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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 nov. 2021, n° R2401/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2401/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 4 novembre 2021
Dans l’affaire R 2401/2020-5
Apologistics GmbH Magdeborner Str. 14
04416 Markkleeberg
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Augustusplatz 9, 04109 Leipzig, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 16023541
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
04/11/2021, R 2401/2020-5, Apo.com
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 11 novembre 2016, Apologistics GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
apo.com
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants (après une limitation de la liste des produits et services du 22 Décembre 2016):
Classe 5 — Produits pharmaceutiques; Les préparations et articles médicaux et vétérinaires; Médicaments et remèdes naturels; Cristaux à usage thérapeutique; Additifs thérapeutiques pour le bain; Eau de source à usage médical; Produits de diagnostic; Produits hygiéniques à usage médical; Produits d’hygiène cutanée à usage médical; Préparations diététiques; Aliments diététiques et produits à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour l’homme et les animaux; Pavés, matériel pour pansements; Kits de premiers secours; Pharmacies de voyages; Préparations et articles dentaires; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Préparations et articles hygiéniques; Nettoyants pour lentilles de contact; Désinfectants; Bâtonnets de coton-tige à usage médical; Chevaux ouates à usage médical; Déodorants WC; Préparations et articles de lutte contre les organismes nuisibles;
Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Produits de protection des animaux.
Classe 35 — Publicité, marketing et promotion; Promotion de biens et de services de tiers; La promotion de biens et de services de tiers par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; Promotion des biens et des services de tiers par la distribution d’imprimés; Présentation du produit à des tiers auprès du public; Présentation de produits dans les médias de communication, pour le commerce de détail; Présentation de produits à des fins de vente [pour des tiers]; La publicité en ligne à destination de tiers par l’intermédiaire de réseaux de communications électroniques; Location d’espaces publicitaires en ligne; tous les services précités uniquement en ligne et pour les produits et articles pharmaceutiques, les préparations et articles vétérinaires, les préparations et articles hygiéniques, les gels glissants à usage personnel, les préparations et articles médicaux et dentaires, les compléments alimentaires, les produits diététiques, les protecteurs auditifs, les installations sanitaires, les appareils et instruments médicaux, dentaires et vétérinaires, les dispositifs de contraception, conservateurs, appareils individuels de chauffage et de séchage, biberons, cosmétiques, produits de beauté, produits de soins corporels, produits de nettoyage et de soins corporels, ustensiles pour cosmétiques et de toilette, articles pour salles de bains, prothèses, implants artificiels, aides orthopédiques, aides à la mobilité, orthopédies, appareils de thérapie physique, aides à l’alimentation et à l’allaitement, aides sexuelles, meubles et articles de literie, équipements de transfert de patients, vêtements médicaux, pièces et accessoires pour tous les produits précités, ainsi que services pharmaceutiques et cosmétiques; Les services de vente au détail et en gros, y compris par l’internet et la vente par correspondance, en ce qui concerne les préparations et articles pharmaceutiques, les préparations et articles vétérinaires, les préparations et articles hygiéniques, les gels glissants à usage personnel, les préparations et articles médicaux et dentaires, les compléments alimentaires, les produits diététiques, les protecteurs auditifs, les installations sanitaires, les pièces et accessoires pour tous les produits précités; Les services de vente au détail et en gros, y compris par l’internet et la vente par correspondance, d’appareils et d’instruments médicaux, dentaires et vétérinaires, d’appareils contraceptifs, de préservatifs, d’appareils de chauffage et de séchage personnels, de bouteilles à chaud, de cosmétiques, de produits de beauté, de produits de soins corporels, de produits de nettoyage et de soins corporels, d’ustensiles pour cosmétiques et de toilettes, d’articles pour salles de bains, de parties et accessoires de tous les produits précités; Les services de vente au détail et en gros, y compris par l’internet et la vente par correspondance, en ce qui concerne les prothèses, les implants artificiels, les aides orthopédiques, les aides à la mobilité, les orthothéses, les
