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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 avr. 2026, n° 003244004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003244004 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 244 004
Evyap Sabun Yag Gliserin Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Ayazaga, Cendere Yolu 10, 34396 Levent-Istanbul, Türkiye (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240 – 4° 2ª, 08021 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Olivier Cresp, 20 rue Berteaux Dumas, 92200 Neuilly-sur-Seine, France (demandeur). Le 21/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 244 004 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :
Classe 3 : Mousse de bain ; Gels douche ; Eau de parfum ; Parfums ; Eau de toilette ; Huile de rose à usage cosmétique ; Préparations cosmétiques pour les cils ; Cosmétiques pour les lèvres ; Cosmétiques pour les sourcils ; Crayons de maquillage ; Crayons à lèvres ; Crèmes cosmétiques ; Crèmes solaires ; Eye-liner ; Fonds de teint ; Maquillage pour le visage et le corps ; Mascara ; Masques de beauté ; Rouges ; Rouges à lèvres ; Préparations démaquillantes ; Poudres cosmétiques pour le visage ; Cire dépilatoire ; Crèmes dépilatoires ; Après-shampooings ; Cosmétiques pour les cheveux ; Gels capillaires ; Shampooings ; Sérums de soin capillaire ; Teintures capillaires ; Huiles pour le soin des cheveux ; Lotions capillaires ; Mascara pour les cheveux ; Crèmes de nuit ; Crèmes anti-âge ; Crèmes antirides ; Crèmes de jour ; Crèmes pour le visage et le corps ; Huiles corporelles [à usage cosmétique] ; Lait démaquillant à usage de toilette ; Lotions pour le soin du visage et du corps ; Produits cosmétiques pour améliorer l’aspect de la peau ; Sérums anti-âge ; Vernis à ongles ; Antiperspirants [produits de toilette] ; Flocons pour le bain ; Sels de bain parfumés ; Huiles de bain ; Gels de bain ; Savons de toilette ; Savons parfumés ; Préparations pour parfumer l’air ; Extraits de fleurs ; Pot-pourris [parfums] ; Sachets parfumés ; Eau de Cologne ; Maquillage.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 175 773 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/07/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 175 773 « AKRO » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 3. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque désignant, entre autres, la Pologne n° 802 247 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Décision sur opposition nº B 3 244 004 Page 2 sur 6
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant la Pologne nº 802 247.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Savons à usage personnel, savons désinfectants, savons antisudoraux, savons liquides pour les mains, pains de savon, eaux de Cologne, lotions, crèmes à raser, mousses à raser, savons à raser, après-rasage, baumes après-rasage, crèmes et lotions, savons liquides pour le corps, préparations pour les soins du corps et de beauté, hydratants, crèmes, lotions pour les mains, le visage et le corps, trousses de cosmétiques.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Mousses de bain ; gels douche ; eaux de parfum ; parfums ; eaux de toilette ; huile de rose à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour les cils ; cosmétiques pour les lèvres ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons de maquillage ; crayons à lèvres ; crèmes cosmétiques ; crèmes solaires ; eyeliner ; fonds de teint ; maquillage pour le visage et le corps ; mascara ; masques de beauté ; rouges ; rouges à lèvres ; préparations démaquillantes ; poudres cosmétiques pour le visage ; cires dépilatoires ; crèmes dépilatoires ; après-shampooings ; cosmétiques pour les cheveux ; gels capillaires ; shampooings ; sérums capillaires ; teintures capillaires ; huiles pour le soin des cheveux ; lotions capillaires ; mascara pour cheveux ; crèmes de nuit ; crèmes anti-âge ; crèmes anti-rides ; crèmes de jour ; crèmes pour le visage et le corps ; huiles corporelles [à usage cosmétique] ; laits démaquillants à usage de toilette ; lotions pour les soins du visage et du corps ; produits cosmétiques pour améliorer la peau ; sérums anti-âge ; vernis à ongles ; anti-transpirants [produits de toilette] ; flocons de bain ; sels de bain parfumés ; huiles de bain ; gels de bain ; savons de toilette ; savons parfumés ; préparations pour parfumer l’air ; extraits de fleurs ; pot-pourri [parfums] ; sachets parfumés ; eaux de Cologne ; maquillage.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Les préparations pour parfumer l’air contestées ; extraits de fleurs ; pot-pourri
[parfums] ; sachets parfumés sont au moins similaires à l’eau de l’opposant
Décision sur opposition n° B 3 244 004 Page 3 sur 6
eaux de Cologne, car ils ont la même finalité générale (parfums utilisés pour améliorer l’odeur ou l’arôme du corps ou d’autres articles en leur donnant une odeur agréable) et coïncident généralement au moins en ce qui concerne le public pertinent, les canaux de distribution et le producteur. L’eau de parfum, les parfums, les eaux de toilette et les eaux de Cologne contestés sont identiques à l’eau de Cologne de l’opposant, soit parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans ou chevauchent les produits contestés. Les autres produits contestés sont, en substance, des préparations pour le bain, des savons et des gels, du maquillage, des préparations dépilatoires, des préparations et traitements capillaires, des préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles, et des anti-transpirants. En tant que tels, ils sont tous inclus dans les catégories générales des préparations de l’opposant pour les soins du corps et de beauté ; trousses de cosmétiques. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits jugés identiques ou (du moins) similaires visent le grand public et certains d’entre eux (par exemple, les extraits de fleurs) visent également une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
AKRO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). La marque antérieure est une marque figurative consistant en le mot « ARKO » représenté en lettres noires grasses. Le signe contesté est la marque verbale « AKRO ». Les éléments « ARKO » et « AKRO » n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs à un degré normal.
