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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2025, n° R2275/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2275/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième Chambre de recours du 21 mai 2025
Dans l’affaire R 2275/2024-4
Château Angelus S.A. Château l’Angelus Titulaire de l’enregistrement 33330 Saint Emilion international / Demanderesse au France recours
représentée par IPSIDE, 7-9, Allées Haussmann, 33300 Bordeaux, France contre
Château Lynch Bages Château Lynch Bages 33250 Pauillac Opposante / Défenderesse au France recours
représentée par Marchais & Associés, 4 rue du Général Lanrezac, 75017 Paris, France
Recours concernant la procédure d’opposition n° B 3 130 156 (enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 529 793)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et J. Jiménez Llorente (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
21/05/2025, R 2275/2024-4, Echo d’Angélus / ECHO
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Décision
Résumé des faits
1 Le 31 mars 2020, Château Angélus S.A. (« la titulaire de l’enregistrement international » ou « la titulaire ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international, revendiquant la séniorité de la marque française n°°4 468 987, pour la marque verbale
Echo d’Angélus
(« l’enregistrement international contesté ») pour les produits suivants :
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs) ; vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques.
2 Le 15 mai 2020, la marque demandée a été republiée par l’Office.
3 Le 3 septembre 2020, Château Lynch Bages (« l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement international pour tous les produits susmentionnés.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque verbale de l’Union européenne n° 18 186 227
ECHO
(« la marque antérieure ») déposée le 21 janvier 2020 et enregistrée le 1 novembre 2020, pour les produits suivants :
Classe 33 : Vins.
6 Le 10 mars 2021, l’Office a suspendu la procédure d’opposition en raison de la procédure d’annulation pendante contre la marque antérieure invoquée.
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7 Par décision rendue le 22 octobre 2024 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits contestés suivants (« les produits contestés ») :
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), cidres ; vins, spiritueux.
8 La marque internationale était admise pour les autres produits, à savoir :
Classe 33 : Digestifs (alcools et liqueurs) ; extraits ou essences alcooliques.
9 La division d’opposition a ordonné chaque partie à supporter ses propres frais. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
- Les vins sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
- Les boissons alcoolisées (à l’exception des bières) contestées couvrent, en tant que catégorie plus large, les vins de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
- Même si les spiritueux contestés et les vins de l’opposante présentent certaines différences de composition ou pourcentage d’alcool, comme l’indique la titulaire, ces produits sont similaires parce qu’ils ont la même nature de boisons alcoholiques et ont un caractère concurrent. En outre, ils coïncident par leur mode d’utilisation, les circuits de distribution, et le public pertinent.
- Alors que le cidre est une boisson alcoolisée traditionnellement fabriquée à partir du jus fermenté de pommes, le vin est produit par la fermentation du moût de raisin. Bien que ces produits aient des ingrédients différents, qu’ils soient obtenus par un processus de production différent et qu’ils proviennent généralement d’entreprises différentes, ces différences n’excluent pas la similitude entre eux. En effet, ces produits appartiennent à la catégorie des boissons alcoolisées qui se caractérisent par une faible teneur en alcool et qui, dans une certaine mesure, peuvent répondre à des besoins similaires, à savoir être consommées en tant que boisson au cours d’un repas ou en tant qu’apéritif. En outre, il est habituel de les trouver à proximité les uns des autres dans les supermarchés et les épiceries et de les voir figurer dans la section des menus des restaurants consacrée aux boissons faiblement alcoolisées. Ils visent le même public, à savoir les consommateurs autorisés à consommer des boissons à teneur en
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4 alcool. Il s’ensuit que les cidres contestés et les vins de l’opposante sont similaires à un faible degré.
- Les digestifs (alcools et liqueurs) contestés et les vins de l’opposante sont différents en ce qui concerne leurs méthodes de production, leurs couleurs et leurs goûts. Ainsi, même si certaines liqueurs peuvent être à base de raisin, leur nature reste différente. Bien que les vins doux puissent avoir un taux d’alcool plus élevé et être consommés comme digestif après un repas, ils ne sont généralement pas interchangeables avec les liqueurs et ne sont pas non plus complémentaires. Le fait que les produits en cause soient des boissons alcoolisées est un facteur très général et secondaire par rapport à leurs qualités spécifiques en termes d’ingrédients, de méthodes de production et de goût. Le fait qu’ils s’adressent au même public (adulte) et relèvent du même segment de marché n’est donc pas suffisant pour conclure à leur similitude. En outre, bien que ces produits puissent être vendus dans les mêmes magasins, ils ne se trouvent normalement pas dans les mêmes sections ou rayons. Dès lors, ils sont différents.
- Les extraits ou essences alcooliques contestés désignent des préparations utilisées pour fabriquer des boissons alcoolisées notamment des liqueurs ou des cocktails. Sur la base d’un raisonnement analogue à celui-ci indiqué ci-dessus pour la comparaison entre les vins et les digestifs (alcools et liqueurs), les produits en question doivent être considérés différents des vins de l’opposante au vu des claires différences entre eux concernant leur nature et leur méthode d’utilisation, du fait qu’ils ne sont pas en concurrence ni complémentaires et compte tenu du fait qu’ils ne partagent habituellement pas les mêmes producteurs ni les mêmes rayons.
- Les produits jugés identiques ou similaires à plusieurs degrés s’adressent au grand public dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix ou de la sophistication des produits achetés.
- Le territoire pertinent est l’Union européenne.
- L’élément « d’Angélus » possède une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où le Français est compris. Par conséquent, il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie non-francophone du public, afin de limiter l’influence conceptuelle revêtue par l’élément verbal « d’Angélus ».
