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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2025, n° 000068379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000068379 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 68 379 (DÉCHÉANCE)
Arhis HR Solutions, 26-28, Boulevard J.F. Kennedy, 4170 Esch-sur-Alzette, Luxembourg (demanderesse), représentée par /Claw, 24 rue Jean l’Aveugle, 1148 Luxembourg, Luxembourg (représentant professionnel)
c o n t r e
Accenture Global Solutions Limited, 3 Grand Canal Plaza Grand Canal Street Upper, 4 Dublin, Irlande (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Neomark Sàrl – Laidebeur & Partners, 14a rue de la Gare, 4924 Hautcharage, Luxembourg (représentant professionnel). Le 05/12/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 9 781 238 à compter du 24/10/2024.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 24/10/2024, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 9 781 238 « ARHS » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir : Classe 9: Supports d’enregistrement magnétiques; cartes magnétiques; supports de données magnétiques et optiques; logiciels (programmes enregistrés); logiciels téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; caisses enregistreuses, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; supports de données magnétiques et optiques;
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machines à calculer; instruments et ordinateurs pour le traitement de l’information; cartes à mémoire ou à microprocesseur; interfaces informatiques; logiciels pour ordinateurs (programmes enregistrés); moniteurs [programmes d’ordinateurs]; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes et moniteurs d’ordinateurs enregistrés; programmes d’ordinateurs enregistrés; programmes pour ordinateurs (programmes téléchargeables).
Classe 16: Produits de l’imprimerie; imprimés; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); manuels; manuels pour logiciels d’ordinateur.
Classe 35: Publicité; publication de textes publicitaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; gestion des affaires commerciales et conseils en organisation; expertises en affaires; services d’étude de marché; recherches et investigations d’informations commerciales; estimations en affaires commerciales; prévisions économiques; analyse du prix de revient; établissement de statistiques; établissement de relevés de comptes; promotion des ventes pour des tiers; agence d’informations commerciales; démonstration de produits et services; mise à jour de matériels publicitaires; diffusion de matériels publicitaires; publication de textes publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité par correspondance; location de matériel publicitaire; recueil et systématisation de données dans un fichier central; recueil de données dans un fichier central; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; projets (assistance à la gestion des affaires commerciales); présentation de biens et services sur toute support de communication pour leur vente au détail ou leur sélection; rédaction de textes publicitaires; mise en pages à buts publicitaires.
Classe 41: Education; formation, y compris la formation aux techniques de l’Internet; stages de formation par le biais de l’Internet; conseils relatifs à l’utilisation (formation) de sites Internet; édition et publication de livres, de journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de catalogues, de guides, de manuels, de cédéroms, de notes, de bulletins et de lettres d’information; micro- édition; édition et publication de textes (autres que publicitaires); organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite d’ateliers de formation; formation pratique (démonstration); organisation de loteries; services de mise à disposition de publications électroniques (non téléchargeables) en ligne; services de publications électroniques de livres, de journaux, de revues, de périodiques et de catalogues (non téléchargeables) en ligne; divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 42: Services de dessinateurs d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); services de dessinateurs de mode; services de recherche et de développement de nouveaux produits pour le compte de tiers; programmation pour ordinateurs; conception de systèmes informatiques; consultations en matière d’ordinateurs; maintenance de logiciels d’ordinateurs; duplication de programmes informatiques; élaboration (conception), mise à jour, installation et location de logiciels informatiques; conseils techniques relatifs à la conception (élaboration), la mise en place, la gestion et l’utilisation de sites Internet; conseils techniques en matière de télécommunications et de communications
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électroniques; conversion de données et de programmes informatiques (autre que la conversion physique); conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conception et développement de logiciels; création et entretien de sites web pour des tiers; hébergement de sites informatiques (sites web); services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits [pour des tiers]; recherche et développement de logiciels d’ordinateur [pour des tiers].
