Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2025, n° 003221341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221341 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 221 341
Infinito TV Fiction Productions, S.L., c/ Llull 48 planta 3, 08005 Barcelone, Espagne (partie opposante), représentée par March & Asociados, Passeig de Gràcia, 103, 7ª Planta, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Proxima Beta Pte. Limited, 10 Anson Road #21-07 International Plaza, 079903 Singapour (demanderesse), représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire professionnel).
Le 16/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 221 341 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/08/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 001 338 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 096 835
(marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 41 : Production audio, vidéo et photographique ; production de films ; production de films d’animation ; production de films télévisuels et cinématographiques ; productions radiophoniques, cinématographiques et télévisuelles ; production de divertissements sous forme de séries télévisées ;
Décision sur l’opposition n° B 3 221 341 Page 2 sur 11
production d’enregistrements sonores et vidéo; production d’enregistrements audiovisuels; production de jeux vidéo; production de divertissements interactifs.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Dessins animés; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; logiciels de développement d’applications, téléchargeables; logiciels d’authentification, téléchargeables; batteries électriques; chargeurs de batteries; appareils photographiques; étuis pour smartphones; étuis, housses et supports adaptés aux téléphones mobiles et aux smartphones; CD-ROM et disques optiques contenant des jeux interactifs, des films cinématographiques, des séries sportives et télévisées, des jeux télévisés, des émissions de téléréalité, des animations et d’autres spectacles; dragonnes pour téléphones portables; appareils de vérification de caractères; films cinématographiques exposés; logiciels d’optimisation et d’amélioration de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; matériel informatique; claviers d’ordinateur; périphériques d’ordinateur; programmes informatiques pour la surveillance des performances des systèmes informatiques; programmes informatiques pour l’analyse de systèmes structurés; programmes informatiques; logiciels de moteurs de recherche; applications et plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables; logiciels pour l’analyse de jeux informatiques et de jeux vidéo; logiciels pour l’amélioration des performances des jeux informatiques et des jeux vidéo; plateformes logicielles pour fournir des services de test et d’expérimentation aux studios de jeux mondiaux; logiciels relatifs au traitement des transactions financières; logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias, à savoir, pour l’intégration de texte, d’audio, de graphiques, d’images fixes et d’images animées; logiciels utilisés pour améliorer les capacités et les fonctionnalités d’autres logiciels et de logiciels en ligne non téléchargeables; logiciels; housses pour tablettes informatiques; appareils de sécurité des données; aimants décoratifs; programmes d’outils de développement pour jeux informatiques, vidéo et mobiles; logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; logiciels informatiques téléchargeables pour l’authentification de données; programmes de jeux électroniques téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux sur ordinateur personnel, console de jeux vidéo et téléphone mobile; fichiers musicaux téléchargeables; écouteurs; logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles; logiciels de jeux électroniques; publications électroniques, y compris celles vendues et distribuées en ligne; publications électroniques, téléchargeables; programmes [programs] et logiciels de jeux pour jeux électroniques de toutes sortes; logiciels de jeux et logiciels de divertissement pour appareils mobiles; casques d’écoute; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle pour la recherche scientifique; appareils de vérification d’informations; cartes à circuit intégré [cartes à puce]; programmes informatiques interactifs; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; joysticks pour ordinateurs, autres que pour jeux vidéo; ordinateurs portables; matériaux pour réseaux électriques [fils, câbles]; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; accessoires pour téléphones mobiles et smartphones; appareils de télécommunications mobiles; téléphones mobiles; souris [périphérique d’ordinateur]; tapis de souris; enregistrements musicaux; appareils de communication réseau; disques optiques; assistants numériques personnels; sources d’alimentation [batteries]; films protecteurs adaptés aux smartphones; films protecteurs, supports, kits mains libres, câbles de charge, unités de charge, stations de charge, batteries, casques, dispositifs de souris, tous