Décision sur opposition n° B 3 244 004 Page 4 sur 6
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans toutes leurs lettres et partagent la même longueur de quatre lettres. Ils partagent également une structure identique en ce que tous deux commencent par la lettre « A » et se terminent par la lettre « O ». Les signes diffèrent par l’ordre des deux lettres médianes : la marque antérieure contient la séquence « R-K » aux deuxième et troisième positions, tandis que le signe contesté présente ces mêmes lettres dans l’ordre inverse « K-R ». Cette transposition des lettres « R » et « K » constitue le seul point de divergence entre les composantes verbales des signes. L’élément de stylisation supplémentaire dans la marque antérieure — des lettres noires en gras — introduit une distinction visuelle mineure ; toutefois, cette stylisation n’est pas élaborée et n’altère pas substantiellement l’impression visuelle d’ensemble véhiculée par le signe. Compte tenu des lettres initiale et finale identiques et de la composition de lettres partagée, la transposition des deux lettres médianes ne l’emporte pas sur la similitude visuelle globale créée par les signes. Dès lors, les signes présentent une similitude visuelle de degré supérieur à la moyenne. Sur le plan phonétique, les signes sont chacun prononcés en deux syllabes. Les deux signes partagent les sons « A » et « O » au début et à la fin. La différence réside dans l’ordre des sons consonantiques « R » et « K » au milieu : la marque antérieure place le « R » avant le « K », tandis que le signe contesté place le « K » avant le « R ». Les deux sons sont présents dans les deux signes ; leur transposition entraîne une différence phonétique perceptible mais limitée. Dès lors, les signes présentent une similitude phonétique de degré supérieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public polonophone pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible lorsqu’aucun signe ne véhicule de concept, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante affirme qu’elle est le leader du marché en Turquie avec des savons de beauté, des produits de soin de la peau et des produits de rasage. Cependant, l’opposante n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, la marque antérieure n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce
Décision sur l’opposition n° B 3 244 004 Page 5 sur 6
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits sont en partie identiques et en partie au moins similaires. Le public pertinent est le grand public et, pour certains produits, des professionnels ayant une expertise spécifique. Le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne. L’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation, car aucun des signes n’a de signification pour le public polonophone pertinent. Les signes partagent les quatre lettres («A», «R», «K», «O»), la même longueur et une structure identique tant au début («A») qu’à la fin («O»). La seule différence — la transposition des lettres médianes «R» et «K» — est subtile et confinée à l’intérieur des signes, où les consommateurs ont tendance à prêter moins d’attention. La stylisation mineure de la marque antérieure en caractères gras noirs ne modifie pas cette conclusion. Ces différences sont insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes visuelles et phonétiques significatives entre les signes. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, ce principe renforce le risque de confusion: compte tenu de la forte similitude globale entre les signes et de la nature identique ou similaire des produits en cause, il est hautement plausible qu’un consommateur ayant une réminiscence imparfaite de la marque antérieure «ARKO» la confonde avec le signe contesté «AKRO», ou l’y associe, la subtile transposition des consonnes médianes étant peu susceptible d’être remarquée ou retenue. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale de l’opposant désignant la Pologne n° 802 247. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que cette marque antérieure conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’y a pas lieu d’examiner ni les autres territoires désignés sous la même marque ni les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les dépens à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 244 004 Page 6 sur 6
La division d’opposition
Félix ORTUÑO LÓPEZ Marta GARCÍA COLLADO Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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