues et brochures ; services de divertissement, d’éducation et d’instruction ; production audio, vidéo et photographique ; services de publication de contenu de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique ; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives ; casinos ; services de jeux ; cirques ; services de composition musicale ; micro-édition ; exploitation de salles de jeux d’arcade ; services de zoos ; services de disc-jockey ; services scolaires [éducation] ; services d’interprétation linguistique ; dressage d’animaux ; enregistrement sur bande vidéo [filmage] ; cours de fitness ; reportage photographique ; clubs sportifs [entraînement et remise en forme] ; jeux de hasard ou paris ; cours de gymnastique ; écriture de scénarios ; informations en matière de divertissement ; informations en matière de loisirs ; interprétation en langue des signes ; internats ;
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services de bibliothèques itinérantes; organisation de défilés de mode à des fins récréatives; services de musées [présentations, expositions]; production musicale; doublage; édition électronique de livres et de journaux en ligne; programmes de divertissement radiophoniques; rédaction de textes non publicitaires; organisation de bals; organisation de loteries; organisation de concours de beauté; organisation de compétitions sportives; organisation de spectacles [services d’entrepreneurs]; réservation de places de spectacles; production de divertissements; organisation de fêtes et de réceptions; arrangement de programmes de radio et de télévision; services de karaoké; services de jeux disponibles en ligne via un réseau informatique; exploitation d’installations sportives; représentations théâtrales; représentations de spectacles en direct; édition de livres; prêt de livres; organisation et conduite de colloques; services d’information et de consultation en rapport avec la préparation, la tenue et l’organisation de colloques; conduite de cours, de séminaires et d’ateliers; conduite de séminaires de formation; coaching en sports électroniques; coaching [formation]; accès à des installations de jeux télévisés; auditions pour des jeux télévisés; conduite de spectacles; montage d’enregistrements vidéo; montage ou enregistrement de sons et d’images; studios d’enregistrement; studios d’enregistrement sonore; studios d’enregistrement vidéo; production d’enregistrements sonores et vidéo; services de bibliothèque en ligne, à savoir, fourniture de services de bibliothèque électronique avec des journaux, des magazines, des photographies et des images via un réseau informatique en ligne; services d’éducation physique; services d’éducation physique assistée par ordinateur; services d’évaluation de la condition physique à des fins d’entraînement; services d’entraînement physique; services de gymnase [remise en forme]; développement de formats pour programmes de télévision; distribution de programmes de télévision; divertissement par le biais de la télévision; divertissement fourni par la télévision par câble; divertissement par télévision par satellite; fourniture de programmes de divertissement multimédia par télévision, réseaux à large bande, réseaux sans fil et en ligne; services de parcs d’attractions et à thème; camps de développement sportif; organisation d’activités sportives pour camps d’été; services de camps de développement sportif; services de camps sportifs; organisation de jeux et de compétitions; préparation et organisation de jeux; services de location de machines de jeux; services de casino, de jeux et de paris; services de divertissement par jeux vidéo; services de divertissement consistant à associer des utilisateurs à des jeux informatiques; services d’information sur les jeux de hasard et les paris; services d’information sur le divertissement par jeux informatiques fournis en ligne à partir de bases de données informatiques ou de réseaux de communication mondiaux; services de jeux; services de jeux en ligne; services de jeux sur internet (non téléchargeables); services de jeux informatiques interactifs; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux mis à disposition en ligne via un réseau informatique; services de jeux électroniques; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données ou via l’internet; services de jeux électroniques, y compris des jeux informatiques fournis en ligne ou via un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques fournis via des réseaux de communication mondiaux; services de jeux électroniques fournis via l’internet; services de jeux en ligne; services de jeux informatiques accessibles par les utilisateurs sur un réseau informatique mondial et/ou l’internet; services d’éducation et de formation aux jeux; services récréatifs de jeux informatiques et vidéo; fourniture de jeux vidéo en ligne.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception connexes; services d’analyse industrielle, de recherche industrielle et de conception industrielle; services de contrôle de la qualité et d’authentification; conception et développement de matériel et de logiciels; fourniture d’expertise technique; mise à jour de logiciels informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels relatifs à la sécurisation des ordinateurs et à la prévention des risques informatiques; administration de serveurs; stockage électronique de fichiers et de documents; conseils en conception de matériel informatique; conseils en matière de logiciels informatiques; conseils techniques en informatique; conseils et consultation
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relatifs aux applications de réseaux informatiques; configuration de matériel par logiciel; configuration de réseaux informatiques par logiciel; configuration de systèmes et de réseaux informatiques; inspection alimentaire pour la certification casher; stockage électronique de courriers électroniques archivés; stockage électronique de documents et de courriers électroniques archivés; expertise en ingénierie; planification de projets techniques dans le domaine de l’ingénierie; services d’architecture et d’ingénierie; services de conseil en ingénierie informatique; services de conseil en ingénierie industrielle; services de conseil en conception et ingénierie; services de conseil en ingénierie; services de conseil en ingénierie informatique; services de conseil en ingénierie industrielle; services de conception d’ingénierie assistée par ordinateur; services de conseil et d’information en architecture et infrastructure de technologies de l’information; services de conseil professionnel liés à l’architecture; services de conseil liés à l’architecture; services de conception assistée par ordinateur liés à l’architecture; services de conception liés à l’architecture; location de logiciels de jeux informatiques; location de logiciels de jeux vidéo; développement de matériel de jeux informatiques; développement de matériel de jeux vidéo; développement de logiciels de jeux informatiques; développement de logiciels de jeux vidéo; développement de jeux vidéo et de jeux informatiques; conception de jeux; conception de logiciels de jeux informatiques; conception de logiciels de jeux vidéo; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de logiciels de jeux vidéo; programmation de jeux informatiques; programmation de logiciels de jeux informatiques; programmation de logiciels de jeux informatiques; programmation de logiciels de jeux vidéo; programmation de jeux vidéo; services de conseil et d’assistance en matière de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo; services de développement de jeux vidéo; services techniques de téléchargement de jeux vidéo.