- L’élément « d’Angélus » possède un caractère distinctif normal, dans la mesure où il n’a pas de signification pour la partie du public analysée.
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- L’élément commun « ECHO » sera compris du public pertinent, étant donné qu’il est identique du mot équivalent dans plusieurs langues officielles du territoire pertinent comme par exemple l’allemand, le néerlandais, le polonais, le czech, le slovène ou le slovaque ou très proche comme par exemple le portugais, l’espagnol ou l’italien (« eco »). Dans la mesure où il n’a pas de signification en relation avec les produits en cause, cet élément a un caractère distinctif normal.
- Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres « ECHO » et leurs sons qui constituent la marque antérieure dans son ensemble et le premier des éléments du signe contesté, qui attire en premier lieu l’attention des consommateurs. Les signes diffèrent par la présence et les sons de l’élément additionnel « d’Angélus » dans le signe contesté et partant, la longueur des signes est différente. Dès lors que le seul élément verbal de la marque antérieure est totalement inclus au début de la marque contestée en tant qu’élément distinctif autonome, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
- Sur le plan conceptuel, les signes seront associés à une signification similaire en relation avec l’élément distinctif « ECHO ». Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
- L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. La marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification en rapport avec les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
- Il convient de garder à l’esprit le fait que les produits concernés sont des boissons et, que, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente. En outre, le Tribunal a estimé que, dans le secteur des vins, les consommateurs décrivent et reconnaissent habituellement le vin en se référant à l’élément verbal qui 'l’identifie, en particulier dans les bars et restaurants, où les vins sont commandés oralement après que leur nom a été lu sur la carte des vins. Dès lors, dans ce type de cas, il peut être pertinent d’attacher une importance particulière à la similitude phonétique entre les signes en cause.
- D’après la titulaire, la marque contestée se caractérise par la présence du terme « Angélus » qui renvoie immédiatement au vin Angélus, provenant d’une appellation d’origine contrôlée prestigieuse. La notoriété du terme « Angélus » serait de nature à
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6 renforcer le caractère distinctif de la marque contestée et cette notoriété doit être prise en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion entre les signes en conflit. Cependant, cet argument ne peut pas être retenu en tenant compte du fait que le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition.
- Il résulte de ce qui précède qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non-francophone du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de l’opposante. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée. La similarité des signes suffit à compenser la faible similarité existante entre certains des produits, et le fait que le degré d’attention du public puisse être élevé.
- Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
10 Le 26 novembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours à l’encontre d’une partie de la décision attaquée, à savoir dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 février 2025, accompagné des Annexes 1 à 7.
11 Dans ses observations en réponse reçues le 20 avril 2025, l’opposante sollicite la confirmation de la décision attaquée. Elle produit également les Annexes 1 à 9.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments développés dans le mémoire par la titulaire de l’enregistrement international contesté peuvent être résumés comme suit :
- Le cidre est une boisson alcoolisée traditionnellement fabriquée à partir du jus fermente de pommes, le vin est produit par la fermenta/on du mout des raisins. Ils ont donc des ingrédients différents, leurs processus de fabrication et de production sont différents, leur teneur en alcool est différente (cidre 3-5 % / vin en
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7 moyenne 12,5 %) et proviennent généralement d’entreprises différentes.
- Les spiritueux ne sont ni identiques ni similaires aux vins en ce qu’ils se distinguent par des caractéristiques intrinsèques différentes : composition et origine (industrie de la distillerie / fermentation du raisin frais ou moût de raison réalisée en exploitations viticoles), pourcentage d’alcool (fort / moyen), habitudes de consommateur (apéritifs ou digestifs, ou associés pour faire des cocktails / au cours des repas), lieux de distribution distincts (points de vente spécifiques tels que des magasins de spiritueux / propriétaires récoltants, cavistes, coopératives ; au sein des grandes surfaces ils sont dans des rayons distincts). Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que tous ces produits appartiennent à la catégorie très générale des boissons alcoolisées (24/05/2023, T-68/22, Joro / Joko, EU:T:2023:287).
- Le public francophone connaît la signification de « Angelus ». En outre, ce terme sera également compris par la partie non- francophone du public en ce qu’il dispose d’une racine latine « angel » et qu’il est identique dans plusieurs langues officielles (portugais, espagnol, italien, néerlandais, suédois, hongrois, finlandais).
- Le site de traduction « REVERSO » cite la marque de la titulaire de l’enregistrement international dans sa traduction franco- allemande du terme « Angelus » :
- Sont fournies en Annexe 2 les résultats des définitions et traduction du terme « Angelus » dans les langues de l’Union européenne.
- Ce terme est clairement associé à une connotation religieuse et est compris dans les pays de tradition chrétienne comme étant une prière catholique, soit par la grande majorité de l’UE (article de Wikipédia, Annexe 3).
- L’enregistrement international contesté fait partie d’une famille de marques de la titulaire (Annexe 4). Ces droits font l’objet d’un usage régulier et intense sur le territoire de l’UE et les
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8 informations sur les lieux de commercialisation sont notamment disponible à l’adresse https://www.angelus.com/fr/ou-trouver- chateauangelus.html. De nombreuses preuves d’exploitation ont été produites devant la division d’opposition (Annexes 3 et 5 des observations de la titulaire). Le public a donc été exposé sur le marché à ces différentes marques et établira un lien avec l’enregistrement international contesté.
- Il s’ensuit que l’élément « Angelus » dispose d’un caractère distinctif et dominant tout aussi important que le terme « Echo ».
