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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2024, n° R0290/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0290/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 1 novembre 2024
Dans les affaires jointes R 200/2024-5 et R 290/2024-5
Zero Motorcycles, Inc.
Opposante/requérante dans l’affaire R 380 El Pueblo Road
95066 Scotts Valley 200/2024-5 Défenderesse dans l’affaire R 290/2024-5 États-Unis représentée par Sugrañes, S.L.P., Calle de Provenza, 304, 08008 Barcelone (Espagne).
contre
QEV Technologies Demanderesse/défenderesse dans l’affaire R C/Rec del Molinar 11
08160 Montmeló 200/2024-5 Requérante dans l’affaire R 290/2024-5 Espagne représentée par Eduardo Zamora Martínez, Avenida Diagonal 437, 5°-2ª, 08036 Barcelone
(Espagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 170 476 (demande de marque de l’Union européenne no 18 647 640)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Décision
Langue de procédure: Anglais
01/11/2024, affaires jointes R 200/2024-5 Zeroid/Zero Motorcycles et al.
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Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 février 2022, QEV Technologies (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Zeroid
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 12: Voitures; Voitures hybrides; Moteurs automobiles; Véhicules.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les véhicules; Services de vente au détail concernant les véhicules.
Classe 40: Fabricationde voitures sur commande pour le compte de tiers.
2 La demande a été publiée le 8 février 2022.
3 Le 5 mai 2022, Zero Motorcycles, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les neuf droits antérieurs suivants:
a) Enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 182 458 (marque antérieure no 1)
Zero Motorcycles
déposé et enregistré le 22 octobre 2013 et dûment renouvelé pour les produits suivants:
Classe 12: Véhiculesélectriques, à savoir motocyclettes; motocyclettes.
b) Enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 010 861 (marque antérieure no 2)
ZERO
déposé et enregistré le 30 juillet 2009 et dûment renouvelé pour les produits suivants:
Classe 12: Motocyclettesélectriques; Motocyclettes et leurs pièces structurelles.
c) Enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 227 969 (marque antérieure no 3)
ZERO DS
déposé et enregistré le 4 septembre 2014 et dûment renouvelé pour les produits suivants:
01/11/2024, affaires jointes R 200/2024-5 et R290/2024-5, Zeroid/Zero Motorcycles et al.
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Classe 12: Motocyclettesélectriques; motocyclettes et leurs pièces structurelles; motos pour moto-cross.
d) Enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 471 940 (marque antérieure no 4)
ZERO FXS
déposée et enregistrée le 17 mai 2019 pour les produits suivants:
Classe 12: Motocyclettesélectriques; motocyclettes et leurs pièces structurelles.
e) Enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 489 123 (marque antérieure no 5)
ZÉRO SR/F
déposée et enregistrée le 21 août 2019 pour les produits suivants:
Classe 12: Motocyclettesélectriques; Motocyclettes et leurs pièces structurelles.
f) Enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 586 484 (marque antérieure no 6)
ZERO DSR/X
déposée et enregistrée le 15 février 2021 pour les produits suivants:
Classe 12: Motocyclettesélectriques; motocyclettes et leurs pièces structurelles; motos pour moto-cross.
g) Enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 229 168 (marque antérieure no 7)
ZERO FX
déposée et enregistrée le 4 septembre 2014 pour les produits suivants:
Classe 12: Motocyclettesélectriques; motocyclettes et leurs pièces structurelles.
h) Enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 229 169 (marque antérieure no 8)
ZÉRO STATUT
déposée et enregistrée le 4 septembre 2014 pour les produits suivants:
Classe 12: Motocyclettesélectriques; motocyclettes et leurs pièces structurelles.
i) Enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 634 193 (marque antérieure no 9)
ZÉRO STATUT/S
01/11/2024, affaires jointes R 200/2024-5 et R290/2024-5, Zeroid/Zero Motorcycles et al.
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déposée et enregistrée le 18 novembre 2021 pour les produits suivants:
Classe 12: Motocyclettes et leurs pièces structurelles; motocyclettes électriques.
6 Le 5 décembre 2022, l’opposante a présenté les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1.1: plusieurs brochures faisant référence aux différents modèles de motocyclettes «ZERO». Toutes ces brochures comportent le mot «ZERO» dans leur titre et/ou en en-tête de leurs pages. En outre, tous les noms de modèles de motocyclettes sont composés du mot «ZERO» suivi d’un mot supplémentaire.
− Annexe 1.2: un manuel pour les motocyclettes commercialisées sous les marques antérieures.
− Annexe 1.3: un article faisant référence aux motocyclettes «ZERO» qui ont été lancées en 2021. L’article mentionne les marques antérieures («ZERO SR/F», «ZERO SR», «ZERO FXS», «ZERO DS» et «ZERO FX») dans le cadre des «cyclomoteurs électriques Zero».
− Annexe 1.4: compilation de vidéos Instagram post et YouTube postées sur les profils «ZERO cyclomoteurs».
− Annexe 2.1: brochures et catalogues de la marque «ZERO cyclomoteurs», montrant différents modèles de motocyclettes et différentes lignes de produits.
− Annexe 2.2: des publications dans des magazines et journaux présentant les «cyclomoteurs ZERO» ainsi que son expansion et sa croissance dans l’UE, y compris le lancement de nouveaux modèles de motocyclettes.
− Annexe 2.3: copies des décisions prises par l’Office (26/10/2021, B 3 063 500, concluant à l’existence d’un risque de confusion entre «Zero Motorcycles» et «Eli ZERO» pour des véhicules en classe 12) et les offices nationaux de la PI des États membres de l’UE, dans le cadre d’une procédure d’opposition formée par l’opposante à l’encontre de demandes similaires à «ZERO».
− Annexe 2.4: captures d’écran de profils de réseaux sociaux et de diverses publications par «ZERO cyclomoteurs» sur les réseaux sociaux, telles que LinkedIn, YouTube, Facebook et Instagram.
− Annexe 2.5: captures d’écran du site web de l’opposante, présentant une carte de revendeurs et de magasins physiques dans toute l’Union où les produits «ZERO cyclomoteurs» sont vendus.
− Annexe 2.6: une déclaration de A.C., directeur Marketing EMEA of Zero Motorcycles, expliquant les investissements en marketing et promotionnels réalisés par l’opposante et les recettes ou réactions des consommateurs obtenues grâce à cette publicité, en ce qui concerne les visites sur le site web (attestées par Google
Analytics), les cordons et le réseau social suivants.
− Annexe 2.7: des communiqués de presse et des articles concernant les prix récompensés par Zero Motorcycles dans son secteur d’activité en tant que meilleur
01/11/2024, affaires jointes R 200/2024-5 et R290/2024-5, Zeroid/Zero Motorcycles et al.
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cycle électrique sur le marché, tels que: «Zero X Off Road Motorcycle a décerné le meilleur cycle électrique à Munich (Allemagne)», novembre 2009; «Zero S a voté un vote européen eMotorbike de 2012 — Londres» (15 mai 2012); un prix décerné au meilleur Motorbike en 2013, en Belgique; un réexamen de Zero SR/F (2019); un article sur les Motorcycles de Zero participant à l’EICMA (une foire motocycliste à Milan, en Italie) avec Zero RSR/F «gagnant avec succès»; un prix «Gold A Design»
2020-2021 pour le motocyclette XP Zero dans la catégorie des dessins ou modèles de mobilité et de transport; EICMA 2021 Milan Motorcycle Show Coverage: «Zero cyclomoteurs» figurant parmi les marques de véhicules les plus connues au monde comme l’une des entreprises présentes sur le salon; et un classement dans un article de MCN sur «Les meilleurs motocyclettes électriques au Royaume-Uni à acheter maintenant», dans lequel figurent deux véhicules «ZERO Motorcycles»en 1 et 3rd.
− Annexe 3: Preuves d’une atteinte à la renommée. Divers articles sur la mauvaise réputation que ZEROID collecte actuellement en Espagne en raison de fraudes découvertes, qui ont été publiés en avril 2022.
7 Le 7 mars 2023, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1: Législation et résolution sur les émissions nulles.
• Annexe 1.1: Directive (UE) 2019/1161 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.
• Annexe 1.2: Règlement (UE) 2019/1242 du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières nouvelles et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements.
• Annexe 1.3: Résolution du 13 avril 2016 de la direction générale de la circulation, établissant des mesures spéciales de régulation du trafic pour 2016.
− Annexe 2: Informations, presse et catalogues sur des véhicules à émissions nuls et projets d’autres concurrents sur le marché.
• Annexe 2.1: Nissan Leaf «Zero emission emission emission», Nissan e-power, Nissan EV36 ZERO.
• Annexe 2.2: Citröen C-Zero.
• Annexe 2.3: Toyota Beyond Zero.
• Annexe 2.4: Volkswagen Way à Zero.
• Annexe 2.5: Volvo «Driving towards Zero».
• Annexe 2.6: Autres programmes et campagnes qui utilisent «Zero»: «Drive to Zero», «Race to Zero» et «Accelerate to Zero».
− Annexe 3: Décisions de l’EUIPO dans l’affaire «zéro emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission
01/11/2024, affaires jointes R 200/2024-5 et R290/2024-5, Zeroid/Zero Motorcycles et al.
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emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission
• Annexe 3.1: &bra; 06/09/2021, R 1029/2021-2, Zero Emission (fig.) &ket;.
• Annexe 3.2: (30/08/2022, demande de MUE no 18 534 028), Zero Emissions (marque fig.).
− Annexe 4: Participation à des championnats, prototypes et à la plateforme d’industrialisation.
• Annexe 4.1: Participation de QEV à des championnats électriques (informations générales).
• Annexe 4.2: Photographies des équipes de courses de la société participant à des championnats.
• Annexe 4.3: Photographies du groupe d’investissement NAD Capital Investment.
• Annexe 4.4: Photographies des prototypes électroniques développés par QEV Technologies.
• Annexe 4.5: Informations sur le rôle de QEV Technologies dans la réindustrialisation des usines de l’ancienne Nissan.