Classe 45: Services juridiques; conseils juridiques; conseils juridiques en matière de franchisage; conseils juridiques pour la réponse aux appels d’offres; conseils juridiques pour la réponse aux demandes de propositions [RFP]; audit de conformité juridique; certification de documents juridiques; concession de licences de droits d’auteur [services juridiques]; concession de licences de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur [services juridiques]; concession de licences de programmes, productions et formats de télévision, vidéo et radio [services juridiques].
Enregistrement de marque espagnole nº 3 030 957 (marque antérieure 2)
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques et sanitaires à usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour obturations dentaires et empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace.
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais, légumes et légumineuses; semences naturelles, plantes et fleurs; aliments pour animaux; malt.
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Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 35 : services de vente au détail dans des établissements ; services de vente au détail et services par le biais de réseaux informatiques mondiaux.
Après la limitation en date du 04/04/2025, les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 5 : Lait infantile liquide ; laits en poudre [aliments pour bébés] ; les produits précités adaptés à un usage médical.
Classe 16 : Figurines en papier ou en carton ; articles publicitaires, promotionnels, décoratifs et souvenirs (objets d’art), des matières suivantes : papier ; enveloppes
[papeterie] ; annonces [imprimés] ; prospectus ; affiches ; panneaux publicitaires en papier ou en carton ; pancartes en papier ou en carton ; étiquettes en papier ou en carton ; emballages en papier (papier plié) ; carton formé ; imprimés ; magazines [périodiques] ; sacs en papier pour l’emballage ; manchons de protection, des matières suivantes : papier ; sacs en matières plastiques pour l’emballage ; emballages plastiques décoratifs et promotionnels (films d’emballage transparents en viscose) ; boîtes en carton ; cartons d’emballage en carton ; sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en plastique pour l’emballage ; chèques-cadeaux ; autres articles promotionnels en papier et en matières plastiques non compris dans d’autres classes.
Classe 28 : Articles de farces et attrapes ; Jouets ; Jeux.
Classe 29 : Lait aromatisé ; lait sucré et lait non sucré ; produits laitiers ; pâtes à tartiner laitières ; yaourt ; produits à base de yaourt ; boissons au yaourt avec cultures bifidus ; milk-shakes ; boissons lactées aromatisées ; boissons à base de lait aigre ; lait en poudre séché ; produits laitiers séchés et en poudre ; lait concentré sans sucre ; lait concentré sucré ; caillé ; fromage ; fromage de Brie ; fromages frais non affinés ; fromage ; crème au beurre ; crème épaissie ; crème fouettée ; succédanés du lait ; pâtes à tartiner à base de matières grasses pour tranches de pain et pâtes à tartiner contenant des matières grasses pour tranches de pain ; pâtes à tartiner à base de viande ; pâtes à tartiner à base de poisson, de fruits de mer et de mollusques ; pâtes à tartiner au fromage ; pâtes à tartiner à base de légumes ; œufs ; œufs transformés ; succédanés d’œufs ; pâtes à tartiner alimentaires composées principalement de beurre et d’œufs ; huile de colza à usage alimentaire ; huiles et graisses comestibles ; huiles comestibles pour la cuisson d’aliments ; beurre ; produits à base de beurre et succédanés ; fèves de soja transformées et préparations à base de soja, les produits précités étant compris dans cette classe ; graines de pavot ; fruits à coque, préparés ; arachides ; maïs conservé ; légumes traités ou légumes autrement transformés ; fruits ; produits horticoles et fruits des bois ; pâtes à tartiner aux fruits ; graines transformées ; mélanges de snacks composés de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés ; aliments de grignotage à base de fruits ; viande et produits à base de viande ; porc frais ; bœuf ; veau frais ; poulet frais ; canard frais ; gibier, non vivant ; viande hachée (finement hachée) ; viandes fumées ; produits carnés transformés ; gelées de viande ; pâté de foie ; plats cuisinés composés principalement de viande ; plats cuisinés en conserve à base de viande, volaille, poisson et légumes ; viande, conservée ; viande cuite en conserve ; jambon ; produits à base de jambon ; saucisses fumées ; lard ; bacon ; salami ; saucisses de Francfort ; knackwurst ; charcuterie ; pâtés ; poisson, non vivant ; fruits de mer et mollusques (non vivants).
Classe 30 : Mélanges de farines pour la cuisson ; farine ; farines enrichies en fibres de céréales ; mélanges pour la préparation de pain et de petits pains ; céréales préparées pour la consommation humaine ; préparations à base de céréales ; produits à base de pâte à pain ; pain complet ; pâtisserie courante ; produits de boulangerie et de pâtisserie sans gluten ; snacks de pain croustillant ; pain mou clair ou foncé ou complet pour consommation directe ou pour
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pour transformation ultérieure pour griller, toaster et garnir; muffins anglais; pain grillé; petits pains; petits pains pour sandwichs; petits pains; hamburgers contenus dans des petits pains; sandwichs; pâtisseries composées de légumes et de viande; pâtisseries composées de légumes et de volaille; pâtisseries farcies à la viande, pâtisseries farcies à la viande de volaille, au poisson ou aux légumes; produits de boulangerie contenant de l’amarante, du tournesol, du sésame, des graines de lin, de l’avoine ou d’autres graines transformées; produits de boulangerie à base de farine complète; pizzas
[préparées]; sucre; édulcorants naturels; glaçages et garnitures sucrés; produits à base de produits de la ruche, à savoir desserts sucrés au miel, gâteaux au miel; levure et agents levants; café; thé; cacao et ses succédanés; crackers à base de céréales préparées; chocolat; confiseries à base de farine; gâteaux; gâteaux et biscuits; pâtisseries de longue conservation; boissons à base de café; cacao, chocolats; crème glacée; crème anglaise glacée; produits glacés; puddings; confiseries sous forme congelée; produits laitiers congelés; yaourts glacés; sorbets [glaces]; pâtisseries; aliments de grignotage à base de céréales; pâtisseries contenant des fruits; pâtisseries salées et pain perdu; chaussons; brioches; babkas; pain de Noël tchèque; biscuits et pâtisseries de Noël; pâtisseries; pain azyme; produits à base de pain, produits de boulangerie à base de pain; pain sans conservateurs; pain grillé; baguettes; produits extrudés et expansés à base de blé, de seigle, de riz et de maïs; thés aux fruits; mélanges de thé; boissons à base de thé; charcuteries et en-cas à base de produits à base de farine et de riz et de chocolat; pâtes séchées et fraîches, nouilles et boulettes; grains transformés; amidon à usage alimentaire; riz soufflé; pâtes à tartiner à base de mayonnaise.