étant des accessoires pour téléphones mobiles et smartphones; appareils de sécurité pour ordinateurs; appareils de sécurité pour le traitement de signaux vidéo et/ou audio; jetons de sécurité [dispositifs de cryptage]; pochettes pour ordinateurs portables; logiciels pour améliorateurs de jeux informatiques et de jeux vidéo, logiciels pour le téléchargement et l’achat de jeux informatiques et de jeux vidéo, logiciels pour le téléchargement et l’achat de contenu téléchargeable pour jeux informatiques et jeux vidéo, logiciels pour le téléchargement et l’achat de points et de monnaie en jeu pour jeux informatiques et jeux vidéo, logiciels pour la fourniture d’une place de marché en ligne; logiciels pour jeux en ligne basés sur la communauté permettant aux utilisateurs d’envoyer des invitations de jeu, des messages, des images, des vidéos et des liens à d’autres joueurs et de jouer
Décision sur opposition n° B 3 221 341 Page 3 sur 11
jeux interactifs; tablettes informatiques; clés USB; programmes utilitaires pour l’exécution de diagnostics de systèmes informatiques; améliorateurs vidéo; cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; casques de réalité virtuelle; moniteurs d’affichage vidéo portables; fils électriques; repose-poignets pour ordinateurs.
Classe 35: Comptabilité; services d’agences de publicité et services de relations publiques; publicité; organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour des tiers; organisation et conduite d’événements spéciaux à des fins commerciales; organisation et conduite d’expositions commerciales dans le domaine des jeux électroniques, informatiques et vidéo pour l’industrie des jeux informatiques, vidéo et mobiles; services de ventes aux enchères; administration des affaires; assistance commerciale en matière de conception, de développement et de publication de logiciels et d’applications de jeux informatiques et vidéo; services d’évaluation commerciale; services de gestion et d’administration d’entreprises soutenant l’utilisation d’un réseau informatique mondial; réseautage d’affaires, à savoir, réseautage pour la création et le développement d’entreprises; services de recommandation commerciale; recherche commerciale; assistance commerciale relative à la mise en œuvre et à l’intégration de systèmes; compilation de statistiques commerciales et d’informations commerciales, toutes relatives aux jeux informatiques et vidéo; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; traitement de données informatiques; vérification informatisée de données; vérification du traitement de données; gestion de bases de données; diffusion d’informations commerciales via des réseaux informatiques; services de distribution, de vente en gros, de vente au détail, de distribution électronique, de vente en gros électronique et de vente au détail électronique de jeux, jouets, enregistrements numériques, audio et vidéo, matériel et logiciels informatiques, accessoires pour ordinateurs et téléphones mobiles, publications imprimées, papeterie, appareils et matériels éducatifs; services de surveillance électronique étant des services de sécurité informatique sous forme de protection et de récupération de données informatiques; services de surveillance électronique pour la protection de la sécurité informatique contre les réseaux illégaux; services de surveillance électronique pour l’analyse des menaces de sécurité informatique pour la protection des données; planification et gestion d’événements pour le marketing, l’image de marque, la promotion ou la publicité des produits et services de tiers; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; marketing; fonctions de bureau; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services d’externalisation [assistance commerciale]; présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail; services d’approvisionnement pour des tiers
(achat de biens et de services pour d’autres entreprises); promotion de jeux informatiques et vidéo pour des tiers; promotion des parties et des événements spéciaux de tiers; fourniture de conseils aux consommateurs concernant les logiciels et applications de jeux informatiques et vidéo; fourniture d’informations aux consommateurs concernant les logiciels et applications de jeux informatiques et vidéo; fourniture de services de marketing et de promotion d’événements spéciaux; publicité; services de vente au détail liés à la vente d’ordinateurs, de logiciels informatiques, de programmes informatiques, de logiciels de jeux informatiques enregistrés, de jeux vidéo, de consoles de jeux informatiques, de jeux informatiques, de programmes de jeux, de jeux téléchargeables, d’accessoires pour jeux informatiques et jeux vidéo, de packs d’extension pour jeux informatiques et jeux vidéo, de contenu téléchargeable pour jeux informatiques et jeux vidéo, de points et de monnaie téléchargeables dans le jeu pour jeux informatiques et jeux vidéo; promotion des ventes pour des tiers; recherche de parrainage; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; services de vente en gros de logiciels informatiques.
