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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2026, n° 003144876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144876 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 144 876
Jamila Plocková, Křišťanova 18, 130 00 Praha 3, République tchèque et Mucha JP Praha, Spol. sr.o., Vinohradská 2343/144, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, République tchèque (parties opposantes), représentées par Zuzana Cisarova, Havlickova 1043/11, 110 00 Prague 1, République tchèque (mandataire professionnel)
c o n t r e
Trebag AG as Trustee of Mucha Trust, Im Hasenacker 32, 9494 Schaan, Liechtenstein (demanderesse), représentée par Maucher Jenkins, Liebigstr. 39, 80538 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 27/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 144 876 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Savons; parfumerie; parfums à usage personnel; produits cosmétiques; produits de toilette; produits de soins personnels; lotions pour le visage, les cheveux et le corps; crèmes; shampooings; après-shampooings; hydratants; lotions après-rasage.
Classe 9: DVD, CD; logiciels de jeux électroniques; logiciels informatiques; applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles; supports numériques, à savoir, CD, DVD, disques numériques haute définition.
Classe 14: Métaux précieux, leurs alliages; bijouterie, pierres précieuses; instruments horlogers et chronométriques; statues et figurines, en métaux ou pierres précieux ou semi-précieux ou en leurs imitations, ou revêtues de ceux-ci, Ornements, en métaux ou pierres précieux ou semi-précieux ou en leurs imitations, ou revêtus de ceux-ci, Monnaies et jetons, Œuvres d’art en métaux précieux; Réveils; bracelets; bustes en métaux précieux; breloques; horloges; boucles d’oreilles; écrins à bijoux en métaux précieux; boîtes à bijoux non en métaux précieux; chaînes de bijoux; porte-clés décoratifs; chaînes de clés; anneaux porte-clés; épinglettes; chaînes de cou; colliers; attaches de cravates; pièces non monétaires; épinglettes ornementales; pendentifs; bagues; chronomètres; pinces à cravates; attaches de cravates; épingles de cravates; horloges murales; bracelets de montres; boîtiers de montres; chaînes de montres; bracelets de montres; montres; alliances; montres-bracelets. Classe 18: Sacs, sacs de sport, sacs de sport et d’athlétisme, sacs en toile, sacs de plage, sacs de cabine, sacs fourre-tout; sacs à dos, cartables, étuis; porte-bébés dorsaux; sacs à livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis à clés; sacs de voyage; sacs à provisions; sacs fourre-tout; sacs banane; sacs à main, portefeuilles, sacs à main; portefeuilles; sacs à main. Classe 20: Coussins; mobiles décoratifs; figurines et statuettes en plâtre; figurines et statuettes en matières plastiques; figurines et statuettes en cire; figurines et statuettes en bois; meubles; éventails; matelas; miroirs; ornements non-noël en plâtre, matières plastiques, cire ou bois; ornements de fête en matières plastiques; cadres pour tableaux; oreillers; décorations de gâteaux en matières plastiques; vent
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carillons; stores d’intérieur; Miroirs (verre argenté); Cadres pour tableaux; Meubles.
Classe 21 : Ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); verre, porcelaine et faïence non compris dans d’autres classes; Ustensiles de cuisson; articles pour boissons; verrerie pour boissons; bols; balais; bustes en céramique, cristal, porcelaine, terre cuite, faïence, porcelaine ou verre; moules à gâteaux; moules à gâteaux; bougeoirs; éteignoirs; chandeliers; gourdes; sous-verres, non en papier ni en matières textiles; peignes à cheveux; boîtes à biscuits; emporte-pièces pour biscuits; tire-bouchons; tasses; poches à douille pour confiseurs; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif non pour la construction; assiettes décoratives; vaisselle de table; vaisselle; plats; pailles à boire; figurines en céramique, porcelaine, cristal, faïence, verre ou porcelaine; brosses à cheveux; récipients calorifuges; récipients de ménage pour aliments et boissons; manchons isolants pour récipients de boissons; bouilloires non électriques; boîtes à déjeuner; kits de déjeuner comprenant des boîtes à déjeuner et des récipients isolants pour boissons à usage domestique; mugs; porte-serviettes; ronds de serviette non en métaux précieux; plateaux non métalliques à usage domestique; plateaux de service; moules à tartes; pelles à tarte; assiettes; glacières portables non électriques; articles de service pour la nourriture; bouteilles de sport vendues vides; porte-savons; théières; services à thé; brosses à dents; dessous de plat; bouteilles isothermes; corbeilles à papier; gants de barbecue; gants de four; maniques; récipients et sacs isothermes pour aliments ou boissons; récipients à usage ménager ou de cuisine; Ustensiles de ménage ou de cuisine; peignes; éponges; faïence; cache-boîtes à mouchoirs en plastique.
Classe 24 : Textiles et produits textiles, non compris dans d’autres classes; couvertures de lit; linge de maison; linge de lit; rideaux en matières textiles ou en plastique; linge de bain; couvertures pour enfants; fanions en tissu; tours de lit; rideaux; tissus à usage textile; drapeaux en tissu; fanions en feutre; mouchoirs en matières textiles; linge de cuisine; jetés de lit; linge de table; nappes; serviettes; tissus pour l’ameublement; couvertures en laine; nappes en plastique; drapeaux en plastique; bannières en plastique; fanions en plastique; sacs de couchage.
Classe 25 : Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Tabliers; bandanas; vêtements de plage; ceintures; blazers; bottes; nœuds papillon; casquettes; vêtements décontractés; manteaux; robes; cache-oreilles; costumes de déguisement; chaussures; gants; costumes d’Halloween; chapeaux; coiffures; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; maillots; moufles; cravates; cravates; cravates; costumes de mascarade; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; polos; ponchos; vêtements de pluie; robes de chambre; sandales; foulards; châles; chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; pulls; pantalons de survêtement; sweat-shirts; maillots de bain; débardeurs; T-shirts; sous-vêtements; gilets; masques faciaux, étant des articles d’habillement.
Classe 27 : Tapis, carpettes, paillassons et nattes; linoléum et autres matériaux pour le revêtement de sols existants; tentures murales (non en matières textiles).
Classe 28 : Articles et équipements de sport.
Classe 35 : Vente au détail dans des grands magasins de produits cosmétiques, de préparations de toilette, d’appareils ménagers, d’équipements électriques et électroniques de ménage; Services de vente au détail liés à la vente de meubles; Vente par correspondance de marchandises et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine des œuvres d’art et des articles ornementaux, des décorations; Vente par correspondance de marchandises et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de préparations pour le lavage, de nettoyage, de savon, de parfumerie, de cosmétiques, de lotions capillaires, de bougies et de mèches, de préparations sanitaires à usage médical; Vente par correspondance de marchandises et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de produits courants
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métaux et leurs alliages, coutellerie, couteaux, fourchettes et cuillères, rasoirs; Vente par correspondance
de marchandises et commerce de détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la
vente d’appareils de cuisson; Vente par correspondance de marchandises et commerce de détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de métaux précieux et leurs alliages, bijouterie, pierres précieuses, instruments d’horlogerie et chronométriques; Vente par correspondance de marchandises et commerce de détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de sacs; Vente par correspondance de marchandises et commerce de détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de meubles, miroirs, ustensiles et instruments et outils et récipients de ménage, verrerie, porcelaine et céramique à usage domestique et de cuisine, assiettes, tasses, bols, gobelets et récipients en plastique destinés à un usage de cuisine/domestique, boîtes à mouchoirs, sets de table et sous-verres en plastique et articles de nettoyage; Vente par correspondance
de marchandises et commerce de détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la
vente de textiles et produits textiles, draps, nappes, vêtements, chaussures, chapellerie, tapis, carpettes, nattes et paillassons, linoléum et autres matériaux de revêtement de sols existants, tentures murales non textiles; Vente par correspondance de marchandises et commerce de détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente d’articles de gymnastique et de sport.
Classe 42: Services de conception; services de conception graphique, conseils en matière de conception; numérisation d’images.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 316 428 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 22/04/2021, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 316 428 «MUCHA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
enregistrement de marque tchèque n° 293 638, (marque figurative)
enregistrement de marque tchèque n° 293 639, (marque figurative)
enregistrement de marque tchèque n° 293 640, (marque figurative)
enregistrement de marque nationale tchèque n° 293 641, (marque figurative)
enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 948 627, (marque figurative)
enregistrement de marque tchèque n° 382 512, (marque figurative)
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enregistrement international de marque désignant l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, le Portugal, la Bulgarie, l’Italie, la Suède, le Benelux, Chypre, la République tchèque, le Danemark, la Roumanie, l’Estonie, l’Irlande, la Slovaquie, l’UE, l’Espagne, la Slovénie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, la Croatie, la Finlande, Malte, la Grèce et la France n° 1 563 526,
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Par souci d’exhaustivité, il est noté que l’enregistrement international de marque n° 1641130 auquel le demandeur se réfère dans son mémoire du 22/09/2025 ne se réfère pas à un droit antérieur invoqué comme fondement de l’opposition, dans le délai imparti, par conséquent, il n’en sera pas tenu compte.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 5;
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE;
ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
iii) les marques qui sont notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, le fondement juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, un droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, l’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque désignant l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, le Portugal, la Bulgarie, l’Italie, la Suède, le Benelux, Chypre, la République tchèque, le Danemark, la Roumanie, l’Estonie, l’Irlande, la Slovaquie, l’UE,
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Espagne, Slovénie, Lituanie, Lettonie, Pologne, Croatie, Finlande, Malte, Grèce et France
n° 1 563 526, (marque figurative), qui a été déposée et enregistrée le 24/07/2020.
Toutefois, cet enregistrement de marque a été annulé au motif que la demande de base n° 561911 a cessé de produire ses effets pour tous les services pertinents à la suite du dépôt d’une action en nullité, avec effet à compter du 04/06/2024. Il s’ensuit que l’enregistrement de marque internationale antérieure susmentionné a cessé d’exister et ne constitue pas une « marque antérieure » au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque tchèque n° 382 512 de l’opposant, qui n’est pas soumis à une preuve d’usage.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, suite à l’arrêt du tribunal municipal de Prague du 13 mars 2025 et à la décision du président de l’Office tchèque de la propriété industrielle datée du 4 juin 2024, réf. n° O-561911/D23107993/2023/ÚPV, les suivants :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, et produits artistiques en ces matières compris dans cette classe, objets d’art en métaux communs, tels que reliefs, grilles, ferrures, statuettes et sculptures en métal. Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué or ou argent, bijouterie, pierres gemmes, pierres précieuses, objets d’art en métaux précieux, tels que vases, vitraux, boîtes, cendriers, reliefs, chandeliers, grilles, statuettes en bronze ou en métaux précieux, argenterie, bijouterie fantaisie, verre strass, pierres gemmes, articles d’horlogerie, produits en ivoire (décorations – bijouterie fantaisie, bijoux et objets d’art en ivoire) compris dans cette classe. Classe 20 : Meubles, cadres, miroirs, produits (non compris dans d’autres classes) en bois, liège, rotin, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, pulpe, et succédanés de ces matières ou en matières plastiques, statuettes en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, porcelaine, terre cuite ou verre.
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Classe 21 : Vases, chandeliers, verre, porcelaine, céramique, compris dans cette classe, y compris objets d’art, y compris œuvres d’art appliqué (tels que vases, boîtes, carreaux, reliefs, chandeliers), produits en argile cuite, compris dans cette classe, ustensiles et récipients de ménage et de cuisine, non en métaux précieux ou plaqués argent ou dorés, y compris services de table, porte-menus (étuis et couvertures pour menus), vaisselle – en bois, en étain, en céramique, en émail, en fer, en métal, en tôle, en argile, également résistante à la chaleur ou en argile ordinaire, petits outils et récipients portables pour le ménage, la cuisine, peignes, brosses, casse-noix.
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, tissus, couvre-lits, nappes, jetés, tapisseries, papiers peints textiles, serviettes en textile.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, foulards, châles, ceintures.
Classe 27 : Tapis, paillassons, carpettes et autres revêtements de sol, papiers peints.
Classe 42 : Activités de conception et artistiques (conception artistique, graphique, de mode, d’emballage, industrielle et autre), décoration intérieure.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 3 : Savons ; parfumerie ; parfums à usage personnel ; huiles essentielles ; huiles d’aromathérapie ; cosmétiques ; produits de toilette ; produits de soins personnels ; lotions pour le visage, les cheveux et le corps ; crèmes ; shampoings ; après-shampoings ; hydratants ; lotions après-rasage ; anti-transpirants ; masques de beauté ; écrans solaires ; crèmes solaires.
Classe 6 : Articles décoratifs en bronze, étain, métaux non précieux et communs ; figurines en bronze, étain, métaux non précieux et communs ; bustes en bronze, étain, métaux non précieux et communs ; objets d’art en bronze, étain, métaux non précieux et communs ; sculptures en bronze, étain, métaux non précieux et communs ; statues en bronze, étain, métaux non précieux et communs ; girouettes ou anémomètres en bronze, étain, métaux non précieux et communs.