Classe 32: Moût; sirops [boissons non alcoolisées]; boissons non alcoolisées, à savoir: boissons aux fruits et nectars; mélanges et poudres pour boissons; mélanges et poudres pour boissons utilisés dans la préparation de boissons non alcoolisées; sirops pour les boissons; sirops pour les boissons; boissons gazeuses non alcoolisées; eaux de table (y compris aromatisées); eaux de source et minérales, y compris les eaux aromatisées; eau en conserve.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros en ligne par ordinateur et vente au détail, en relation avec les produits suivants: produits de boulangerie, préparations liquides à base de lait pour jeunes enfants, Figurines en papier, Figurines en carton, Matériaux d’artisanat en papier à des fins publicitaires, matériaux d’artisanat en papier à des fins promotionnelles, matériaux d’artisanat en papier à des fins décoratives, matériaux d’artisanat en papier à des fins de souvenirs, Papeterie, Matériel publicitaire imprimé sur papier, Prospectus en papier, Affiches en papier, Affiches publicitaires en papier, Panneaux publicitaires en carton, Panneaux en carton, banderoles d’affichage en papier, banderoles en carton, Étiquettes en papier, Emballages en papier (papier plié), Matières imprimées, Magazines (périodiques), Sacs en papier pour l’emballage, Emballages de protection en papier, sacs en plastique pour l’emballage, Boîtes en carton, Boîtes en carton, sachets en papier pour l’emballage, Sacs en cellulose régénérée (film d’emballage transparent en viscose) pour l’emballage, chèques-cadeaux, Pâtes à tartiner laitières, Articles de fantaisie pour fêtes, Jouets, jeux, articles de jeux, Laits, Produits laitiers, Pâtes à tartiner laitières, Yaourt, Produits à base de yaourt, boissons à base de yaourt, Boissons au yaourt avec bactéries bifidus, Milk-shakes, Boissons lactées aromatisées, Boissons au lait aigre, lait en poudre de qualité alimentaire, lait concentré non sucré, lait concentré sucré, Caillé, Fromage, Fromage de Brie, Fromages frais non affinés, Produits à base de fromage, Crème [produits laitiers], Crème épaissie, Crème fouettée, Succédanés du lait, Mélanges contenant des matières grasses pour tranches de pain, Pâtes à tartiner contenant des matières grasses pour tranches de pain, Pâtes à tartiner à base de viande, Pâtes à tartiner à base de poisson, Pâtes à tartiner à base de fruits de mer, Pâtes à tartiner à base de mollusques, Pâtes à tartiner à base de fromage, Pâtes à tartiner à base de légumes, Œufs, Œufs transformés, succédanés d’œufs, Pâtes à tartiner principalement à base de beurre, Pâtes à tartiner à base d’œufs, Huile de colza à usage alimentaire, Huiles comestibles, Graisses comestibles, Huiles comestibles pour la cuisson, Beurre, Produits à base de beurre, Succédanés du beurre, soja transformé, Soja transformé, graines de pavot transformées, fruits à coque transformés, arachides transformées, Maïs en conserve, légumes traités, Fruits, transformés, Fruits des bois préparés, fruits de jardin préparés, Pâtes à tartiner aux fruits, Graines transformées, en-cas de mélanges séchés
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fruits, en-cas à base de noix transformées, aliments pour grignoter à base de fruits, viande, produits à base de viande, viande fraîche, carcasses de porc fraîches, viande de bœuf fraîche, veau frais, volaille fraîche, viande de canard fraîche, gibier frais, viande hachée (finement), viande fumée, produits de viande transformés, gelées de viande, pâtés (de foie), plats cuisinés composés principalement de viande, plats préparés en conserve à base de viande, plats préparés à base de viande de volaille, plats préparés à base de poisson, plats préparés à base de légumes, viande, conservée, viandes cuites, jambons, produits à base de jambon, saucisses à frire (bratwurst), saindoux, lard, salamis, saucisses de Francfort, knackwurst, charcuterie, pâtés, poisson frais, fruits de mer, mollusques non vivants, mélanges de farines pour la fabrication de pâtisseries, farine à usage alimentaire, farines enrichies en fibres de céréales, mélanges de farines pour la fabrication de pain et de pâtisseries, pain sans conservateurs, céréales pour la consommation humaine, céréales, produits à base de pâte à pain, pain complet, pâte brisée, pâte à pain légère et moelleuse, pâtisserie moelleuse foncée et pâtisserie complète pour consommation directe ou pour transformation ultérieure (grillage, rôtissage, garnissage), cupcakes, croque-monsieur, pain de mie, baguettes, petits pains, sandwichs, hamburgers contenus dans des petits pains, sandwichs, pâtisseries contenant des légumes et de la viande, pâtisserie à la volaille et aux légumes, pâtisseries contenant des légumes et du poisson, produits de boulangerie à base de graines transformées d’amarante, de tournesol, de sésame, de lin et d’avoine, produits de boulangerie complets, pizzas pré-préparées, sucre, édulcorants naturels, glaçages sucrés, garnitures sucrées, produits à base de produits de la ruche, pâtisseries sucrées, tartes, gâteaux au miel, levure, agents levants alimentaires, café et succédanés du café, cacao et cacao artificiel, thé, thé aux fruits, mélanges de thé, boissons à base de thé, biscuits salés à base de céréales transformées, chocolat, desserts, biscuits, gâteaux et pâtisseries de longue conservation, boissons à base de café, boissons (à base de cacao), boissons à base de chocolat, glace, glaces, produits de crème glacée, puddings, confiseries sous forme congelée, produits laitiers congelés, barres de yaourt glacé, crèmes glacées [sorbets], confiserie, pâtisseries salées, gâteaux de Pâques, biscuits et pâtisseries de Noël, pâtisseries, en-cas froids, en-cas (à base de céréales), en-cas à base de riz et à base de chocolat, pâtes séchées, pâtes fraîches, Knedle (boulettes de pommes de terre farcies aux fruits), grains transformés, amidon (alimentaire), tartinades de charcuterie à base de mayonnaise, ponts, cordiaux [boissons non alcoolisées], poudres pour