− Annexe 5: Aides financières européennes et espagnoles.
• Annexe 5.1: Aide de la Banque européenne d’investissement (BEI), dans le cadre du plan européen d’installation (plan Jean-Claude), pour soutenir leurs activités de R + D.
• Annexe 5.2: Les aides du projet du gouvernement espagnol font partie du «plan de récupération, de transformation et de résilience» de l’Espagne.
8 Par décision du 8 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 12: Voitures; voitures hybrides; véhicules.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les véhicules; services de vente au détail concernant les véhicules.
Elle a rejeté l’opposition pour les produits et services contestés suivants:
Classe 12: Moteurs automobiles.
Classe 40: Fabrication de voitures sur commande pour le compte de tiers.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
01/11/2024, affaires jointes R 200/2024-5 et R290/2024-5, Zeroid/Zero Motorcycles et al.
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− La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition par rapport à l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 182 458 «Zero Motorcycles» ( marqueantérieure no 1) de l'opposante et à l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 010 861 «ZERO S» (marque antérieure no 2).
Produits contestés compris dans la classe 12
− Les véhicules contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les motocyclettes de l’opposante. Ils sont donc identiques.
− Les voitures et les voitures hybrides contestées sont similaires aux motocyclettes de l’opposante parce qu’elles coïncident par leur nature, leur destination et leur public pertinent.
− Les moteurs automobiles contestés sont différents de tous les produits de l’opposante, y compris leurs éléments structurels, c’est-à-dire pour les motocyclettes, qui ne sont pas liés aux automobiles mais à d’autres types de véhicules, à savoir les motocyclettes.
Services contestés compris dans la classe 35
− Les services de vente au détail de véhicules contestés sont similaires aux motocyclettes de l’opposante. Il en va de même pour les services de vente en gros concernant les véhicules.
Services contestés compris dans la classe 40
− La fabrication de voitures sur commande contestée pour des tiers et les motocyclettes de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
− Étant donné que la similitude entre les produits et services comparés a été constatée uniquement avec les cyclomoteurs de l’opposante, et que ceux-ci sont couverts, entre autres, par la marque antérieure no 1, pour des raisons d’économie de procédure, l’analyse se poursuivra uniquement avec cette marque antérieure.
Public pertinent — niveau d’attention
− Les produits et services identiques et similaires s’adressent au grand public et à un public spécialisé dont le degré d’attention est élevé.
Les signes Zero Motorcycles par opposition à Zeroid
− En percevant un signe verbal, les consommateurs pertinents décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète. L’élément verbal commun «ZERO» sera compris par le public anglophone, ainsi que par la majorité du public non anglophone, étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais de base.
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− L’élément verbal commun «ZERO» pourrait être associé par certains consommateurs à des «émissions nulles» ou «faibles émissions» (24/11/2022, R 2211/2021-4 et R 1/2022-4, Eli ZERO/Zero Motorcycles et al, § 78). Ilest dès lors faible pour cette partie du public pour les produits et services pertinents. Toutefois, comme l’a relevé la chambre de recours dans l’affaire citée, une partie non négligeable du public ne le percevra pas comme un terme clairement descriptif pour les cyclomoteurs sans autre explication, et il est distinctif pour cette partie du public.
− La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition par rapport à la partie du public pour laquelle l’élément verbal «ZERO» possède un caractère distinctif normal.
− L’élément verbal «cyclomoteurs» de la marque antérieure sera compris dans l’ensemble de l’Union européenne par le public pertinent. Il est dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il décrit directement les produits protégés par la marque.
− Les lettres «ID» placées à la fin du signe contesté pourraient être perçues par au moins une partie du public pertinent, comme la partie anglophone du public, comme un élément distinct associé à l’abréviation utilisée pour l’ «identification». Étant donné qu’il pourrait faire allusion à un numéro d’identification de véhicule, il est considéré comme faible. Pour le reste du public, les lettres «ID» sont dépourvues de signification et, par conséquent, distinctives.
− Sur les plansvisuel et phonétique, les signes sont similaires à un degré moyen étant donné qu’ils coïncident par l’élément verbal «ZERO», placé au début des signes, qui est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et, pour une partie du public, dans le signe contesté.
− Sur le plan conceptuel, les signes sont hautement similaires dans la mesure où ils seront associés à une signification similaire à celle de l’élément «ZERO». Les autres concepts identifiés dans les signes sont dépourvus de caractère distinctif ou, pour une partie du public, faibles.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver le caractère distinctif accru de la marque antérieure ne doivent pas être appréciés en l’espèce. Le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, pour lequel l’élément verbal «ZERO» possède un degré normal de caractère distinctif, même lorsqu’il fait preuve d’un degré d’attention élevé pour les produits et services identiques et similaires et en présumant un degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure. Par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de la marque antérieure 1 «Zero Motorcycles» de l’opposante.
− Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas
01/11/2024, affaires jointes R 200/2024-5 et R290/2024-5, Zeroid/Zero Motorcycles et al.
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nécessaire d’analyser la partie restante du public, à savoir la partie du public pour laquelle l’élément «ZERO» de la marque antérieure est faible.
− La marque contestée doit donc être rejetée pour les produits et services jugés identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
− L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article ne saurait être accueillie pour les produits et services contestés qui sont différents.
− Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont moins similaires à la marque contestée et couvrent la même gamme de produits ou une gamme étroite de produits.
Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services. Il en va de même si les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal «ZERO», constituent une «famille de marques» ou des «marques de série».
Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas la renommée. Les preuves ne fournissent aucune indication, voire très peu, quant au degré de reconnaissance des marques antérieures par les consommateurs de l’Union européenne. En fait, les éléments de preuve ne font que démontrer l’usage ou la présence de marques «Zero» sur le marché sur le territoire pertinent. Rien n’indique la vente effective de modèles de motocyclettes «Zero» dans l’Union européenne. Il n’y a pas suffisamment de documents et d’informations émanant de tiers qui pourraient révéler, de manière claire et objective, la position précise de l’opposante sur le marché.
− Par conséquent, l’opposition doit être rejetée pour les produits et services jugés différents.
Recours R 200/2024-5
9 Le 25 janvier 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les moteurs automobiles compris dans la classe 12 et pour la fabrication sur commande de voitures pour le compte de tiers compris dans la classe 40. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 avril 2024 et contenait les éléments de preuve suivants:
− Annexe 4: les extraits mis à jour du réseau social fournissent des cyclomoteurs Zero.
− Annexe 5: preuves supplémentaires de prix et de récompenses décernés à Zero Motorcycles.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 juin 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours. La demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
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− Annexe 1: exemples de MUE et de marques nationales contenant le terme «ZERO» et des motos.
− Annexe 2: utilisation du terme «ZERO» par des sociétés renommées de l’industrie automobile, dans des campagnes ou programmes enregistrés.
• Annexe 2.1: Toyota au-delà de ZERO.
• Annexe 2.2: Volkswagen way to ZERO.
• Annexe 2.3: Drive towards ZERO (Volvo).
• Annexe 2.4: EV36ZERO (Nissan).
− Annexe 3: utilisation du terme «ZERO» dans l’industrie automobile: noms des modèles et/ou prototypes de véhicules électriques:
• Annexe 3.1: Feuille de Nissan «ZERO EMISSION».
• Annexe 3.2: Citroën C-Zero.
• Annexe 3.3: Tarzzari ZERO.
• Annexe 3.4: Volta ZERO.
• Annexe 3.5: Lightyear 0.
• Annexe 3.6: Honda 0 Série.
• Annexe 3.7: Pirelli ZERO E.
Recours R 290/2024-5
11 Le 5 février 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 avril 2024 et contenait les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1: Affichage des différents modèles de véhicules professionnels «ZEROID» sur le site web de l’opposante https://www.zeroidelectric.com/.
− Annexe 2: Analyse de la corrélation entre le terme «ZERO» et «zero emission
emission emission emission emission emission emission emission emission emission
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emission emission emission emission emission emission emission emission emission
emission emission emission emission emission emission emission emission emission
emission emission emission Informations, presse et catalogues sur les véhicules à émissions nuls et projets d’autres concurrents sur le marché.
• Annexe 2.1: Nissan e-power, Nissan Leaf (Zero emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission
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• Annexe 2.2: Citröen C-Zero.
• Annexe 2.3: Toyota Beyond Zero.
• Annexe 2.4: Volkswagen Way à Zero.
• Annexe 2.5: autres programmes et campagnes qui utilisent «Zero»: «Drive to Zero», «Race to Zero» et «Accelerate to Zero».
− Annexe 3: Usage commercial des marques enregistrées. Lien entre le terme «ZERO» et le secteur automobile/secteur de la mobilité alternative:
• Annexe 3.1: ZEROUNDICI (bycicles, bycicles électriques).
• Annexe 3.2: Tazzari ZERO &bra; véhicules électriques; Zeromax CUBO indirects Zeromax).
• Annexe 3.3: Link lobbying Co (Moddel 0, Moddel 01, Zero Label et motocyclette électrique).
• Annexe 3.4: ZE Hako ZERO Emission (véhicules professionnels électriques).
• Annexe 3.5: ZEROCARBONISTA (blog spécialisé sur la durabilité et véhicules électriques).
• Annexe 3.6: ZERO emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission
− Annexe 4: Rapports et publicités commerciales prouvant l’utilisation de «ZERO»/«0» en tant que terme indépendant, en rapport avec des véhicules électriques:
• Annexe 4.1: Ars «Zero vertes» (location de voitures électriques).
• Annexe 4.2: Honda 0.
• Annexe 4.3: Lightyear 0.
• Annexe 4.4: Volta (Volta Zero; Camion électrique de 16 t).
• Annexe 4.5: Zerolabs (véhicules électriques sur mesure).
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− Annexe 5: Liste des revendeurs de l’opposante (modèle de points de vente différent/chaînes de distribution).