Classe 9 : Aimants de réfrigérateur ; DVD, CD ; supports d’enregistrement audio et/ou vidéo ; tapis de souris, tapis de souris ; étuis à lunettes ; calculatrices de poche ; agendas électroniques ; logiciels de jeux électroniques ; publications sous forme électronique fournies en ligne à partir de bases de données ou d’internet ; supports numériques, à savoir, enregistrements audio et vidéo téléchargeables préenregistrés, CD, DVD, disques numériques haute définition, fichiers MP3 et fichiers MP4 ; disques audio ; livres audio ; enregistrements audio ; enregistrements audio et vidéo ; haut-parleurs audio ; accessoires de téléphones mobiles ; étuis pour téléphones mobiles ; coques pour téléphones mobiles ; logiciels informatiques ; aimants décoratifs ; applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles ; films cinématographiques ; enregistrements musicaux ; lunettes de soleil ; housses et étuis de protection pour tablettes informatiques.
Classe 14 : Métaux précieux, leurs alliages ; joaillerie, pierres précieuses ; instruments horlogers et chronométriques ; statues et figurines, en métaux ou pierres précieux ou semi-précieux ou plaqués de ceux-ci, ou leurs imitations, Ornements, en métaux ou pierres précieux ou semi-précieux ou plaqués de ceux-ci, ou leurs imitations, Pièces de monnaie et jetons, Œuvres d’art en métaux précieux ; Réveils ; bracelets ; bustes en métaux précieux ; breloques ; horloges ; boucles d’oreilles ; écrins à bijoux en métaux précieux ; boîtes à bijoux non en métaux précieux ; chaînes de bijoux ; porte-clés décoratifs ; chaînes de clés ; anneaux porte-clés ; épinglettes ; chaînes de cou ; colliers ; attaches de cravate ; pièces de monnaie non monétaires ; épinglettes ornementales ; pendentifs ; bagues ; chronomètres ; pinces à cravate ; attaches de cravate ; épingles de cravate ; horloges murales ; bracelets de montre ; boîtiers de montre ; chaînes de montre ; bracelets de montre ; montres ; alliances ; montres-bracelets.
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Classe 16: Papier, carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; pastels d’artistes, matériel de dessin pour artistes; carnets de croquis, coffrets de peinture; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; matériaux et supports de décoration et d’art; Articles de papeterie et fournitures scolaires; Œuvres d’art et figurines en papier et carton, et modèles d’architectes; Répertoires; almanachs; agendas; estampes d’art; kits de peinture pour les arts et l’artisanat; albums d’autographes; livres pour bébés; stylos à bille; classeurs; marque-pages; livres; calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; craie; livres d’activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres de coloriage; crayons de couleur; crayons de cire; décalcomanies; centres de table décoratifs en papier; journaux intimes; enveloppes; gommes; magazines; marqueurs; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins d’information; journaux; papier à lettres; cahiers; papier pour cahiers; peintures; drapeaux en papier; décorations de gâteaux en papier; décorations de fête en papier; serviettes en papier; sacs de fête en papier; presse-papiers; nœuds en papier pour emballages cadeaux; papier d’emballage cadeau; fanions en papier; sets de table en papier; nappes en papier; sacs de fête en plastique; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; trousses et boîtes à stylos et crayons; stylos; périodiques; albums de photographies; estampes illustrées; livres d’images; portraits; cartes postales; affiches; invitations imprimées; publications; autocollants; papier à écrire; instruments d’écriture; paillettes décoratives.
Classe 18: Sacs, sacs de sport, sacs de sport et d’athlétisme, sacs en toile, sacs de plage, sacs de voyage, sacs fourre-tout; sacs à dos, cartables, étuis, valises, malles, articles de bagagerie; porte-bébés dorsaux; sacs à livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis à clés; étiquettes de bagages; sacs de nuit; sacs à provisions; sacs fourre-tout; sacs banane; sacs à main, portefeuilles, sacs à main; parapluies, parasols, cannes; portefeuilles; sacs à main; parapluies; parasols; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Classe 20: Coussins; mobiles décoratifs; figurines et statuettes en plâtre; figurines et statuettes en plastique; figurines et statuettes en cire; figurines et statuettes en bois; meubles; éventails; matelas; miroirs; ornements non-noël en plâtre, plastique, cire ou bois; ornements de fête en plastique; cadres pour tableaux; oreillers; décorations de gâteaux en plastique; carillons éoliens; stores d’intérieur; Miroirs (verre argenté); Cadres pour tableaux; Meubles; Os d’animaux [matière brute ou semi-ouvrée]; Nacre, brute ou semi-ouvrée.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; Ustensiles de cuisson; articles pour boissons; verres à boire; bols; balais; bustes en céramique, cristal, porcelaine, terre cuite, faïence, porcelaine ou verre; moules à gâteaux; moules à gâteaux; bougeoirs; éteignoirs; chandeliers; gourdes; sous-verres, non en papier ni en matières textiles; peignes à cheveux; boîtes à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; tasses; poches à douille pour confiseurs; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif non pour la construction; assiettes décoratives; vaisselle; vaisselle; plats; pailles à boire; figurines en céramique, porcelaine, cristal, faïence, verre ou porcelaine; brosses à cheveux; récipients calorifuges; récipients ménagers pour aliments et boissons; supports isolants pour récipients de boissons; bouilloires non électriques; boîtes à déjeuner; kits de déjeuner comprenant des boîtes à déjeuner et des récipients isolants pour boissons à usage domestique; chopes; porte-serviettes; ronds de serviette non en métaux précieux; plateaux non métalliques à usage domestique; plateaux de service; moules à tartes; pelles à tarte; assiettes; glacières portables non électriques; articles de service pour la nourriture; bouteilles de sport vendues vides; porte-savons; théières; services à thé; brosses à dents; dessous de plat; bouteilles isothermes; corbeilles à papier; gants de barbecue; gants de four; maniques; récipients et sacs isothermes pour aliments ou boissons; récipients à usage ménager ou de cuisine; Ustensiles de ménage ou de cuisine; peignes; éponges; faïence; couvercles de boîtes à mouchoirs en plastique.
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Classe 24 : Textiles et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit ; linge de maison ; linge de lit ; rideaux en matières textiles ou en plastique ; linge de bain ; couvertures pour enfants ; fanions en tissu ; tours de lit ; rideaux ; tissus à usage textile ; drapeaux en tissu ; fanions en feutre ; mouchoirs en matières textiles ; linge de cuisine ; jetés de lit ; linge de table ; nappes ; serviettes de toilette ; tissus textiles pour l’aménagement intérieur ; couvertures en laine ; nappes en plastique ; drapeaux en plastique ; bannières en plastique ; fanions en plastique ; sacs de couchage.
Classe 25 : Vêtements ; Chaussures ; Chapellerie ; Tabliers ; bandanas ; vêtements de plage ; ceintures ; blazers ; bottes ; nœuds papillon ; casquettes ; vêtements décontractés ; manteaux ; robes ; cache-oreilles ; costumes de fantaisie ; chaussures ; gants ; costumes d’Halloween ; chapeaux ; coiffures ; bonneterie ; vêtements pour bébés ; vestes ; jeans ; maillots ; moufles ; cravates ; cravates ; cravates ; costumes de mascarade ; chemises de nuit ; robes de nuit ; salopettes ; pyjamas ; polos ; ponchos ; vêtements de pluie ; robes de chambre ; sandales ; foulards ; châles ; chemises ; chaussures ; jupes ; shorts ; pantalons amples ; pantoufles ; vêtements de nuit ; chaussettes ; bas ; pulls ; pantalons de survêtement ; sweat-shirts ; maillots de bain ; débardeurs ; tee-shirts ; sous-vêtements ; gilets ; masques faciaux, étant des articles d’habillement.
Classe 27 : Tapis, carpettes, paillassons et nattes ; linoléum et autres matériaux de revêtement de sols existants ; tentures murales (non textiles).
Classe 28 : Jouets, jeux, articles de jeux et nouveautés ; décorations de Noël ; ornements et décorations pour arbres de Noël ; décorations festives ; arbres de Noël artificiels ; chaussettes de Noël ; articles et équipements de sport ; jeux d’échecs ; figurines de jouets à collectionner ; poupées ; vêtements de poupées ; accessoires de poupées ; puzzles ; tours de magie ; billes ; cartes à jouer ; jouets en peluche ; films plastiques ajustés connus sous le nom de peaux pour couvrir et protéger les appareils de jeux électroniques, à savoir, les consoles de jeux vidéo et les unités de jeux vidéo portables ; masques de jouets ; masques d’Halloween.
Classe 30 : Miel, produits de boulangerie ; pâtisseries ; biscuits et pain ; gâteaux ; barres de céréales ; chocolat ; cacao ; mélanges de cacao ; café ; biscuits ; crackers ; glaces ; sucreries et confiseries ; thé ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; boissons préparées à base de cacao ; préparations faites à partir de céréales.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées ; boissons aux fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; eau potable ; boissons énergisantes ; eaux aromatisées ; jus de fruits ; boissons aromatisées aux fruits ; boissons à base de fruits ; limonade ; punch sans alcool ; smoothies ; eau pétillante ; boissons pour sportifs ; sirops pour faire des boissons non alcoolisées ; eau de table ; jus de légumes.
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins mousseux.
Classe 34 : Tabac, brut ou manufacturé ; cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à fumer et à chiquer ; articles pour fumeurs ; allumettes.
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; fonctions de bureau ; présentation de produits sur des moyens de communication, pour la vente au détail ; médiation de contrats pour l’achat et la vente de produits ; conseils et informations concernant les services à la clientèle et la gestion des produits et de leurs prix sur des sites internet en relation avec des achats sur internet ; négociation d’accords pour le compte de tiers relatifs à la vente et à l’achat de marchandises ; organisation d’expositions de vente à des fins commerciales et publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ; médiation d’accords concernant la vente et l’achat de marchandises ; services de vente au détail liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires ; services de promotion des ventes ; services d’intermédiaire commercial et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services ; services de vente au détail en magasin liés aux tapis ; publicité et promotion des ventes relatives à des produits et services, offerts et commandés par télécommunication
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ou par voie électronique; Fourniture d’informations relatives aux ventes commerciales; Vente au détail d’articles de papeterie; Marketing promotionnel; Publicité et promotion des ventes; Conseils en matière de promotion des ventes; Services de commerce électronique, à savoir fourniture d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente; Vente au détail en grands magasins de produits cosmétiques, de produits de toilette, d’appareils ménagers, d’outils à main, de produits optiques, d’équipements électriques et électroniques ménagers; Organisation d’événements, d’expositions, de salons de vente et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Fourniture d’un guide publicitaire en ligne consultable présentant les produits et services d’autres vendeurs, disponibles en ligne sur l’internet; Services de publicité pour promouvoir la vente de boissons; Services de vente au détail liés à la vente de meubles; Démonstration de produits; Démonstration de produits à des fins promotionnelles; Démonstration de produits et services par des moyens électroniques, également au profit des services dits de téléachat et de vente à domicile; Vente par correspondance de produits et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine des œuvres d’art et articles ornementaux, décorations, peintures, vernis, laques, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; Vente par correspondance de produits et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de préparations pour le lavage, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, bougies et mèches, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, préparations sanitaires à usage médical; Vente par correspondance de produits et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de produits alimentaires diététiques et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires pour la consommation humaine et animale, pansements, matières pour pansements, matières pour plomber les dents, cire dentaire, désinfectants, préparations pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides; Vente par correspondance de produits et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de métaux communs et leurs alliages, coutellerie, couteaux, fourchettes et cuillères, rasoirs; Vente par correspondance de produits et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de supports de données enregistrés et non enregistrés, disques d’enregistrement, disques compacts, DVD et autres supports de données numériques enregistrés et non enregistrés, disques d’enregistrement, disques compacts, DVD et autres supports de données numériques, équipements de traitement de données, ordinateurs, logiciels informatiques, enregistrements audiovisuels, œuvres audiovisuelles, œuvres musicales, enregistrements musicaux; Vente par correspondance de produits et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et d’installations sanitaires; Vente par correspondance de produits et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, pierres précieuses, instruments horlogers et chronométriques, instruments de musique; Vente par correspondance de produits et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de papier, carton, imprimés, articles de reliure, photographies, papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, matériel pour artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, matériel d’instruction et d’enseignement, matières plastiques pour l’emballage, caractères d’imprimerie, clichés, affiches, cartes postales, livres, imprimés, magazines; Vente par correspondance de produits et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de bagages, parapluies, parasols, sacs, fouets, cannes; Vente par correspondance de produits et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de meubles, miroirs, ustensiles et instruments ménagers et outils et récipients, verrerie, porcelaine et faïence à usage domestique et de cuisine, assiettes, tasses, bols, gobelets et récipients en plastique destinés à un usage de cuisine/ménager, boîtes à mouchoirs, sets de table et sous-verres en plastique et articles de nettoyage; Vente par correspondance de produits et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de textiles et produits textiles, draps, nappes, vêtements, chaussures, chapellerie, dentelles et broderies, rubans et tresses, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et autres matériaux pour couvrir les sols existants, tentures murales non textiles; Vente par correspondance de produits et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël; Vente par correspondance de produits et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de
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produits alimentaires et repas, aliments de grignotage, confiserie, chocolats, boissons ; Organisation administrative du transport, de la livraison, du tri, de l’expédition et de l’entreposage de marchandises et de colis.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière d’éducation ; informations en matière de divertissement ; publication de livres ; publication de livres et de journaux électroniques en ligne ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives ; organisation d’expositions numériques à des fins culturelles ou éducatives ; organisation d’expositions virtuelles à des fins culturelles ou éducatives ; fourniture de publications électroniques en ligne [non téléchargeables] ; publication de textes [autres que textes publicitaires] ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; organisation de concours
[éducation ou divertissement] ; photographie ; développement, création, production et distribution de contenus multimédias numériques et audiovisuels, développement, création, production, distribution et location d’enregistrements audiovisuels ; production de spectacles de divertissement et de programmes interactifs pour la distribution via des médias audiovisuels et des moyens électroniques ; fourniture d’expériences de réalité virtuelle dans le cadre d’une exposition ; services d’expositions numériques à des fins éducatives et de divertissement.