Classe 41: Services de conseil en matière d’édition; services de parcs d’attractions; organisation et conduite de congrès; services de clubs [divertissement ou éducation]; services d’édition de divertissements vidéo, audio et multimédia numériques; éducation; services d’éducation et de formation relatifs aux jeux; publication électronique d’informations sur un large éventail de sujets, y compris en ligne et via un réseau informatique mondial; édition électronique; informations en matière de divertissement; services de divertissement, à savoir, fourniture de contenu audio, visuel et multimédia en direct via un site web; services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, à savoir, fourniture
Décision d’opposition n° B 3 221 341 Page 4 sur 11
jeux informatiques mobiles; services de divertissement; production de films, autres que films publicitaires; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; jeux télévisés; location de matériel de jeux; services de jeux; services de divertissement interactifs; édition multimédia de magazines, revues et journaux; organisation de concours
[éducation ou divertissement]; organisation d’événements de divertissement de cosplay; organisation de compétitions de jeux électroniques; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; organisation de spectacles [services d’impresario]; organisation, conduite et hébergement d’événements de divertissement sociaux; présentation de spectacles vivants; fourniture de services de salles de jeux d’arcade; fourniture de films, non téléchargeables, via des services de vidéo à la demande; fourniture d’informations en ligne relatives aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour les jeux; fourniture d’informations, y compris en ligne, concernant l’éducation, la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles; fourniture de jeux sur internet, non téléchargeables; fourniture de formation; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; fourniture de divertissements en ligne sous forme de tournois de jeux; fourniture de jeux en ligne et sous forme sans fil mobile; fourniture de musique en ligne, non téléchargeable; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables; fourniture d’installations de loisirs; fourniture de programmes de télévision, non téléchargeables, via des services de vidéo à la demande; fourniture d’informations à des fins de divertissement; publication de livres, magazines, almanachs et revues; publication de documents dans les domaines de la formation, de la science, du droit public et des affaires sociales; publication de journaux électroniques accessibles via un réseau informatique mondial; publication de textes, autres que textes publicitaires; services d’édition; informations en matière de loisirs; location de publications imprimées; divertissements sportifs télévisés; location de jouets; services de divertissement vidéo; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique.
Classe 42: Services de conseil relatifs aux demandes de permis de construire; fournisseur de services d’applications (ASP) relatifs à des logiciels permettant ou facilitant le téléchargement amont, le téléchargement aval, la diffusion en continu, l’affichage, la publication, la création de blogs, la création de liens, le partage ou la fourniture de médias ou d’informations électroniques sur des réseaux de communication; services d’authentification pour la sécurité informatique; informatique en nuage; études d’analyse comparative des performances de systèmes informatiques; services de réseaux informatiques; programmation informatique; services de recherche informatique; conseil en sécurité informatique; services de sécurité informatique [conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de systèmes sécurisés]; services informatiques fournis en ligne, par des moyens interactifs ou via l’internet; services informatiques, à savoir, création de sites web pour une communauté en ligne d’utilisateurs enregistrés afin de participer à des discussions, d’obtenir des retours de leurs pairs, de former des communautés virtuelles et de s’engager dans des réseaux sociaux; conseil en logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques; services de support technique de logiciels informatiques; services de logiciels de systèmes informatiques; conseil en technologie informatique; services de protection contre les virus informatiques; stockage informatisé de données; services de conseil pour