12 Dans son mémoire en réponse reçu le 5 juin 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté. L’opposante a joint les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1: une copie de la décision de la chambre de recours du 27/03/2024, R 1416/2023-5, Zeroox (fig.)/ZERO Motorcycles.
Moyens et arguments des parties
Recours R 200/2024-5
13 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Les «moteurs automatiques» contestés compris dans la classe 12 appartiennent clairement à la catégorie générale des «éléments structurels, à savoir pour motocyclettes». Le fait que la demande décrive «automobile» ou «voitures», et non des motocyclettes, n’est pas suffisant pour écarter la similitude. Une automobile comprend toutes sortes de véhicules qui circulent grâce à un moteur, et n’est pas un véhicule courant comme un autobus ou un train. Il est incontestable que ce terme peut inclure des cyclomoteurs ou, à tout le moins, être des produits similaires. Un motocycle incorpore un moteur pouvant être qualifié de moteur automobile.
− Les services contestés «fabrication sur mesure de voitures pour le compte de tiers» compris dans la classe 40 sont des services présentant un degré de similitude pertinent avec toutes sortes de véhicules, y compris les motocyclettes.
− Les véhicules couvrent globalement tous les types de véhicules, en particulier les véhicules à roues comme les voitures, les motocyclettes, les camionnettes, etc. Il est courant que les entreprises de l’industrie automobile fabriquent différents types de véhicules, comme cela a été prouvé dans le mémoire exposant les motifs de l’opposition. Les voitures et les motocyclettes sont des produits similaires. Ils appartiennent tous à la même catégorie générale: véhicules. Ils sont interchangeables, achetés dans les mêmes points de vente et utilisés par les mêmes consommateurs. Les fabricants sont souvent les mêmes et les consommateurs les perçoivent comme des produits comparables.
− Le degré d’attention du public pertinent, qui comprend à la fois le grand public qui achète des véhicules et les professionnels, ne sera pas élevé dans tous les cas. Bien que le public porte assurément une attention particulière au choix d’un véhicule, en raison des caractéristiques techniques et esthétiques et du prix, il peut également faire preuve d’un degré d’attention normal à l’égard du signe identifiant les services complémentaires.
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− La division d’opposition n’a pas apprécié l’argument de la famille de marques avancé par l’opposante. Ce principe augmente le risque de confusion existant en l’espèce.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Tous les documents présentés avec le mémoire exposant les motifs de l’opposition en tant qu’annexe 2 montrent que la marque antérieure «ZERO cyclomoteurs» est largement connue dans l’ensemble de l’Union européenne, jouissant d’une renommée dans le secteur du marché pertinent, en ce qui concerne les motocyclettes. Ils prouvent que l’opposante a été en mesure d’obtenir et de maintenir une reconnaissance dans l’ensemble du secteur pertinent ainsi qu’une part de marché importante, et de la maintenir et de l’augmenter au fil des années.
− La renommée n’a été revendiquée que pour la marque antérieure ZERO motorcycle (par limitation du 5 décembre 2022).
− Parmi les nombreux éléments de preuve, plusieurs documents démontrent que les consommateurs de l’Union, pertinents dans le secteur du marché, possèdent un degré raisonnable de reconnaissance de la marque de cyclomoteurs ZERO. Les éléments de preuve montrent un grand nombre de prix et de reconnaissances donnés à ZERO, dans des magazines et d’autres moyens médiatiques, lus et distribués aux consommateurs.
− En outre, les éléments de preuve montrent un niveau très élevé d’investissements dans des campagnes et du matériel promotionnels et publicitaires, ce qui implique en définitive une exposition du public à la marque et une sensibilisation accrue au public. Cet investissement peut être clairement lié à la connaissance du public démontrée par les articles présentés à l’annexe 2.2, faisant référence à des prix et à une analyse de marché.
− Les différentes récompenses remportées par Zero Motorcycle dans les concours européens, ou par des organisations européennes de communautés cyclistes, prouvent également que cette marque est généralement connue du public de l’Union européenne (annexe 2.7). Les prix sont décernés dans différents pays de l’Union européenne, comme l’Allemagne, le Royaume-Uni (une partie de l’UE au moment de l’attribution), la Belgique ou l’Italie, entre autres.
− Les informations publicitaires fournies à l’annexe 2.6 montrent également que le public de l’UE avait pris connaissance de la marque ZERO Motorcycles et avait été fortement touché par les campagnes publicitaires de l’opposante.
− La déclaration publiée par le directeur de la société Marketing EMEA de ZERO contient des informations détaillées sur les campagnes de promotion ainsi que sur les recettes ou les réactions obtenues auprès du public concerné par de telles campagnes.
− Dans cette déclaration, il est expliqué que Zero a été introduit dans l’UE en 2009 et que les investissements réalisés pour la publicité et la promotion de ZERO dans l’Union européenne ont été très importants. Il est également indiqué que le trafic du site Internet, en tant que visites de consommateurs situés dans l’Union européenne, du site web ZERO au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2022 (à ce jour) n’a cessé d’augmenter.
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− La déclaration contient également des informations obtenues de Google Analytics, indiquant le nombre de visites de consommateurs sur le site web ZERO qui ont été directement détournées de la publicité numérique sur l’internet (ajouter des espaces dans des sites web, des journaux, des médias sociaux, etc.).
− Outre tous les éléments de preuve relatifs à la renommée fournis dans le cadre de l’opposition, l’opposante fournit également un autre ensemble d’articles publiés sur ZERO Motorcycles, en tant qu’annexe 5, montrant que la reconnaissance de la marque dans l’Union européenne continue d’augmenter, étant donné qu’elle s’est vu attribuer davantage de prix.
− La majorité des éléments de preuve sont liés à l’UE et seuls quelques uns sont liés au Royaume-Uni. La grande majorité du document identifie également la reconnaissance par le public de la marque «Motorcycle ZERO» dans les États membres actuels de l’UE.
− Les éléments de preuve contiennent des classements de marques de motocyclettes dans l’Union européenne, sur la base de la connaissance du marché et de l’avis des consommateurs et des experts, de sorte qu’il existe des indices clairs d’une telle renommée.
− Les documents montrent également que le public pertinent connaît bien cette marque et que le degré de connaissance et d’engagement du public vis-à-vis de la marque est répandu et en constante augmentation.
− Le grand nombre de prix et de classements reconnus dans des magazines ou journaux spécialisés indiquent clairement que le public pertinent de l’Union européenne connaît les termes «ZERO Motorcycles» et détient la marque à un grand regard.
− Les éléments de preuve démontrent clairement que la marque antérieure ZERO a renforcé une renommée dans le secteur et a atteint une reconnaissance sur le marché parmi les autres principaux constructeurs de véhicules dans le monde, tels que Harley-
Davison, KTM, Ducati, BMW, Honda, Kawasaki, etc. Le fait que les véhicules ZERO soient listés aux côtés des marques les plus connues au niveau mondial prouve sans aucun doute que l’opposante a pu acquérir une position de qualité élevée sur le marché et que sa marque ZERO est bien connue.
− Les preuves soumises démontrent une renommée manifeste de la marque au moins en Allemagne, Italie, France, Benelux et Espagne, qui constituent une partie substantielle de l’Union européenne, acquise avant le 2 février 2022.
− Il ressort des éléments de preuve fournis que l’intensité de l’usage de la marque par l’opposante est très élevée et substantielle, que l’investissement dans la publicité est important et qu’il s’est traduit par un engagement élevé du public avec la marque et une grande reconnaissance parmi les participants professionnels du secteur (tels que les magazines spécialisés, les organisateurs de foires pour motocyclettes, les comités de remise des prix, etc.).
− Les informations de la carte des concessionnaires prouvent que la présence des «cyclomoteurs ZERO» est bien répandue dans l’ensemble de l’UE.
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− L’activité des médias sociaux et la publication continue de postes témoignent également des efforts de publicité, de l’engagement et de la sensibilisation du public. À l’annexe 2.4, il est prouvé que les médias sociaux suivants ont augmenté très rapidement, et l’opposante a également présenté des exemples de publications publiées par l’opposante qui génèrent beaucoup d’interactions avec les abonnés, en termes ou comme similaires, points de vue et commentaires.
− L’opposante a été très active dans la promotion de ses produits et de sa marque, en utilisant de nombreux canaux et canaux différents et avec un grand effort économique.
− Il ne fait aucun doute que la marque antérieure de cyclomoteurs ZERO jouit d’une renommée dans l’Union européenne, et tous les éléments de preuve fournis le démontrent. Une partie importante du public pertinent de l’Union européenne a été largement exposée à la marque antérieure et s’est engagée auprès de celle-ci, les professionnels du secteur connaissent la marque et la détiennent à un niveau élevé, en étant récompensés de manière continue, mentionnés dans des publications spécialisées et présents dans les principaux salons de motocyclettes et de véhicules, et comparés et figurant sur la liste parmi les marques de véhicules les plus célèbres du monde.
− Par conséquent, il est prouvé que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne. Les autres conditions visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas remplies.
14 Les arguments avancés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− En ce qui concerne la comparaison des produits «moteurs automobiles» compris dans la classe 12 et «parties structurelles» pour motocyclettes, l’Office a conclu à juste titre que les deux étaient destinés à des typologies de véhicules suffisamment spécifiques et différenciées (voitures par opposition aux motocyclettes). Ils ont une nature, une destination et une destination différentes, étant donné que la fonction d’un moteur automobile est purement fonctionnelle et spécifiquement conçue pour une voiture, tandis que de nombreux éléments structurels des motocyclettes contribuent à sa composition ou à sa structure correcte, mais pas nécessairement à son fonctionnement.
Ainsi, les débouchés commerciaux et le consommateur final sont différents, étant donné que toute vente d’un moteur automobile sera effectuée par le fabricant lui- même ou par un garage spécialisé et n’est pas susceptible d’être faite directement au consommateur (propriétaire d’une automobile). En revanche, les «pièces structurelles» de motocyclettes couvrent une large gamme d’éléments qui peuvent être vendus et installés directement par le consommateur (propriétaire d’une motocyclette) plutôt que par un opérateur spécialisé.