Classe 42 : Essais, authentification, vérification et contrôle de qualité de peintures, estampes, dessins, croquis, images, sculptures, bijoux, meubles, assiettes, couverts, livres, récipients de parfum, récipients de cosmétiques, récipients de biscuits, œuvres d’art et œuvres d’art décoratif ; services de conception ; services de conception graphique, conseils en matière de conception ; numérisation d’images.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme «notamment» indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, point 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que «spécialement», «par exemple», «tels que» ou «y compris». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les libellés de produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Toutefois, en revanche, le Tribunal a confirmé que le terme «à savoir», utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, point 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, point 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que «exclusivement», «spécifiquement» ou «uniquement». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
En outre, si l’utilisation de virgules et de points-virgules dans une liste de produits et services peut, en principe, affecter l’étendue de la protection, cette règle générale doit être interprétée en conjonction avec le libellé général de la spécification et la liste spécifique des produits et services pour lesquels la protection est demandée. À cet égard, étant donné que les points-virgules sont utilisés pour séparer des produits et services distincts, la division d’opposition interprétera les produits et services de l’opposant comme des éléments indépendants, conformément à leur sens littéral et à leur libellé général.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les produits contestés, à savoir les cosmétiques ; les articles de toilette ; les produits de soins personnels sont similaires aux peignes, brosses de l’opposant de la classe 21 car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les produits contestés, à savoir les savons ; la parfumerie ; les parfums à usage personnel ; les lotions après-rasage ; et les lotions pour le visage, les cheveux et le corps ; les crèmes ; les hydratants ; les shampoings ; les après-shampoings ; ces derniers pouvant également inclure des produits de soin de la barbe destinés à être utilisés après le rasage ou autrement liés au rasage sont similaires au moins dans une faible mesure aux ustensiles et récipients de ménage et de cuisine de l’opposant, non en métaux précieux, ni plaqués ou dorés, aux peignes, brosses de la classe 21 qui incluent des distributeurs de savon, des vaporisateurs de parfum ou des blaireaux car ils coïncident, au moins, en termes de canaux de distribution et de public pertinent.
Les produits contestés, à savoir les huiles essentielles ; les huiles d’aromathérapie ; les anti-transpirants ; les masques de beauté ; les écrans solaires ; les crèmes solaires et les produits de l’opposant de la classe 21 n’ont pas les mêmes natures, destinations ou modes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en comparaison ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Il en va de même pour les produits et services restants de l’opposant des classes 6, 14, 20, 24, 25, 27 et 42, qui sont encore plus éloignés des produits contestés. Les produits de l’opposant de la classe 6 consistent en métaux communs et leurs alliages et objets d’art en ces matières, tels que reliefs, grilles, ferrures, statuettes et sculptures. Dans la classe 14, ils consistent en métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, pierres précieuses, articles d’horlogerie et objets d’art en métaux précieux. Dans la classe 20, ils incluent des meubles, des miroirs et divers produits en matières telles que le bois, le liège, l’ivoire, le plastique ou leurs succédanés, y compris des statuettes en ces matières. Dans la classe 24, ils consistent en tissus et produits textiles, tels que couvre-lits, nappes et tapisseries. Dans la classe 25, ils consistent en vêtements, chaussures et chapellerie, et dans la classe 27 en tapis, paillassons, carpettes et revêtements muraux. Les services de la classe 42 se rapportent aux services de conception et artistiques, y compris la décoration intérieure. Par conséquent, les produits et services en comparaison diffèrent par leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires, et ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution ou la même origine habituelle. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 6
Les produits contestés de cette classe sont identiques aux objets d’art de l’opposant en métaux communs, tels que reliefs, grilles, ferrures, statuettes et sculptures en métal car ils sont soit inclus dans la catégorie plus large de l’opposant, soit ils se chevauchent.
Produits contestés de la classe 9
Les produits contestés, à savoir les logiciels de jeux électroniques ; les logiciels informatiques ; les applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles sont divers types de logiciels. Les CD, DVD contestés ;
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les supports numériques, à savoir les CD, DVD, disques numériques haute définition, incluent ceux avec des logiciels préenregistrés. Les activités de conception et artistiques de l’opposant (conception artistique, graphique, de mode, d’emballage, industrielle et autre) dans la classe 42 incluent la conception de logiciels. Dans cette mesure, les produits sont au moins similaires à un faible degré car ils coïncident en termes de public pertinent, de producteur/fournisseur et peuvent être complémentaires.
Toutefois, les aimants de réfrigérateur contestés; les supports d’enregistrement audio et/ou vidéo; les tapis de souris, les sous-mains pour souris; les étuis à lunettes; les calculatrices de poche; les agendas électroniques; les publications sous forme électronique fournies en ligne à partir de bases de données ou d’internet; les supports numériques, à savoir les enregistrements audio et vidéo téléchargeables préenregistrés, les fichiers MP3 et les fichiers MP4; les disques audio; les livres audio; les enregistrements audio; les enregistrements audio et vidéo; les haut-parleurs audio; les accessoires de téléphones mobiles; les étuis pour téléphones mobiles; les coques pour téléphones mobiles; les aimants décoratifs; les films cinématographiques; les enregistrements musicaux; les lunettes de soleil; les housses et étuis de protection pour tablettes informatiques et les produits et services de l’opposant n’ont manifestement pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 14
Les métaux précieux contestés, leurs alliages; la joaillerie, les pierres précieuses sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits (avec des synonymes).
Les bracelets contestés; les breloques; les boucles d’oreilles; les écrins en métaux précieux; les boîtes à bijoux non en métaux précieux; les chaînes de bijoux; les épinglettes; les chaînes de cou; les colliers; les attaches de cravate; les épinglettes ornementales; les pendentifs; les bagues; les pinces à cravate; les attaches de cravate; les épingles de cravate; les alliances sont, sinon identiques, du moins similaires aux bijoux de l’opposant, soit parce qu’ils sont inclus dans la catégorie plus large de l’opposant, soit parce qu’ils coïncident au moins en termes de producteur, de canaux de distribution et de public pertinent. Ils peuvent également être complémentaires.
Les instruments horlogers et chronométriques contestés; les réveils; les horloges; les chronomètres; les horloges murales; les bracelets de montres; les boîtiers de montres; les chaînes de montres; les lanières de montres; les montres; les montres-bracelets sont, sinon identiques, du moins similaires aux articles d’horlogerie de l’opposant, soit parce qu’ils sont inclus dans la catégorie plus large de l’opposant, soit parce qu’ils coïncident au moins en termes de producteur, de canaux de distribution et de public pertinent.
Les statues et figurines contestées, en métaux ou pierres précieux ou semi-précieux ou revêtues de ceux-ci, ou leurs imitations, les ornements, en métaux ou pierres précieux ou semi-précieux ou revêtus de ceux-ci, ou leurs imitations, les pièces de monnaie et jetons, les œuvres d’art en métaux précieux; les bustes en métaux précieux; les pièces non monétaires sont, sinon identiques, du moins similaires aux statuettes de l’opposant en bronze ou en métaux précieux, soit parce qu’elles sont incluses dans la catégorie plus large de l’opposant, soit parce qu’elles coïncident au moins en termes de producteur, de canaux de distribution et de public pertinent.
Les porte-clés décoratifs contestés; les chaînes porte-clés; les anneaux porte-clés sont similaires à un faible degré aux bijoux de l’opposant car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Produits contestés de la classe 16
Les produits contestés de cette classe et les produits et services de l’opposant n’ont manifestement pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services
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comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Produits contestés de la classe 18
Les sacs, sacs de sport, sacs de sport et d’athlétisme, sacs en toile, sacs de plage, sacs de voyage, sacs fourre-tout; sacs à livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis à clés; sacs de nuit; sacs à provisions; sacs fourre-tout; sacs banane; bourses, portefeuilles, sacs à main; portefeuilles; bourses; sacs à dos, cartables, mallettes contestés sont similaires aux vêtements, chaussures de l’opposant. Les accessoires de mode tels que les produits contestés de la classe 18, d’une part, et les vêtements, chaussures et chapellerie de la classe 25, d’autre part, partagent une fonction esthétique commune en contribuant conjointement au « look » des consommateurs. Une telle coordination dépend du consommateur concerné, du type d’activité pour lequel ce look est composé, en particulier pour le travail ou les loisirs, ou des stratégies de marketing des entreprises du secteur (27/09/2012, T 39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 76-77). Il est, cependant, un comportement courant des clients de combiner esthétiquement ces produits lors de leur achat et leur coordination esthétique peut également être prise en compte au stade de la conception. En outre, ces produits coïncident généralement en termes de producteurs et se trouvent couramment dans les mêmes points de vente au détail.
Les sacs à dos porte-bébés contestés sont similaires dans une faible mesure aux vêtements de l’opposant de la classe 25. La catégorie générale des vêtements comprend les vêtements de grossesse, les vêtements de maternité et les vêtements pour bébés. Il n’est pas inhabituel que les fabricants de ces produits proposent également des porte-bébés tels que des pochettes, des écharpes et des harnais. Ces produits satisfont les besoins du même consommateur pertinent, et ils sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés et sections de grands magasins.
Les étiquettes de bagages; parapluies, parasols, cannes; parapluies; parasols; colliers, laisses et vêtements pour animaux; valises, malles, articles de bagagerie contestés et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En particulier, en ce qui concerne les valises, malles, articles de bagagerie contestés et les produits de l’opposant de la classe 25, il est noté que la fonction principale des vêtements, chaussures et chapellerie est d’habiller le corps humain tandis que l’objectif principal des malles, sacs de voyage et bagages est de transporter des affaires lors des déplacements. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Même si de nos jours, les créateurs vendent également des accessoires de voyage sous leurs marques, ce n’est pas la règle et cela ne s’applique plutôt qu’aux créateurs (économiquement) prospères. En outre, les produits et services comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Produits contestés de la classe 20
Les meubles contestés (inclus deux fois); cadres (inclus deux fois); miroirs; miroirs (verre argenté); mobiles décoratifs; figurines et statuettes en plâtre; figurines et statuettes en plastique; figurines et statuettes en cire; figurines et statuettes en bois; ornements non-noël en plâtre, plastique, cire ou bois; ornements de fête en plastique sont identiques aux meubles, cadres, miroirs, statuettes en bois, cire, plâtre ou plastique, porcelaine, terre cuite ou verre de l’opposant, respectivement, car ils sont identiquement contenus dans les deux listes, sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant ou se chevauchent.
Les matelas contestés sont similaires aux meubles de l’opposant car ils coïncident en termes de finalité, de canaux de distribution et de public pertinent. En outre, ils peuvent être complémentaires.
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Les coussins; oreillers; stores d’intérieur; carillons éoliens; éventails; décorations de gâteaux en plastique contestés sont tous des articles décoratifs ou des accessoires pour la maison destinés à meubler ou à embellir les espaces de vie. Ceux-ci sont similaires au moins à un faible degré aux meubles, statuettes en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, porcelaine, argile cuite ou verre de l’opposant, respectivement, car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les os d’animaux [matières brutes ou semi-ouvrées]; nacre, brute ou semi-ouvrée contestés sont, contrairement aux produits contestés susmentionnés, des matières premières, qui n’ont aucun critère en commun avec les produits et services de l’opposant. Ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. Le fait que les produits de l’opposant dans cette classe puissent être fabriqués avec les produits contestés est, en soi, insuffisant pour les considérer comme similaires. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Produits contestés de la classe 21
Les ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; ustensiles de cuisson; articles pour boissons; verres à boire; bols; balais; bustes en céramique, cristal, porcelaine de Chine, terre cuite, faïence, porcelaine ou verre; moules à gâteaux; moules à gâteaux; bougeoirs; éteignoirs; chandeliers; gourdes; sous-verres, non en papier ou en matières textiles; peignes à cheveux; boîtes à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; tasses; vaisselle; vaisselle; plats; pailles à boire; brosses à cheveux; récipients calorifuges; récipients de ménage pour aliments et boissons; supports isolants en forme de manchon pour récipients de boissons; bouilloires non électriques; boîtes à déjeuner; kits de déjeuner comprenant des boîtes à déjeuner et des récipients isolants pour boissons à usage domestique; mugs; porte-serviettes; ronds de serviette non en métaux précieux; plateaux non métalliques à usage domestique; plateaux de service; moules à tartes; pelles à tarte; assiettes; glacières portables non électriques; articles de service pour la nourriture; bouteilles de sport vendues vides; porte-savons; théières; services à thé; bouteilles isothermes; corbeilles à papier; gants de barbecue; gants de four; maniques; récipients et sacs isothermes pour aliments ou boissons; récipients à usage ménager ou de cuisine; ustensiles de ménage ou de cuisine; peignes; éponges; couvercles de boîtes à mouchoirs en plastique; dessous de plat contestés sont identiques aux vases, chandeliers, verre, porcelaine, céramiques de l’opposant, relevant de cette classe, y compris les objets d’art, y compris les œuvres d’art appliqué (tels que vases, boîtes, carreaux, reliefs, chandeliers), ustensiles et récipients de ménage et de cuisine, non en métaux précieux ou plaqués argent ou dorés, peignes, brosses soit parce qu’ils sont identiquement contenus dans les deux listes, soit parce qu’ils sont inclus dans les catégories larges de l’opposant, soit parce qu’ils se chevauchent.
