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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2025, n° W01817544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01817544 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMCUE)
Alicante, le 02/07/2025
GROOM WILKES & WRIGHT B.V. Gilles Rubens Smaragdweg 2 3817 GM Amersfoort PAYS-BAS
Votre référence: CM/TM27072EU00
Numéro d’enregistrement international: 1817544 Marque: THE ASSOCIATION FOR SMART HOME PROFESSIONALS Nom du titulaire: Custom Electronic Design & Installation Association, Inc. 8475 Nightfall Ln. Fishers IN 46037 États-Unis
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 29/11/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 35 Services d’associations, à savoir, promotion des intérêts commerciaux des concepteurs et installateurs de technologies électroniques résidentielles et de la fabrication de ces produits; promotion des intérêts commerciaux des installateurs d’électronique résidentielle et des fabricants d’équipements électroniques par le biais de la défense des intérêts publics.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: groupe officiel de spécialistes en maison intelligente.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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- Le sens des mots « THE ASSOCIATION FOR SMART HOME PROFESSIONALS », dont la marque est composée, a été étayé par les références du dictionnaire en ligne Collins English Dictionary (informations extraites le 29/11/2024 précédemment à l’adresse :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/association https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smart-home https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/professional)
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services contestés de la classe 35, à savoir des services d’association, à savoir la promotion des intérêts commerciaux des concepteurs et installateurs de technologies électroniques résidentielles et de la fabrication de ces produits, la promotion des intérêts commerciaux des installateurs d’électronique résidentielle et des fabricants d’équipements électroniques au moyen de la défense des intérêts publics, seront fournis par le groupe officiel de spécialistes en domotique ou que les services seront garantis par l’association. Par conséquent, le signe décrit le type d’association et la finalité des services.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
- En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a demandé le 29/01/2025 une prorogation de délai, qui a été accordée par l’Office, indiquant que la soumission de la réponse devait être effectuée au plus tard le 29/03/2025.
Le titulaire a présenté ses observations le 26/03/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. L’examinateur considère que le consommateur pertinent, le consommateur anglophone, comprendrait le signe comme ayant le sens suivant : groupe officiel de spécialistes en domotique. Ce sens n’a pas de cohérence grammaticale et sert à souligner qu’en fait le signe n’est pas directement descriptif, même par rapport aux définitions de dictionnaire de chaque mot individuellement. En tout état de cause, même si le consommateur anglophone comprenait le signe comme ayant ce sens, il n’est absolument pas descriptif des services refusés, c’est-à-dire des services promotionnels.
2. L’examinateur a fourni des définitions de dictionnaire pour les mots « ASSOCIATION »,
« SMART HOME » et « PROFESSIONALS ». Ces définitions sont raisonnables, mais il est bien sûr noté que les mots individuels ne constituent pas la marque dans son ensemble. En fait, la marque du demandeur dans son ensemble est créative et intrigante, de même que le fait que les mots ne décrivent pas les services contestés et n’ont aucun lien avec eux. Lorsqu’une marque est composée de plusieurs éléments, l’appréciation du caractère distinctif doit dépendre de la marque dans son ensemble. Ainsi, la marque THE ASSOCIATION FOR SMART HOME PROFESSIONALS dans son ensemble est distinctive et capable d’indiquer au consommateur l’origine commerciale des services refusés.
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3. THE ASSOCIATION FOR SMART HOME PROFESSIONALS est une expression inventée et ne véhicule pas un lien suffisamment direct et concret avec les services contestés pour être contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous c).
4. Rien dans le signe THE ASSOCIATION FOR SMART HOME PROFESSIONALS n’indique ou ne décrit directement des services qui promeuvent les intérêts commerciaux de tiers. La marque, lorsqu’elle est considérée dans sa totalité, produit une impression frappante car elle est originale et imaginative au regard des services refusés.
5. La même marque a été acceptée intégralement par l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni aussi récemment qu’en janvier 2025, sans qu’il soit nécessaire de déposer des preuves de caractère distinctif acquis.
6. L’Office de l’UE a accepté d’autres marques analogues.
III. Motifs
En vertu de l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications ne soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent
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le public comprend le signe et, deuxièmement, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Concernant les arguments du titulaire
1. Le titulaire fait valoir que le sens expliqué par l’Office n’a pas de sens grammatical et sert à souligner qu’en fait le signe n’est pas directement descriptif, même par rapport aux définitions de dictionnaire de chaque mot pris individuellement. Cependant, même un signe qui consiste en une combinaison grammaticalement incorrecte doit être considéré comme descriptif si son sens reste clairement compréhensible (03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT ; 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107).
Dans la lettre d’objection, l’Office a relevé le sens qui pouvait être compris par le marché pertinent, à savoir la fourniture de services promotionnels par un groupe officiel de spécialistes en domotique ou les services seront garantis par l’association.