− Les services contestés compris dans la classe 40 «services d’adaptation de voitures pour des tiers» sont en effet différents par leur nature, leur utilisation finale, leur utilisation, leurs points de vente et leurs consommateurs finaux. Une fois de plus, les produits et services comparés couvrent les «motocyclettes» et les «voitures» en tant que catégories indépendantes et séparées (même s’ils peuvent coïncider formellement au niveau des véhicules) et s’adressent à des consommateurs différents (motocyclistes contre propriétaires de voitures). La nature et la destination des services contestés sont
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la fabrication de voitures spécifiques et personnalisées dans le cadre d’une demande/commande particulière du consommateur, qui doivent également être fournies spécifiquement par des professionnels dans des garages ou ateliers spécialisés pour des voitures.
− «Le prétendu «principe de la famille de marques» n’est pas respecté.
− L’exclusion de tout risque potentiel de confusion est précisément renforcée par le secteur commercial concerné. Le public pertinent (à la fois normal et professionnel) fera preuve d’un niveau d’attention élevé dans la mesure où il s’agit de produits et services onéreux qui impliquent une décision commerciale complexe.
Inapplicabilité de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE: absence de renommée
− Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les enregistrements internationaux antérieurs ont acquis un caractère distinctif sur le territoire pertinent (UE) et ne démontrent pas non plus comment le signe contesté pourrait tirer indûment profit des droits antérieurs ou porter préjudice à la renommée alléguée de l’opposante compte tenu du marché pertinent et de l’usage fréquent du terme «zéro».
− Aucune étude de marché ou donnée quantitative n’est fournie pour démontrer la position commerciale de la marque, ni que le degré de connaissance du public ciblé est effectivement de nature à permettre cette comparaison dans le cadre de l’appréciation de la renommée.
− L’opposante invoque à nouveau un usage intensif de ses propres catalogues de produits, sites internet ou comptes sur les réseaux sociaux (ce qui est la plupart des informations fournies). Ces informations proviennent directement de l’opposante et elles doivent être considérées comme insuffisantes à elles seules pour prouver la connaissance effective de la marque par le public pertinent, étant donné qu’elles ne fournissent aucune information sur le degré réel de reconnaissance auprès du public pertinent, sur la nature et l’étendue des activités promotionnelles entreprises par l’opposante, ni sur la part de marché détenue par la marque antérieure.
− L’opposante fournit également différentes captures d’écran de publications ou revues de sites web dont l’origine n’est pas référencée dans le moyen et ne peut être déterminée, et sans être en mesure de prouver que les informations sont encore disponibles, proviennent de tiers ou de sources indépendantes ou appartiennent à l’environnement ou à la sphère du titulaire (par exemple, produites par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés). Dans de tels cas, les informations non indépendantes se voient accorder moins d’importance étant donné qu’elles ne peuvent pas prouver à suffisance la renommée et que, par conséquent, d’autres éléments objectivement vérifiables sont nécessaires.
− Les éléments de preuve doivent être considérés comme insuffisants, car ils ne fournissent pas d’informations objectives ou crédibles pour démontrer la renommée et ne représentent qu’un avis sur des estimations effectuées par un membre de l’entreprise. Par exemple, elle ne fournit aucune information quantitative sur le volume des ventes ou sur le chiffre d’affaires pour apprécier l’intensité de l’usage (ce
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qui, compte tenu du marché pertinent et de la forte concurrence entre les fournisseurs du secteur concerné, devrait être essentiel pour apprécier la renommée).
− Enfin, l’opposante joint plusieurs articles et captures d’écran à des prix décernés à certains de ses modèles de motocyclettes. La certification, les prix et les instruments de reconnaissance publique similaires ne suffiront pas, à eux seuls, à établir la renommée.
Moyens et arguments des parties
Recours R 290/2024-5
15 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE: Sur l’absence de risque de confusion
− La complexité du choix commercial et le degré d’attention du consommateur cible des «cyclomoteurs ZERO» et «ZEROID» sont suffisamment élevés pour écarter un lien entre l’origine des signes comparés, ainsi que tout risque potentiel de confusion.
− La marque «ZEROID» est une marque de fantaisie sans signification:
• «ZEROID» comprend un mot individuel, sans qu’un concept puisse être scindé et sans qu’un terme individuel apparent ne s’écarte du reste du signe.
• Bien qu’ «ID» puisse être considéré comme une abréviation de «identification», son utilisation dans la marque contestée n’est pas un suffixe ayant une signification séparée.
• Suivant les mêmes critères que ceux retenus par la division d’opposition dans la décision attaquée, rien n’empêcherait une partie significative du public de diffuser le terme «en d’autres composants, tels que «ZE» et «ROID» (en particulier compte tenu du fait que la syllabe forte du terme est «ZEROID»). Selon l’Oxford English Dictionary, le terme «ROID» aurait d’autres significations et utilisations. Il pourrait être utilisé comme variante de «route», signifiant «un chemin ou une voie entre différents lieux ou conduisant à un certain endroit», un type de
«stéroïde avec des propriétés musculaires», ou «quelque chose qui manque de culture ou de sophistication, non civilisé»:
• L’Office est parvenu à une conclusion différente dans d’autres procédures d’opposition substantiellement identiques &bra; 08/05/2023, B 3 164 167 Zeroox (fig.) Zero Motorcycles &ket;.
− Le terme «ZERO» est connu dans le monde entier et utilisé sur le marché automobile en tant qu’élément descriptif pour désigner toutes les voitures, motocyclettes et véhicules qui produisent des émissions nulles en raison de leur propulsion et de leur technologie mécanique. Ce terme doit rester disponible car il s’agit d’un intérêt public,
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étant donné que l’élément est dépourvu de caractère distinctif et doit être librement utilisé par tous.
− Le terme «ZERO» est utilisé dans la marque antérieure en tant qu’adjectif de «Motorcycles» ayant une fonction évocatrice/laudative et descriptive. Conformément à l’article 7 (1) (c) du RMUE, ce terme désigne une caractéristique ou une qualité des produits facilement reconnaissable par le public pertinent pour les produits et services contestés: en référence aux motocyclettes, «ZERO» indique que ces motocyclettes sont électriques ou non.
− Le public européen pertinent (à la fois les consommateurs moyens et professionnels) comprendra ce terme comme présentant un rapport suffisamment direct et concret avec la qualité et/ou la destination des produits en cause, lui permettant de percevoir immédiatement, sans autre réflexion ou explication, une description de ces produits et de leurs caractéristiques.
− La demanderesse fournit une recherche comparative sur des marques enregistrées contenant le mot «ZERO» pour des produits et services liés à l’automatisotivation (classes 12 et 35), qui incluent également le terme «motocyclettes» ou «véhicules», ainsi que des preuves de l’usage sur le marché de certaines de ces marques pour les produits pertinents.
− Ces éléments de preuve montrent qu’il s’agit ici de nombreuses marques enregistrées utilisant l’élément «ZERO» dans l’ensemble de l’Europe (EUIPO) pour des produits et services similaires compris dans les classes 12, 35 et 40 (dont plusieurs
«cyclomoteurs»). Un élément commun à la marque de l’opposante est que, indépendamment de leur date d’octroi (avant ou après «ZERO MOTORCYLCES»), ils coexistent pacifiquement sur le marché des produits en cause.
− En effet, toutes les marques de l’Union européenne enregistrée sur l’écran présentent un lien entre le terme «ZERO» et une certaine mobilité durable, et nombre d’entre elles incluent le terme «motocyclettes», les produits synonymes(«scooters»,«Mopeds») ou les véhicules connexes («vélos»).
− Compte tenu du public cible spécialisé et du niveau d’attention élevé dans ce secteur, il n’apparaît pas clairement quelle serait la «partie non négligeable» qui ne percevrait pas le lien direct entre le terme «ZERO» et les motocyclettes électriques.
− Le terme «ZERO» est connu dans le monde entier et utilisé dans le monde automobile et de la mobilité comme un élément descriptif pour désigner toutes ces voitures, motos et véhicules qui produisent des «émissions nulles».
− Les éléments de preuve produits permettent de rejeter les arguments contenus dans les décisions 24/11/2022, R 2211/2021-4, Eli ZERO/Zero Motorcycles et al.; 24/11/2022,
R 1/2022-4, Eli ZERO/Zero Motorcycles et al., § 78, cité par la division d’opposition: dans le secteur commercial pertinent, le public ciblé associera non seulement «ZERO» à «faibles émissions» ou «zéro emission emission emission emission emission
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emission OW» un lien direct avec les produits liés aux véhicules (y compris les
«motocyclettes») et des solutions de mobilité durable (véhicules électriques ou hydrogénatiques).
− Dans le secteur commercial pertinent, le terme «ZERO» est lui-même dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il s’agit d’un élément descriptif qui ne fait que donner une indication des caractéristiques des produits ou services en cause, un terme laudatif ou une indication informative et promotionnelle selon laquelle les produits en cause concernent une technologie verte propre, non contaminante/non polluante.
− Le second élément de la marque antérieure «cyclomoteurs» renforce le caractère descriptif de la marque, puisqu’il s’agit d’un terme anglais courant désignant les produits protégés par la marque antérieure. Il sera perçu comme purement descriptif, non seulement pour les consommateurs anglophones, mais aussi pour le reste des consommateurs de l’UE qui achètent ces véhicules.
− La combinaison de ces deux éléments conduit à considérer que le signe se compose exclusivement d’éléments ou d’indications désignant l’espèce (motocyclettes électriques), la destination et l’objet (mobilité) et la qualité (non contaminant/non polluants) des produits concernés. Le signe contesté évoque simplement une idée attractive mettant en avant les aspects, la nature ou les caractéristiques positifs des produits («motocyclettes»), qui seront perçus du point de vue des consommateurs pertinents comme une déclaration de valeur.
− Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un faible degré. Les signes coïncident uniquement par les 4 lettres «Z-E-R-O» et diffèrent par l’élément supplémentaire
«cyclomoteurs» de la marque antérieure et par les lettres «ID» du signe contesté. Ils ne coïncident que par les quatre lettres qui composent le terme «Z-E-R-O», qui est tout au plus descriptif des véhicules dans le secteur de la mobilité alternative-mobile (y compris les «motocyclettes»).
− Phonétiquement, les signes ne sont pas similaires ou seulement à un faible degré, compte tenu des divergences de prononciation, de rythme et d’intonation entre eux et de la structure différente du signe antérieur (qui est la double longueur et qui est une marque composée de deux termes descriptifs). Le signe contesté doit être considéré comme un mot unique tandis que le signe contesté comprend deux éléments clairs et séparés. ZEROID est une modification du mot «ZERO», résultant d’une modification ludique de son orthographe en utilisant «id». En revanche, le signe antérieur est obtenu par le simple ajout de la lettre «motocyclettes» après le mot «ZERO». Ces deux éléments «ZERO» et «cyclomoteurs» seront perçus indépendamment l’un de l’autre ou comme étant grammaticalement interdépendants (à savoir une ligne de motocyclettes dénommée «Zero»).
− Sur le plan conceptuel, les signes sont différents. «ZEROID» est une marque fantaisiste et dépourvue de signification. La terminaison «ID» ne fait référence à
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aucune signification particulière dans l’ensemble et rien ne prouve que le public pertinent (en particulier compte tenu de la complexité commerciale du choix et du niveau d’attention élevé) décomposerait la marque en deux termes distincts. En revanche, les «cyclomoteurs ZERO» sont composés de deux mots qui évoquent directement des caractéristiques possibles ou souhaitables de leurs produits (à savoir que leurs motocyclettes sont non polluantes, propres ou associées à une mobilité alternative).
− Les produits rejetés compris dans la classe 12 «voitures» /«voitures hybrides» sont différents des «motocyclettes», étant donné qu’ils ont une nature, une destination commerciale, un public pertinent, des canaux de distribution/points de vente et consommateurs finaux différents. Les «véhicules» compris dans la classe 12 devraient être considérés comme similaires à un degré moyen et non identiques, étant donné que l’opposante a limité l’étendue de la protection du signe antérieur et qu’il n’existe pas de chevauchement entre les produits comparés.
− Bien qu’appartenant à la même catégorie générale (véhicules), il existe de nombreux facteurs pertinents pour exclure toute similitude entre eux. La nature des produits n’est pas la coïncidence. Il existe des différences physiques et techniques évidentes entre les voitures/voitures hybrides et motocycles: Les éléments structurels de base seront également différents.
− Les différences de nature sont encore plus marquées lors de la comparaison des «voitures hybrides» avec les «motocyclettes», étant donné que le mécanisme d’exploitation des voitures hybrides est plus complexe que celui des motocyclettes classiques.
− Les canaux de distribution/points de vente sont également différents. «Zero cyclomoteurs» joint ses produits tant sur le site internet de l’opposante que dans divers magasins physiques de motocyclettes (voir en annexe 5 une liste des produits «ZERO cyclomoteurs» Dealants), les produits «ZEROID» ne sont commercialisés par la demanderesse que par un système de commande direct, responsable de l’assemblage final, de la préparation et de la commercialisation des véhicules.
− Le consommateur final est également différent, à savoir les motocyclistes/motocyclistes professionnels pour les «cyclomoteurs ZERO» et les entreprises de transit ou de livraison de fret interurbain pour «ZEROID». Par conséquent, les produits doivent être considérés comme différents.
− Bien que les «véhicules» puissent être considérés comme une catégorie générale de motocyclettes, l’opposante a limité l’étendue de la protection aux« motocyclettesélectriques» /«motocyclettes électriques»en utilisant le terme «à savoir» avant le produit enregistré «véhicules». En limitant les produits enregistrés, l’opposante limite la portée commerciale de sa marque exclusivement aux motocyclettes et motocyclettes électriques. Elle exclut donc tout usage pour d’autres produits spécifiques de la catégorie générale «véhicules», acceptant de limiter la couverture de la marque de telle sorte qu’un conflit hypothétique avec la marque Zeroid de la demanderesse soit inexistant. Par conséquent, les produits contestés ne sont pas identiques, mais similaires à un degré moyen.
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− Les services rejetés compris dans la classe 35 «Services de vente en gros concernant les véhicules; services de vente au détail concernant les véhicules» sont différents des «cyclomoteurs» compris dans la classe 12, étant donné qu’ils sont de nature différente, répondent à des besoins différents, diffèrent par leur utilisation respective, ne sont pas proposés dans les mêmes points de vente et s’adressent à un consommateur final différent.
− Le principal service de ZEROID est «interentreprises» (B2B), également appelé Bto- B. Il s’agit d’une transaction entre entreprises, impliquant un fabricant et un grossiste, ou un grossiste et un détaillant. Les affaires interentreprises font référence à des activités menées entre des entreprises, plutôt qu’entre une entreprise et un consommateur individuel. ZEROID dirige ses produits vers d’autres entreprises, contrairement aux cyclomoteurs ZERO, qui s’adressent à des consommateurs individuels qui conduisent leurs véhicules sans aucun objectif commercial. Par conséquent, la demanderesse et l’opposante effectuent des processus de vente et des services différents parce qu’ils ciblent des acheteurs complètement différents et répondent à des besoins distincts.
− C’est l’opposante elle-même qui a limité la gamme de produits des «véhicules» aux seules «motocyclettes», ce qui implique qu’à une échelle commerciale, chacun vend des produits totalement différents pour les motocyclettes/motocyclettes par opposition aux voitures/voitures hybrides (bien que dans le même secteur commercial de mobilité). Par conséquent, tout service de vente au détail ou en gros doit être compris en relation avec ces produits. Il n’est pas courant qu’un service de distribution spécialisé dans les motocyclettes (qu’il soit électrique ou non) fournisse des services de vente au détail ou en gros de véhicules d’autres dimensions (véhicules commerciaux pour des services de transport de fret ou de livraison). Par conséquent, la nature, les canaux de distribution/les points de vente commerciaux, les utilisateurs finaux et même les opérateurs sont différents, et ces produits/services doivent être considérés comme différents.
− Dans le cadre d’une appréciation globale, la simple coïncidence du mot «ZERO» est neutralisée par les autres différences entre les signes. De telles différences entre les signes sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les signes, qui peut être exclu avec certitude (y compris un risque d’association).
− Toute similitude éventuelle entre les signes découle du fait qu’ils coïncident par les lettres composant les mots «ZERO/Zero», qui sont au mieux faibles et ne devraient pas être monopolisés par une seule entreprise. L’opposante a librement choisi d’adopter un signe contenant le mot «ZERO». Ce faisant, elle a également tenu compte du fait que d’autres signes peuvent être basés sur le même mot ou l’utiliser sur un terme composé.
− Par conséquent, si l’opposante était libre de choisir une marque dotée d’un caractère distinctif réduit et de l’utiliser sur le marché, elle doit aussi admettre que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques qui évoquent les mêmes concepts descriptifs ou faibles.
− La preuve a été apportée qu’il existe un lien direct entre le terme «ZERO» et les «véhicules électriques», «motocyclettes électriques» ou «voitures hybrides» (y
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compris des publicités ou des sites web qui utilisent directement ce terme sans faire référence aux «émissions»). Ces éléments de preuve complètent la corrélation claire entre le terme et «zéro emission emission emission emission emission emission
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− Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes.
16 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
Prétendue violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Même un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, qu’il soit composé de professionnels ou du grand public, ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques et il n’est pas exclu qu’il y ait confusion ou association.
− La division d’opposition a indiqué à juste titre qu’au moins une partie du public de l’Union verra effectivement le mot «ZERO» dans le signe ZEROID et identifiera cette partie individuellement, suivie des lettres «-ID». Tous les points de vue potentiels du public de l’UE doivent être pris en considération et l’interprétation suggérée par la demanderesse est très improbable et ne s’applique finalement qu’à une partie du public de l’Union.
− Le caractère global de la marque de l’Union européenne, qui couvre le territoire de 27 États membres, implique que la perception d’une grande variété de consommateurs doit être analysée, et il est exact d’affirmer que chaque consommateur potentiel de l’Union n’associera pas le mot ZERO à la signification descriptive alléguée par la demanderesse.
− Cette signification du nombre «zéro», comme expliqué dans la décision attaquée, ne décrit en soi aucune caractéristique des produits et services pertinents, et les consommateurs n’établiront aucun lien descriptif, comme c’est le cas pour la plupart des marques sur le marché, entre les marques et les produits.
− C’est ce que la «partie non négligeable du public» percevra de la marque, qui est une simple signification du chiffre 0, mais sans lien descriptif clair avec les motocyclettes.
− L’opposante conteste les allégations de la demanderesse selon lesquelles ZERO est «connu dans le monde entier et utilisé sur le marché automobile en tant qu’élément descriptif pour désigner toutes les voitures, motocyclettes et véhicules qui produisent des émissions nulles en raison de leur technologie propulsion et mécanique». Ce n’est ni vrai ni prouvé par la demanderesse.
− Les arguments avancés tant dans le mémoire en défense contre l’opposition que dans le présent recours montrent toujours que les seules circonstances dans lesquelles le terme «zero» peut être utilisé dans le cadre de la description d’un véhicule à faibles
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émissions sont lorsqu’il est utilisé accompagné d’autres mots, qui complètent sa signification (par exemple, «véhicules à émissions nulles»). Ces éléments additionnels sont précisément ceux qui sont conformes à une signification mondiale qui pourrait évoquer l’idée de faibles émissions, mais pas le terme ZERO en soi.
− La liste des marques par lesquelles la demanderesse entend faire valoir que le terme ZERO présente un lien descriptif avec les véhicules énumérés n’est pas pertinente dans le cas d’espèce, car toutes contiennent de nombreux autres éléments qui ne sont pas similaires et ne trouvent pas d’équivalents dans les signes comparés en l’espèce.