des tiers dans le domaine de la conception et du développement de logiciels et d’applications de jeux informatiques et mobiles; conversion de données ou de documents de supports physiques en supports électroniques; création et conception d’index d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l’information]; conversion multiplateforme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; services de sécurité des données [pare-feu]; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de logiciels informatiques pour la lecture, la transmission et l’organisation de données; conception et développement de systèmes de stockage de données; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; conception et développement de logiciels pour systèmes de sécurité de données électroniques; conception de jeux; conception, développement, installation, maintenance, mise à jour, mise à niveau et modification de logiciels d’application, de logiciels informatiques, de plateformes logicielles informatiques et de programmes informatiques; conception, développement, mise à jour et mise à niveau de logiciels de jeux et de logiciels de divertissement pour appareils mobiles; conception, création, hébergement et maintenance de sites web; développement de solutions logicielles d’application informatique; duplication de
Décision sur l’opposition n° B 3 221 341 Page 5 sur 11
programmes d’ordinateur ; stockage électronique de données ; services de développement et de maintenance de jeux, à savoir la fourniture d’une solution de compte de jeu multiplateforme aux joueurs pour créer des comptes uniques et sécurisés, pour synchroniser l’état et la progression du jeu via une identité unique, pour assurer la sécurité et la protection des données utilisateur régionales et pour permettre aux joueurs d’accéder à leurs listes d’amis depuis des plateformes sociales ; services de développement et d’exploitation de jeux, à savoir la fourniture de services technologiques complets aux joueurs de différents jeux et plateformes via des solutions pour des problèmes tels que la création de comptes, la connexion sécurisée aux comptes, la sécurité des comptes, le partage de données et l’optimisation du réseau ; jeux en tant que service (GaaS) ; jeux en tant que service, à savoir, plateforme d’hébergement de services back-end de jeux ; conception d’arts graphiques ; services de solutions de sécurité de jeux informatiques indépendants, consistant en la fourniture d’une authentification à deux facteurs et d’alertes en temps réel pour les tentatives de connexion suspectes en relation avec la connexion aux comptes de jeu, le téléchargement d’applications de jeu, l’organisation de données de jeu, la gestion de données de jeu, le traitement de points de jeu ; design industriel ; services de support en technologies de l’information [TI]
[dépannage de logiciels] ; installation de logiciels informatiques ; services d’hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de publier et de partager leur propre contenu et leurs images en ligne ; maintenance de logiciels informatiques ; maintenance de sites web ; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance ; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données ; fournisseurs de services d’externalisation dans le domaine des technologies de l’information ; plateforme en tant que service [PaaS] ; plateformes d’intelligence artificielle en tant que logiciel en tant que service [SaaS] ; fourniture d’un site web et de logiciels en ligne basés sur le web pour la gestion en ligne de logiciels de jeux pour ordinateurs personnels ; fourniture d’un système de support technologique unique pour le développement et l’exploitation de jeux ; fourniture de logiciels de chatbot en ligne non téléchargeables pour la simulation de conversations ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et la génération de texte ; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet ; fourniture de technologie permettant aux utilisateurs de créer, télécharger et partager des vidéos générées par les utilisateurs basées sur le jeu informatique via un site web ; fourniture de technologie permettant aux utilisateurs de gérer des logiciels de jeux vidéo en ligne via un site web ; fourniture de l’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables, de plateformes de développement de logiciels et d’outils de développement de logiciels offrant une gamme complète de systèmes et services en jeu, permettant aux