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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2025, n° 019165424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019165424 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 20/10/2025
DROZD BOGDAN DANIEL Lacramioarelor Street, Number 5D 407280 Floresti Village, Cluj County ROUMANIE
Demande n°: 19165424
Votre référence:
Marque:
Type de marque: Marque figurative
Demandeur: DROZD BOGDAN DANIEL Lacramioarelor Street, Number 5D 407280 Floresti Village, Cluj County ROUMANIE
I. Exposé des faits
Le 15/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 5 Médicaments ; Préparations médicales ; Pansements médicaux ; Produits pharmaceutiques ; Médicaments pharmaceutiques ; Dragées [médicaments] ; Toniques médicinaux ; Médicaments à usage dentaire ; Boissons médicinales ; Alcool médicinal ; Médicaments anticancéreux ; Médicaments à usage médical ; Médicaments contre l’acné ; Boissons médicinales ; Médicaments contre les allergies ; Médicaments contre l’acné ; Médicaments contre les allergies ; Médicaments antifongiques ; Préparations pharmaceutiques ; Infusions médicinales ; Infusions médicales ; Infusions (médicinales -).
Classe 44 Cliniques médicales ; Cliniques (médicales -) ; Cliniques ; Services de cliniques médicales ; Cliniques médicales et de soins de santé ; Services de cliniques (médicales -) ; Services de cliniques (médicales -) ;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Services de cliniques médicales mobiles ; Hôpitaux ; Services de cliniques de santé [médicales] ; Services médicaux ; Services de cliniques dentaires ; Services de cliniques de santé ; Soins infirmiers médicaux ; Services de traitement médical fournis par des cliniques et des hôpitaux ; Soins médicaux ; Services de cliniques de chirurgie esthétique et plastique ; Services de soins médicaux ; Informations médicales ; Services d’informations médicales ; Location d’appareils médicaux ; Services de consultation médicale ; Soins infirmiers, médicaux ; Sanatoriums ; Services de traitement médical ; Services de soins infirmiers médicaux ; Services de diététiciens ; Prestation de services médicaux ; Services de médecins ; Soins de santé ; Consultation en matière de santé ; Soins de santé ; Informations relatives à la santé ; Soins de santé ; Centres de santé ; Centres de santé ; Dépistage sanitaire ; Conseils en matière de santé ; Fourniture d’informations sur la santé ; Conseils en matière de santé ; Services de soins de santé ; Services de soins de santé ; Fourniture d’informations sur la santé ; Services de dépistage sanitaire ; Services d’informations sur les soins de santé ; Services médicaux et de soins de santé ; Services de conseil en matière de soins de santé ; Soins infirmiers ; Services d’informations relatifs aux soins de santé ; Services de dépistage de l’usage de drogues ; Dépistage de drogues à des fins médicales ; Préparation et délivrance de médicaments ; Délivrance de produits pharmaceutiques ; Conseils en matière de médicaments ; Services d’assistance médicale ; Services de conseil médical ; Services d’analyses médicales ; Services hospitaliers ; Services paramédicaux.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur maltais pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : médical amélioré.
• La signification susmentionnée du mot « MEDIKA » et du signe « + », contenus dans la marque, était étayée par les références dictionnaires et jurisprudentielles suivantes. https://mlrs.research.um.edu.mt/resources/gabra/lexemes?s=medika
• La jurisprudence établie confirme que le symbole « + » est couramment utilisé dans la publicité pour indiquer une valeur supérieure ou un avantage positif. Cela est conforme aux arrêts antérieurs du Tribunal et aux décisions des Chambres de recours qui ont défini le symbole mathématique « + » comme une indication de valeur ajoutée ou positive, et qu’il sera donc perçu comme une simple information au public selon laquelle les produits susmentionnés sont d’une qualité meilleure ou supérieure (27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 30 ; 12/12/2014, T-591/13, News+, EU:T:2014:1074, § 29 ; 11/11/2019, R 2186/2018-4, Pentest+, § 17 ; 14/12/2017, R 1429/2017-4, E+ (fig.), § 13).
• En outre, le signe plus (+), placé à la fin, est fréquemment utilisé sur le marché pour désigner une valeur ajoutée ou une caractéristique spéciale des produits/services (16/01/2018, R 860/2017-2, mysmarttel+ (marque figurative), § 37).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 5, c’est-à-dire différentes préparations médicales, sont basés sur des substances médicales améliorées, de sorte qu’ils se réfèrent à des formulations ou des composés qui sont améliorés ou modifiés pour une plus grande efficacité, sécurité ou facilité d’utilisation. Quant aux services de la classe 44, c’est-à-dire différents services de soins de santé humaine, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle il s’agit de services de soins de santé médicaux améliorés, c’est-à-dire qu’il se réfère à des services médicaux modernisés, améliorés ou étendus qui vont au-delà du niveau de soins de base ou standard. Par exemple, ces améliorations sont des soins meilleurs, plus larges ou davantage centrés sur le patient, rendus possibles grâce à de nouvelles technologies,
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une meilleure coordination, ou des offres haut de gamme qui améliorent la qualité, l’accessibilité, le confort, les résultats ou l’efficacité des soins de santé. Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en le mot « MEDIKA » et le signe « + » écrits en couleur bleue, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le genre, la qualité et la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations les 05/06/2025 et 12/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le demandeur a exprimé sa volonté de modifier la marque demandée afin d’en renforcer le caractère distinctif et accueille favorablement les orientations de l’Office concernant les modifications acceptables.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications ne soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public cible, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou services pour lesquels
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l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause permettant au public pertinent de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, «les marques dépourvues de tout caractère distinctif» ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de réitérer l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure» des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
Argument 1
Quant à la volonté de la requérante de modifier la représentation de la marque afin d’en renforcer le caractère distinctif, celle-ci ne peut être acceptée. Conformément à l’article 49, paragraphe 2, du RMUE, les modifications des éléments verbaux et/ou figuratifs d’une marque ne sont pas autorisées car elles entraîneraient une modification substantielle de cette marque telle qu’elle a été initialement déposée. En outre, aucune preuve n’a été fournie par la requérante que cette modification ne servirait qu’à corriger une erreur de formulation ou de copie ou une erreur manifeste.
En outre, l’Office souligne qu’il ne peut pas fournir de conseils juridiques. Toutefois, il peut orienter les déposants vers les ressources disponibles qui pourraient les aider à prendre une décision éclairée, mais il ne peut pas fournir de conseils juridiques aux déposants de marques, afin de garantir les principes juridiques d’égalité de traitement et d’impartialité.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19165424 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Diana LIPECKA
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