− Le fait qu’il puisse exister d’autres marques enregistrées dans l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, qui pourraient coexister sur le marché, ne change rien au fait que les signes comparés en l’espèce présentent un degré élevé de similitude, et cela ne change rien au fait que les marques antérieures sont intrinsèquement distinctives, du moins pour une partie du public pertinent.
− La demanderesse fournit quelques captures d’écran qui prouveraient que le terme ZERO en tant que tel est largement utilisé sur le marché de l’Union, pour identifier des véhicules ecologiques, et que cette signification est automatiquement connue et comprise par l’ensemble des consommateurs de l’Union lorsqu’ils sont exposés au mot ZERO. Ces captures d’écran sont dénuées de pertinence en l’espèce.
− Tout d’abord, les captures d’écran ne mentionnent ni la date ni le site Internet à partir duquel elles sont téléchargées. En outre, ils ne prouvent pas que le mot ZERO est utilisé seul pour identifier des véhicules ecologiques.
− L’un des exemples est une marque composée de «GREEN ZERO CARS» identifiant les services de location de camionnettes pour la production vidéo. Un autre exemple est la marque HONDA utilisant le terme «zero» comme signifiant «le point de départ», des phrases telles que «Honda définit une mobilité de zéro» (c’est-à-dire «de zéro»), ou de «développement remontant à zéro» (c’est-à-dire «de retour à zéro» ou «retour au début»). Cette utilisation du terme ZERO n’a rien à voir avec le terme «zero» seul étant compris et utilisé par le public de l’Union comme synonyme de «faibles émissions».
− En tout état de cause, ces publications ne sont pas pertinentes pour la comparaison des signes en conflit et pour l’appréciation du risque de confusion ou d’association entre le signe demandé ZEROID et les marques antérieures «ZERO motorcycles», «ZERO
DS», et les autres marques antérieures «zéro formative».
− En conclusion, l’opposante ne partage pas l’avis de la demanderesse selon lequel le mot ZERO est en soi dépourvu de caractère distinctif pour identifier des véhicules, ou plus particulièrement des motocyclettes électriques. Les marques antérieures sont correctement considérées par la division d’opposition comme possédant un caractère distinctif intrinsèque pour au moins une partie non négligeable du public, même si le mot «zero» associé à d’autres concepts pourrait évoquer certaines significations.
− Quant à la comparaison des signes, la requérante ne tient pas compte du fait que les motocyclettes sont un mot générique qui n’a pas d’impact important sur la perception du signe par les consommateurs, ce qui implique automatiquement que le mot ZERO est l’élément dominant du signe. Cette absence de caractère distinctif implique que la
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différence créée par le terme motocyclettes n’a pas d’incidence majeure sur la comparaison globale des signes, ni sur la perception que les consommateurs auront des deux signes.
− Par conséquent, la comparaison globale des cyclomoteurs ZEROID et ZERO est clairement très similaire ou, à tout le moins, similaire sur les plans visuel et phonétique
à un degré moyen et à un degré élevé sur le plan conceptuel.
− En ce qui concerne la comparaison des produits jugés identiques ou similaires, la demanderesse fait valoir qu’ils sont de nature différente et présentent des différences physiques et techniques telles que la taille et le poids, le type de sièges, le nombre de roues, le type de moteur, les caractéristiques techniques du moteur, etc.
− Toutes ces différences alléguées ne sont que des caractéristiques particulières des produits appartenant à la même catégorie de véhicules et sont identiques. Il serait déraisonnable de considérer qu’une motocyclette et un véhicule ne sont pas identiques étant donné que les motocyclettes ont deux roues et que les véhicules peuvent avoir 4 roues. De toute évidence, les véhicules intègrent tout type de véhicules et cet état
«appartenant» les rend identiques.
− Les services de vente au détail d’un type de produits sont similaires à ces produits, car ils sont complémentaires.
− L’affirmation de la demanderesse dans l’appréciation globale n’est pas correcte. Le terme ZERO n’est descriptif en soi d’aucune caractéristique des produits concernés.
− Il est très différent d’utiliser un mot dans une phrase descriptive, en utilisant la signification de ce mot conjointement avec d’autres mots, pour construire un message ou une idée, plutôt que d’utiliser ce mot en tant que marque pour identifier que certains produits appartiennent à une entreprise d’origine. La demanderesse confond le fait que tout le monde devrait être autorisé à utiliser les mots dans la langue usuelle, avec le prétendu droit d’un concurrent d’utiliser la même marque déjà enregistrée par un autre concurrent, uniquement parce que ce mot a une signification, d’autant plus qu’une telle signification n’est pas descriptive des produits en cause. La signification de ZERO ne décrit pas automatiquement une caractéristique des véhicules.
Motifs
17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
18 Les recours R 200/2024-5 et R 290/2024-5 sont conformes aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Ils sont recevables.
Portée du recours
19 Les deux recours étant dirigés contre la même décision attaquée, ils seront examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
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Confidentialité
20 L’opposante a demandé que certaines données commerciales déposées devant la division d’opposition afin de prouver la renommée revendiquée restent confidentielles.
21 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à garder confidentielles (voir également article 6 du règlement de procédure des chambres de recours).
22 En cas d’invocation d’un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à cette disposition, l’Office doit vérifier si cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier est imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
23 En l’espèce, l’opposante a expressément déclaré devant la division d’opposition qu’une partie des observations susmentionnées contenaient des informations commerciales confidentielles.
24 La chambre de recours traitera les documents avec le niveau de soin approprié et fera référence aux éléments de preuve sans divulguer de données qui ne sont pas disponibles par ailleurs auprès de sources accessibles au public.
Éléments de preuve supplémentaires déposés par les parties dans le cadre de la procédure de recours
25 Les deux parties ont produit des éléments de preuve supplémentaires devant la chambre de recours.
26 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que la partie concernée n’a pas produites en temps utile.
27 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
28 La chambre de recours observe que les éléments de preuve produits au stade du recours sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’espèce. En outre, les informations contenues dans ces documents sont effectivement complémentaires et complémentaires aux documents présentés devant la division d’opposition et visent clairement à contester les conclusions de la division d’opposition. Enfin, les deux parties ont eu la possibilité de formuler des observations sur tous les documents supplémentaires produits.
29 Compte tenu de tous les faits qui entourent la production tardive des éléments de preuve, la chambre de recours estime équitable d’exercer son pouvoir d’appréciation
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conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et conclut que les éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante pour la première fois au stade du recours sont recevables.
30 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence prima facie des éléments de preuve produits pour la première fois devant elle ne signifie pas qu’ils sont concluants pour l’issue de l’espèce.
Remarque liminaire
31 La chambre de recours suivra la même approche que la division d’opposition et examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international désignant l’UE no 1 182 458 «Zero Motorcycles» (marqueantérieure no 1) et à l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 010 861 «ZERO S» (marque antérieure no 2).
Risque de − confusion article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
32 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est rejetée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec le signe antérieur et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
33 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
34 Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
Comparaison des produits et services
35 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31,
§ 91; 13/09/2018, T-94/17, tigha, EU:T:2018:539, § 46; 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
36 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007,-443/05, Pirañam,
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EU:T:2007:219, § 37; 23/03/2022, T-146/21, EU:T:2022:159, Deltatic, § 90) ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur pertinent des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (12/12/2019, T-648/18, Crystal, EU:T:2019:857, §
24; 02/10/2015, T-627/13, Darjeeling, EU:T:2015:740, § 37).
37 Pour que des produits ou des services soient considérés comme concurrents, il faut qu’il existe entre eux un élément de substituabilité (06/04/2022, T-370/22, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 58).
38 Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits, il y a lieu, en fin de compte, de tenir compte de la perception qu’a le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un autre service (01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013,
T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin,
EU:T:2012:377, § 48).
39 À certaines reprises, le Tribunal a également pris en considération la pratique du marché
(02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 55) ou la réalité économique sur le marché (16/01/2018, T-273/16, Metaporn, EU:T:2018:2, § 42).
40 Le point de référence consiste à déterminer si, dans l’esprit du public pertinent, les produits en cause auront une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T- 150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37). La chambre de recours observe que, dans le cadre de l’appréciation de la similitude entre les produits, d’une part, et les services, d’autre part, il est clair qu’ils diffèrent par leur nature, les produits étant, en général, tangibles, tandis que les services sont intangibles. Leur destination et leur utilisation ne sont pas non plus les mêmes. En effet, des produits et des services afférents à ces produits peuvent avoir des éléments communs, tels que leur complémentarité, leurs points de vente communs et le fait que, aux yeux du public pertinent, ces produits et services peuvent provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
41 Le Tribunal a constamment confirmé l’existence d’un degré moyen de similitude entre les produits et les services de vente au détail et en gros concernant les mêmes produits
(20/03/2018, T-390/16, Dontoro dog friendship, EU:T:2018:156, § 29-33; 05/07/2012,
T-466/09, Mc.Baby, EU:T:2012:346, § 24; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE, EU:T:2015:763, § 34-35) et produits très similaires (26/06/2014, T-372/11, Basic,
EU:T:2014:585, § 57; 15/09/2021, T-688/20, identy BEAUTY (fig.)/IDENTITY THE
IMAGE CLUB (fig.), EU: T: T: T: 2021: 567, § 36), principalement en raison de leur caractère complémentaire. Plus récemment, le Tribunal a même confirmé qu’une telle similitude moyenne existe également lorsque les produits vendus au détail sont similaires à un degré moyen et que, si les produits vendus au détail ne sont que faiblement similaires aux produits de l’autre marque, ces services doivent être considérés comme faiblement
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similaires à ces produits (28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 90-91;
21/12/2022, T-250/19, Tradicion cz s.l./Rivero cz et al., EU:T:2022:838, § 43-45).