joueurs de bénéficier d’une sécurité de compte améliorée, d’un support utilisateur personnalisé et d’un contrôle exclusif sur les actions de jeu ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables pour la messagerie instantanée, le partage de fichiers, et l’envoi et la réception électroniques de voix, audio, vidéo, texte, images, graphiques et données ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données ; fourniture de l’utilisation temporaire d’applications basées sur le web ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels basés sur le web ; fourniture de services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie d’authentification unique pour les applications logicielles en ligne ; fourniture d’un programme informatique en ligne non téléchargeable comprenant de la monnaie virtuelle, des jetons et de la monnaie en jeu, pour une utilisation dans des jeux vidéo en ligne sur le web et sur mobile ; récupération de données informatiques ; location de logiciels informatiques ; location de logiciels de jeux ; services de fournisseur de services d’applications [ASP] ; services de recherche et de conseil relatifs aux logiciels informatiques ; services d’évaluation des risques de sécurité relatifs aux systèmes informatiques ; logiciel en tant que service (SaaS) et plateforme en tant que service (PaaS) comprenant des logiciels pour le commerce, la visualisation et la gestion d’art numérique, de crypto-objets de collection, de jetons non fongibles et d’autres jetons d’application ; logiciel en tant que service [SaaS] ; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour la messagerie instantanée, le partage de fichiers, et l’envoi et la réception électroniques de voix, audio, vidéo, texte, images, graphiques et données ; logiciel en tant que service [SaaS] comprenant des logiciels pour l’enregistrement du temps dans les jeux informatiques et les jeux vidéo, des logiciels pour l’affichage de données et de scores en jeu, des logiciels pour l’enregistrement de séquences de jeux informatiques et de jeux vidéo, des logiciels pour la prise de captures d’écran de jeux informatiques et de jeux vidéo, et des logiciels pour les améliorateurs de jeux informatiques et de jeux vidéo ; logiciel en tant que service, à savoir, logiciels anti-triche, logiciels de surveillance de systèmes informatiques, logiciels informatiques pour le signalement de la triche dans les jeux informatiques et les jeux vidéo, logiciels informatiques pour la surveillance de systèmes informatiques, logiciels informatiques
Décision sur opposition n° B 3 221 341 Page 6 sur 11
logiciels pour jeux en ligne afin d’empêcher les joueurs d’obtenir un avantage déloyal en utilisant des outils tiers, logiciels informatiques pour la surveillance du déroulement de jeux en ligne et logiciels anti-piratage; logiciels en tant que service, à savoir, émulateurs et simulateurs pour jeux informatiques, jeux vidéo et jeux pour téléphones mobiles; logiciels en tant que service, à savoir, comprenant des logiciels pour la création de comptes sûrs et sécurisés sur ordinateur personnel, console, mobile et sites web et logiciels permettant la connexion à différents jeux sur différentes plateformes; logiciels en tant que service, à savoir, logiciels pour améliorateurs de jeux informatiques et jeux vidéo, logiciels pour le téléchargement et l’achat de jeux informatiques et jeux vidéo, logiciels pour le téléchargement et l’achat de contenu téléchargeable pour jeux informatiques et jeux vidéo, logiciels pour le téléchargement et l’achat de points et de monnaie en jeu pour jeux informatiques et jeux vidéo, logiciels pour la fourniture d’une place de marché en ligne; logiciels en tant que service, à savoir, logiciels permettant de jouer à des jeux pour téléphones mobiles, des jeux vidéo et des jeux de console sur un ordinateur; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; conseils en technologies de l’information [TI]; logiciels pour maintenir une expérience cohérente du joueur en synchronisant l’état et la progression du jeu via une identité unique, logiciels pour la vérification parentale, la vérification d’identité et la protection des données utilisateur; stylisme
[design industriel]; services de test dans le domaine des logiciels et applications de jeux; vérification d’identification personnelle [sécurité informatique]; conseils en conception de sites web; services de programmation informatique pour la sécurité des données électroniques.