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Elle sollicite que la déchéance soit fixée au 09/05/2023. Cette date correspond au jour précédant la date de dépôt, par la demanderesse, de la marque Benelux verbale « ARHIS HR SOLUTIONS » n° 1 483 793 en classe 35, laquelle fait l’objet d’une action en annulation engagée par la titulaire de la marque de l’Union européenne en date du 27/02/2024, sur la base de la marque « ARHS » visée par la présente demande en déchéance.
La demanderesse a fourni les documents suivants :
Annexe 1 : Certificat d’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale « ARHS » n° 9 781 238 au nom de la société ARHS.
Annexe 2 : Extrait de la base marque de l’OBPI pour la marque Benelux verbale « ARHIS HR SOLUTIONS » n° 1 483 793 au nom de la demanderesse.
Annexe 3 : Action en annulation engagée par 'ARHS Developments SA’ en date du 27/02/2024 à l’encontre de la marque Benelux verbale « ARHIS HR SOLUTIONS » n° 1 483 793.
La titulaire de la marque de l’Union européenne indique que la société ARHS Developments S.A. est l’ancienne titulaire de la marque. Après l’acquisition par la société Accenture Global Solutions Limited du groupe ARHS, opération finalisée le 08/07/2024, la cession auprès de l’EUIPO a été enregistrée le 19/12/2024. Elle ajoute que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée de façon sérieuse et continue par sa titulaire ainsi que par les différentes sociétés du groupe, qui exploitent toutes cette marque dans leurs activités commerciales. Des preuves, notamment le site internet du groupe et les comptes annuels, attestent d’un chiffre d’affaires de 306 millions d’euros généré par environ 2500 consultants sous la marque contestée. La titulaire de la marque de l’Union européenne fournit également des éléments démontrant un usage ancien, intensif et continu de la marque, au-delà de la période pertinente. ARHS est un groupe international spécialisé dans l’informatique et la gestion de projets informatiques complexes. Il opère à travers plusieurs filiales, chacune se concentrant sur des domaines spécifiques. Ses activités principales incluent le conseil informatique, le développement de logiciels, l’intégration de systèmes et la gestion de projets. ARHS est actuellement implanté dans huit pays européens
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via différentes entités locales, notamment au Luxembourg, en Belgique, en Grèce, au Portugal, en Italie, en Bulgarie, à Chypre (sous la marque Finartix) et en France (sous la marque Fleetback).La marque contestée « ARHS » est exploitée par différentes sociétés du groupe ARHS via des licences, apparaissant dans leurs dénominations sociales et sur leurs pages dédiées du site internet. Les preuves fournies montrent une utilisation continue et visible de la marque dans toute l’Europe depuis 2003, soulignant son importance stratégique et son usage intensif au sein du groupe ARHS. Ensuite, la titulaire de la marque de l’Union européenne fournit une explication détaillée de la manière dont les produits et services en question sont utilisés pour chacune des classes concernées. Selon elle, toutes les pièces fournies sous forme de réponses aux appels d’offres, de proposition commerciale ou de factures, démontrent clairement la nature des services fournis, les caractéristiques du marché ou encore l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. En conséquence, la marque contestée est présente sur une partie substantielle du territoire sur lequel elle est protégée et exerce la fonction essentielle qui lui est propre. La titulaire de la marque de l’Union européenne conclut que les pièces mentionnées démontrent que la marque contestée a été utilisée de façon ancienne, intensive et continue bien avant la période pertinente, notamment à travers des partenariats, des événements de promotion et la fourniture régulière de services à des clients prestigieux, y compris des institutions européennes. Ces preuves, datant d’avant la période examinée, illustrent la longue histoire de la titulaire de la marque de l’Union européenne depuis sa création en 2003.
En réponse, la demanderesse expose essentiellement les arguments suivants : La marque contestée n’est pas utilisée en tant que marque, mais en tant que dénomination sociale ou nom commercial. La marque contestée n’est pas utilisée sous la forme enregistrée. La marque contestée n’est pas utilisée en relation avec les produits et services revendiqués. Aucune des pièces versées au dossier ne permet de démontrer un usage sérieux, public et commercial de la marque contestée dans l’Union européenne au cours de la période pertinente.