42 Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 12: Voitures; Voitures hybrides; Moteurs automobiles; Véhicules.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les véhicules; Services de vente au détail concernant les véhicules.
Classe 40: Fabrication de voitures sur commande pour le compte de tiers.
43 Les produits antérieurs sont les suivants:
Marque antérieure no 1:
Classe 12: Véhiculesélectriques, à savoir motocyclettes; motocyclettes.
Marque antérieure no 2:
Classe 12: Motocyclettesélectriques; motocyclettes et leurs pièces structurelles.
44 Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 12
45 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les véhicules contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les motocyclettes de l’opposante. Ils sont identiques aux produits de l’opposante.
46 Les voitures contestées; les voitures hybrides présentent au moins un degré moyen de similitude avec les motocyclettes de l’opposante parce qu’elles coïncident par leur nature, leur destination et leur public pertinent &bra; 20/02/2018, T-45/17, CK1/CK (fig.),
EU:T:2018:85, § 27-33 &ket;.
47 Les arguments de la demanderesse visant à contester ces conclusions doivent être rejetés.
48 Tout d’abord, les véhicules incorporent tout type de véhicules et il y a donc identité avec les motocyclettes de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci doivent être considérés comme identiques.
49 Deuxièmement, le fait que les voitures et les voitures hybrides et les motocyclettes présentent des différences physiques et techniques en termes de roues, de type de sièges, de moteurs, etc., comme le soutient la requérante, ne saurait conduire à un autre résultat au vu des critères Canon susmentionnés à appliquer. Il s’agit, dans les deux cas, de véhicules à moteur, marqués par un conducteur et montés sur des pneus, fonctionnant selon les mêmes principes de mécanique et d’allumage, de sorte qu’ils doivent tous deux être
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considérés, en tant que véhicules destinés au transport de personnes, comme étant de nature similaire. Leur destination est également comparable puisque les premières comme les secondes sont utilisées pour le déplacement des personnes, tant en milieu urbain qu’en milieu rural, la présence d’un moteur permettant dans les deux cas de parcourir de longs trajets. Tous deux peuvent être commercialisés via les mêmes canaux de distribution, par l’intermédiaire de détaillants ou de revendeurs agréés et être proposés dans les mêmes points de vente ou sur les mêmes sites internet, ou être produits par les mêmes fabricants, tels que BMW et Honda ou Suzuki &bra; 20/02/2018, T-45/17, CK1/CK (fig.), EU:T:2018:85, § 27-33 &ket;. Cela vaut également pour la comparaison des voitures hybrides et des motocyclettes, même si le mécanisme de fonctionnement des voitures d’extérieur est plus complexe que celui des motocyclettes classiques, comme le soutient la demanderesse.
50 Les moteurs automobiles contestés sont différents de tous les produits de l’opposante, y compris leurs éléments structurels, c’est-à-dire pour les motocyclettes, qui ne sont pas liés aux automobiles mais à d’autres types de véhicules, à savoir les motocyclettes, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition. Les moteurs sont spécifiquement conçus pour des automobiles et concernent des procédés de fabrication et des spécificités différents par rapport aux motocyclettes de l’opposante et à leurs éléments structurels, à savoir pour les motocyclettes. Bien qu’ils puissent coïncider par leur origine commerciale avec certains des produits de l’opposante, ils diffèrent par leur nature et leur destination et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
51 L’opposante considère que la division d’opposition a commis une erreur en considérant que les moteurs pour automobiles contestés compris dans la classe 12 sont différents de toutes les marques antérieures qui désignent des produits couverts, y compris leurs éléments structurels (à savoir, pour motocyclettes) compris dans la classe 12.
52 L’argument de l’opposante selon lequel les «moteurs automobiles» appartiennent clairement à la catégorie générale des «parties structurelles de ceux-ci, à savoir pour motocyclettes» et qu’un motocyclettes incorpore un moteur qui peut être classé comme automobile parce qu’une automobile comprend toutes sortes de véhicules qui circulent grâce à un moteur doit être rejeté. Les «automobiles» et les «motocyclettes» désignent différents véhicules (dans ce sens, 24/11/2022, R 2211/2021-4, Eli ZERO/Zero
Motorcycles et al., § 55).
53 Comme l’a fait valoir à juste titre la demanderesse, les produits antérieurs «éléments structurels» désignent tout composant qui contribue à la structure finale ou à l’assemblage d’une motocyclette, qui diffère substantiellement en ce qui concerne la complexité technique du processus d’assemblage de leurs éléments structurels d’autres types de véhicules (tels que les automobiles ou les voitures).
54 Le simple fait qu’un produit donné soit utilisé (ou pourrait être utilisé) comme pièce, élément ou composant d’un autre n’est pas suffisant en soi pour démontrer que les produits finaux contenant ces composants sont similaires (27/10/2005, T-336/03,
MOBILIX/OBELIX, EU:T:2005:379, § 61).
55 Il existe de nettes différences au niveau de la nature, de la destination et de la destination des produits. Les produits antérieurs «pièces structurelles» pour motocyclettes sont spécifiquement destinés et conçus pour des motocyclettes, tandis que les «moteurs automobiles» sont fabriqués pour des voitures. Les produits comparés ne peuvent pas non
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plus être considérés comme complémentaires. Étant donné qu’ils sont spécifiquement destinés aux automobiles (voitures) et aux motocyclettes en tant que catégories distinctes, ils ne peuvent être utilisés ensemble compte tenu des limitations techniques et des incohérences qui en résulteraient. Ils ne sont donc ni indispensables ni importants pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11,
Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
Services contestés compris dans la classe 35
56 Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Comme indiqué ci-dessus, les motocyclettes de l’opposante et les véhicules contestés sont identiques&bra; 12/07/2019,-54/18, 1st AMERICAN
(fig.)/DEVICE OF A BIRD (fig.), EU:T:2019:518, 64, 69, 71 &ket;. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public
(03/10/2019-, 491/18, Meatlove/carnilove, EU:T:2019:726, § 31-33; &bra; 07/10/2015, T-
365/14, TRECOLORE (fig.)/FRECCE TRICLOLORI (fig.) et al., EU:T:2015:763, § 34- 35; 19/12/2019, T-729/18, LLOYD (fig.)/LLOYD’S (fig.) et al., EU:T:2019:889, § 35-
36).
57 Par conséquent, lesservices de vente au détail de véhicules contestés présentent un degré moyen de similitude avec les motocyclettes de l’opposante. Il en va de même pour les services de vente en gros concernant les véhicules.
58 Les arguments avancés par la requérante pour contester cette conclusion doivent être rejetés. La décision du 08/12/2023, B 3 174 911 ZEROID (fig.)/ZERO Motorcycles, invoquée par la demanderesse, ne concerne pas des questions analogues, où la vente au détail et la vente en gros d’une catégorie générale de produits sont comparées à des produits identiques et, en tout état de cause, ne sont pas contraignantes. Le choix entre entreprises (B-to-B) de la demanderesse ne saurait être pris en compte pour la comparaison des produits et services qui doit être fondée sur les informations objectives pour lesquelles l’enregistrement est demandé.
59 Les services de vente au détail concernant les véhicules et les services de vente en gros concernant les véhicules contestés peuvent être proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les motocyclettes antérieures sont vendues. En outre, il existe une complémentarité entre les services contestés et les produits antérieurs.
Services contestés compris dans la classe 40
60 La fabrication de voitures sur commande contestée pour des tiers et les motocyclettesde l’opposante ne sont pas différentes, comme l’a conclu la division d’opposition, mais sont similaires à un faible degré.
61 Compte tenu de la pratique du marché, à savoir que les produits correspondants peuvent être commercialisés par les mêmes canaux de distribution, par l’intermédiaire de détaillants ou de distributeurs agréés et proposés dans les mêmes points de vente ou sur les
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mêmes sites internet, ou être produits par les mêmes fabricants, tels que BMW et Honda ou Suzuki &bra; 20/02/2018, T-45/17, CK1/CK (fig.), EU:T:2018:85, § 31 &ket;, les services compris dans la classe 40 peuvent englober les produits couverts par la marque antérieure. En outre, ces services et produits s’adressent aux mêmes consommateurs, comme indiqué ci-dessus, qui sont susceptibles de considérer les produits et services comme provenant des mêmes entreprises. Dès lors, ils présentent les caractéristiques de complémentarité en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise &bra;
14/09/2022, T-423/21, MARE GIOIOSO di Sebastiano IMPORT EXPORT (fig.)/GIOIA
DI MARE (fig.), EU:T:2022:562, § 52 et jurisprudence citée &ket;.
62 Les arguments avancés par la requérante à l’encontre de cette conclusion doivent être rejetés. Compte tenu de la jurisprudence précitée, les arguments concernant les différents points de vente et consommateurs différents ne sauraient prospérer. Par conséquent, ces services et produits doivent être considérés comme faiblement similaires.
63 Étant donné que la similitude entre les produits et services comparés a été constatée uniquement avec les cyclomoteurs de l’opposante, et que ceux-ci sont couverts, entre autres, par la marque antérieure no 1, pour des raisons d’économie de procédure, l’analyse se poursuivra uniquement avec cette marque antérieure.
Le public pertinent et le territoire pertinent
64 Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits et services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-
256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 42).
65 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits antérieurs que les produits contestés (13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON,
EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
66 Le niveau d’attention du grand public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix &bra; 23/09/2020-, 608/19, Veronese (fig.)/VERONESE, EU:T:2020:423, § 29 &ket;.
67 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à un public spécialisé possédant une expertise ou des connaissances professionnelles dans l’industrie automobile.
68 Le public pertinent prêtera généralement une attention particulière au choix d’un véhicule, en raison des caractéristiques techniques et esthétiques et du prix de ces produits. On peut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas un véhicule, qu’il soit neuf ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles achetés quotidiennement. Il s’ensuit que le degré d’attention du public pertinent à l’égard des produits et services doit généralement être considéré comme élevé (21/03/2012, T-63/09, SWIFT GTi/GTI,
EU:T:2012:137, § 39-42).