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appareils de thérapie physique, les aides à l’absorption alimentaire et les essuie-glaces, les aides sexuelles, les meubles et articles de literie, les équipements de transfert de patients, les vêtements médicaux, les pièces et accessoires pour tous les articles précités; Les services de vente au détail et en gros, y compris par l’internet et la vente par correspondance, de médicaments et de remèdes naturels, de cristaux à usage thérapeutique, d’additifs thérapeutiques pour bains, d’eau de source à usage médical, de pavés, de matériel pour pansements, de kits de premiers secours, de pharmacies de voyages, de produits de nettoyage des lentilles de contact, de cotons-tiges à usage médical, de chassettes à usage médical, de déodorants WC, de parties et accessoires de tous les produits précités; L’intermédiation et la conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; L’intermédiation commerciale pour le compte de tiers par l’intermédiaire de boutiques en ligne; L’intermédiation et l’exécution de transactions commerciales pour le compte de tiers par l’intermédiaire de systèmes de télécommunications; Projection de biens et de services à l’aide de médias électroniques, y compris pour le téléachat et l’achat à distance; Les services de commerce et d’information des consommateurs, à savoir les services de vente aux enchères et aux enchères, la location de distributeurs automatiques, les services d’intermédiation, l’organisation de contacts commerciaux, les services d’achat groupé, les services d’évaluation commerciale, les services d’agence, les services d’importation et d’exportation, les services de négociation et d’intermédiation, les services de commande, les services de comparaison des prix, les services d’achat pour le compte de tiers, les services d’abonnement; Assistance en matière d’affaires, de gestion d’affaires et de services administratifs; services d’analyse économique, de recherche et d’information; Administration des entreprises; Travaux de bureau; Le prêt, la location et l’affermage de biens en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
Classe 38 — Télécommunications; Services de télécommunications; Les télécommunications par l’intermédiaire de plateformes et de portails en ligne; Les services de télécommunications fournis par l’intermédiaire de plateformes et de portails sur l’internet et dans d’autres médias; Fournir aux utilisateurs un accès aux plateformes internet; Fournir un accès aux plateformes et portails en ligne; Fournir un accès à une plateforme de commerce électronique en ligne; Fournir un accès aux canaux de télécommunications pour le téléachat; Donner accès aux bases de données; La fourniture d’un accès au contenu, aux sites web et aux portails internet; La fourniture d’un accès aux weblogues; Donner accès aux bases de données informatiques; Fournir l’accès aux sites web; Services d’accès aux télécommunications; Fournir l’accès aux systèmes de messagerie électronique; Échange de données [électronique]; Le transfert automatique de données par des canaux de télécommunication; Fournir un accès aux réseaux informatiques mondiaux; Fournir l’accès aux bases de données informatiques en ligne; Diffusion de contenus audio, vidéo et multimédia sur l’internet et d’autres réseaux de communication; Diffusion en continu de sons et d’images sur l’internet; Transmission d’informations et d’images sur les produits pharmaceutiques, la médecine et l’hygiène; Services automatisés de renseignements téléphoniques; Fournir un accès aux données ou aux documents stockés dans des fichiers centraux à des fins de diagnostic à distance; Mise à disposition de forums sur l’internet; Les services de communication informatique et d’accès à l’internet; Le prêt, la location et l’affermage de biens liés à la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
Classe 39 — Distribution par canalisations et câbles; Transports; Transport de médicaments par route; Le transport de marchandises et de marchandises; Emballage et stockage de marchandises; Étiquetage; L’extradition de marchandises; Livraison express de marchandises; Les services de messagerie pour la livraison de marchandises; Le suivi et la surveillance des envois [informations sur le transport]; Location d’espaces de stockage; Location d’unités de stockage; Location d’unités de stockage; L’entrée en stock de marchandises; La collecte, le transport et la distribution des marchandises; Conditionnement d’articles pour le transport; Conditionnement des marchandises; Expédition de marchandises; Services d’aires de stationnement et de stationnement de véhicules, amarrage de bateaux et de navires; Organisation de voyages; Le prêt, la location et l’affermage de biens en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
Classe 44 Services médicaux; Les consultations en pharmacie; Conseils nutritionnels; Les services d’un pharmacien; Préparation de recettes dans les pharmacies; Services vétérinaires; Soins hygiéniques pour l’homme; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour
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animaux; Services de soins aux animaux; services agricoles, aquatiques, horticoles et sylvicoles; Le prêt, la location et l’affermage de biens en rapport avec les services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
2 La demande d’enregistrement a été contestée pour une partie des produits et services. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 23 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice
a rejeté la demande pour une partie des produits et services demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision de rejet énonce textuellement ce qui suit:
«Pour les motifs susmentionnés et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne no 16023541 de la demande de marque de l’Union européenne [sic] est rejetée pour les produits et services suivants:
[…]
Classe 35 […]démonstration de produits et de services à l’aide de médias électroniques, également pour le téléachat et l’achat à distance.
[…]
La demande peut se poursuivre pour les autres services.