- La division d’opposition a retenu la similarité visuelle et phonétique principalement en raison de la reprise à l’identique du terme « Echo » en position d’attaque. Cependant si le début d’un signe peut présenter plus d’importance que la fin dans l’impression d’ensemble produite par ce signe, cette considération ne peut prévaloir dans tous les cas (28/02/2023, n° B 3 156 863, FOUR JIGGERS / FOUR ; 04/05/2022, T-298/21, ALEGRA DE BERONIA / ALEGRO, EU:T:2022:275).
- Dès lors, bien que les signes aient en commun les quatre première lettres, ils diffèrent par l’élément « Angelus » qui présente un caractère tout aussi distinctif et dominant que le terme « Echo ».
- Il est sollicité une appréciation globale des signes en tenant compte des éléments suivants : visuellement, longueur différente (signe court de 4 lettres / 12 lettres), architecture et physionomie différentes (une dénomination / deux termes reliés par l’article « d’ » créant un lien direct et indissociable), des éléments verbaux finals très distincts, et absence de mise en exergue de la séquence « d’Angelus », tous les éléments verbaux étant disposés sur une seule ligne, de police et de taille égales (04/05/2022, T-298/21, ALEGRA DE BERONIA / ALEGRO, EU:T:2022:275, § 47) ; phonétiquement, structure, rythme et intonation distincts (signe court 2 syllabes / 5 syllabes), sonorités centrales et finales sans équivalence).
- S’agissant de l’appréciation par la division d’opposition selon laquelle la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente la jurisprudence reconnait que l’acte d’achat de boissons alcooliques est réalisé via plusieurs canaux : dans les épiceries, cavistes, grande distribution, et la pratique de livraison de boissons à domicile n’est plus accessoire, dès lors que de nombreux restaurants exploitent des sites web pour vendre des vins ou des boissons alcoolisées en ligne et proposent aussi leur expédition via des plateformes qui opèrent dans toute l’Union Européenne comme Foodora, Just Eat, Uber Eats, Deliveroo notamment (18/09/2024, T-1099/23, LEMOON / LENNON, EU:T:2024:630, § 69). Le consommateur est tout à fait à même de visualiser les marques lors de sa sélection. Aussi rien ne permet
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d’affirmer que le critère auditif serait prédominant (04/05/2022, T-298/21, ALEGRA DE BERONIA / ALEGRO, EU:T:2022:275, § 47).
- D’un point de vue intellectuel, la présence de « d’ » vient lier visuellement et phonétiquement les deux termes « Echo » et « Angelus » en formant un tout indivisible. Le consommateur percevra qu’il s’agit de l’écho de l’Angelus, marquée par le son des cloches des églises, une signification particulière absente de la marque antérieure. Cette référence religieuse sera connue d’une grande majorité des consommateurs de l’UE. Cette évocation religieuse sera d’autant plus forte que la marque « Echo d’Angelus » renvoie aussi au carillon du Château Angélus représenté notamment par son emblème figuratif et sa marque « CARILLON D’ANGELUS ».
- Ceci a été reconnu par le Directeur de l’INPI dans la décision 28/03/2019, OPP 18-4104 / PVA (Annexe 6 des observations devant la division d’opposition).
- Par application du principe de neutralisation, cette incidence de la différence conceptuelle est à prendre en compte lors de l’appréciation globale de la similitude entre les signes (04/05/2022, T-298/21, ALEGRA DE BERONIA / ALEGRO, EU:T:2022:275, § 63).
- Le consommateur prononcera intégralement l’enregistrement contestée et identifiera la propriété dont est issue le vin, à savoir le Château Angelus S.A, et cette pratique est parfaitement courante dans le domaine viticole.
- Les pièces suivantes sont jointes au mémoire :
Annexe 1 : jugement 24/05/2023, T-68/22, Joro / Joko, EU:T:2023:287.
Annexe 2 : Résultats des définitions et traductions de « angélus » dans les langues de l’Union Européenne : allemand « angelusläusten », anglais « angelus », bulgare « Ангелус prononcé angelŭs », croate « andelo », danois « angelus », espagnol « ángelus », estonien « angelus », finois « angelus », français « angélus », grec « angelus », hongrois « angelus », irlandais « angelus », italien « angelus », letton « angēl », lituanien « angelas », maltais « angelus », néerlandais « angelus », polonais « aniol pański », portugais « ângelus », roumains « angelus », slovaque « anjelus », slovène « angelus », suédois « angelus », tchèque « anděl ».
Annexe 3 : extrait de l’encyclopédie en ligne Wikipédia intitulé « Religion dans l’Union européenne » indiquant que « La
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10 religion la plus importante dans l’UE est le christianisme, qui représentait 72,8 % de la population de l’UE en 2018 ».
Annexe 4 : listes de marques extraite de la base de données de TMView produite pour démontrer l’existence de la famille de marques « ANGELUS » de la titulaire. Sont listées trois marques verbales « ANGELUS », deux marques figuratives
« CHATEAU ANGELUS » , deux marques verbales « Tempo d’Angélus », et deux marques verbales « CARILLON D’ANGELUS ».
Annexe 5 : décision 28/02/2023, n° B 3 156 863, FOUR JIGGERS
/ FOUR, et sa traduction en français.
Annexe 6 : jugement 04/05/2022, T-298/21, ALEGRA DE BERONIA / ALEGRO, EU:T:2022:275.
Annexe 7 : Jugement 18/09/2024, T-1099/23, LEMOON / LENNON, EU:T:2024:630.