69 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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Comparaison des marques
70 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants
(06/10/2005,-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
71 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel &bra; 02/12/2009, T-434/07, SOLVO (fig.)/Volvo,
EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, T-149/08, Sorvir/NORVIR, EU:T:2010:398, § 29;
14/04/2011, T-466/08, ACNO FOCUS/FOCUS, EU:T:2011:182, § 52).
Les signes Zero Motorcycles par opposition à Zeroid
72 Les signes à comparer sont les suivants:
Zero Motorcycles Zeroid ZERO
Marque antérieure no 1 et marque Signe contesté antérieure no 2
Éléments distinctifs et dominants
73 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée &bra;
13/06/2006, T-153/03, REPRESENTATION DE PEAU DE vache DANS RECTANGLE
(fig.)/PEAU DE vache (fig.), EU:T:2006:157, § 35; 13/12/2007, T-242/06, El Charcutero
(fig)/EL charcutero artesano (fig), EU:T:2007:391, § 51; 20/09/2016, T-566/15, MERLIN’S KinderWelt/KINDER et al., EU:T:2016:517, § 24).
74 S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe &bra;
23/10/2002, T-6/01, MATRATZEN/MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.),
01/11/2024, affaires jointes R 200/2024-5 et R290/2024-5, Zeroid/Zero Motorcycles et al.
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EU:T:2002:261, § 35; 20/09/2016, T-566/15, MERLIN’S KinderWelt/KINDER et al.,
EU:T:2016:517, § 25; 12/11/2015, 449/13-, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON VODKA,
EU:T:2015:839, § 57).
75 La chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’élément verbal «ZERO» sera compris par le public anglophone, ainsi que par la majorité du public non anglophone, étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais de base &bra; 04/01/2021, R 231/2020-1, Sterling zero/Starline (fig.) et al., § 28 &ket;. Il existe à l’identique, ou presque à l’identique, dans de nombreuses langues européennes, y compris le français, l’italien, le portugais, le roumain et l’espagnol, qui utilisent des mots identiques ou très similaires à «zero» («cero», «zero» et «zero») pour indiquer la valeur numérique de rien &bra; 09/02/2017, T-106/16, ZIRO (fig.)/zero (fig.), EU:T:2017:67, § 47 &ket;. Il signifie «nue» ou «le chiffre 0» lorsqu’il est utilisé comme substantif, ou quelque chose qui n’a pas de quantité mesurable lorsqu’il est utilisé comme adjectif (informations extraites du Collins Dictionary le 8 décembre 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/zero).
76 La division d’opposition a considéré que l’élément verbal «ZERO» de la marque antérieure pouvait être associé par certains consommateurs à des «émissions nulles» ou à des «faibles émissions» et était, dès lors, faible pour cette partie du public pour les produits pertinents. Toutefois, une partie non négligeable du public ne verra pas dans celui-ci un terme clairement descriptif pour désigner des cyclomoteurs sans autre explication, et il est donc distinctif (24/11/2022, R 1/2022-4, Eli ZERO/Zero Motorcycles et al., § 78).
77 Aux fins de la comparaison des signes, la division d’opposition a apprécié les signes du point de vue de la partie du public pour laquelle l’élément verbal «ZERO» possède un caractère distinctif normal pour tous les produits et services pertinents;
78 La chambre de recours ne saurait souscrire à cette approche de la division d’opposition.
79 Compte tenu des éléments de preuve produits par la demanderesse dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition et de la procédure devant la chambre de recours, il y a lieu de considérer la déclaration contenue dans la décision susmentionnée (24/11/2022, R 1/2022-4, Eli ZERO/Zero Motorcycles et al., § 78).
80 Comme l’a avancé et démontré de manière convaincante par la demanderesse, le terme «Zero» est connu et utilisé sur le marché automobile comme faisant référence à des véhicules qui produisent des «émissions nulles» en raison de la propulsion innovante et de la technologie mécanique. Dans le secteur automobile, le public ciblé associera donc le terme «Zero» à «zéro emission emission emission emission emission emission emission
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emission Étant donné que ce terme véhicule un message descriptif et/ou élogieux en
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rapport avec des produits et services liés à l’automobile, il doit être considéré comme possédant un caractère distinctif faible.
81 La chambre de recours relève tout d’abord que les faits de l’espèce diffèrent de ceux des faits ayant conduit à la décision de la 4echambre de recours, étant donné que les éléments de preuve produits par la demanderesse dans cette affaire ont été jugés insuffisants pour justifier que le terme «ZERO» en tant que tel était compris par le public pertinent de l’Union européenne, à la date de dépôt du signe contesté, avec une signification descriptive pour les automobiles ou les motocyclettes (24/11/2022, R 1/2022-4, Eli ZERO/Zero Motorcycles et al., § 77).
82 De même, l’espèce ne saurait être comparée aux faits sur lesquels repose la décision récente rendue par la 5e chambre derecours, étant donné que la demanderesse en l’espèce n’a même pas déposé de mémoire en réponse &bra; 27/03/2024, R 1416/2023-5, Zeroox
(fig.)/ZERO Motorcycles, § 9 &ket;.
83 En l’espèce, la requérante a présenté des éléments de preuve suffisants et convaincants sur la corrélation entre le terme «Zero» et «Zero emission emission emission emission
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1), des informations, presse et catalogues relatifs aux véhicules à émissions nulles et aux projets d’autres concurrents, tels que Nissan Leaf «Zero emission emission», Nissan EV36 ZERO; Citröen C-Zero, Toyota Beyond Zero; Volkswagen Way à Zero; Volvo «Driving towards Zero» (annexe 2), montrant que le terme «Zero» est utilisé sur le marché automobile de l’Union européenne par de nombreux concurrents comme un terme descriptif et/ou laudatif pour désigner des véhicules qui produisent des «émissions nulles» ou des «faibles émissions». De même, la recherche comparative sur des marques enregistrées contenant le mot «Zero» pour des produits et services liés à l’automatisotivation (en particulier en classes 12 et 35) et leur utilisation sur le marché (annexe 3) ainsi que des exemples montrant que le terme «Zero» peut également fonctionner de manière indépendante sans autre explication (annexe 4), pour faire référence à la mobilité durable ou électrique, montre que le terme «Zero» est devenu si courant dans le secteur qu’il n’est même plus nécessaire de faire référence à des «émissions» pour que le public pertinent comprenne sa signification.
84 Les éléments de preuve démontrent donc que ce terme « zero» en tant que tel est perçu par le public pertinent à la date de dépôt du signe contesté, comme un élément descriptif et ou laudatif qui ne donne qu’une indication des caractéristiques des produits et services ou une indication informative et promotionnelle selon laquelle les produits et services concernent une technologie de véhicules verte propre, non contaminant/non polluante. Le terme «Zero» doit donc être considéré comme ayant un faible caractère distinctif.
85 L’argument de l’opposante selon lequel le terme «zero» est utilisé en combinaison avec d’autres éléments ou dans certaines publications également dans des expressions qui, en
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tant que jeu de mots, véhiculent d’autres significations, comme par exemple «conçu de zéro» ou «dos à zéro inexistence» au sens de «from scratch», ne saurait remettre en cause le fait que le terme «Zero» est connu et utilisé sur le marché automobile comme un terme descriptif et laudatif pour désigner des véhicules incluant des voitures et des motocycles qui produisent des «émissions nulles» ou «faibles émissions» et sont donc associés au public pertinent.
86 Enfin, la chambre de recours est pleinement consciente du fait qu’un enregistrement antérieur sur lequel une opposition est fondée possède un certain degré de caractère distinctif (24/05/2012, C-196/11 P, F1 Live, EU:C:2012:314, § 47; 08/11/2016, C-43/15
P, compressor technology (fig.)/KOMPRESSOR et al., EU:C:2016:837, § 67). L’évaluation du degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure ne saurait aboutir à la conclusion que le signe est dépourvu de caractère distinctif.
87 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours conclut que, du point de vue du grand public pertinent et du public spécialisé du secteur automobile faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, le caractère distinctif de l’élément verbal «Zero» doit être considéré comme faible.
88 La division d’opposition a donc commis une erreur dans l’appréciation des signes du point de vue de la partie du public pour laquelle l’élément «Zero» possède un caractère distinctif normal.
89 Les considérations de la division d’opposition concernant le risque de confusion entre les signes en cause auraient pu aboutir à un résultat différent si elle avait fondé son appréciation sur l’hypothèse que l’élément verbal «Zero» possède un caractère distinctif faible pour les produits et services pertinents.
90 La chambre de recours relève à cet égard que, selon la jurisprudence, lorsque la marque antérieure et la marque demandée coïncident par un élément faiblement distinctif au regard des produits ou services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque (12/06/2019,-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 55; 18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 53; 26/07/2023, T-663/22, RADIMOOD/NOOD:
MIX, EU:T:2023:430, § 72).
91 Étant donné que la division d’opposition n’a pas apprécié la similitude entre les marques et le risque de confusion de ce point de vue, et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE soit entièrement tranchée par les deux instances de l’Office, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer l’affaire à la division d’opposition, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, afin de décider si l’opposition serait accueillie ou non sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en tenant compte du raisonnement suivi par la chambre dans cette décision.
92 La décision attaquée doit dès lors être annulée et une nouvelle décision doit être prise, en examinant si toutes les conditions cumulatives pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont remplies.
01/11/2024, affaires jointes R 200/2024-5 et R290/2024-5, Zeroid/Zero Motorcycles et al.
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Frais
Recours R 200/2024-5 et recours R 290/2024-5
93 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
94 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ces frais doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
01/11/2024, affaires jointes R 200/2024-5 et R290/2024-5, Zeroid/Zero Motorcycles et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
01/11/2024, affaires jointes R 200/2024-5 et R290/2024-5, Zeroid/Zero Motorcycles et al.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2019/1161 du 20 juin 2019
- Règlement (UE)2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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