2. Concernant l’argument du titulaire selon lequel l’examinateur a fourni des définitions de dictionnaire pour les mots « ASSOCIATION », « SMART HOME » et « PROFESSIONALS », et que celles-ci sont raisonnables, il est bien sûr noté que les mots individuels ne constituent pas la marque dans son ensemble. En fait, la marque du demandeur dans son ensemble est créative et intrigante, de même que le fait que les mots ne décrivent pas ou n’ont aucune relation avec les services contestés. De plus, lorsqu’une marque est composée de plusieurs éléments, l’appréciation du caractère distinctif doit dépendre de la marque dans son ensemble, la marque THE ASSOCIATION FOR SMART HOME PROFESSIONALS dans son ensemble est distinctive et capable d’indiquer au consommateur l’origine commerciale des services rejetés. L’Office convient que, puisque la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Cependant, la prise en compte dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen de chacun des éléments individuels de la marque tour à tour (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir la fourniture de services promotionnels par un groupe officiel de spécialistes en domotique ou les services seront garantis par l’association.
3. Le titulaire fait valoir que le terme THE ASSOCIATION FOR SMART HOME PROFESSIONALS est une expression inventée et ne transmet pas un lien suffisamment direct et concret avec les services contestés.
Néanmoins, l’Office considère que l’explication énoncée dans la lettre d’objection fait référence au type d’association et à la finalité des services, à savoir un groupe officiel de spécialistes en domotique ou les services seront garantis par l’association. Cette finalité, en tant que fonction d’un service, est attendue de son utilisation ou, plus généralement, de l’utilisation à laquelle les services sont destinés. Ainsi, le consommateur général pourrait obtenir ces services en s’attendant à ce qu’ils soient fournis par un groupe officiel de spécialistes en domotique ou que les services soient garantis par l’association, peu importe si techniquement les services ne le fourniront pas.
4. Concernant l’argument du titulaire selon lequel rien dans le signe n’indique ou ne décrit directement des services qui promeuvent les intérêts commerciaux de tiers, et que la marque, lorsqu’elle est considérée dans sa totalité, fait une impression frappante parce qu’elle est originale et imaginative lorsqu’elle est considérée par rapport aux services rejetés, l’Office
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rappelle qu’il est courant en anglais de combiner des mots significatifs. Par conséquent, le public pertinent comprendra que la marque est composée de trois mots familiers : ASSOCIATION, SMART HOME et PROFESSIONALS. Il ne percevra pas la marque comme un néologisme dépourvu de sens ou comme une marque fantaisiste (28/11/2016, T-128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 26).
5. S’agissant de l’argument du titulaire selon lequel la marque a déjà été entièrement acceptée à l’enregistrement pour les mêmes services auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses propres objectifs et règles qui lui sont spécifiques ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national. Par conséquent, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, la juridiction de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par le titulaire.
6. S’agissant de l’argument du titulaire selon lequel d’autres demandes d’enregistrement ont été acceptées par l’EUIPO, la jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la juridiction de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, des actes illégaux commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
En outre, les affaires citées par le titulaire ne sont pas directement comparables à la demande actuelle car elles ne contiennent pas la combinaison des termes « ASSOCIATION », « SMART HOME » et « PROFESSIONALS ».
Le signe demandé est simple, basique et tellement dépourvu de caractéristiques distinctives supplémentaires qu’il ne peut remplir la fonction essentielle de la marque.
Compte tenu des considérations qui précèdent, l’Office estime que, considérée dans son ensemble, la marque demandée, qui est UNIQUEMENT dominée par ses éléments verbaux, n’est pas plus distinctive en ce qui concerne les services en question que la signification des éléments qui la composent.
Sur cette base, la demande ne devrait pas être enregistrée.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1817544 THE ASSOCIATION FOR SMART HOME PROFESSIONALS est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour:
Classe 35 Services d’associations, à savoir promotion des intérêts commerciaux des concepteurs et installateurs de technologies électroniques résidentielles et de la fabrication de ces produits; promotion des intérêts commerciaux des installateurs d’électronique résidentielle et des fabricants d’équipements électroniques par le biais de la défense des intérêts publics.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 16 Magazines imprimés contenant des nouvelles et des informations sur l’industrie concernant la technologie, les produits et l’innovation dans le domaine de la technologie domestique, de la domotique et de l’intégration de la technologie domestique.
Classe 35 Organisation et conduite d’expositions commerciales liées à l’électronique; services de publicité et de promotion pour les entreprises de l’industrie électronique résidentielle; fourniture d’espaces publicitaires lors d’événements, sur l’internet et dans des publications imprimées pour les sponsors de l’industrie électronique résidentielle.
Classe 41 Services d’éducation, à savoir organisation de conférences, de cours et d’ateliers dans le domaine de l’électronique et distribution de supports de cours y afférents sous format imprimé ou électronique; fourniture de magazines en ligne non téléchargeables contenant des nouvelles et des informations sur l’industrie concernant la technologie, les produits et l’innovation dans le domaine de la technologie domestique, de la domotique et de l’intégration de la technologie domestique.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel SANCHEZ ORTEGA
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