13 Les arguments développés en réponse au recours par l’opposante peuvent être résumés comme suit :
- Les spiritueux sont similaires aux vins de la marque antérieure car ils ont la même nature (boissons alcoolisées à moyen ou fort pourcentage d’alcool), fonction et destination, et ce indépendamment de leur teneur en alcool ou encore de leur processus de production. Les produits contestés appartiennent au secteur des boissons alcoolisées qui est le même que celui auquel appartiennent les vins antérieurs. De plus, ces produits sont en concurrence sur le marché et s’adressent au même public (à savoir des consommateurs désireux de savourer des produits recherchés, non pas pour leurs qualités désaltérantes, mais pour leurs qualités gustatives) auquel ils sont vendus par le biais des mêmes canaux de distribution. D’ailleurs, force est de constater que ces produits peuvent être commercialisés dans les mêmes points de vente (cavistes, épiceries ou magasins spécialisés dans la vente de boissons alcoolisées, supermarchés au même rayon consacré à la vente de boissons alcoolisées ou dans des linéaires très proches). Enfin, tous ces produits peuvent être servis dans les bars et les restaurants, et peuvent pareillement être consommés au cours d’un repas ou comme apéritifs et digestifs.
- Contrairement à ce qu’indique la titulaire, les pourcentages d’alcool de ces produits peuvent être très proches voire identiques (jusqu’à 15 % pour les vins et entre 15 % et 22 % pour les
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11 spiritueux) ; ces deux produits peuvent se déguster en apéritifs, à l’issue des repas ou en digestifs, et il existe de nombreux cocktails à base de vin.
- Le cidre contesté est similaire aux vins antérieurs car ces produits possèdent la même nature (boissons alcooliques à faible teneur en alcool). Bien que leurs processus de production soient différents, ces produits appartiennent tous à la même catégorie de boissons alcoolisées destinées au grand public. De plus, ils répondent tous à un processus de transformation des sucres contenus dans les fruits (raisin ou pomme) afin d’en obtenir une boisson alcoolisée. En outre, ils peuvent être servis dans les restaurants et dans les bars et sont en vente dans les supermarchés et les épiceries, au même rayon consacré à la vente de boissons alcoolisées ou dans des linéaires très proches. Ainsi, ces produits coïncident dans leur mode d’utilisation, leurs canaux de distribution et le public concerné.
- Conformément à la pratique de l’Office, l’argumentation tenant à la prétendue notoriété de la famille de marques « ANGELUS » ne peut être retenue car le droit à une MUE prend naissance à la date de dépôt et non auparavant. En tout état de cause, il n’est démontré aucune notoriété du terme « ANGELUS ».
- S’agissant de la mention de la marque de la titulaire parmi les exemples donnés sur le traducteur « REVERSO », ce site web utilise l’intelligence artificielle pour prélever des phrases sur Internet contenant le mot recherché.
- Les documents présentés par la titulaire démontrent non seulement que le public connaît le Château Angélus, et non le vin Angélus, mais surtout que le Château Lynch Bages est tout aussi notoire. Dès lors, le terme « ECHO », seul composant de la marque antérieure, sera nécessairement associé au Château Lynch Bages.
- S’agissant de l’argument tenant à l’existence d’une famille de marque de la titulaire, elle s’est bornée à citer quatre marques dont certaines récentes en indiquant que celles-ci dont l’objet d’un usage régulier et intense, sans plus de démonstration.
- L’angélus est une prière exclusivement pratiquée par les fidèles de l’Eglise catholique d’Occident, et non par la chrétienté entière. Bien loin des 72,8 % revendiqués, c’est donc moins d’une personne sur deux, précisément 44,5 % de la population de l’UE en 2018 selon l’Annexe 3 de la titulaire. En outre, l’engagement religieux dans les pays européens est faible.
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- S’agissant de la compréhension du terme « ANGELUS », pour la partie non-francophone du public, il est probable qu’il soit d’avantage associé à la racine « angel » signifiant « ange ».
- L’élément « ECHO » est distinctif au regard des produits visés, et est l’élément dominant dans le signe contesté en raison de sa position d’attaque, de sa distinctivité intrinsèque, et le caractère faiblement distinctif de la désinence « d’Angelus » qui vient mettre en avant le terme principal « Echo », et qui évoque le domaine viticole d’Angelus situé dans le Bordelais.
- D’un point de vue conceptuel, la présence commune du terme identique « ECHO » amène nécessairement le consommateur à associer les deux signes. Le consommateur percevra dans les deux signes le même concept d’écho, et même si dans la marque contestée ce concept se réfère à un lieu spécifique, à savoir « d’Angelus », il n’en demeure pas moins que les signes partagent la même signification en raison de la présence du concept commun d’écho. La référence relieuse n’est en rien connue d’une majorité du public de l’UE. Par ailleurs, il importe peut que ce terme renvoie à la marque « CARILLON D’ANGELUS » ou au carillon du château puisque cette circonstance ne sera pas connue du consommateur européen.
- Les pièces suivantes sont jointes aux observations de l’opposante :
Annexe 1 : Château Berne, « Comprendre le degré d’alcool dans le vin : tout ce qu’il faut savoir », https://chateauberne- vin.com/pages/definition/degre-alcool.
Annexe 2 : La Petite Goutte, « Les alcools doux : Get 27, Martini, cidre… », https://www.lapetitegoutte.fr/alcools/alcools- doux/.
Annexe 3 : Destination Cocktails, « Les vins en cocktails », https://www.destinationcocktails.fr/top-tendance/les-vins-en- cocktails/.
Annexe 4 : Wikipédia, Angélus, https://fr.wikipedia.org/wiki/Ang
%C3%A9lus.
Annexe 5 : Wikipédia, Religion en France, https:// fr.wikipedia.org/wiki/Religion_en_France.