la fabrication de boissons non alcoolisées, sirops pour boissons, sirops pour la préparation de boissons, boissons non alcoolisées gazeuses, eaux de table, eau de table aromatisée, eau de source et/ou eau minérale, eau minérale aromatisée, eau en conserve, services de démonstration de produits et de présentation de produits, études de marché, planification stratégique d’entreprise, distribution d’échantillons, services d’approvisionnement pour le compte de tiers (achat de biens et de services pour d’autres entreprises), services d’externalisation [assistance commerciale], marketing, publicité télévisée, radiophonique et extérieure, promotion des ventes pour le compte de tiers, promotion des ventes (pour le compte de tiers) via des médias électroniques, publicité, assistance en matière de gestion commerciale, dans les domaines suivants : commerce de produits alimentaires, meunerie, boulangerie, pâtisserie et confiserie, gestion commerciale, dans les domaines suivants : services de commerce électronique, services d’agences d’import-export, en relation avec les produits suivants : produits alimentaires, farine, mélanges de farines, produits de meunerie, produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, rafraîchissements, en-cas, laits, produits laitiers, viande, produits à base de viande, volaille, poisson vivant, huiles à usage alimentaire, beurre et ses succédanés, boissons non alcoolisées, services de commande en gros pour le compte de tiers (pour des tiers), organisation et conduite d’événements publicitaires, services de publicité relatifs à la commercialisation de nouveaux produits ; tous les services précités non liés au domaine de la santé (c’est-à-dire, entre autres : les domaines médical, pharmaceutique et des soins de santé) ; services de vente au détail et en gros en ligne par ordinateur et vente au détail de lait en poudre (préparations pour nourrissons) formulé à des fins thérapeutiques.
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Classe 40 : Minoterie ; Minoterie ; Traitement et préparation de matières premières pour la production de produits de boulangerie, de pâtisserie et de pâtes ; Activités de boulangerie sur mesure ; Traitement d’aliments et de boissons ; Traitement de produits alimentaires destinés à la fabrication.
Classe 41 : Événements de divertissement, Conduite d’événements de divertissement ; Organisation de formations professionnelles ; Services d’enseignement et de formation professionnels ; Organisation d’événements de divertissement, sociaux et culturels, de festivals et d’expositions à des fins culturelles et de divertissement ; Services de divertissement ; Organisation et conduite de concerts ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Formation de personnel en technologie alimentaire ; Transfert de savoir-faire [formation] ; tous les services précités non liés au domaine de la santé (c’est-à-dire, entre autres : les domaines médical, pharmaceutique et des soins de santé).
Classe 42 : Services de développement de nouvelles technologies alimentaires pour la durabilité, la meilleure qualité et le goût de nouveaux produits de pâtes, de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie ; Conception d’emballages ; Conception de sites web pour des tiers, Diffusion de sites web pour des tiers, Gestion de sites web pour des tiers, Maintenance de sites web pour des tiers, Mise à jour de sites web pour des tiers.
Classe 45 : Concession de licences de propriété intellectuelle ; Concession de licences de savoir-faire.
Il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, EUTMR, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 5
Tous les produits contestés sont divers types d’aliments pour bébés. Par conséquent, ils sont inclus dans ou chevauchent les aliments pour bébés de l’opposant de la classe 5. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 16
Les imprimés contestés sont similaires aux services d’éducation de l’opposant de la classe 41 car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canal de distribution. En outre, ils sont complémentaires. Les matériels didactiques de la classe 16 (tels que les imprimés) sont essentiels et donc complémentaires aux cours d’éducation de la classe 41. Généralement, les matériels sont émis par la même entreprise et partagent le même public et les mêmes canaux de distribution. Ces produits sont similaires aux services en question (23/10/2002, T 388/00, ELS, EU:T:2002:260).
Les figures restantes contestées en papier ou carton ; articles publicitaires, promotionnels, décoratifs et souvenirs (objets d’art), des matériaux suivants : papier ; enveloppes [papeterie] ; publicités [imprimés] ; prospectus ; affiches ; panneaux publicitaires en papier ou carton ; placards en papier ou carton ; étiquettes en papier ou carton ; emballages en papier (papier plié) ; carton formé ;
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magazines [périodiques] ; sacs en papier pour l’emballage ; manchons de protection, des matières suivantes : papier ; sacs en matières plastiques pour l’emballage ; films plastiques décoratifs et promotionnels (films d’emballage transparents en viscose) ; boîtes en carton ; cartons d’emballage en carton ; sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en plastique pour l’emballage ; chèques-cadeaux ; autres articles promotionnels en papier et en matières plastiques non compris dans d’autres classes et l’ensemble des produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
De même, ces produits restants sont dissemblables des services de vente au détail dans des établissements ; services de vente au détail et services par le biais de réseaux informatiques mondiaux de l’opposant, relevant de la classe 35 de la marque antérieure 2, car ils sont imprécis et manquent de clarté, puisqu’ils ne spécifient pas les produits ou types de produits auxquels ces services se rapportent, comme requis (voir, en ce sens, 07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 50).