Les figurines contestées en céramique, porcelaine de Chine, cristal, faïence, verre ou porcelaine, les assiettes décoratives sont incluses dans la catégorie large de, ou chevauchent, le verre, la porcelaine, les céramiques de l’opposant, relevant de cette classe, les récipients portables pour le ménage, la cuisine. Par conséquent, ils sont identiques.
Les poches à douille pour confiseurs; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif non pour la construction; brosses à dents contestés sont au moins similaires à un faible degré aux ustensiles et récipients de ménage et de cuisine de l’opposant, non en métaux précieux ou plaqués argent ou dorés car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Cependant, les matériaux pour la fabrication de brosses; verre brut ou semi-ouvré (à l’exception du verre de construction) contestés et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures,
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finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. Les matériaux pour la fabrication de brosses sont des produits ayant une finalité spécifique, à savoir la fabrication de brosses. Ces produits ne peuvent être considérés comme faisant généralement partie des ustensiles de ménage ou de cuisine et, par conséquent, ils diffèrent tant par leur nature que par leur finalité par rapport aux ustensiles de ménage ou de cuisine. Ils ont des canaux de distribution et des points de vente différents et ne sont pas destinés aux mêmes consommateurs. Il en va de même pour tous les autres produits et services avec lesquels ils ont encore moins en commun. En outre, en ce qui concerne le verre brut ou semi-ouvré, il s’agit également de matières premières qui ne coïncident pas selon des critères suffisants avec les produits et services de l’opposant. De plus, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 24
Les textiles et produits textiles contestés, non compris dans d’autres classes; couvertures de lit; linge de maison; linge de lit; rideaux en matières textiles; linge de bain; couvertures pour enfants; fanions en tissu; tours de lit; rideaux; tissus à usage textile; drapeaux en tissu; fanions en feutre; mouchoirs en textile; linge de cuisine; jetés; linge de table; nappes; serviettes; tissus d’ameublement; couvertures en laine; sacs de couchage sont inclus dans la catégorie générale des tissus et produits textiles de l’opposant non compris dans d’autres classes, ou se chevauchent avec ceux-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
Les rideaux en matières plastiques contestés; nappes en matières plastiques; drapeaux en matières plastiques; banderoles en matières plastiques; fanions en matières plastiques sont similaires au moins à un faible degré aux tissus et produits textiles de l’opposant non compris dans d’autres classes car ils coïncident au moins en termes de nature, de finalité et de canaux de distribution.
Produits contestés de la classe 25
Les vêtements contestés; chaussures (inclus deux fois); bandanas; vêtements de plage; ceintures; blazers; bottes; nœuds papillon; vêtements décontractés; manteaux; robes; cache-oreilles; déguisements; gants; costumes d’Halloween; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; maillots; moufles; cravates; cravates; cravates; costumes de mascarade; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; polos; ponchos; vêtements de pluie; robes de chambre; sandales; foulards; châles; chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; pulls; pantalons de survêtement; sweat-shirts; maillots de bain; débardeurs; T-shirts; sous-vêtements; gilets; masques faciaux, étant des articles d’habillement sont identiques aux vêtements, chaussures de l’opposant, respectivement, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes, soit parce qu’ils sont inclus dans les catégories générales de l’opposant.
Les couvre-chefs contestés; tabliers; casquettes; chapeaux; coiffures sont similaires aux vêtements de l’opposant car ils coïncident, au moins, en termes de producteur, de canaux de distribution et de public pertinent.
Produits contestés de la classe 27
Les tapis, carpettes, paillassons et nattes contestés; linoléum et autres matériaux pour le revêtement de sols existants sont identiques aux tapis, paillassons, carpettes et autres revêtements de sol de l’opposant, parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits, qu’ils sont inclus dans la catégorie plus large du demandeur ou parce qu’ils se chevauchent.
Les tentures murales (non textiles) contestées sont au moins similaires aux tapis, paillassons, carpettes de l’opposant car ils coïncident en termes de public pertinent, de canaux de distribution et de producteurs.
Produits contestés de la classe 28
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Les articles et équipements de sport contestés sont similaires aux vêtements de l’opposante de la classe 25, qui englobent les vêtements de sport, car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les autres produits contestés et les produits et services de l’opposante n’ont manifestement pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés des classes 30, 32, 33 et 34
Les produits contestés de ces classes sont, en substance, des produits de boulangerie, du café, du thé et du cacao, des confiseries, des crèmes glacées, des préparations à base de céréales, des boissons alcooliques et non alcooliques, des produits du tabac, des articles pour fumeurs et des allumettes. Ces produits et les produits et services de l’opposante n’ont manifestement pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et la méthode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités gravitant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les achats sur internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés liés à la vente de vêtements; les services de vente au détail en magasin liés aux tapis; la vente de produits par correspondance et la vente au détail et/ou le commerce sur internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de textiles et de produits textiles, de draps, de nappes, de vêtements, de chaussures, de tapis, de carpettes, de nattes et de paillassons, de linoléum et d’autres matériaux pour le revêtement de sols existants sont similaires aux tissus et produits textiles de l’opposante non compris dans d’autres classes de la classe 24, aux vêtements; chaussures de la classe 25 et aux tapis, nattes, carpettes et autres revêtements de sol de la classe 27, respectivement.
De même, les services de vente au détail contestés liés à la vente de meubles; la vente de produits par correspondance et la vente au détail et/ou le commerce sur internet (achats en ligne) dans le domaine des œuvres d’art et des articles ornementaux, des décorations; la vente de produits par correspondance et la vente au détail et/ou le commerce sur internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de meubles, de miroirs, d’ustensiles et d’instruments et outils et récipients de ménage, de verrerie, de porcelaine et de céramique à usage domestique et de cuisine, d’assiettes, de tasses, de bols, de gobelets et de récipients en plastique destinés à un usage de cuisine/ménage, de boîtes à mouchoirs, de sets de table et de sous-verres en plastique et d’articles de nettoyage sont similaires aux meubles, cadres, miroirs, statuettes en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, porcelaine, terre cuite ou verre de l’opposante de la classe 20 et aux ustensiles et récipients de ménage et de cuisine, non en métaux précieux ou plaqués argent ou or de la classe 21, respectivement.
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De même, la vente par correspondance de marchandises et la vente au détail et/ou le commerce sur l’internet (achats en ligne) contestés dans le domaine de la vente de métaux communs et leurs alliages ; la vente par correspondance de marchandises et la vente au détail et/ou le commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, pierres précieuses, instruments d’horlogerie et chronométriques sont similaires aux métaux précieux, leurs alliages ; joaillerie, pierres précieuses, articles d’horlogerie de l’opposant de la classe 14.
En outre, il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soit regroupée et proposée à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similarité entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour constater un faible degré de similarité avec les services de vente au détail à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
Compte tenu de ce qui précède, et eu égard à la comparaison susmentionnée, la vente au détail contestée dans les grands magasins concernant la vente de produits cosmétiques, préparations de toilette, appareils ménagers, équipements électriques et électroniques domestiques ; la vente par correspondance de marchandises et la vente au détail et/ou le commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de préparations pour le lavage, le nettoyage, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires, bougies et mèches, préparations sanitaires à usage médical ; y compris les préparations désodorisantes pour l’air, la vente par correspondance de marchandises et la vente au détail et/ou le commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de coutellerie, couteaux, fourchettes et cuillères, rasoirs ; la vente par correspondance de marchandises et la vente au détail et/ou le commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente d’appareils de cuisson sont similaires au moins dans une faible mesure aux ustensiles et récipients de ménage et de cuisine de l’opposant, non en métaux précieux, ni en plaqué ou en doublé de métaux précieux, de la classe 21, car il est d’usage de commercialiser ces produits ensemble, ils sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins.
De même, les services de vente au détail contestés liés à la vente d’accessoires vestimentaires ; la vente par correspondance de marchandises et la vente au détail et/ou le commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente d’articles de gymnastique et de sport ; la vente par correspondance de marchandises et la vente au détail et/ou le commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de sacs ; la vente par correspondance de marchandises et la vente au détail et/ou le commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de chapellerie, de tentures murales non en matières textiles sont similaires dans une faible mesure aux vêtements de l’opposant de la classe 25 et tapis, paillassons, nattes de la classe 27, respectivement, car il est d’usage de commercialiser ces produits ensemble, ils sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins.
Toutefois, les ventes au détail contestées en rapport avec la papeterie ; la vente au détail dans les grands magasins concernant la vente d’outils à main, de produits d’optique ; la vente par correspondance de marchandises et la vente au détail et/ou le commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine des peintures, vernis, laques, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; la vente par correspondance de marchandises et la vente au détail et/ou le commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de préparations à polir, à récurer et abrasives, huiles essentielles, dentifrices, préparations pharmaceutiques et vétérinaires ; la vente par correspondance de marchandises et la vente au détail et/ou le commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de produits alimentaires diététiques et de substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires pour la consommation humaine et animale, pansements, matières pour pansements, matières pour plomber les dents, cire dentaire, désinfectants, préparations
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pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides; vente par correspondance de marchandises et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; vente par correspondance de marchandises et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente d’instruments de musique; vente par correspondance de marchandises et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de bagages, parapluies, parasols, fouets, cannes; vente par correspondance de marchandises et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de dentelles et broderies, rubans et galons, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles; vente par correspondance de marchandises et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de jeux et jouets, décorations pour arbres de Noël; vente par correspondance de marchandises et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de supports de données enregistrés et non enregistrés, disques d’enregistrement, disques compacts, DVD et autres supports de données numériques enregistrés et non enregistrés, disques d’enregistrement, disques compacts, DVD et autres supports de données numériques, équipements de traitement de données, ordinateurs, logiciels, enregistrements audiovisuels, œuvres audiovisuelles, œuvres musicales, enregistrements musicaux; vente par correspondance de marchandises et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de papier, carton, imprimés, articles de reliure, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, matériel d’instruction ou d’enseignement, matières plastiques pour l’emballage, caractères d’imprimerie, clichés, affiches, cartes postales, livres, imprimés, magazines; vente par correspondance de marchandises et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de produits alimentaires et repas, amuse-gueules, confiseries, chocolats, boissons et les produits et services de l’opposant ne sont pas similaires. Quant aux produits de l’opposant, outre qu’ils sont de nature différente, les services étant immatériels tandis que les produits sont matériels, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à proposer à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Tel n’est pas l’objet des produits. En outre, ces produits et services ont des modes d’utilisation différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Une similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont dissimilaires des autres produits.