Finalement, dans ses dernières observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne met en avant les points suivants : La marque contestée « ARHS » est donnée en licence aux différentes sociétés du groupe ARHS, qui l’exploitent dans le cadre de leurs activités commerciales. La marque contestée est exploitée dans huit pays d’Europe par les filiales du groupe ARHS, telles que les sociétés « arηs DEVELOPMENTS LUXEMBOURG, arηs DEVELOPMENTS BELGIQUE, arηs TECHNOLOGY, arηs SPIKESEED, arηs CUBE, arηs DIGITAL et arηs CONSULTING ». Lorsque le signe « arηs » est utilisé sous une forme stylisée, notamment avec la lettre grecque êta (η), ou accompagné d’un logo figuratif (tel qu’un casque corinthien), il dépasse la simple fonction de dénomination sociale (purement verbale) pour remplir une fonction de marque (sous sa forme stylisée). L’usage de la marque contestée dans les factures, contrats, propositions commerciales, nom de domaine, sous des formes légèrement différentes ou accompagné de mentions descriptives « Group » ou « Consulting
» suffit à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée dans le cadre des activités du groupe, dès lors que l’élément verbal dominant demeure inchangé et distinctif. Le nom « arηs » est issu de la mythologie grecque et fait référence au fils de Zeus, dieu de la guerre. Cette appellation reprend la lettre êta qui est la
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septième lettre de l’alphabet grec, qui s’écrit « η » en minuscule et « H » en majuscule. Ainsi, lorsque « arηs » est transposé en majuscule il devient « ARHS
», ce qui correspond à la marque contestée. Cette stylisation ne modifie ni la structure du signe, ni sa perception par le public, celui-ci étant notamment composé de consommateurs grecs. Par conséquent, l’élément verbal dominant reste parfaitement identifiable comme « ARHS », ce qui justifie pleinement la reconnaissance d’un usage conforme à la forme enregistrée. Dès lors, l’utilisation de la marque sous cette forme ne constitue pas une altération de son caractère distinctif, mais une variante admissible. D’autre part, la lettre « η » est graphiquement très proche de la lettre « h », puisque la lettre « η » reprend la partie inférieure de la lettre « h », notamment sa hampe descendante et sa boucle à droite. Dès lors, le public pertinent non-hellénophone associera visuellement la lettre « η » à la lettre « h », qui est la plus proche visuellement dans l’alphabet latin. La marque contestée est également utilisée sous une forme associant le terme « arηs » à un logo figuratif représentant un casque corinthien de la Grèce antique et à des mentions descriptives telles que « Group
», « Consulting », « Digital ». L’élément verbal « arηs » constitue l’élément essentiel et distinctif, tandis que le logo représentant un casque corinthien, ainsi que les mentions « Group », « Digital » ou « Consulting » ne sont que des éléments accessoires et non distinctifs, dont l’ajout n’altère pas la distinctivité de la marque verbale. La jurisprudence reconnaît qu’il est possible de prendre en compte des éléments de preuve antérieurs ou postérieurs à la période pertinente, à condition qu’ils permettent de mieux évaluer l’ampleur de l’usage de la marque ou de confirmer les intentions de la titulaire pendant la période concernée. En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne indique avoir versé un ensemble conséquent de preuves couvrant pleinement la période pertinente, tout en complétant son argumentation par des éléments antérieurs. Les documents, selon elle, permettent d’établir un usage sérieux de la marque contestée pour les produits et services des classes 9, 35, 41 et 42.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir
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ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque « ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes » (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT
/ VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 15/08/2011. La demande en déchéance a été déposée le 24/10/2024. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 24/10/2019 au 23/10/2024 inclus, pour les produits et services contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 25/02/2025.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants :
o Annexe 1 : Présentation du groupe ARHS et de ses filiales.
o 1.1 Extraits du site internet de ARHS Group .
o 1.2 Présentation de : extraits du site internet.
o 1.3 Présentation de : extraits du site internet.
o 1.4 Présentation de : extrait du site internet.
