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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° 019207825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019207825 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 30/10/2025
QIANG ZHOU 1 Rue CASTILLON 2e Étage F-33000 Bordeaux FRANCE
Demande n°: 019207825
Votre référence: EM202506032
Marque:
Type de marque: Marque figurative
Demandeur: ASTA BIOTEC (HANGZHOU) BIOTECH CO.,LTD Room B2-3A02, No. 198 Qidi Road, Beigan Street, Xiaoshan District Hangzhou City, Zhejiang Province 311200 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 23/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 5 Capsules d’huile de foie de morue; Compléments alimentaires et nutritionnels; Compléments alimentaires; Mélanges pour boissons de compléments alimentaires; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires pour humains; Comprimés de vitamines effervescents; Compléments alimentaires à usage diététique; Compléments alimentaires pour la santé principalement à base de vitamines; Préparations nutraceutiques pour humains; Nutraceutiques à utiliser comme compléments alimentaires; Compléments probiotiques; Compléments alimentaires protéinés; Comprimés de vitamines.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: acide gras provenant d’organismes unicellulaires ou multicellulaires. La signification susmentionnée de la combinaison de mots « AlgaeOmega », contenue dans la marque, était étayée par des articles sur internet et des références de dictionnaires via les liens suivants:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/algae https://khni.kerry.com/news/functionalnutrition/benefits-of-omega-3-fatty-acids-what-does- science-say
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qui leur sont connus (voir 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, point 58). Par conséquent, les consommateurs liront le signe comme « Algae » et « Omega ».
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les compléments alimentaires et nutritionnels pertinents sont fabriqués à partir d’acide gras oméga 3 extrait d’algues ou en contiennent. Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs consistant en des lettres grises légèrement stylisées et 3 points au-dessus et 4 points en dessous de la partie finale du signe, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type, la qualité et les ingrédients des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés consistant en des lettres grises légèrement stylisées et 3 points au-dessus et 4 points en dessous de la partie finale du signe, ces éléments sont perçus comme de simples éléments décoratifs en raison de leur structure et de leur position dans la marque et ne peuvent, par conséquent, conférer à la marque dans son ensemble aucun caractère distinctif. Rien dans la manière dont le mot et les éléments stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
Page 3 sur 3
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019207825 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sylvie ALBRECHT
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