De même, ces services contestés sont dissimilaires des services de l’opposant de la classe 42 étant donné qu’ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou modes d’utilisation et qu’ils ne visent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Les services contestés de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; présentation de produits sur tout moyen de communication, pour la vente au détail; médiation de contrats pour l’achat et la vente de produits; conseils et informations concernant les services à la clientèle et la gestion de produits et de leurs prix sur des sites internet en relation avec des achats sur l’internet; négociation d’accords pour des tiers concernant la vente et l’achat de marchandises; organisation d’expositions de vente à des fins commerciales ou de publicité; promotion des ventes pour des tiers; médiation d’accords concernant la vente et l’achat de marchandises; services de promotion des ventes; services d’intermédiaire commercial et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services; publicité et promotion des ventes concernant des produits et services, offerts et commandés par télécommunication ou par voie électronique; fourniture d’informations relatives aux ventes commerciales; marketing promotionnel; publicité et promotion des ventes; conseils en matière de promotion des ventes; services de commerce électronique, à savoir fourniture d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente; organisation d’événements, d’expositions, de salons de vente et de spectacles à des fins commerciales,
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fins promotionnelles et publicitaires; fourniture d’un guide publicitaire en ligne consultable présentant les produits et services d’autres vendeurs, qui sont disponibles en ligne sur l’internet; services de publicité pour promouvoir la vente de boissons; démonstration de produits; démonstration de produits à des fins promotionnelles; démonstration de produits et services par des moyens électroniques, également au profit des services dits de télé-achat et de vente à domicile; organisation administrative du transport, de la livraison, du tri, de l’expédition et de l’entreposage de produits et de colis sont tous des services fournis aux entreprises visant à soutenir ou à aider d’autres entreprises à exercer ou à améliorer leurs activités. Ces services et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. Le fait que certains des produits de l’opposant puissent faire l’objet des services contestés (par exemple, la publicité de vêtements) n’est pas suffisant pour constater une similitude. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 41
Les services contestés d’éducation; de formation; de divertissement; d’activités sportives et culturelles; informations en matière d’éducation; informations en matière de divertissement; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de symposiums; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; organisation d’expositions numériques à des fins culturelles ou éducatives; organisation d’expositions virtuelles à des fins culturelles ou éducatives; fourniture de publications électroniques en ligne [non téléchargeables]; publication de textes [autres que des textes publicitaires]; organisation et conduite d’ateliers [formation]; organisation de concours
[éducation ou divertissement]; photographie; développement, création, production et distribution de contenu multimédia numérique et audio et visuel, développement, création, production, distribution et location d’enregistrements audio et visuels; production de spectacles de divertissement et de programmes interactifs pour distribution via des médias audio et visuels, et des moyens électroniques; fourniture d’expériences de réalité virtuelle dans le cadre d’une exposition; services d’exposition numérique à des fins éducatives et de divertissement et les produits et services de l’opposant n’ont manifestement pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés de conception; services de conception graphique, conseils en conception; numérisation d’images sont identiques aux activités de conception et artistiques de l’opposant (conception artistique, graphique, de mode, d’emballage, industrielle et autre), décoration intérieure parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes, qu’ils sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant ou parce qu’ils se chevauchent.
D’autre part, les services contestés de test, d’authentification, de vérification et de contrôle de qualité de peintures, estampes, dessins, croquis, images, sculptures, bijoux, meubles, assiettes, couverts, livres, récipients de parfum, récipients de cosmétiques, récipients à biscuits, œuvres d’art et œuvres d’art décoratif consistent en des services professionnels impliquant le test, l’authentification, la vérification et le contrôle de qualité d’une large gamme d’articles physiques, en particulier des œuvres d’art, des objets de collection et des objets de luxe ou décoratifs. Il s’agit plutôt de services spécifiques fournis par des entreprises hautement spécialisées. Ces services et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même
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public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. Le fait que les produits de l’opposant fassent l’objet des services n’est pas suffisant pour conclure à une similitude. En outre, ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (du moins) similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
MUCHA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23). S’agissant de la marque antérieure, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un élément verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). En conséquence, le public tchèque décomposera l’élément verbal « iMUCHA » en « i » et « MUCHA ». L’élément « i » de la marque antérieure est couramment utilisé dans cette position initiale, signifiant par exemple « interactif » ou « internet » (16/12/2010, T-161/09, ilink, § 30-31 ; 03/09/2015, T- 225/14, IDIRECT24, EU:T:2015:585, § 54 ; 31/01/2018, T-35/17, iGrill, EU:T:2018:46 § 22 ; et un certain nombre de décisions de la Chambre de recours fondées sur le préfixe « I », par exemple 19/04/2004, R 758/2002-2, ITUNES, § 11-12 ; 18/05/2015, R 955/2014-2, ICLOUD, § 28 ; 06/02/2017, R
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1267/2016-1, itravel (fig.), § 22 ; 31/05/2018, R 1435/2017-1, IWATCH, § 19 ; 23/06/2023, R 9/2023-1, ifoot (fig,) /YFood et al., § 26, 14/08/2023, R 386/2023-2, iGAAP, § 45). Par conséquent, la division d’opposition est d’avis que cet élément sera associé, dans le contexte d’au moins une partie des services pertinents, à la signification susmentionnée. Dès lors, il est au mieux faible en relation avec au moins une partie des services pertinents (par exemple, les activités de conception et artistiques) car il est associé à une nature et une finalité numériques ou technologiques de ces services, alors qu’il n’a pas de signification spécifique et est donc distinctif pour une partie des produits avec lesquels il n’a aucun lien (par exemple, les brosses). L’élément coïncidant « MUCHA » sera compris par le public pertinent comme un nom de famille. Comme cette signification n’a aucun lien avec les produits et services en cause, il présente un degré de caractère distinctif normal. La stylisation de la marque antérieure est susceptible d’être perçue comme principalement ornementale ; par conséquent, elle a un impact limité. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément « MUCHA », qui constitue l’intégralité du signe contesté. Ils ne diffèrent que par la lettre supplémentaire « i » au début de la marque antérieure, ainsi que, visuellement, par la stylisation de la marque antérieure à l’impact limité. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. Sur le plan conceptuel, les deux signes partagent l’élément « MUCHA », qui sera perçu comme un nom de famille. Les signes ne diffèrent que par la lettre supplémentaire « i » de la marque antérieure, si elle est associée à une signification particulière. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires, à tout le moins, à un degré élevé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées dans la présente section (voir ci-après dans « Appréciation globale »). Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément au mieux faible dans la marque pour au moins une partie des services pertinents, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
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Les produits et services sont jugés en partie identiques, en partie (au moins) similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Le public pertinent est composé du grand public et de clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires, au moins, à un degré élevé. Le signe contesté « MUCHA » est entièrement reproduit au sein de la marque antérieure « iMUCHA », les seules différences étant la lettre supplémentaire « i » au début de la marque antérieure. En conséquence, les similitudes entre les signes l’emportent clairement sur les différences. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque tchèque n° 382 512 de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou (au moins) similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure. En ce qui concerne les produits et services qui ne sont similaires qu’à un faible degré, il convient de garder à l’esprit que l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré élevé de similitude entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services.
L’opposition ayant partiellement abouti sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant et en relation avec les produits et services identiques et similaires. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué de la marque de l’opposant en relation avec des produits et services dissemblables, la similitude des produits et services étant une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif. L’opposant a allégué que le demandeur avait agi de mauvaise foi lors du dépôt de la MUE contestée, car cela implique la violation de l’article 3.3 de l’accord sur les marques signé par les deux parties en 2007 et relatif à l’utilisation exclusive des marques « MUCHA ». À cet égard, la division d’opposition note que les allégations de mauvaise foi ne peuvent constituer un fondement de l’opposition. L’article 46 du RMC dispose qu’une opposition ne peut être formée que pour les motifs énoncés
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prévues à l’article 8 du RMUE. En outre, en ce qui concerne les accords de coexistence entre les parties, lors de l’appréciation du risque de confusion, la politique de l’Office est que ces accords peuvent être pris en considération comme tout autre facteur pertinent, mais qu’ils ne lient en aucun cas l’Office. Comme expliqué ci-dessus, en l’espèce, compte tenu des similitudes pertinentes entre les signes et entre les produits et services, un risque de confusion ne peut être exclu. Néanmoins, par souci d’exhaustivité, la division d’opposition relève également qu’il n’appartient pas à l’Office d’évaluer, dans le cadre d’une procédure d’opposition, la portée ou l’exécution d’un contrat privé entre les parties. Une éventuelle violation de l’accord devrait être portée devant les autorités compétentes ou les juridictions nationales. Par conséquent, l’argument de l’opposant doit être rejeté.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE sur la base des marques antérieures suivantes :
Enregistrement de marque tchèque nº 293 638 (marque figurative), pour les produits et services suivants :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages et produits de ces matières, œuvres d’art en métaux communs telles que reliefs, treillis, etc., ferronnerie, statuettes et sculptures en métal.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits de ces matières ou produits en métal plaqué or ou plaqué argent, bijouterie, gemmes, pierres précieuses, œuvres d’art en métaux précieux telles que vases, vitraux, jarres, cendriers, reliefs, chandeliers, treillis, etc., statuettes en bronze ou en métaux précieux, argenterie, joaillerie, verroterie (strass), pierres précieuses, produits d’horlogerie, produits en ivoire (ornements – bijoux et articles artificiels).
Classe 20 : Meubles, cadres, miroirs, œuvres (non comprises dans d’autres classes) en bois, liège, rotin, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, pulpe et succédanés de ces matières ou en matières plastiques, statuettes en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, terre cuite ou verre.
Classe 21 : Vases, chandeliers, verre, porcelaine, céramiques comprises dans cette classe, en particulier œuvres d’art y compris œuvres d’art appliqué (telles que vases, jarres, poêles, reliefs, chandeliers, etc.), produits en terre cuite compris dans cette classe, ustensiles de ménage et de cuisine et vaisselle non en métaux plaqués argent ou plaqués or, y compris services de table, menus (porte-menus), vaisselle en bois, étain, céramique, émail, fer, métal, tôle, argile, argile réfractaire ou argile ordinaire, ustensiles et récipients de ménage et de cuisine, peignes, brosses.
Classe 24 : Produits en tissus et matières textiles non compris dans d’autres classes, tissus, couvre-lits, nappes, dessus-de-lit, tapisseries, papiers peints textiles, serviettes en matières textiles.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, foulards.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de sol.
Classe 35 : Services d’intermédiation commerciale et d’assistance à la gestion des affaires, services de publicité, publicité, administration des affaires.
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Classe 42 : Services de conception et d’art (conception d’arts graphiques, conception graphique, conception de vêtements, conception d’emballages y compris l’emballage cadeau, l’emballage industriel et autres).
Enregistrement de marque tchèque n° 293 639 (marque figurative), pour les produits et services suivants :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages et produits en ces matières, œuvres d’art en métaux communs tels que reliefs, treillis, etc., ferronnerie, statuettes et sculptures en métal.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou produits en métal plaqué or ou plaqué argent, bijouterie, pierres précieuses, gemmes, œuvres d’art en métaux précieux tels que vases, vitraux, pots, cendriers, reliefs, chandeliers, treillis, etc., statuettes en bronze ou en métaux précieux, argenterie de table, bijouterie, verre de bijouterie (strass), pierres précieuses, produits d’horlogerie, produits en ivoire (ornements – bijoux et articles artificiels).
Classe 20 : Meubles, cadres, miroirs, œuvres (non comprises dans d’autres classes) en bois, liège, rotin, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, pulpe et succédanés de ces matières ou en matières plastiques, statuettes en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, terre cuite ou verre.
Classe 21 : Vases, chandeliers, verre, porcelaine, céramique compris dans cette classe, en particulier œuvres d’art y compris œuvres d’art appliqué (tels que vases, pots, poêles, reliefs, chandeliers, etc.), produits en terre cuite compris dans cette classe, ustensiles de ménage et de cuisine et vaisselle non en métaux plaqués argent ou plaqués or y compris services de table, menus (porte-menus), vaisselle en bois, étain, céramique, émail, fer, métal, tôle, argile, argile réfractaire ou argile ordinaire, ustensiles de ménage et de cuisine et récipients, peignes, brosses.
Classe 24 : Produits en tissus et matières textiles non compris dans d’autres classes, tissus, couvre-lits, nappes, jetés de lit, tapisseries, papiers peints textiles, serviettes en matières textiles.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, foulards.
Classe 27 : Tapis, nattes, paillassons et autres revêtements.
Classe 35 : Services d’intermédiation commerciale et assistance en matière de gestion commerciale, services de publicité, publicité, administration des affaires.
Classe 42 : Services de conception et d’art (conception d’arts graphiques, conception graphique, conception de vêtements, conception d’emballages y compris l’emballage cadeau, l’emballage industriel et autres).
Enregistrement de marque tchèque n° 293 640, (marque figurative)
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Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages et produits en ces matières, œuvres d’art en métaux communs tels que reliefs, treillis, etc., ferronnerie, statuettes et sculptures en métal.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou produits en métaux plaqués or ou argent, bijouterie, gemmes, pierres précieuses, œuvres d’art en métaux précieux tels que vases, vitraux, jarres, cendriers, reliefs, chandeliers, treillis, etc., statuettes en bronze ou en métaux précieux, argenterie, joaillerie, verre de bijouterie (strass), pierres précieuses, produits d’horlogerie, produits en ivoire (ornements – bijoux et articles artificiels).
Classe 20 : Meubles, cadres, miroirs, œuvres (non comprises dans d’autres classes) en bois, liège, rotin, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, pulpe et succédanés de ces matières ou en matières plastiques, statuettes en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, argile cuite ou verre.
Classe 21 : Vases, chandeliers, verre, porcelaine, céramiques comprises dans cette classe, en particulier œuvres d’art y compris œuvres d’art appliqué (tels que vases, jarres, poêles, reliefs, chandeliers, etc.), produits en argile cuite compris dans cette classe, ustensiles de ménage et de cuisine et vaisselle non en métaux plaqués argent ou or, y compris services de table, menus (porte-menus), vaisselle en bois, étain, céramique, émail, fer, métal, tôle, argile, argile réfractaire ou argile ordinaire, ustensiles et récipients de ménage et de cuisine, peignes, brosses.
Classe 24 : Produits en tissus et matières textiles non compris dans d’autres classes, tissus, couvre-lits, nappes, dessus-de-lit, tapisseries, papiers peints textiles, serviettes en matières textiles.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, foulards.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de sol.