Annexe 6 : Le Grand Continent, « Visite du pape François à Marseille : 5 graphiques sur la pratique religieuse en Europe », consulté le 23 septembre 2023, https://legrandcontinent.eu/fr/2023/09/23/vi site-du-pape-francois-a-marseille-5-graphiques-sur-la-pratique- religieuse-en-europe/.
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Annexe 7 : décision 22/12/2022, n° B 3 152 380, FILI D’ERBA / FILI.
Annexe 8 : décision 11/02/2021, n° B 3 084 865, Roda d’Oleiro / RODA.
Annexe 9 : décision 11/12/2012, n° B 1 901 480, SIBONEY D’HATUEY / SIBONEY (fig.).
Motifs de la décision
14 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
16 La titulaire de l’enregistrement international contesté a indiqué dans l’acte de recours que l’appel était formé contre la décision attaquée en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a été accueillie, à savoir les produits tels que listés au paragraphe 7 ci- dessus.
17 L’opposante n’ayant pas formé de recours, ni de recours incident, la décision attaquée est devenue définitive en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a été rejetée et l’enregistrement international contesté a été admis, à savoir ceux listés au paragraphe 8.
18 La Chambre examinera donc si la division d’opposition a correctement accueilli l’opposition pour les produits suivants en classe 33 : boissons alcoolisées (à l’exception des bières), cidres ; vins, spiritueux.
Sur l’admissibilité des éléments de preuves produits pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours
19 La titulaire de l’enregistrement contesté a produit à l’appui de son mémoire exposant les motifs du recours les Annexes 1 à 7 (voir paragraphe 12 ci-dessus). En retour, l’opposante a produit les Annexes 1 à 9 à l’appui de ses observations en réponse (paragraphe 13 ci-dessus).
20 A titre liminaire, il est précisé que la Chambre n’a pas besoin de se prononcer sur l’admissibilité des décisions de l’EUIPO et jugements du Tribunal de l’UE mentionnés par la titulaire (Annexes 1, et 5 à 7)
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14 et par l’opposante (Annexes 7 à 9), dès lors que ces éléments ne constituent pas des éléments de preuves stricto sensu et qu’il est possible pour les parties de les invoquer à tout moment dans la procédure, sans qu’il soit nécessaire d’en produire une copie.
21 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. En vertu des dispositions de l’article 27, paragraphe 4, RDMUE, la Chambre peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
22 Ces mêmes principes sont réitérés à l’article 54, paragraphe 1, du Règlement de procédure des Chambres de recours, selon lequel de tels faits ou éléments de preuve ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision contestée a été prise ou s’ils sont justifiés par toute autre raison valable.
23 En l’espèce, les pièces présentées par la titulaire de l’enregistrement international contesté devant la Chambre ont pour objectif de soutenir son argumentation critiquant les constatations de la division d’opposition quant à la comparaison de certains produits ainsi que celle des signes. Dès lors, la Chambre estime que ces éléments semblent, prima facie, pertinents pour l’issue de l’affaire, et que leur production à ce stade de la procédure est justifiée. En outre, l’opposante a eu l’opportunité d’examiner et de commenter ces nouvelles pièces, ce qu’elle a fait dans sa réponse.
24 S’agissant des pièces produits par l’opposante en appel, elles sont destinées à soutenir son argumentation en réponse aux contestations de la titulaire. Il s’ensuit qu’elles sont prima facie pertinentes, et leur production à ce stade de la procédure est également justifiée. De plus, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas sollicité auprès de la Chambre la possibilité de présenter des observations suite à la présentation de ces pièces.
25 Il s’ensuit que, en application des dispositions précitées, la Chambre considère que les preuves présentées pour la première fois devant elle sont recevables. Toutefois, la pertinence prima facie des preuves supplémentaires ne signifie pas qu’elles soient décisives pour l’issue de la présente affaire. En effet, les éléments supplémentaires produits par l’opposante ne jouent aucun rôle dans le raisonnement de la Chambre, et il n’y sera pas fait référence dans la présente décision.
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Article 8, paragraphe 1, point b), RMUE
26 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
27 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (01/07/2009, T-16/08, CENTER SHOCK / CENTER, EU:T:2009:240, § 28).
28 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
Public et territoire pertinents
29 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
30 Les produits en présence sont des boissons alcooliques. Ces produits s’adressent au consommateur moyen. Contrairement à ce qu’a retenu la division d’opposition, la Chambre considère que ce public fera preuve d’un degré d’attention moyen (17/01/2019, T-576/17, EL SEÑORITO / SEÑORITA, EU:T:2019:16, § 35). En effet, conformément
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à une jurisprudence constante, tant les acheteurs de vins en général que de boissons alcoolisées feront preuve d’un niveau d’attention raisonnable à l’égard de ces produits (01/02/2018, T-102/17, SANTORO (fig.) / SANGRE DE TORO et al., EU:T:2018:50, § 45 et jurisprudence citée ; 13/04/2022, R 964/2020-G, Zoraya / Viña zoraya,
§ 26).
31 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, il découle du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne prévu à l’article 1, paragraphe 2, RMUE qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32).
32 En l’espèce, la division d’opposition a estimé qu’il convenait de restreindre la comparaison des signes à la partie non-francophone du public. Cette approche n’a pas été critiquée par les parties. La Chambre procèdera de la même manière dans la présente décision.
Comparaison des produits
33 Des produits et des services doivent être considérés comme identiques lorsque les produits et les services visés par la marque antérieure sont compris dans une catégorie plus générale à laquelle la demande de marque se réfère (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 53), ou, à l’inverse, lorsque les produits et les services visés par la marque demandée sont compris dans une catégorie plus générale couverte par la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 32-33; 18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 41-42).