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o 1.5 Présentation de : extrait du site internet.
o 1.6 Présentation de : extrait du site internet spikeseed.cloud.
o 1.7 Présentation de : extrait du site internet.
o 1.8 Présentation de : extrait du site internet.
o 1.9 Présentation de : extrait du site internet.
o 1.10 Rapport annuel 2023 .
o Annexe 2 : Offres et réponses appels d’offre
o 2.1. – Proposition de mission « Développements Java » du 25/11/2019.
o 2.2. – Appel d’offre de la Commission Européenne du 22/12/2020 et réponse à l’appel d’offre.
o 2.3. – Proposition commerciale adressée à BANCONTACT PAYCONIQ du 27/10/2021.
o 2.4. – Proposition commerciale adressée à ALPEGA GROUP du 02/11/2021.
o 2.5. – Proposition commerciale adressée à Laboratoires Réunis du 06/12/2021.
o 2.6. – Réponse à l’appel d’offres BNP PARIBAS du 17/03/2022.
o 2.7. – Contrat avec GIE FNP du 22/06/2023.
o 2.8. – Proposition commerciale adressée à Managed Services Hastus du 14/04/2024.
o Annexe 3 : Factures.
o 3.1. Facture du 28/08/2019 à la Banque Européenne d’Investissement.
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o 3.2. Facture du 04/11/2019 à la Banque Européenne d’Investissement.
o 3.3. Facture du 09/12/2019 à l’Office des Publications Officielles de l’UE.
o 3.4. Facture du 13/01/2020 à la Banque Européenne d’Investissement.
o 3.5. Facture du 25/02/2020 au Réseau des Présidents des Cours Suprêmes Judiciaires de l’Union Européenne.
o 3.6. Facture du 10/04/2020 au Réseau des Présidents des Cours Suprêmes Judiciaires de l’Union Européenne.
o 3.7. Facture du 10/06/2022 à Netcompany-INTRASOFT S.A.
o 3.8. Facture du 11/06/2020 à l’Office des Publication Officielles de l’UE.
o 3.9. Facture du 14/03/2022 au Parlement Européen.
o 3.10. Facture du 06/04/2023 au Réseau des Présidents des Cours Suprêmes Judiciaires de l’Union Européenne.
o 3.11. Facture du 25/03/2024 à Netcompany-INTRASOFT S.A.
o Annexe 4 : Documents antérieurs à la période pertinente démontrant un usage pour les services.
o 4.1. Extrait de la chaîne YouTube de la titulaire de la marque de l’Union européenne du 30/01/2014.
o 4.2. Extrait de la chaîne YouTube de la société Moovijob du 20/09/2016.
o 4.3. Extrait de la chaîne YouTube de NG -BE du 23/12/2016.
o 4.4. Article corporatenews.lu « ARHS group annonce 23% de croissance et un nouveau siège à Belval » du 08/02/2019.
o 4.5. Facture du 02/04/2019 au Réseau des Présidents des Cours Suprêmes Judiciaires de l’Union Européenne.
o 4.6. Facture du 02/05/2019 à la Banque Européenne d’Investissement. Bien qu’elles soient considérées par la titulaire comme des preuves antérieures à la période pertinente, les deux éléments suivants sont effectivement inclus dans la période concernée :
o 4.7. Facture du 30/05/2024 à la société luxembourgeoise Netcompany- INTRASOFT S.A.
o 4.8. Proposition Commerciale du 14/06/2024 de la société ARHS consulting au Centre des Technologies de l’Information de l’Etat.
o Annexe 5 : Copies des formulaires d’immatriculation.
o 5.1. Copie du formulaire d’immatriculation de la société ARHS DEVELOPMENTS S.A.
o 5.2. Copie du formulaire d’immatriculation de la société ARHS CONSULTING S.A. (ex ARHS FINANCIAL).
o 5.3. Copie du formulaire d’immatriculation de la société ARHS CUBE S.A.
o 5.4. Copie du formulaire d’immatriculation de la société ARHS SPIKESEED S.A.