Classe 35 : Services d’intermédiation commerciale et d’assistance à la gestion d’affaires, services de publicité, publicité, administration des affaires.
Classe 42 : Services de conception et d’art (conception d’arts graphiques, conception graphique, conception de vêtements, conception d’emballages y compris emballages cadeaux, emballages industriels et autres).
Enregistrement de marque nationale tchèque n° 293 641 (marque figurative) pour les produits et services suivants :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages et produits en ces matières, œuvres d’art en métaux communs tels que reliefs, treillis, etc., ferronnerie, statuettes et sculptures en métal.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou produits en métaux plaqués or ou argent, bijouterie, gemmes, pierres précieuses, œuvres d’art en métaux précieux tels que vases, vitraux, jarres, cendriers, reliefs, chandeliers, treillis, etc., statuettes en bronze ou en métaux précieux, argenterie, joaillerie,
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verre de bijouterie (strass), pierres précieuses, produits d’horlogerie, produits en ivoire (ornements – bijoux et articles artificiels).
Classe 20 : Meubles, cadres, miroirs, œuvres (non comprises dans d’autres classes) en bois, liège, rotin, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, pulpe et succédanés de ces matières ou en matières plastiques, statuettes en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, argile cuite ou verre.
Classe 21 : Vases, bougeoirs, verre, porcelaine, céramiques comprises dans cette classe, en particulier œuvres d’art y compris œuvres d’art appliqué (telles que vases, jarres, poêles, reliefs, bougeoirs, etc.), produits en argile cuite compris dans cette classe, ustensiles de ménage et de cuisine et vaisselle non en métaux argentés ou dorés, y compris services de table, menus (porte-menus), vaisselle en bois, étain, céramique, émail, fer, métal, tôle, argile, argile réfractaire ou argile ordinaire, ustensiles et récipients de ménage et de cuisine, peignes, brosses.
Classe 24 : Produits en tissus et matières textiles non compris dans d’autres classes, tissus, couvertures de lit, nappes, couvre-lits, tapisseries, papiers peints textiles, serviettes en matières textiles.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, foulards.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de sol.
Classe 35 : Services d’intermédiation commerciale et d’aide à la gestion d’entreprises, services de publicité, publicité, administration des affaires.
Classe 42 : Services de conception et d’art (conception d’arts graphiques, conception graphique, conception de vêtements, conception d’emballages y compris emballages cadeaux, emballages industriels et autres).
enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 948 627, (marque figurative), pour les produits suivants :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux ou en plaqué ; joaillerie, pierres précieuses, œuvres d’art en métaux précieux, y compris vases, vitraux, jarres, cendriers, reliefs, chandeliers, statues en lacticework de bronze ou de métaux précieux, argenterie (assiettes, plats) ; bijouterie fantaisie, bijoux de fantaisie (en pâte) ; pierres précieuses ; articles d’horlogerie ; produits en ivoire.
Classe 21 : Verre, porcelaine, céramique, terre cuite et produits fabriqués à partir de ces matières, en particulier œuvres d’art y compris œuvres d’art appliqué (y compris vases, jarres, cendriers, carreaux, reliefs, chandeliers, treillis) ; ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, y compris services de table et porte-menus, récipients (en étain, céramique, émaillés, fer, métal, tôle, aluminium, également en argile réfractaire ou ordinaire, petits outils à main et récipients portables pour le ménage ou la cuisine, peignes, brosses.
Classe 24 : Textiles et articles textiles ; tissus ; couvertures de lit ; nappes ; couvre-lits ; tapisseries ; tentures murales textiles ; serviettes en matières textiles.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; foulards ; châles.
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La division d’opposition constate que certains des droits antérieurs énumérés ci-dessus couvrent une portée de produits plus large que celle comparée à la section a).
C’est le cas des produits de nappes et de couvre-tables, y compris ceux en matière plastique, de la classe 24, des coiffures ; articles de chapellerie de la classe 25 et des services d’intermédiation commerciale et d’assistance en matière de gestion d’affaires, services de publicité, publicité, administration des affaires de la classe 35.
En ce qui concerne les produits de nappes et de couvre-tables, y compris ceux en matière plastique, de la classe 24 et les coiffures ; articles de chapellerie de la classe 25, il n’existe pas de risque de confusion entre ces produits supplémentaires de l’opposant et les produits et services pour lesquels l’opposition n’est pas accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, les mêmes considérations s’appliquant à ces produits et services. Les produits et services jugés dissemblables restent dissemblables de ces produits et services, car ils ne coïncident pas en termes de nature, de destination, de canaux de distribution, de producteurs ou de prestataires, ou de public pertinent.
En ce qui concerne toutes les classes de l’opposant mentionnées ci-dessus, à l’exception des classes 24 et 25 et de la classe 35, les classes des droits antérieurs restants couvrent une gamme de produits et services identique ou plus étroite. En conséquence, l’appréciation ne saurait différer pour les produits et services à l’égard desquels l’opposition a déjà été rejetée ; aucun risque de confusion n’existe à leur égard.
En conséquence, l’issue ne saurait être différente pour les produits et services à l’égard desquels l’opposition a déjà été rejetée ; aucun risque de confusion n’existe à leur égard.
Toutefois, il n’en va pas de même pour les services d’intermédiation commerciale et d’assistance en matière de gestion d’affaires, les services de publicité, la publicité, l’administration des affaires couverts par la classe 35 et par les marques antérieures. Par conséquent, l’examen de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE se poursuivra uniquement en ce qui concerne les droits antérieurs susmentionnés de la classe 35. Cependant, étant donné que ces marques antérieures sont soumises à la preuve de l’usage, la division d’opposition poursuivra cette évaluation.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE, si le demandeur en fait la demande, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée en relation avec les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Le demandeur a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage des droits antérieurs, parmi lesquels seuls les suivants couvrent des services de la classe 35 :
Enregistrement de marque tchèque n° 293 638, (marque figurative)
Enregistrement de marque tchèque n° 293 639, (marque figurative)
Décision sur opposition n° B 3 144 876 Page 28 sur 46
enregistrement de marque tchèque n° 293 640, (marque figurative)
enregistrement de marque nationale tchèque n° 293 641, (marque figurative)
La date de dépôt de la demande contestée est le 01/10/2020. L’opposant était donc tenu de prouver que les marques décrites ci-dessus avaient fait l’objet d’un usage sérieux en République tchèque du 01/10/2015 au 30/09/2020 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, et qui couvrent une gamme plus large que ceux précédemment examinés, à savoir les suivants :
enregistrement de marque tchèque n° 293 638, (marque figurative), pour les services suivants :
Classe 35 : Services d’intermédiation commerciale et d’assistance à la gestion commerciale, services de publicité, publicité, administration commerciale.
enregistrement de marque tchèque n° 293 639, (marque figurative), pour les services suivants :
Classe 35 : Services d’intermédiation commerciale et d’assistance à la gestion commerciale, services de publicité, publicité, administration commerciale.
enregistrement de marque tchèque n° 293 640, (marque figurative)
Classe 35 : Services d’intermédiation commerciale et d’assistance à la gestion commerciale, services de publicité, publicité, administration commerciale.
enregistrement de marque nationale tchèque n° 293 641, (marque figurative) pour les produits et services suivants :
Classe 35 : Services d’intermédiation commerciale et d’assistance à la gestion commerciale, services de publicité, publicité, administration commerciale.
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Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 31/08/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 05/11/2021 pour présenter la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 05/11/2021, dans le délai imparti, l’opposant a présenté la preuve de l’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Le 22/04/2021, dans l’acte d’opposition, l’opposant a présenté les preuves suivantes, qui doivent être prises en considération :
Annexe 8 : Captures d’écran de la page web de l’opposant www.muchaplockova.com.
Annexe 9 : Matériels de présentation de produits fabriqués par Mme Jarmila Mucha Plockova (contenant des marques antérieures).
Annexe 10 : Photographies de produits fabriqués par Mme Jarmila Mucha Plockova (contenant des marques antérieures).
Annexe 11 : Article de magazine (Exposition MUCHA à Tokyo).
Annexe 12 : Projet d’exposition MUCHA à Karlovy Vary, République tchèque.
Le 05/11/2021, l’opposant, en réponse à la demande de preuve d’usage, a présenté les preuves suivantes.
Annexe 1 : Captures d’écran de la page web de l’opposant www.muchaplockova.com.
Annexe 2 : Matériels promotionnels pour une exposition ayant lieu à Karlovy Vary. Le dépliant fait référence à des objets basés sur les œuvres d’Alfons Mucha, en particulier, à une vaste collection de bijoux, vases, vaisselle et textiles.
Annexe 3 : Matériels promotionnels pour des expositions ayant lieu à Tokyo et Kyoto, relatifs au verre, aux bijoux et aux accessoires.
Décision sur l’opposition n° B 3 144 876 Page 30 sur 46
Annexes 4 et 5 : Article publié dans le magazine « Křížovky s tužkou » avec des photographies des œuvres de Mme Jarmila Plockova, principalement du verre, des bijoux, des textiles et des accessoires, et leur traduction en anglais. L’article indique que Jarmila Mucha Plocková réalise à la fois des bijoux et des textiles, des céramiques, du verre et du verre combiné avec du métal.
Annexe 6 : Description détaillée extraite du site internet de l’opposante relative au projet d’exposition ayant lieu à Karlovy Vary. L’article indique que l’atelier d’art Atelier Mucha JP conçoit des bijoux, des objets d’art en verre, en textile et en porcelaine.
Annexe 7 : Photographies de produits fabriqués par Mme Jarmila Plockova (une jardinière et une tasse) avec facture émise à l’opposante, du 16/04/2019 pour, selon l’opposante, des articles invendus.
Annexe 8 : Photographies de produits fabriqués par Mme Jarmila Plockova (vases) ainsi que, selon l’opposante, la confirmation de la remise de produits en verre (y compris des vases) par Moser a.s. du 19/04/2012.
Annexe 9 : Photographies de bijoux fabriqués par Mme Jarmila Plockova pour l’EXPO Dubaï, ayant eu lieu, selon l’opposante, du 01/10/2021 au 31/03/2022, en dehors de la période pertinente.
Annexe 10 : Ensemble de décorations de Noël réalisées par Mme Jarmila Plockova à l’occasion du 100e anniversaire de la fondation de la Tchécoslovaquie.
Annexes 11 et 12 : Extrait d’un article publié dans le magazine « Xantypa » mentionnant l’atelier de Mme Plockova « MUCHA JP PRAHA », et sa traduction en anglais. Selon l’opposante : « Les photographies d’œuvres d’art réalisées par Mme Plockova ont également été publiées dans ce magazine (vase, colliers, sucrier). Dans l’article, il est dit que Mme Plockova est retournée à Prague en 1992 et y a fondé l’Atelier « Mucha JP Praha » (pages 2 et 3 de cette annexe, souligné). Dans l’article, il est également dit que Mme Plockova fabrique des bijoux ou des vases (selon les dessins d’A. Mucha) dans son atelier, qui sont pourvus d’une marque et d’un certificat d’authenticité et de qualité ».
Annexe 13 : Publicité dans le Bulletin touristique de Prague pour l’atelier « MUCHA JP PRAHA » de Mme Plockova qui propose, selon l’article, des bijoux, du verre, de la porcelaine et des œuvres d’art.
Annexe 14 : Lettre de Mme Heleen Saaf van der Beek, Conseillère pour la presse et les affaires culturelles de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Prague, donnant
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l’octroi de 10 000 CZK à MUCHA JP Praha, spol. s r. o. aux fins de l’exposition de bijoux par Mucha.
Annexes 15 et 16: Article intitulé «Jarmila Plocková-Muchová: Reine de l’Art nouveau» avec des photographies des œuvres de Mme Jarmila Plockova, et leur traduction en anglais.
Annexe 17: Photographies d’un foulard portant la marque JPM Mucha ainsi que des factures émises à l’opposante par TUMA Leopold pour des fournitures de foulards des 25/10/2006 et 19/04/2005.
Annexe 18: Photographies non datées de l’atelier «MUCHA JP PRAHA» de Mme Plockova, rue Maiselova, à Prague.
Annexe 19: Photographies du catalogue de la collection Noel contenant des images d’articles fabriqués par Mme Plockova (sculpture, coupe en verre, vases).
Annexe 20: Facture du 16/09/2004 adressée par BISSON SA à MUCHA JP Praha, spol. s r. o pour du textile crêpe.
Annexe 21: Contrat entre la ville de Prague et MUCHA JP Praha, spol. s r. o. concernant, selon l’opposante, la présentation de la culture tchèque avec la municipalité de Prague à partir de 2015.
Annexe 22: Lettre de Marta Němečková du musée de la région de Brno du 09/06/2008, non traduite.
Annexe 23: Invitation à l’ouverture de l’exposition «Precious Heritage» qui a eu lieu à Prague le 17/12/2009, comprenant des images d’œuvres artistiques.
Annexe 24: Facture du 11/05/2018 adressée par Belda a spol. s.r.o. à MUCHA JP Praha, spol. s r. o qui n’est pas traduite.