34 L’appréciation de la similitude des produits et des services doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
35 L’article 33, paragraphe 7, RMUE dispose que des produits ou services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice et qu’ils ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
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36 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, CASTILLO / El Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, TOSCA BLU / TOSCA, EU:T:2007:214, § 37).
37 En outre, il est rappelé que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits et des services en cause, il convient de comparer les listes de produits et de services telles qu’elles figurent respectivement dans la demande ou dans le registre, et non par rapport aux produits et aux services effectivement commercialisés sous ces marques (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71; 17/01/2012, T-249/10, KICO / KIKA et al, EU:T:2012:7, § 23).
38 Les produits contestés en cause dans le présent appel sont les suivants :
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), cidres ; vins, spiritueux.
39 La marque antérieure est enregistrée pour les produits suivants :
Classe 33 : Vins.
40 Les produits contestés vins et boissons alcoolisées (à l’exception des bières) sont identiques aux vins de la marque antérieure conformément à la jurisprudence rappelée au paragraphe 33, comme considéré par la division d’opposition, et admis par la titulaire devant la Chambre.
41 La titulaire réitère devant la Chambre que les cidres et spiritueux sont différents des vins de la marque antérieure. Cependant, son argumentation n’est pas bien fondée.
42 En effet, s’il est vrai que les cidres contestés sont élaborés à partir de jus de pommes fermenté, et non de moût de raisins comme les vins de la marque antérieure, et que leurs modes de production diffèrent, ils sont néanmoins similaires à un faible degré.
43 En effet, outre le fait qu’ils relèvent tous de la catégorie générale de boissons alcoolisées, ils sont en concurrence les uns avec les autres pouvant être consommés au cours des repas ou à l’apéritif, et ainsi cibler le même public (voir par analogie 15/09/2021, T-673/20, CÍCLIC (fig.) / Cyclic, EU:T:2021:591, § 35-35 ; 12/07/2023, T-662/22, AURUS (fig.) / AUDUS, EU:T:2023:393, § 47-48). De plus, ces produits peuvent être servis dans les mêmes restaurants ou bars où ils sont listés dans la même catégorie dans les menus, et sont habituellement
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18 vendus dans les mêmes lieux de distribution, tels que les épiceries ou les supermarchés, dans les mêmes sections (12/07/2023, T-662/22, AURUS (fig.) / AUDUS, EU:T:2023:393, § 50-51).
44 La titulaire invoque également que ces produits seraient distincts compte tenu de leurs différences de degré d’alcool, à savoir 3 à 5 % pour les cidres et 12,5 % pour les vins. Toutefois, la Chambre observe que les cidres peuvent contenir entre 1,2 % et 8,5 %, voire jusqu’à 12 % d’alcool, tandis que les vins, qui comprennent les vins pétillants, peuvent présenter entre 5,5 % et 25 % d’alcool de sorte que les teneurs en alcool respectives des produits comparées peuvent coïncider. En tout état de cause, cette circonstance n’est pas suffisante pour conclure à l’absence de toute similarité entre les produits en présence dès lors que ces boissons sont en concurrence, s’adressent au même public, et sont vendues via les mêmes lieux de distribution comme détaillé ci-avant.
45 De même, malgré les différences entre les produits en cause tenant notamment à leur teneur en alcool et à leurs compositions, les spiritueux contestés et les vins de la marque antérieure satisfassent, dans une certaine mesure, le même besoin, à savoir le plaisir d’une boisson pendant un repas, à l’apéritif ou comme digestif, et qui sont distribuées dans les mêmes points de vente, de sorte que ces produits sont similaires à un faible degré (12/07/2023, T-662/22, AURUS (fig.) / AUDUS, EU:T:2023:393, § 69).
46 S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel ces produits se distingueraient par leurs habitudes de consommation, les spiritueux pouvant être associés pour faire des cocktails, il convient de noter que les bars offrent également des cocktails à base de vin, en outre de proposer du vin et des spiritueux, de sorte qu’il existe un certaine concurrence entre ces produits (12/07/2023, T-662/22, AURUS (fig.) / AUDUS, EU:T:2023:393, § 64).
47 La référence au jugement 24/05/2023, T-68/22, Joro / Joko, EU:T:2023:287, § 26, par la titulaire n’est pas de nature à remettre en cause ces considérations dès lors que comme détaillé ci-dessus les produits comparés présentent des caractéristiques communes tels que leur mode d’utilisation et leurs canaux de distribution.
Comparaison des signes
48 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque
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19 comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, C-20/14, BGW / BGW, EU:C:2015:714, § 35).
49 Deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen Markt Concord / Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
50 Les signes à comparer sont les suivants :
ECHO Echo d’Angélus
Marque antérieure Signe contesté
51 Les deux signes en présence sont des marques verbales. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers (07/10/2010, T-244/09, acsensa (fig.) / accenture (fig.) et al., EU:T:2010:430, § 28). Dès lors le fait que la marque antérieure soit en lettres majuscules et la signe contesté en lettres majuscules et minuscules est inopérant.
52 La marque antérieure est constituée du seul mot « ECHO » tandis que le signe contesté est composé des mots « Echo d’Angélus ».
53 Comme indiqué ci-avant (paragraphe 31), le public pertinent est composé de la partie non-francophone du public de l’Union européenne. Il s’ensuit que les arguments des parties quant à la perception des signes par le public francophone ne sont pas pertinents.