Classe 45: Services de conseil en matière de licences de propriété intellectuelle; adoption d’animaux
services; services de garde du corps; conseils en mode vestimentaire; location de vêtements; services de conseil en matière de planification sociale; modération de contenu pour salons de discussion sur internet; services d’agences de détectives; location de robes; octroi de licences de films, de programmes de télévision et de vidéos; surveillance d’alarmes de sécurité domestiques; garde de maisons; vérification d’identité; recherches juridiques; services juridiques
services; octroi de licences de logiciels informatiques; accompagnement social; agences matrimoniales
services; surveillance d’alarmes anti-effraction et de sécurité; agences de rencontres personnelles
services; rencontres personnelles et réseaux sociaux; garde d’animaux de compagnie; planification et organisation de services de mariage; fourniture d’informations relatives aux rencontres en ligne; fourniture de services de soins à domicile non médicaux pour particuliers; location d’appareils de sécurité; services d’enregistrement de noms de domaine, à savoir, coordination de l’enregistrement de noms de domaine pour l’identification d’utilisateurs et d’adresses de protocole internet sur l’internet; consultation en matière de sécurité; services de sécurité pour la protection de biens matériels et de personnes; services fournis aux particuliers en relation avec des événements sociaux, à savoir services d’escorte sociale, agences matrimoniales, services funéraires; services de consultation pour la planification et l’organisation de cérémonies de mariage.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services présumés identiques visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Décision sur opposition n° B 3 221 341 Page 7 sur 11
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative représentant un cœur stylisé de couleur rouge foncé, avec une bordure d’une nuance de rouge encore plus foncée, qui est en outre orné d’un liseré décoratif vert et jaune. Du sommet du cœur émergent des flammes jaunes, et l’ensemble de la forme est en outre entouré de rayons décoratifs renforçant son aspect frappant. La requérante fait valoir qu’il s’agit d’un « sacré-cœur », un symbole religieux bien connu associé au catholicisme sur l’ensemble du territoire pertinent. Toutefois, l’image étant dépourvue d’éléments clés traditionnellement associés au Sacré-Cœur, à savoir la croix le surmontant et la couronne d’épines, la division d’opposition estime qu’elle ne sera pas perçue comme telle, mais plutôt comme un symbole général d’amour. Cependant, par sa stylisation et son utilisation frappante des couleurs, cet élément figuratif de la marque antérieure va au-delà d’une simple forme de cœur et est, par conséquent, distinctif à un degré normal.
Sur le dispositif figure un ruban bleu foncé portant le mot « INFINITO », en lettres majuscules jaunes légèrement stylisées, qui sera compris par le public pertinent comme quelque chose qui n’a pas de fin et ne peut pas avoir de fin ou de limite (informations extraites du Diccionario de la lengua Española le 11/09/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/infinito). Comme il n’a aucun rapport avec les services pertinents, il est distinctif à un degré normal.
Les éléments verbaux et figuratifs de la marque antérieure véhiculent le message conceptuel d’« amour infini » qui n’a aucun rapport direct avec les services pertinents.
Le signe contesté est une marque figurative comprenant les éléments verbaux « LEVEL INFINITE » et « PASS », écrits sur deux lignes. Si la stylisation des éléments verbaux « LEVEL » et « PASS » est plutôt standard, l’élément « INFINITE » est plus difficile à lire en raison de la deuxième lettre 'N’ stylisée qui est représentée à l’envers. Le signe contesté contient en outre un dispositif figuratif, ressemblant à un signe très stylisé de l’infini.
Décision sur l’opposition n° B 3 221 341 Page 8 sur 11
Contrairement aux arguments de l’opposant, pour la majorité du public pertinent, « LEVEL » n’a pas de signification et est, par conséquent, distinctif à un degré normal. Toutefois, il ne peut être exclu que, dans le contexte d’au moins certains des produits et services concernés (par exemple, les logiciels de jeux vidéo ou les logiciels en tant que service, à savoir les logiciels qui permettent de jouer à des jeux sur téléphone portable, à des jeux vidéo et à des jeux sur console sur un ordinateur), une partie du public pertinent perçoive le sens de ce terme anglais comme se référant, entre autres, à « quantité ou degré de progrès ; étape » (informations extraites du Collins English Dictionary le 11/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/level). Par conséquent, pour cette partie du public pertinent et en relation avec ces produits et services, l’élément est faible.