Les termes imprécis et manquant de clarté ne peuvent être pris en compte que dans leur sens le plus naturel et littéral, mais ne peuvent être interprétés comme constituant une revendication de produits ou de services qui ne peuvent être reconnus par cette signification sans spécification supplémentaire. Bien que le terme imprécis et manquant de clarté de l’opposant « services de vente au détail dans des établissements ; services de vente au détail et services par le biais de réseaux informatiques mondiaux » puisse être compris dans son sens naturel comme se référant à l’action ou à l’activité de vente de produits ou de marchandises en quantités relativement faibles pour l’utilisation ou la consommation, cette signification abstraite ne révèle pas suffisamment sa nature commerciale spécifique, c’est-à-dire à quels produits ou types de produits ces services se rapportent. Les services de vente au détail peuvent satisfaire différents besoins d’achat concernant des produits de différents secteurs de marché et ainsi cibler différents consommateurs, offerts par le biais de différents canaux de distribution par différentes entreprises. Il s’ensuit que les services de vente au détail dans des établissements ; services de vente au détail et services par le biais de réseaux informatiques mondiaux de l’opposant ne peuvent être interprétés comme se rapportant ou impliquant les produits contestés lorsque de telles circonstances ne peuvent être comprises à partir de leur sens naturel et littéral.
Les services de vente au détail en général ne sont pas similaires à des produits susceptibles d’être vendus au détail ou en gros. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, étant donné que les services sont immatériels tandis que les produits sont matériels, ils répondent à des besoins différents. En outre, la méthode d’utilisation de ces produits et services est différente. Ils ne sont ni en concurrence, ni nécessairement complémentaires les uns des autres. En outre, si les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers à des produits spécifiques, cela dépendra du degré de similarité entre les produits eux-mêmes, en tenant également compte d’autres facteurs pertinents, tels qu’une éventuelle complémentarité entre eux (si les produits en cause sont identiques), s’ils ciblent le même public pertinent, s’il existe un lien étroit entre eux sur le marché du point de vue du consommateur, s’ils sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés et s’ils appartiennent au même secteur de marché, etc.
Toutefois, en l’espèce, si les services de vente au détail dans des établissements ; services de vente au détail et services par le biais de réseaux informatiques mondiaux de l’opposant doivent nécessairement impliquer l’action ou l’activité de vente de produits ou
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produits en quantités relativement faibles, sur la base des informations et des faits insuffisants fournis par la spécification imprécise de la marque antérieure, les produits contestés de la classe 16 et les services de vente au détail dans des établissements du requérant; services de vente au détail et services par des réseaux informatiques mondiaux de la classe 35 ne peuvent être considérés comme visant le même public pertinent ou partageant les mêmes canaux de distribution, ni qu’il existe un lien étroit entre eux sur le marché ou qu’ils appartiennent au même secteur de marché. En outre, il ne peut être considéré qu’ils sont complémentaires les uns des autres et ils ne sont pas en concurrence. Par conséquent, en l’absence d’une spécification supplémentaire (par voie de renonciation partielle) du terme imprécis et peu clair services de vente au détail dans des établissements; services de vente au détail et services par des réseaux informatiques mondiaux, ces services ne peuvent être considérés comme partageant des facteurs pertinents suffisants avec les produits contestés de la classe 16 pour qu’une similitude quelconque soit constatée entre eux. Par conséquent, ils doivent être considérés comme dissemblables.
Produits contestés de la classe 28
Articles de farces et attrapes; jeux; jouets sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (de la marque antérieure 1)
Produits contestés de la classe 29
Les produits contestés de la classe 29 sont les produits laitiers et substituts de produits laitiers; fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés; œufs et produits à base d’œufs, huiles et graisses comestibles, plats préparés, aliments de commodité et amuse-gueules salés, viande et produits à base de viande, poisson non vivant. Étant donné qu’ils sont inclus dans la vaste catégorie des produits alimentaires, ils sont tous similaires aux services de vente au détail dans des magasins et aux services de vente au détail et par des réseaux informatiques mondiaux de produits alimentaires du requérant de la marque antérieure 1. Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
Produits contestés de la classe 30
Les produits contestés comprenaient les mélanges de farine pour la cuisson, les céréales, la levure et les agents levants, les produits de boulangerie, la confiserie , le chocolat et les desserts, les aliments de commodité et les amuse-gueules salés, le sucre, les édulcorants naturels et les enrobages et garnitures sucrés, le café, les thés et le cacao, les crèmes glacées, les yaourts glacés et les sorbets, les sels et les assaisonnements. Par conséquent, tous les produits contestés de la classe 30 sont similaires aux services de vente au détail dans des magasins et aux services de vente au détail et par des réseaux informatiques mondiaux de produits alimentaires du requérant de la marque antérieure 1, car ils sont inclus dans la vaste catégorie des produits alimentaires. Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
Produits contestés de la classe 32
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Les produits contestés de la classe 32 sont différents types de boissons non alcoolisées. Par conséquent, les services de vente au détail dans des magasins et les services de vente au détail et par des réseaux informatiques mondiaux de boissons de la classe 35 du déposant de l’opposition, couverts par la marque antérieure 1, et ces produits contestés sont similaires car ils sont inclus dans la vaste catégorie des boissons. Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils visent le même public.
Services contestés de la classe 35
À titre liminaire, il convient de noter que, selon la pratique de l’Office, une expression telle que « tous les services précités non liés au domaine de la santé (c’est-à-dire, entre autres : les domaines médical, pharmaceutique et des soins de santé) ; » à la fin de la désignation des produits et services au sein d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un service auquel elle se réfère dans cette classe. Cependant, l’Office l’interprétera donc comme se référant uniquement aux services précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant. Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en compte que lors de la comparaison des services pour lesquels elle est applicable, tels que les services contestés de vente au détail et de vente en gros en ligne par ordinateur et de commerce de détail, en relation avec les produits suivants : préparations liquides à base de lait pour jeunes enfants.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils visent le même public.