54 Il n’est pas contesté par les parties que le terme commun « ECHO » sera compris en tant que tel par une partie du public pertinent dès lors qu’il existe un mot identique ou proche (« eco ») dans plusieurs langues officielles, tels que l’allemand, le néerlandais, le polonais, le tchèque, le slovaque, ou le portugais, l’espagnol et l’italien. Ce terme faisant référence notamment à l’effet d’une onde acoustique qui parvient, après réflexion, avec un certain retard, une résonnance (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9cho/27494, consulté par la Chambre le 14 mai 2025) ne présente pas de
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20 signification claire en relation avec les boissons alcooliques. Il est donc distinctif à un degré moyen.
55 La division d’opposition a estimé que le public pertinent non-francophone n’attribuerait aucune signification à l’élément « Angélus ». Toutefois, comme justement relevé par la titulaire, il est probable qu’au moins une partie de ce public notamment dans les territoires où les langues suivantes sont parlées et dans lesquelles le terme « angélus » existe à l’identique : anglais, danois, espagnol, italien, hongrois, portugais ou roumain (voir Annexe 2 de la titulaire devant la Chambre). Il s’ensuit que à tout le moins une partie du public considéré comprendra ce terme « angélus » et l’associera à la prière traditionnelle de l’Eglise catholique, quand bien même ce public ne serait pas chrétien pratiquant comme invoqué par l’opposante. S’agissant de la partie restante du public pertinent, le terme « angélus » sera perçu comme un terme de fantaisie sans signification particulière. En tout état de cause, cet élément « angélus » n’a pas de signification claire en relation avec les produit en présence en ce qu’il ne contient aucune indication quant à leurs caractéristiques intrinsèques. Il est donc distinctif à un degré moyen pour l’ensemble du public considéré.
56 La lettre « d » suivie d’une apostrophe, placées devant le terme « Angélus », seront perçus par une partie du public de langue latine comme l’abréviation du déterminant « de » introduisant le terme qui le suit. Il s’ensuit qu’il présente un faible caractère distinctif pour cette partie du public. Pour l’autre partie du public, cet élément ne sera associé à aucune signification et présente donc un caractère distinctif moyen.
57 Il résulte de ce qui précède qu’une partie du public pertinent percevra le signe contesté dans son ensemble « Echo d’Angélus » comme une référence à la résonance lointaine de la prière traditionnelle de l’Angélus, tandis qu’une partie du public n’attribuera une signification qu’au seul premier terme « Echo ».
58 Visuellement et phonétiquement, l’unique élément constitutif de la marque antérieure « ECHO » est reproduit à l’identique dans le signe contesté, en outre en position d’attaque dans le signe contesté.
59 Ils diffèrent par la présence des éléments « d’Angélus » dans le signe contesté. Cependant, le fait que l’élément « ECHO » de la marque antérieure soit reproduit entièrement dans le signe contesté est une indication de ce que les signes sont similaires (08/03/2005, T-32/03, Jello Schuhpark, EU:T:2005:82, § 39; 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 28; 28/10/2009, T-273/08, FirsT-On-Skin, EU:T:2009:418, § 31; 08/11/2017, T-271/16, Thomas Marshall Garments of legends (fig.) / MARSHALL et al., EU:T:2017:787, § 58; 12/12/2017, T-815/16, opus AETERNATUM / OPUS, EU:T:2017:888,
§ 53).
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60 En outre, si les éléments « d’Angélus » sont tout aussi distinctifs que « Echo », au moins pour une partie du public s’agissant de « d’ », ils revêtent une importance secondaire dans l’impression d’ensemble en raison de leur position finale. De plus, pour la partie du public qui comprendra les éléments additionnels, ils seront compris comme venant qualifier le premier élément « Echo » qu’ils viennent ainsi le mettre en exergue, contrairement à ce qu’invoque la titulaire.
61 A cet égard, s’il est vrai comme l’invoque la titulaire que le principe selon lequel les consommateurs sont généralement réputés accorder plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement un plus grand impact, tant visuel qu’auditif, que la partie finale (17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 36; 12/11/2014, T-525/11, Lovol, EU:T:2014:943,
§ 26) ne s’applique pas systématiquement comme invoqué par la titulaire, la Chambre considère qu’il n’y a pas de raison de l’écarter dans le cas d’espère, particulièrement compte tenu du fait que la seconde partie du signe contesté est d’une importance secondaire pour les raisons indiquées au paragraphe précédent.
62 La titulaire invoque à l’appui de son argumentation une décision de la division d’opposition (28/02/2023, n° B 3 156 863, FOUR JIGGERS / FOUR) ainsi qu’un jugement (04/05/2022, T-298/21, ALEGRA DE BERONIA / ALEGRO, EU:T:2022:275). Toutefois, s’agissant de la décision de la division d’opposition, il est rappelé que ces décisions ne constituent pas des précédents juridiques susceptibles de s’imposer à la Chambre. Il serait contraire à la compétence des Chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, que sa compétence soit limitée par l’exigence de respecter les décisions des organes juridictionnels de première instance de l’Office (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73). En outre et en tout état de cause, ces deux cas ne sont pas pertinents pour le cas d’espèce dès lors que dans le premier « FOUR / JIGGERS FOUR » l’élément placé en première position était considéré comme un qualificatif du second, et donc d’une importance moindre dans l’impression globale, et dans le second « ALEGRA DE BERONIA / ALEGRO » les deux éléments placés en première position ne sont pas identiques. Les arguments de la titulaire doivent donc être rejetés comme non-fondés.
63 Par conséquent, la Chambre confirme que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
64 Conceptuellement, pour la partie du public considéré qui n’associera pas de signification particulière à « d’Angélus », les signes sont similaires à un degré moyen en ce qu’ils partagent la même référence associée au mot « écho ».