Annexe 25: Facture du 20/10/2020 adressée par Brochier Soieries à MUCHA JP Praha, spol. s r. o pour des produits textiles.
Annexe 26: Facture du 19/12/2016 adressée par HAN s.r.o. à MUCHA JP Praha, spol. s r. o qui n’est pas traduite.
Annexe 27: Facture du 29/08/2017, rédigée en japonais, adressée à MUCHA JP Praha, spol. s r. o.
Annexe 28: Lettre rédigée en tchèque par Moser, a.s., producteur de verre, adressée à MUCHA JP Praha, spol. s r. o. du 24/09/2012.
Annexe 29: Selon l’opposante, commande du 24/03/2009 confirmée par MUCHA JP Praha, spol. s r. o. pour des produits inconnus.
Annexe 30: Selon l’opposante, confirmation par Kunsttrans Praha, s.r.o. donnée à MUCHA JP Praha, spol. s r. o. du 03/06/2015.
Annexe 31: Déclaration de propriété d’œuvres d’art pour l’exposition de Chicago «Treasured Legacy» émise par MUCHA JP Praha, spol. s r. o. le 29/05/2015 pour des produits inconnus.
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Annexe 32: Contrat de consignation entre MUCHA JP Praha, spol. s r. o. et Meiwa Sales Co., Ltd du 30/11/2016, rédigé en tchèque.
Annexe 33: Facture du 27/06/2017 adressée par Meiwa Sales Co., Ltd à MUCHA JP Praha, spol. s r. o relative à des marchandises inconnues.
Annexe 34: Facture du 25/10/2017 adressée par TESSITURA ATTILIO BOTTINELLI s.r.l. à MUCHA JP Praha, spol. s r. o relative à des écharpes, foulards et produits connexes.
Annexe 35: Article publié dans la presse tchèque (journal Hospodářské noviny) du 25/10/2002 concernant des questions liées à la procédure successorale après Jiří Mucha.
Annexe 36: contrat de prêt d’œuvres d’art relatif à des bijoux de l’exposition «Playing with Tradition» pour la période du 15/05/2015 au 30/09/2015 inclus.
Annexe 37: Un éventail réalisé par Mme Plockova pour l’hôtel Mandarin Oriental à Prague.
Annexe 38: Article concernant Mme Plockova et son œuvre publié dans la presse néerlandaise (Zaterdag) du 25/10/2008.
Annexe 39: Article concernant la relation de Mme Plockova avec son père, Jiří Mucha, publié dans la presse tchèque (Magazine OnaDnes).
Annexe 40: Article concernant l’œuvre de Mme Plockova publié dans la presse tchèque (Magazine Reflex) du 02/02/2000.
Annexe 41: Accord de coopération entre le Bureau du Commissaire à la participation de la République tchèque à l’Exposition générale EXPO et MUCHA JP Praha, spol. s r. o. du 15/09/2021.
Annexe 42: Contrat de prêt entre MUCHA JP Praha, spol. s r. o. et Pro arte, investiční fond s proměnným kapitálem, a.s. du 09/06/2006.
Le 13/04/2022, après l’expiration du délai, l’opposant a soumis des preuves supplémentaires:
Pièce 1: Décision successorale du tribunal de district de Prague 1 de 2007 et sa traduction partielle officielle de la langue tchèque.
Pièce 2: Déclaration de MUCHA TRUST, rédigée en tchèque.
Pièce 3: Décision de la Cour constitutionnelle de la République tchèque nº I. ÚS 261/03, rédigée en tchèque.
Pièce 4: Extrait du registre du commerce de MUCHA TRUST, rédigé en tchèque.
Pièces 5 et 6: captures d’écran du site internet de l’opposant www.muchaplockova.com.
Pièce 7: Contrat entre MUCHA JP Praha, spol. s.r.o. et la ville de Prague.
Pièce 8: Lettre du Bureau du Commissaire général de la participation tchèque à l’Exposition universelle EXPO 2020 à Dubaï.
Pièces 9 et 10: Prospectus et affiche de l’exposition «Prague Days in Kyoto».
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Point 11: factures émises par l’opposante MUCHA JP Praha, spol. s r. o. pour la vente de produits (bijoux; foulards; objets d’art en métaux précieux et leurs alliages; vaisselle en porcelaine et en verre; objets ménagers en verre, métal, porcelaine et céramique; coutellerie) sous la marque MUCHA (JPM MUCHA, JP. MUCHA, J. Mucha) produits selon le design de l’opposante Jarmila Mucha Plockova – designer.
Point 12: certificats de produits d’art MUCHA fabriqués à l’origine selon le design MUCHA, signés par l’opposante Jarmila Mucha Plockova en tant que designer (des années 2018-2019).
Point 13: reçus pour la vente de produits dans la boutique MUCHA gérée par MUCHA JP Praha, spol. s r. o. dans la rue Maiselova, Prague 1, (pour bijoux; foulards; objets d’art en métaux précieux et leurs alliages; vaisselle en porcelaine et en verre; objets ménagers en verre, métal, porcelaine et céramique; coutellerie) sous la marque MUCHA (JPM MUCHA, JP. MUCHA, J. Mucha) produits selon le design de l’opposante Jarmila Mucha Plockova – designer.
Point 14: exposition MUCHA à la Maison municipale de Prague – débutée à l’été 2020 (sous la licence accordée par les opposantes et enregistrée au registre des marques): expositions + capture d’écran de la page web de l’exposition.
Même si, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’opposant doit présenter la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, EUTMDR, lorsque l’opposant soumet, après l’expiration du délai fixé par l’Office, des indications ou des preuves qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures soumises dans le délai, l’Office peut prendre en considération les preuves soumises tardivement à la suite d’un exercice objectif et raisonnable du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 95, paragraphe 2, EUTMR. L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les indications ou preuves tardives ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves pertinentes antérieures soumises dans le délai, dans le but de prouver la même exigence légale énoncée à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, à savoir le lieu, la date, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Lorsqu’il exerce son pouvoir d’appréciation, l’Office doit tenir compte, en particulier, du stade de la procédure et de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’il existe des raisons valables pour la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, l’Office considère que l’opposant a bien soumis des indications ou des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme complémentaires.
Pour les raisons susmentionnées, et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, EUTMR, l’Office décide donc de prendre en compte les preuves supplémentaires soumises le 13/04/2022.
Appréciation des preuves
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, la date, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
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Les facteurs temps, lieu, étendue et nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs afin de prouver un usage sérieux. Le non-respect de l’une des conditions entraînera le rejet des preuves d’usage comme étant insuffisantes et, étant donné qu’au moins l’étendue de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences.
La division d’opposition estime approprié de commencer l’analyse par la nature de l’usage.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, l’expression « nature de l’usage » comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), EUTMR, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
En l’espèce, il est clair que tous les éléments du dossier se réfèrent constamment à l’usage de la marque contestée exclusivement en relation avec des produits artistiques ou des biens matériels, y compris, mais sans s’y limiter, des articles en verre, en porcelaine, des bijoux et des produits textiles.
À cet égard, il convient de noter que les services de la classe 35 sont compris comme des services indépendants fournis à des tiers. En effet, il est essentiel de noter la différence entre l’usage d’une marque en relation avec les propres produits de l’opposant et l’usage d’une marque pour des services au sens de la classe 35. Le fait que l’opposant puisse s’engager dans des activités commerciales, y compris la vente, la commercialisation ou la promotion de ses propres produits ou expositions, n’implique pas automatiquement la fourniture de services de la classe 35. De même, les opérations commerciales internes, les stratégies de distribution ou les campagnes promotionnelles relatives aux propres produits de l’opposant ne peuvent être assimilées à la fourniture de services couverts par la classe 35. De telles activités restent accessoires à la commercialisation de produits ou à l’organisation d’événements artistiques et ne constituent pas des services commerciaux ou publicitaires indépendants.
L’opposant se réfère à plusieurs annexes, telles que les annexes 1, 6, 13 et 14, comme preuves de l’usage des marques antérieures en relation avec les services pertinents de la classe 35. Cependant, aucune de ces annexes ne démontre la fourniture de services indépendants par l’opposant à des tiers. En particulier, elles ne montrent pas que l’opposant offre des services destinés à aider des tiers dans la gestion, la promotion ou la commercialisation de leurs produits ou activités commerciales, ce qui est la caractéristique essentielle des services relevant de la classe 35.
Au lieu de cela, les documents ne font que refléter des activités liées aux propres opérations commerciales de l’opposant, telles que la promotion ou la vente de ses propres produits. Un tel usage ne peut cependant pas être considéré comme un usage en relation avec des services de la classe 35.
La division d’opposition note que certains documents soumis par l’opposant n’ont pas été traduits dans la langue de la procédure. Cependant, cette circonstance n’affecte pas le résultat de l’appréciation. Les descriptions fournies par l’opposant, ainsi que le contexte général, la structure et le contenu visuel des documents, indiquent suffisamment clairement qu’ils se rapportent exclusivement à des produits et non à des services de la classe 35. Par conséquent, même si des traductions complètes devaient être fournies, il n’est pas nécessaire de demander une traduction supplémentaire car, même traduits, ils ne modifieraient pas la conclusion susmentionnée.
À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services pertinents sur le territoire pertinent pendant la période pertinente.
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des
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produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver un usage sérieux. Étant donné qu’au moins la nature de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences.
La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent, pendant la période pertinente et en relation avec les services pertinents en l’espèce.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée, sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et en ce qui concerne les classes supplémentaires pertinentes susmentionnées, conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE et à l’article 10, paragraphe 2, de l’EUTMDR.
Par conséquent, l’examen de l’opposition se poursuivra en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMCUE
La preuve de l’usage des marques antérieures a été demandée par le demandeur pour tous les droits antérieurs sur lesquels l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE a été invoqué.
Comme expliqué ci-dessus, la division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent, pendant la période pertinente et en relation avec les services pertinents de la classe 35 en l’espèce.
Toutefois, en ce qui concerne les classes restantes, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une évaluation des preuves d’usage soumises (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof / Linderhor Trocken (fig.), EU:T:2005:49, § 43, 72) aux fins de l’examen du motif susmentionné. L’examen de l’opposition se poursuivra comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour tous les produits et services invoqués, ce qui est la meilleure façon d’examiner le dossier de l’opposant.
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, l’opposant a invoqué tous les droits antérieurs.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
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Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont applicables uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque du déposant de l’opposition doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure à la date de dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 01/10/2020. Par conséquent, le déposant de l’opposition était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que le déposant de l’opposition démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit prise, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de la faire valoir et de la prouver. Les preuves doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels le déposant de l’opposition a revendiqué la renommée, à savoir
enregistrement de marque tchèque n° 293 638 (marque figurative), pour les produits et services suivants : Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages et produits en ces matières, œuvres d’art en métaux communs tels que reliefs, treillis, etc., ferronnerie, statuettes et sculptures en métal. Classe 8 : Coutellerie de table et de café en métaux précieux et chromée, ciseaux, couteaux, louches, casse-noix. Classe 11 : Lampadaires, lampes de table, lampes à pétrole – en verre, céramique, métaux (précieux), lustres – en verre, métaux (précieux), céramique, bois.
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Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué or ou argent, bijouterie, pierres précieuses, pierres gemmes, œuvres d’art en métaux précieux telles que vases, vitraux, jarres, cendriers, reliefs, chandeliers, treillis, etc., statuettes en bronze ou en métaux précieux, argenterie de table, bijouterie, verre de bijouterie (strass), pierres gemmes, produits d’horlogerie, produits en ivoire (ornements – bijoux et articles artificiels).
Classe 19 : Sculptures et statuettes en pierre, béton ou marbre, treillis non métalliques, terre cuite.
Classe 20 : Meubles, cadres, miroirs, œuvres (non comprises dans d’autres classes) en bois, liège, rotin, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, pulpe et succédanés de ces matières ou en matières plastiques, statuettes en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, terre cuite ou verre.
Classe 21 : Vases, chandeliers, verre, porcelaine, céramique compris dans cette classe, en particulier œuvres d’art y compris œuvres d’art appliqué (telles que vases, jarres, poêles, reliefs, chandeliers, etc.), produits en terre cuite compris dans cette classe, ustensiles de ménage et de cuisine et vaisselle non en métaux plaqués argent ou or, y compris services de table, menus (porte-menus), vaisselle en bois, étain, céramique, émail, fer, métal, tôle, argile, argile réfractaire ou argile ordinaire, ustensiles et récipients de ménage et de cuisine, peignes, brosses.
Classe 24 : Produits en tissus et textiles non compris dans d’autres classes, tissus, couvre-lits, nappes, dessus-de-lit, tapisseries, papiers peints textiles, serviettes textiles.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, foulards.
Classe 26 : Dentelles, broderies, rubans et lacets, boutons, boutons-pression, crochets et œillets.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements, papiers peints.
Classe 42 : Services de conception et d’art (conception d’arts graphiques, conception graphique, conception de vêtements, conception d’emballages y compris emballages cadeaux, emballages industriels et autres), décoration intérieure, droits d’auteur, propriété intellectuelle et gestion des droits d’auteur et de la propriété intellectuelle, architecture.