De même, il ne peut être exclu qu’au moins une partie du public pertinent comprenne le terme anglais « PASS » comme signifiant, entre autres, « un permis, une licence ou une autorisation de faire quelque chose sans restriction » (informations extraites du Collins English Dictionary le 04/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pass) en raison du terme équivalent proche « pase » qui existe en espagnol. Lorsqu’il est perçu comme dénué de sens, il est distinctif à un degré normal. Toutefois, s’il est compris, il est considéré comme faible en relation avec les produits et services tels que les logiciels de jeux vidéo ou les logiciels en tant que service, à savoir les logiciels qui permettent de jouer à des jeux sur téléphone portable, à des jeux vidéo et à des jeux sur console sur un ordinateur.
Toutefois, il est probable que la grande majorité du public pertinent comprendra le sens du terme anglais « INFINITE », car il est très proche de son équivalent en espagnol, « infinito », comme déjà mentionné ci-dessus. Puisqu’il n’a aucun lien avec les produits et services pertinents, il est distinctif à un degré normal.
L’élément figuratif du signe contesté ressemblant à un signe d’infini très stylisé est également distinctif à un degré normal, car il ne peut être considéré comme purement décoratif et n’a aucun lien avec les produits et services pertinents. Toutefois, lorsqu’il est perçu comme tel, il renforce le sens de l’élément verbal « INFINITE ».
Considérés dans leur ensemble, les éléments du signe contesté véhiculent un message de « permis d’étapes illimitées » pour la partie du public pertinent qui comprend le sens des termes « LEVEL » et « PASS ».
Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus accrocheur (c’est-à-dire dominant) que d’autres éléments.
Visuellement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « INFINIT* ». Ils diffèrent par les dernières lettres de ces éléments, « O » contre « E », et par les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté « LEVEL » et « PASS », placés en première et dernière position dans le signe. En outre, les signes diffèrent complètement par leurs éléments et caractéristiques figuratifs, ce qui a un impact significatif sur l’impression visuelle globale qu’ils créent.
L’opposant rappelle à juste titre le principe selon lequel, dans le cas de signes combinés, les éléments verbaux sont généralement considérés comme plus importants que les éléments figuratifs. Toutefois, cela ne signifie pas que l’élément verbal d’un signe domine automatiquement l’impression globale et a un impact plus fort (31/01/2013, T-54/12, KSPORT (fig.) / K2 SPORTS, EU:T:2013:50, § 40). Dans certains cas, l’élément figuratif d’une marque complexe peut, en raison de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position au sein du signe, avoir un poids égal à celui de l’élément verbal (23/11/2010, T-35/08, ARTESA NAPA VALLEY (fig.) / ARTESO (fig.), EU:T:2010:476, § 37). En l’espèce, l’élément figuratif de la marque antérieure est élaboré, original et visuellement frappant et mémorable. Il laisse une impression durable
Décision sur opposition n° B 3 221 341 Page 9 sur 11
impression et, dans l’ensemble, est aussi important que l’élément verbal, influençant de manière significative la perception visuelle globale du signe.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la prononciation de la séquence des lettres « INFINIT* ». Ils diffèrent dans la prononciation des dernières lettres de ces éléments, « O » contre « E », et dans les éléments verbaux supplémentaires « LEVEL » et « PASS », qui apparaissent au début et à la fin du signe contesté et sont distinctifs pour la majorité du public pertinent et la majorité des produits et services. Compte tenu du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque, car ils lisent de gauche à droite, et compte tenu de l’intonation, du rythme et de la longueur globalement différents des signes, ceux-ci sont considérés comme phonétiquement similaires dans une faible mesure.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes sont conceptuellement similaires dans la mesure où ils partagent tous deux une référence au concept d’« infini ». Cependant, au moins pour la partie du public pertinent qui comprend la signification de « LEVEL » et « PASS » dans le signe contesté, la manière dont les éléments correspondants sont représentés dans les signes et combinés avec d’autres éléments verbaux et/ou figuratifs conduit à attribuer à la marque antérieure, dans son ensemble, le concept d’« amour infini » et au signe contesté l’idée d’un « permis pour des étapes illimitées ». En conséquence, pour cette partie du public pertinent, la similitude conceptuelle entre les signes est très limitée.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Décision sur opposition n° B 3 221 341 Page 10 sur 11
Les produits et services sont réputés identiques. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels ayant un degré d’attention moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une faible mesure et conceptuellement similaires, même si, pour une partie du public pertinent, la similitude conceptuelle est très limitée.