Classe 35 […] démonstration de produits et de services à l’aide de médias électroniques, également pour le téléachat et l’achat à distance;»
4 Les services revendiqués «conseils nutritionnels» compris dans la classe 44 ne sont mentionnés dans la décision de rejet du 23 octobre 2020 ni parmi les services refusés ni parmi les services acceptés.
5 La demanderesse a formé un recours le 16 2 décembre 2020, recours et demande d’annulation partielle de la décision attaquée. Le 23 février 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 La décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, de sorte que l’affaire doit être renvoyée à l’examinatrice pour réexamen.
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Article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE — Défaut de motivation
9 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, les décisions de l’Office sont motivées. Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation a pour double objectif de permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, en outre, aux juridictions de l’Union européenne d’exercer leur contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être tranchée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles de droit (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 47; 21/10/2004, C-47/02
P, Colour (shade of orange), EU:C:2004:649, § 63-65; 27/10/2016, C-537/14 P, So’bio ETIC (fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814, § 32; 01/12/2016, C-642/15 P, SHAPE OF AN OVEN (3D), EU:C:2016:918, § 24-28.
10 En l’espèce, la demanderesse n’a certes pas invoqué une violation de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, mais la chambre de recours peut être tenue de statuer sur une question de droit, bien qu’elle n’ait pas été soulevée par la ou les parties à la procédure. Ainsi, le respect des exigences procédurales fondamentales doit être examiné d’office, même s’il n’a pas été contesté (01/02/2005, T-57/03, Hooligan,
§ 21). Cela inclut la question de savoir si la décision rendue en première instance a été suffisamment motivée conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE.
11 La motivation du refus est contradictoire et ne permet pas de savoir si le signe a été refusé pour certains services ou autorisé à être publié. Tant dans la lettre d’objection du 16 juin 2020 que dans le rejet du 23 octobre 2020, l’examinatrice énumère les services «présentation de produits et de services à l’aide de médias électroniques, également pour le téléachat et l’achat à distance» compris dans la classe 35, tant parmi les services contestés ou refusés que parmi les services acceptés. En revanche, les services revendiqués «conseils nutritionnels» compris dans la classe 44 ne sont mentionnés ni parmi les services contestés ou refusés ni parmi les services acceptés.
12 Il n’est donc pas clair si le refus du 23 octobre 2020 couvre ou non les services de «présentation de produits et de services à l’aide de médias électroniques, également pour le téléachat et l’achat à distance», compris dans la classe 35, ainsi que les «conseils nutritionnels» compris dans la classe 44.
13 Les contradictions manifestes de la décision du 23 octobre 2020 ne permettent pas à la demanderesse de défendre ses droits de manière adéquate. La chambre de recours n’est pas non plus entièrement en mesure de contrôler la décision, étant donné qu’il n’est pas clair pour quels services relevant des classes 35 et 44 le signe devrait être refusé ou autorisé.
14 La motivation de l’Office est entachée d’une contradiction manifeste, dans la mesure où la portée du refus d’enregistrement de la marque demandée n’est pas claire. Absence d’explication ou de justification de l’opposition. Or, une motivation manifestement contradictoire ne satisfait pas aux exigences de l’ obligation de motivation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du
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RMUE (27/10/2016, C-537/14 P, So’bio ETIC (fig.)/SO… et al., EU:C:2016:814,
§ 36).
15 Si la décision est manifestement contradictoire, l’existence de motifs absolus de refus d’enregistrement pour certains services ne saurait être simplement présumée. Un examen du signe pour l’ensemble des services demandés, y compris ceux qui ont été (éventuellement) admis à l’enregistrement par l’examinatrice, outrepasserait les compétences de la chambre de recours à ce stade de la procédure (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 24-27).
16 Il y a donc lieu de faire droit au recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire à l’examinatrice pour réexamen. Le signe doit à nouveau être examiné pour tous les produits et services revendiqués au regard des motifs absolus de refus. Dans le cadre de cet examen, il convient de tenir compte de l’arrêt du Tribunal (21/04/2021, T-282/20, APO, EU:T:2021:212), devenu définitif. La demanderesse doit être mise en mesure de présenter ses observations avant l’adoption d’une nouvelle décision de rejet.
17 Étant donné que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure substantiel, la taxe de recours doit également être remboursée conformément à l’article 33, sous d), du RDMUE [applicable à la présente procédure en vertu de l’article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE].
7
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’examinatrice pour réexamen.
2. La taxe de recours doit être remboursée.
Signés Signés Signés
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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