o Annexe 6 : Comptes annuels des différentes sociétés du groupe ARHS
o 6.1. Comptes annuels 2022-2023 société ARHS DEVELOPMENTS S.A.
o 6.2. Comptes annuels 2022-2023 société ARHS CONSULTING S.A.
o 6.3. Comptes annuels 2022-2023 société ARHS CUBE S.A.
o 6.4. Comptes annuels 2022-2023 société ARHS SPIKESEED S.A.
o Annex 7 : Avis d’attribution de marché de la Banque Européenne d’Investissement du 23/01/2018.
o Annex 8 : Article du 08/07/2024 « Accenture completes acquisition of Arηs Group ».
o Annex 9 : EUIPO – Inscription de la demande d’enregistrement d’un transfert de propriété.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
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Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée et importance de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
Cet aspect fait l’objet de critiques de la part de la demanderesse. Elle fait valoir que la marque contestée est utilisée sous des formes présentant des différences telles que son caractère distinctif s’en trouve affecté.
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, est de permettre à la titulaire d’apporter à la marque, à l’occasion de son exploitation commerciale, des variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits et services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50). Une marque dans un contexte commercial peut ainsi être amenée à évoluer, par exemple pour des raisons de modernisation, d’introduction de nouveaux produits dans la gamme, pour une meilleure adaptation à de nouveaux conditionnements, etc.
Toutefois, lorsque la marque ou les marques utilisée(s) dans le commerce diffère(nt) de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, la différence doit être telle que les marques utilisées puissent encore être considérées comme globalement équivalentes à la marque enregistrée. La question de savoir si la marque utilisée constitue une variante acceptable ou inacceptable de la marque enregistrée est évaluée en deux étapes. La première consiste à clarifier sur quels éléments repose le caractère distinctif de la marque enregistrée et la deuxième consiste à identifier les différences avec les marques utilisées et à évaluer l’incidence des variations, afin d’établir si le caractère distinctif de la marque enregistrée subsiste dans la ou les marque(s) utilisée(s) ou en est absente/est significativement altérée.
La marque enregistrée consiste en la dénomination verbale « ARHS ». Ce terme n’a pas de signification. Il ne présente par conséquent aucun lien avec les produits et services pour lesquels il a été enregistré, ce qui lui confère un caractère intrinsèquement distinctif.
Les signes visibles dans les documents sont les suivants :
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Les signes utilisés se distinguent nettement de la marque enregistrée, notamment en raison de l’ajout d’un élément figuratif distinctif et visible, à savoir un casque corinthien ; de l’ajout de termes en couleur, pouvant être non distinctifs tels que « CONSULTING, DEVELOPMENTS, TECHNOLOGY, GROUP ou DIGITAL », ou distinctifs comme « SPIKESEED ou CUBE », ainsi que par des variations dans la police de caractères du terme enregistré et l’agencement général des signes. Cependant, le changement le plus significatif consiste en la substitution de la lettre « H » de la marque enregistrée par le caractère « η » dans la version utilisée. Cette altération rend impossible l’identification du signe sous la forme initialement enregistrée et entraîne une modification du caractère distinctif du signe enregistré.
Il convient de souligner que le terme « ARHS » figure dans le texte de certains documents. Cependant, ce terme est utilisé soit pour désigner l’entreprise elle- même, soit pour identifier, en association avec des éléments tels que « SPIKESEED », « GROUP » ou « CONSULTING », les différentes marques évoquées précédemment. S’agissant par exemple de l’expression « ARHS Spikeseed », il ressort clairement tant de l’Annexe 2.4 que des autres propositions commerciales (Annexes 2.3 et 2.7) que c’est le signe
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, placé en tête de chaque page, qui a pour but d’indiquer l’origine commerciale des produits et services proposés.
La titulaire soutient que le caractère « η » sera interprété par le public non- hellénophone comme la lettre « h », en raison de leur ressemblance graphique. Toutefois, la division d’annulation n’adhère pas à cette analyse. Il est manifeste que dans le mot « arηs » ce caractère sera perçu comme la lettre « n » légèrement stylisée, la seule différence entre ces lettres repose sur la longueur d’une des jambages de la lettre.