Les impressions d’ensemble créées par les signes, qui ont une structure différente, sont suffisamment distinctes en raison de leurs éléments figuratifs et verbaux stylisés, et le public pertinent, même avec un degré d’attention moyen, sera en mesure de les distinguer aisément. Les différences entre les signes, qui incluent également les concepts différents pour une partie du public pertinent, sont facilement reconnaissables et, en tant que telles, contrebalancent les similitudes entre eux.
Par conséquent, les coïncidences entre les signes ne sont pas suffisantes pour conclure que le consommateur pertinent confondrait les marques et considérerait que les produits ou services en question, portant les marques, proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Il est également tenu compte de la réminiscence imparfaite que les consommateurs moyens ont des marques, étant donné qu’ils ont rarement l’occasion de procéder à une comparaison directe entre différentes marques. Toutefois, cela ne signifie pas automatiquement qu’ils ont tendance à se souvenir davantage des similitudes des marques que de leurs différences. On ne saurait présumer de manière générale que les éléments de différence entre les marques auraient tendance à être moins retenus au profit des éléments de similitude. Conformément à une jurisprudence constante, l’étendue de la similitude ou de la différence entre les signes en cause peut dépendre, notamment, des qualités intrinsèques des signes (13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 84).
Au vu de ce qui précède et nonobstant le principe d’interdépendance dans le contexte des produits et services réputés identiques, les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen.
L’opposant se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, car chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office a le devoir d’exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être conforme au respect de la légalité. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée en fonction de ses propres mérites. L’issue de toute affaire particulière dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire particulière, y compris, par exemple, les allégations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut pas invoquer, ou utiliser à son propre avantage, un éventuel acte illégal commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
L’opposant se fonde également sur l’arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 06/10/2005 dans l’affaire C 120/04 (Medion AG y Thomson multimedia Sales Germany & Austria), qui établit que deux signes peuvent être considérés comme similaires lorsque le signe postérieur inclut la marque antérieure dans une position « distincte et autonome ». Toutefois, dans le
Décision sur opposition n° B 3 221 341 Page 11 sur 11
présent cas, la marque antérieure n’est pas reproduite dans son intégralité au sein du signe contesté. En particulier, le signe contesté non seulement altère la représentation de l’élément verbal qui apparaît dans une langue différente, mais omet également entièrement les éléments figuratifs distinctifs de la marque antérieure.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures soumises à la division d’opposition sont dans une certaine mesure factuellement similaires au présent cas, l’issue pourrait ne pas être la même.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et services sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ- Katarína KROPÁČKOVÁ Eva Inés PÉREZ GONZALEZ SANTONJA
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bicyclette ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Public ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion
- Compléments alimentaires ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Vitamine ·
- Acide gras ·
- Pertinent ·
- Refus ·
- Recours ·
- Signification
- Bière ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Alcool ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Brasserie ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tabac ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Cigarette
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Portugal ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Film ·
- Similitude
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Savon ·
- Parfum ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Eaux ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Frais de représentation ·
- Recours ·
- International ·
- Demande
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Refroidissement ·
- Enregistrement ·
- Machine ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Dictionnaire ·
- Service
- Classes ·
- Métal précieux ·
- Produit ·
- Service ·
- Achat en ligne ·
- Vente au détail ·
- Récipient ·
- Verre ·
- Marque antérieure ·
- Plastique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Public
- Noix ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Céréale ·
- Boisson ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Distinctif ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Vente ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.