Les services contestés de vente au détail et de vente en gros en ligne par ordinateur et de commerce de détail, en relation avec les produits suivants : produits de boulangerie ; pâtes à tartiner laitières, laits, produits laitiers, pâtes à tartiner laitières, yaourt, produits à base de yaourt, boissons à base de yaourt, boissons au yaourt avec bactéries bifidus, milk-shakes, boissons lactées aromatisées, boissons au lait aigre, lait en poudre de qualité alimentaire, lait concentré non sucré, lait concentré sucré, caillé, fromage, fromage de Brie, fromages frais non affinés, produits à base de fromage, crème [produits laitiers], crème épaisse, crème fouettée, succédanés de lait, mélanges gras pour tartines, pâtes à tartiner grasses pour tartines, pâtes à tartiner à base de viande, pâtes à tartiner à base de poisson, pâtes à tartiner à base de fruits de mer, pâtes à tartiner à base de mollusques, pâtes à tartiner à base de fromage, pâtes à tartiner à base de légumes, œufs, œufs transformés, succédanés d’œufs, pâtes à tartiner principalement à base de beurre, pâtes à tartiner à base d’œufs, huile de colza à usage alimentaire, huiles comestibles, graisses comestibles, huiles comestibles pour la cuisson, beurre, produits à base de beurre, succédanés de beurre, soja transformé, soja transformé, graines de pavot transformées, fruits à coque transformés, arachides transformées, maïs en conserve, légumes traités, fruits transformés, fruits des bois préparés, fruits de jardin préparés, pâtes à tartiner aux fruits, graines transformées, en-cas à base de mélanges de fruits secs, en-cas à base de fruits à coque transformés, en-cas à base de fruits, viande, produits à base de viande, viande fraîche, carcasses de porc fraîches, bœuf frais, veau frais, volaille fraîche, viande de canard fraîche, gibier frais, viande hachée (finement), viande fumée, produits de viande transformés, gelées de viande, pâtés (de foie), plats cuisinés composés principalement de viande, plats préparés en conserve à base de viande, plats préparés à base de viande de volaille, plats préparés à base de poisson, plats préparés à base de légumes, viande conservée, viandes cuites, jambons, produits à base de jambon, saucisse à frire (bratwurst), saindoux, lard, salamis, saucisses de Francfort, knackwurst,
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charcuterie, pâtés, poisson frais, fruits de mer, mollusques non vivants, mélanges de farines pour la fabrication de pâtisseries, farine à usage alimentaire, farines enrichies en fibres de céréales, mélanges de farines pour la fabrication de pain et de pâtisseries, pain sans conservateurs, grains pour la consommation humaine, céréale, produits à base de pâte à pain, pain complet, pâte brisée, pâte à pain molle légère, pâte molle foncée et pâte complète pour consommation directe ou pour transformation ultérieure (grillage, rôtissage, garnissage), cupcakes, croque-monsieur, pain de mie, baguettes, petits pains, sandwichs, hamburgers contenus dans des petits pains, sandwichs, pâtisseries contenant des légumes et de la viande, pâtisseries à base de volaille et de légumes, pâtisseries contenant des légumes et du poisson, produits de boulangerie à base de graines transformées d’amarante, de tournesol, de sésame, de lin et d’avoine, produits de boulangerie complets, pizzas pré-préparées, sucre, édulcorants naturels, glaçages sucrés, garnitures sucrées, produits à base de produits de la ruche, pâtisseries sucrées, tartes, gâteaux au miel, levure, agents levants alimentaires, café et succédanés du café, cacao et cacao artificiel, thé, thé aux fruits, mélanges de thé, boissons à base de thé, biscuits salés à base de céréales transformées, chocolat, desserts, biscuits, gâteaux et pâtisseries de longue conservation, boissons à base de café, boissons (à base de cacao), boissons à base de chocolat, glace, glaces, produits de crème glacée, puddings, confiseries sous forme congelée, produits laitiers congelés, barres de yaourt glacé, crèmes glacées [sorbets], confiserie, pâtisseries salées, gâteaux de Pâques, biscuits et pâtisseries de Noël, pâtisseries, snacks froids, snacks (à base de céréales), snacks à base de riz et à base de chocolat, pâtes séchées, pâtes fraîches, knedle (boulettes de pommes de terre farcies aux fruits), grains transformés, amidon (alimentaire), tartinades de charcuterie à base de mayonnaise, ponts, sirops
[boissons non alcoolisées], poudres pour la fabrication de boissons non alcoolisées, sirops pour boissons, sirops pour la préparation de boissons, boissons non alcoolisées gazeuses, eaux de table, eau de table aromatisée, eau de source et/ou eau minérale, eau minérale aromatisée, eau en conserve sont au moins similaires aux services de vente au détail en magasin et services de vente au détail et par des réseaux informatiques mondiaux de l’opposant de produits alimentaires, de boissons de la marque antérieure 1 car ils ont au moins le même but et la même nature. Ils coïncident généralement quant au producteur.
Les services contestés de vente au détail et en gros en ligne par ordinateur et de commerce de détail, en relation avec les produits suivants : jouets, jeux, articles de jeux, sont au moins similaires aux services de vente au détail en magasin et services de vente au détail et par des réseaux informatiques mondiaux de l’opposant de jeux physiques et virtuels, de jouets de la marque antérieure 1 car ils ont au moins le même but et la même nature. Ils coïncident généralement quant au producteur.
Les services contestés de vente au détail et en gros en ligne par ordinateur et de commerce de détail, en relation avec les produits suivants : préparations liquides à base de lait pour jeunes enfants ; services de vente au détail et en gros en ligne par ordinateur et de commerce de détail en relation avec le lait en poudre (préparations pour nourrissons) formulé à des fins thérapeutiques sont similaires aux aliments pour bébés de l’opposant de la marque antérieure 1 car les produits qui font l’objet de la vente au détail sont identiques puisqu’ils sont inclus dans les produits de l’opposant.