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65 Pour la partie restante du public qui comprendra « Angélus », le signe contesté sera perçu dans son ensemble comme une référence à la résonance lointaine de la prière traditionnelle de l’Angélus, tandis que la marque antérieure ne contient pas cette connotation religieuse. Cependant, l’élément « d’Angelus » venant qualifier le nom « Echo », il présente une importance secondaire, y compris conceptuellement. Il s’ensuit que la référence commune au concept d’écho reste perceptible y compris pour cette partie du public. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré pour cette partie du public.
66 La titulaire prétend à cet égard que le public associerait l’enregistrement international contesté au carillon du château, représenté par son emblème et sa marque « CARILLON D’ANGELUS ». Toutefois, comme justement relevé par l’opposante, il est peu probable que ces évocations soient perçues par le public non- francophone considéré dès lors que l’enregistrement international contesté « Echo d’Angelus » ne contient pas de référence ni de représentation du château ou du carillon. Ces arguments doivent donc être rejetés comme non-fondés.
Appréciation globale du risque de confusion
67 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, § 17 ; 18/12/2008, C-16/06 P, MOBILIX / OBELIX, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI / HALLOUMI, EU:C:2020:170,
§ 69).
68 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, , C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
69 L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque était particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Il découle de ce qui précède que la marque antérieure considérée dans son ensemble n’a pas de signification claire en
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23 relation avec les produits désignés, et est distinctive à un caractère moyen.
70 Les produits en présence sont identiques ou similaires à un faible degré. Ils s’adressent au grand public, lequel fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
71 À cet égard, la Chambre rappelle que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
§ 26).
72 Le signe contesté reproduit en première position l’uniquement élément verbal constitutif de la marque antérieure, « ECHO ». Ils diffèrent par l’addition des éléments « d’Angélus » dans le signe contesté. Si le terme « Angélus » est également distinctif, il revêt une importance secondaire dans l’impression d’ensemble dès lors qu’il vient qualifier le premier terme « Echo ». Les signes sont donc considérés visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Conceptuellement, les signes sont similaires à un degré moyen pour la partie du public qui n’associera aucun concept à « Angélus », et similaires à un faible degré pour l’autre partie du public.
73 La titulaire conteste devant la Chambre l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle la similitude phonétique des signes présenterait une importance particulière.
74 Toutefois, la Chambre note qu’il ressort d’une jurisprudence constante que lorsque les produits sont commandés oralement, la comparaison phonétique est particulièrement importante (29/02/2012, T-525/10, SERVO SUO, EU:T:2012:96, § 21; 02/02/2016, T-541/14, ILLIRIA, EU:T:2016:51, § 48; 20/04/2018, T-15/17, YAMAS, EU:T:2018:198 § 62). C’est le cas en l’espèce s’agissant des produits en cause qui sont des boissons alcoolisées, souvent commandées oralement dans les bars ou restaurants, c’est-à-dire des environnements bruyants.
75 En tout état de cause, en l’espèce il importe peu de déterminer si les similitudes phonétiques l’emportent sur les similitudes visuelles dès lors que les signes en présence présentent le même degré moyen de similitudes visuelles, ainsi que conceptuelles pour une partie du public.
76 Eu égard à ce qui précède, compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents, et de l’interdépendance des facteurs, il existe un risque qu’au moins la partie non-francophone du public pertinent puisse croire que les produits couverts par la marque antérieure et ceux couverts par le signe contesté sont fournis par la même entreprise ou,
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24 le cas échéant, par des entreprises économiquement liées. Ce risque de confusion ne peut être exclu, y compris en ce qui concerne les produits jugés similaires à un faible degré compte notamment tenu du degré moyen de similitude visuelle et phonétique des signes et au principe d’image imparfaite gardée en mémoire par le consommateur.
77 La Chambre rappelle qu’un risque de confusion établi dans un ou plusieurs États membres suffit pour refuser la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international contesté, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le risque de confusion dans d’autres États membres (03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 42).
78 Enfin, la titulaire invoque pour la première fois devant la Chambre qu’elle serait titulaire d’une « famille de marques » construites autour du terme « Angelus » que le public associerait avec l’enregistrement international contesté « Echo d’Angelus ». Elle indique que ces marques feraient l’objet d’un usage régulier et intense dans l’Union européenne, comme en témoigne l’Annexe 3 produite en première instance.
79 Toutefois, cet argument est inopérant dès lors que, comme rappelé par la division d’opposition, le droit à une MUE (ou à la protection dans l’UE d’un enregistrement international) prend naissance à compter de la date de dépôt de la demande de marque et non auparavant, et c’est à partir de cette date qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre d’une procédure d’opposition. Dès lors, pour déterminer si l’enregistrement international contesté tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposant sont antérieurs à l’enregistrement international contesté de la titulaire. Seule l’existence d’une « famille de marques » de l’opposante est pertinente dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, à condition que cette circonstance soit correctement invoquée et démontrée conformément aux principes posées par la jurisprudence (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 123-127, confirmé le 13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 63).
Conclusion
80 La division d’opposition a correctement accueilli l’opposition à l’égard des produits contestés objets du présent appel et prononcé le refus de protection de l’enregistrement international contesté pour ces produits contestés.
81 Par conséquent, la décision attaquée est confirmée et l’appel doit être rejeté.
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Frais
82 En vertu de l’article 109, paragraphe 1, RMUE et de l’article 18, REMUE, la titulaire de l’enregistrement international en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition.
83 En ce qui concerne la procédure de recours, il s’agit des frais de représentation professionnelle de l’opposante, soit 550 EUR.
84 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné les parties à supporter ses frais. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté.
2. La titulaire de l’enregistrement international contesté est condamnée à supporter les frais de l’opposante dans le cadre de la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signé
p.o. L. Benítez
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