En revanche, la titulaire a établi que, pour le public hellénophone, le caractère « η » sera assimilé à la lettre « H ». Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’annulation estime opportun d’analyser en priorité le volume commercial de l’usage auprès du public hellénophone, avant d’envisager, si cela s’avère nécessaire, un examen de la nature de l’usage par rapport à ce public.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
Selon la Cour, « il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant » (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
Les éléments de preuve présentés par la titulaire révèlent que la marque a été utilisée principalement sur les marchés de la Belgique et du Luxembourg, avec une présence plus limitée en France. Bien que la titulaire ait prouvé l’existence de deux centres en Grèce (Athènes et Thessalonique) ainsi qu’un à Chypre, il ressort également que deux de ces centres opèrent sous la marque « Finartix ». Aucun des documents fournis n’atteste d’une activité exercée sous la marque « ARHS » dans un pays hellénophone. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve fournis par la titulaire, même appréciés globalement, n’établissent pas à suffisance l’étendue de l’usage de la marque contestée pour le public hellénophone. Ce seul constat suffit à conclure que l’usage sérieux de la marque n’a pas été démontré. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner la nature de l’usage par rapport à ce public.
Appréciation globale
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Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, à moins de recourir à des probabilités ou à des présomptions, que la marque litigieuse a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour les produits et services pertinents (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43). En effet, les marques effectivement utilisées altèrent le caractère distinctif de la marque enregistrée, et aucun usage même minime n’a été démontré pour une partie du public.
Les facteurs relatifs à la durée, au lieu, à l’importance et à la nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Autrement dit, les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes concernant tous ces facteurs pour attester de l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins la nature de l’usage et l’importance de l’usage pour une partie du public n’ont pas été établis, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. En conséquence, il est accédé entièrement à la demande de déchéance et la titulaire de la marque de l’Union européenne contestée doit être déchue intégralement de ses droits.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 24/10/2024. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. Dans le cas présent, la demanderesse affirme avoir un intérêt légitime à obtenir une date antérieure afin de garantir que l’effet rétroactif de la révocation s’étende au jour précédant la date de dépôt, par la demanderesse, de la marque Benelux verbale « ARHIS HR SOLUTIONS » n° 1 483 793 en classe 35. Cette marque fait l’objet d’une action en annulation engagée par la titulaire de la marque de l’Union européenne en date du 27/02/2024, sur base de la marque « ARHS» n° 97 81 238 visée par la présente demande en déchéance.
L’intérêt légitime invoqué par la demanderesse doit être réel, direct et actuel. La demanderesse s’est contenté d’affirmer que sa marque Benelux fait l’objet d’une procédure en annulation engagée par la titulaire de la marque de l’Union européenne sur la base de la marque de l’Union européenne contestée. La demanderesse n’a toutefois pas prouvé que, selon la législation ou la jurisprudence et la pratique Benelux, une date antérieure de déchéance des droits de la titulaire de la marque de l’Union européenne sur la marque de l’Union européenne contestée serait nécessaire et/ou avantageuse dans le cadre de cette procédure Benelux. À ce stade, la division d’annulation estime utile de
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préciser que, par principe, la procédure d’annulation engagée sur la base d’une marque qui a cessé d’exister ne saurait constituer une menace potentielle pour la demanderesse en annulation. En d’autres termes, le simple fait qu’au moment où la décision est prise, une marque antérieure ait cessé d’exister, quelle qu’en soit la raison, pourrait suffire en soi pour ne pas tenir compte de cette marque en tant que droit antérieur dans cette décision. Par conséquent, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation estime qu’il n’est pas opportun, en l’espèce, d’accéder à cette demande, la demanderesse n’ayant pas démontré un intérêt juridique suffisant pour la justifier.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
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La division d’annulation
Oana-Alina STURZA Richard BIANCHI Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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