L’assistance en matière de gestion commerciale contestée, dans les domaines suivants : commerce de produits alimentaires, meunerie, boulangerie, pâtisserie et confiserie, gestion commerciale, dans les domaines suivants : services de commerce électronique, services d’agences d’import-export, en relation avec les produits suivants : produits alimentaires, farine, mélanges de farines, produits de meunerie, produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, rafraîchissements, snacks, laits, produits laitiers, viande, produits à base de viande, volaille, poisson vivant, huiles à usage alimentaire, beurre et ses succédanés, boissons non alcoolisées ; services de commande en gros pour le compte de tiers sont au moins similaires aux services d’importation et d’exportation de l’opposant de la marque antérieure 2 car ils coïncident au moins quant au producteur, au public pertinent et aux canaux de distribution.
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Les services contestés de démonstration de produits et de présentation de produits, études de marché, planification stratégique d’entreprise, distribution d’échantillons, services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises), services d’externalisation [assistance commerciale], marketing, publicité télévisée, radiophonique et extérieure, promotion des ventes pour des tiers, promotion des ventes (pour des tiers) par des moyens électroniques, publicité; organisation et conduite d’événements publicitaires, services de publicité liés à la commercialisation de nouveaux produits; services de vente au détail et en gros en ligne par ordinateur et de commerce de détail, en relation avec les produits suivants: figurines en papier, figurines en carton, matériaux d’artisanat en papier publicitaires, matériaux d’artisanat en papier promotionnels, matériaux d’artisanat en papier décoratifs, matériaux d’artisanat en papier souvenirs, papeterie, matériel publicitaire imprimé sur papier, prospectus en papier, affiches en papier, affiches publicitaires en papier, panneaux publicitaires en carton, enseignes en carton, banderoles d’affichage en papier, banderoles en carton, étiquettes en papier, emballages en papier (papier plié), imprimés, magazines (périodiques), sacs en papier pour l’emballage, emballages de protection en papier, sacs en plastique pour l’emballage, boîtes en carton, boîtes en carton, sachets en papier pour l’emballage, sacs en cellulose régénérée (film d’emballage transparent en viscose) pour l’emballage, chèques-cadeaux, nouveautés pour les fêtes et tous les produits et services de l’opposante n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Les services de vente au détail dans des établissements; services de vente au détail et services par des réseaux informatiques mondiaux de l’opposante de la marque antérieure 2 sont imprécis et peu clairs étant donné qu’ils ne précisent pas les produits ou types de produits auxquels ces services se rapportent, comme requis (voir, en ce sens, 07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 50).
Les termes imprécis et peu clairs ne peuvent être pris en compte que dans leur sens le plus naturel et littéral. Ils ne peuvent être interprétés comme constituant une revendication de produits ou de services qui ne peuvent être reconnus par ce sens sans spécification supplémentaire. Alors que le terme imprécis et peu clair de l’opposante « services de vente au détail dans des établissements; services de vente au détail et services par des réseaux informatiques mondiaux » peut être compris dans son sens naturel comme se référant à l’action ou à l’activité de vente de biens ou de marchandises en quantités relativement petites pour l’utilisation ou la consommation, ce sens abstrait ne révèle pas suffisamment sa nature commerciale spécifique, c’est-à-dire à quels produits ou types de produits ces services se rapportent. Les services de vente au détail peuvent satisfaire différents besoins d’achat liés à des produits de différents secteurs de marché et ainsi cibler différents consommateurs offerts par différents canaux de distribution par différentes entreprises. Il s’ensuit que les services de vente au détail dans des établissements; services de vente au détail et services par des réseaux informatiques mondiaux de l’opposante ne peuvent être interprétés comme se rapportant ou impliquant les produits concernés par les services contestés de vente au détail et en gros en ligne par ordinateur et de commerce de détail, en relation avec les produits suivants: figurines en papier, figurines en carton, matériaux d’artisanat en papier publicitaires, matériaux d’artisanat en papier promotionnels, matériaux d’artisanat en papier décoratifs, matériaux d’artisanat en papier souvenirs, papeterie, affiches en papier, enseignes en carton, banderoles d’affichage en papier, banderoles en carton, étiquettes en papier, emballages en papier (papier plié), sacs en papier pour l’emballage, emballages de protection en papier, sacs en plastique pour l’emballage, boîtes en carton, boîtes en carton, sachets en papier pour l’emballage, sacs en cellulose régénérée (film d’emballage transparent en viscose) pour l’emballage,
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chèques-cadeaux, articles de fantaisie pour fêtes lorsque de telles circonstances ne peuvent être déduites de son sens naturel et littéral.
En principe, différents services de vente au détail peuvent être considérés comme étant de même nature étant donné qu’il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail, qu’ils ont le même objectif général de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat et qu’ils ont les mêmes méthodes d’utilisation. Toutefois, une similitude entre différents services de vente au détail ne peut être constatée que lorsque les produits faisant l’objet de ces services sont habituellement vendus ensemble dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public. Par conséquent, même si les services de vente au détail dans des établissements; services de vente au détail et services par le biais de réseaux informatiques mondiaux de l’opposant et les services contestés de vente au détail et de gros en ligne par ordinateur et de vente au détail en relation avec les produits susmentionnés peuvent être comparés et considérés comme ayant une nature, un objectif et des méthodes d’utilisation identiques ou similaires en ce sens qu’il s’agit de services visant à permettre aux consommateurs de satisfaire différents besoins d’achat en un seul lieu, sur la base des informations et des faits insuffisants fournis par la spécification imprécise de la marque antérieure, les services en comparaison ne peuvent être considérés comme impliquant des produits qui sont habituellement vendus ensemble dans les mêmes points de vente ou qui ciblent le même public pertinent. En outre, ils ne peuvent être considérés comme complémentaires les uns des autres ou en concurrence et il ne peut être considéré que les prestataires des services concernés sont habituellement les mêmes. Par conséquent, en l’absence d’une spécification plus détaillée (au moyen d’une renonciation partielle) du terme imprécis et peu clair services de vente au détail dans des établissements; services de vente au détail et services par le biais de réseaux informatiques mondiaux, ces services ne peuvent être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les services contestés de vente au détail et de gros en ligne par ordinateur et de vente au détail en relation avec les produits susmentionnés pour qu’une quelconque similitude entre eux puisse être constatée. Dès lors, ils doivent être considérés comme dissemblables.
Services contestés de la classe 40
Le traitement de denrées alimentaires pour utilisation dans la fabrication contesté est inclus dans, ou chevauche, le traitement de denrées alimentaires pour utilisation dans des processus de fabrication de l’opposant. Dès lors, ils sont identiques
La mouture de farine contestée; la mouture de farine; le traitement et la préparation de matières premières pour la production de produits de boulangerie, de pâtisserie et de pâtes; les activités de boulangerie sur mesure; le traitement d’aliments et de boissons sont au moins similaires, sinon identiques, au traitement d’aliments et de boissons; la mouture de céréales de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Services contestés de la classe 41
Tous les services contestés comprennent les services d’éducation et d’enseignement; les services de spectacles sur scène; les services de divertissement; l’organisation de compétitions, d’événements sociaux et culturels, de festivals et d’expositions à des fins culturelles et de divertissement. Dès lors, ils sont inclus dans ou chevauchent l’éducation; la formation; les services de divertissement; les services de spectacles sur scène de l’opposant. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 42
La conception d’emballages contestée chevauche les services de conception industrielle de l’opposant. Dès lors, ils sont identiques.
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Les services contestés de développement de nouvelles technologies alimentaires pour la durabilité, la meilleure qualité et le goût de nouvelles pâtes, produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie sont au moins similaires aux services scientifiques et technologiques de l’opposant, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
La conception de sites web pour des tiers, la diffusion de sites web pour des tiers, la gestion de sites web pour des tiers, la maintenance de sites web pour des tiers, la mise à jour de sites web pour des tiers, qui sont contestés, sont similaires à la programmation de jeux informatiques de l’opposant, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Services contestés de la classe 45
La concession de licences de propriété intellectuelle; la concession de licences de savoir-faire, qui sont contestées, sont incluses de manière identique en tant que catégories larges, ou chevauchent la concession de licences de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur [services juridiques] de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (au moins) similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
HIPERDINO
Marque antérieure 1
Marque antérieure 2
Marques antérieures Signe contesté Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
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S’agissant de la marque antérieure 1, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un élément verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T 256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T 146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Dès lors, la marque antérieure 1 sera divisée en ses composantes significatives « HIPER » et « DINO ».
L’élément verbal commun « DINO(O) » des signes sera perçu par la majorité du public pertinent comme une abréviation courante du mot espagnol « dinosaurio ». Ce mot n’est pas descriptif ou autrement faible par rapport aux produits, et il est considéré comme distinctif à un degré normal.
L’élément verbal « hiper » des marques antérieures sera compris comme une version courte de « hipermercado », qui est un grand supermarché, généralement situé en périphérie des villes (informations extraites du Rae Diccionario de la lengua Española le 03/07/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/h%C3%ADper?m=form). Il est utilisé pour indiquer quelque chose qui va au-delà de ce qui est habituel ou ordinaire, ou qui est excessif ou extrême. Dès lors, il est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services pertinents.
Le fond vert et violet de la marque antérieure et du signe contesté respectivement sera perçu comme un élément purement décoratif, ce qui lui confère un caractère distinctif et un impact limités. De même, la police de caractères et les couleurs plutôt standard du signe contesté et de la marque antérieure 2 ainsi que les petits éléments figuratifs noirs du signe contesté sont des éléments décoratifs dotés d’un degré de caractère distinctif limité.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). L’élément verbal « Dino » de la marque antérieure 2 est l’élément dominant, car il est le plus accrocheur. Le signe contesté ne comporte aucun élément dominant.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « DINO », qui constitue l’élément le plus distinctif des marques antérieures et forme la majeure partie de l’élément verbal du signe contesté (avec un « O » supplémentaire). Les signes diffèrent par le préfixe « HIPER » présent uniquement dans les marques antérieures, et par le « O » supplémentaire dans le signe contesté. Ils diffèrent également par leurs éléments figuratifs et leurs aspects qui présentent un degré de caractère distinctif limité. Dès lors, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans la séquence sonore « DI-NO », qui constitue les deuxième et troisième syllabes de la marque antérieure et les deux premières syllabes du signe contesté. Les signes diffèrent par la prononciation du préfixe « HI-PER » dans les marques antérieures et par le son vocalique supplémentaire « O » dans le signe contesté. Dès lors, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, les signes partagent le concept de « DINO » et diffèrent par le concept non distinctif HIPER présent uniquement dans les marques antérieures. Dès lors, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure élevée.
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d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs ou dotés d’un faible degré de caractère distinctif, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, entre la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (voir, en ce sens, 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques ou (du moins) similaires et en partie dissimilaires. Ces produits et services identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Le degré d’attention est considéré comme variant de moyen à relativement élevé. En outre, le degré de caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan conceptuel, ils sont similaires dans une mesure élevée. En particulier, l’élément verbal dominant et distinctif « Dino » des marques antérieures est entièrement inclus dans le signe contesté à l’exception de la présence d’un « O » à la fin du signe contesté. En outre, les signes ont essentiellement le même concept distinctif véhiculé par leurs lettres coïncidentes « DINO ». Les différences dans les éléments et aspects figuratifs et dans l’élément verbal non distinctif « hiper » ne peuvent pas l’emporter sur les similitudes entre les signes.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base des enregistrements de marque espagnole du déposant n° 4 168 290 et n° 3 030 957. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou (du moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie obtient gain de cause sur certains chefs et succombe sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’opposition
Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ Chiara BORACE Vito PATI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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