Enregistrement de marque tchèque n° 293 639 (marque figurative), pour la liste de produits et services suivante :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages et produits en ces matières, œuvres d’art en métaux communs telles que reliefs, treillis, etc., ferronnerie, statuettes et sculptures en métal.
Classe 8 : Couverts de table et de café en métaux précieux et chromés, ciseaux, couteaux, louches, casse-noix.
Classe 11 : Lampadaires, lampes de table, lampes à pétrole – en verre, céramique, métaux (précieux), lustres – en verre, métaux (précieux), céramique, bois.
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Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou produits en métaux plaqués or ou argent, bijouterie, pierres précieuses, gemmes, œuvres d’art en métaux précieux tels que vases, vitraux, jarres, cendriers, reliefs, chandeliers, treillis, etc., statuettes en bronze ou en métaux précieux, argenterie de table, bijouterie, verroterie (strass), pierres précieuses, produits d’horlogerie, produits en ivoire (ornements – bijouterie et articles artificiels).
Classe 19: Sculptures et statuettes en pierre, béton ou marbre, treillis non métalliques, terre cuite.
Classe 20: Meubles, cadres, miroirs, œuvres (non comprises dans d’autres classes) en bois, liège, rotin, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, pulpe et succédanés de ces matières ou en matières plastiques, statuettes en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, terre cuite ou verre.
Classe 21: Vases, chandeliers, verre, porcelaine, céramiques comprises dans cette classe, notamment œuvres d’art, y compris œuvres d’art appliqué (tels que vases, jarres, poêles, reliefs, chandeliers, etc.), produits en terre cuite compris dans cette classe, ustensiles de ménage et de cuisine et vaisselle non en métaux plaqués argent ou or, y compris services de table, menus (porte-menus), vaisselle en bois, étain, céramique, émail, fer, métal, tôle, argile, argile réfractaire ou argile ordinaire, ustensiles et récipients de ménage et de cuisine, peignes, brosses.
Classe 24: Produits en tissus et matières textiles non compris dans d’autres classes, tissus, couvre-lits, nappes, dessus-de-lit, tapisseries, papiers peints textiles, serviettes en matières textiles.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie, foulards.
Classe 26: Dentelles, broderies, rubans et lacets, boutons, boutons-pression, crochets et œillets.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements, papiers peints.
Classe 42: Services de design et d’art (conception d’arts graphiques, design graphique, design de vêtements, conception d’emballages, y compris emballages cadeaux, emballages industriels et autres), décoration intérieure, droits d’auteur, propriété intellectuelle et gestion des droits d’auteur et de la propriété intellectuelle, architecture.
Enregistrement de marque tchèque nº 293 640, (marque figurative), pour les produits et services suivants :
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages et produits en ces matières, œuvres d’art en métaux communs tels que reliefs, treillis, etc., ferronnerie, statuettes et sculptures en métal.
Classe 8: Couverts de table et de café en métaux précieux et chromés, ciseaux, couteaux, louches, casse-noix.
Classe 11: Lampadaires, lampes de table, lampes à pétrole – en verre, céramique, métaux (précieux), lustres – en verre, métaux (précieux), céramique, bois.
Décision sur opposition n° B 3 144 876 Page 39 sur 46
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué or ou argent, joaillerie, gemmes, pierres précieuses, œuvres d’art en métaux précieux telles que vases, vitraux, jarres, cendriers, reliefs, chandeliers, treillis, etc., statuettes en bronze ou en métaux précieux, argenterie, bijouterie, verroterie (strass), pierres précieuses, produits d’horlogerie, produits en ivoire (ornements – bijoux et articles artificiels).
Classe 19: Sculptures et statuettes en pierre, béton ou marbre, treillis non métalliques, argile cuite.
Classe 20: Meubles, cadres, miroirs, œuvres (non comprises dans d’autres classes) en bois, liège, rotin, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, pulpe et succédanés de ces matières ou en matières plastiques, statuettes en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, argile cuite ou verre.
Classe 21: Vases, chandeliers, verre, porcelaine, céramique comprises dans cette classe, en particulier œuvres d’art y compris œuvres d’art appliqué (telles que vases, jarres, poêles, reliefs, chandeliers, etc.), produits en argile cuite compris dans cette classe, ustensiles de ménage et de cuisine et vaisselle non en métaux plaqués argent ou plaqués or, y compris services de table, menus (porte-menus), vaisselle en bois, étain, céramique, émail, fer, métal, tôle, argile, argile réfractaire ou argile ordinaire, ustensiles et récipients de ménage et de cuisine, peignes, brosses.
Classe 24: Produits en tissus et matières textiles non compris dans d’autres classes, tissus, couvre-lits, nappes, dessus-de-lit, tapisseries, papiers peints textiles, serviettes en matières textiles.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie, foulards.
Classe 26: Dentelles, broderies, rubans et lacets, boutons, boutons-pression, crochets et œillets.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de sol, papiers peints.
Classe 42: Services de conception et d’art (conception d’arts graphiques, conception graphique, conception de vêtements, conception d’emballages y compris emballages cadeaux, emballages industriels et autres), décoration intérieure, droits d’auteur, propriété intellectuelle et gestion des droits d’auteur et de la propriété intellectuelle, architecture.
Enregistrement de marque nationale tchèque n° 293 641 (marque figurative) pour les produits et services suivants :
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages et produits en ces matières, œuvres d’art en métaux communs telles que reliefs, treillis, etc., ferronnerie, statuettes et sculptures en métal.
Classe 8: Coutellerie de table et de café en métaux précieux et chromée, ciseaux, couteaux, louches, casse-noix.
Classe 11: Lampadaires, lampes de table, lampes à pétrole – en verre, céramique, métaux (précieux), lustres – en verre, métaux (précieux), céramique, bois.
Décision sur l’opposition n° B 3 144 876 Page 40 sur 46
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué or ou argent, joaillerie, gemmes, pierres précieuses, œuvres d’art en métaux précieux telles que vases, vitraux, jarres, cendriers, reliefs, chandeliers, treillis, etc., statuettes en bronze ou en métaux précieux, argenterie de table, bijouterie, verroterie (strass), pierres précieuses, produits d’horlogerie, produits en ivoire (ornements – bijoux et articles artificiels).
Classe 19 : Sculptures et statuettes en pierre, béton ou marbre, treillis non métalliques, terre cuite.
Classe 20 : Meubles, cadres, miroirs, œuvres (non comprises dans d’autres classes) en bois, liège, rotin, roseau, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, pulpe et succédanés de ces matières ou en matières plastiques, statuettes en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, terre cuite ou verre.
Classe 21 : Vases, chandeliers, verre, porcelaine, céramiques comprises dans cette classe, en particulier œuvres d’art y compris œuvres d’art appliqué (telles que vases, jarres, poêles, reliefs, chandeliers, etc.), produits en terre cuite compris dans cette classe, ustensiles de ménage et de cuisine et vaisselle non en métaux plaqués argent ou plaqués or, y compris services de table, menus (porte-menus), vaisselle en bois, étain, céramique, émail, fer, métal, tôle, argile, argile réfractaire ou argile ordinaire, ustensiles et récipients de ménage et de cuisine, peignes, brosses.
Classe 24 : Produits en tissus et textiles non compris dans d’autres classes, tissus, couvre-lits, nappes, dessus-de-lit, tapisseries, papiers peints textiles, serviettes en textile.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, foulards.
Classe 26 : Dentelles, broderies, rubans et lacets, boutons, boutons-pression, crochets et œillets.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements, papiers peints.
Classe 42 : Services de conception et d’art (conception d’arts graphiques, conception graphique, conception de vêtements, conception d’emballages y compris emballages cadeaux, emballages industriels et autres), décoration intérieure, droits d’auteur, propriété intellectuelle et gestion des droits d’auteur et de la propriété intellectuelle, architecture.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 948 627, (marque figurative)
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué ; joaillerie, pierres précieuses, œuvres d’art en métaux précieux, y compris vases, vitraux, jarres, cendriers, reliefs, chandeliers, statues en treillis de bronze ou de métaux précieux, argenterie (assiettes, plats) ; bijouterie fantaisie, bijoux de fantaisie (en pâte) ; pierres précieuses ; articles d’horlogerie ; produits en ivoire.
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Classe 21 : Verre, porcelaine, céramique, terre cuite et produits en ces matières, en particulier œuvres d’art, y compris œuvres d’art appliqué (y compris vases, jarres, cendriers, carreaux, reliefs, chandeliers, treillis) ; ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, y compris services de table et porte-menus, récipients (en étain, en céramique, émaillés, en fer, en métal, en tôle, en aluminium, également en argile réfractaire ou ordinaire), petits ustensiles à main et récipients portables pour le ménage ou la cuisine, peignes, brosses.
Classe 24 : Textiles et produits textiles ; tissus ; couvre-lits ; nappes ; jetés de lit ; tapisseries ; tentures murales en matières textiles ; serviettes en matières textiles.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; foulards ; châles.
Enregistrement de marque tchèque n° 382 512, (marque figurative), pour les produits et services suivants, suite à l’arrêt du Tribunal municipal de Prague du 13 mars 2025 et à la décision du Président de l’Office tchèque de la propriété industrielle du 4 juin 2024, réf. n° O-561911/D23107993/2023/ÚPV :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, et produits artistiques en ces matières compris dans cette classe, objets d’art en métaux communs, tels que reliefs, grilles, ferrures, statuettes et sculptures en métal.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en métal plaqué or ou argent, bijouterie, gemmes, pierres précieuses, objets d’art en métaux précieux, tels que vases, vitraux, boîtes, cendriers, reliefs, chandeliers, grilles, statuettes en bronze ou en métaux précieux, argenterie, bijouterie fantaisie, verre strassé, gemmes, articles d’horlogerie, produits en ivoire (décorations – bijouterie fantaisie, bijouterie et objets d’art en ivoire) compris dans cette classe.
Classe 20 : Meubles, cadres, miroirs, produits (non compris dans d’autres classes) en bois, liège, rotin, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, pulpe, et succédanés de ces matières ou en matières plastiques, statuettes en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, porcelaine, terre cuite ou verre.
Classe 21 : Vases, chandeliers, verre, porcelaine, céramique, compris dans cette classe, y compris objets d’art, y compris œuvres d’art appliqué (tels que vases, boîtes, carreaux, reliefs, chandeliers), produits en terre cuite, compris dans cette classe, ustensiles et récipients de ménage et de cuisine, non en métaux précieux ou plaqués argent ou or, y compris services de table, porte-menus (étuis et couvertures pour menus), vaisselle – en bois, en étain, en céramique, émaillée, en fer, en métal, en tôle, en argile, également résistante à la chaleur ou en argile ordinaire, petits outils et récipients portables pour le ménage, la cuisine, peignes, brosses, casse-noix.
Classe 24 : Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, tissus, couvre-lits, nappes, jetés, tapisseries, papiers peints textiles, serviettes en matières textiles.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, foulards, châles, ceintures.
Classe 27 : Tapis, paillassons, carpettes, et autres revêtements de sol, papiers peints.
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Classe 42: Activités de conception et artistiques (conception artistique, graphique, de mode, d’emballage, industrielle et autre), décoration intérieure.
L’opposition vise les produits et services restants suivants:
Classe 3: Huiles essentielles; huiles d’aromathérapie; anti-transpirants; masques de beauté; crèmes solaires; écrans solaires.
Classe 9: Aimants de réfrigérateur; supports d’enregistrement audio et/ou vidéo; tapis de souris; étuis à lunettes; calculatrices de poche; agendas électroniques; publications sous forme électronique fournies en ligne à partir de bases de données ou de l’internet; supports numériques, à savoir, enregistrements audio et vidéo préenregistrés téléchargeables, fichiers MP3 et fichiers MP4; disques audio; livres audio; enregistrements audio; enregistrements audio et vidéo; haut-parleurs; accessoires pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; aimants décoratifs; films cinématographiques; enregistrements musicaux; lunettes de soleil; housses et étuis de protection pour tablettes informatiques.
Classe 16: Papier, carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; pastels d’artistes, matériel de dessin pour artistes; carnets de croquis, nécessaires de peinture; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; matériaux et supports de décoration et d’art; Articles de papeterie et fournitures scolaires; Œuvres d’art et figurines en papier et carton, et modèles d’architectes; Répertoires; almanachs; agendas; estampes d’art; kits de peinture pour les arts et l’artisanat; albums d’autographes; livres pour bébés; stylos à bille; classeurs; marque-pages; livres; calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; craie; livres d’activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres de coloriage; crayons de couleur; crayons de cire; décalcomanies; centres de table décoratifs en papier; journaux intimes; enveloppes; gommes; magazines; marqueurs; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins d’information; journaux; papier à notes; cahiers; papier pour cahiers; peintures; drapeaux en papier; décorations de gâteaux en papier; décorations de fête en papier; serviettes en papier; sacs de fête en papier; presse-papiers; nœuds en papier pour emballages cadeaux; papier d’emballage cadeau; fanions en papier; sets de table en papier; nappes en papier; sacs de fête en plastique; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; trousses et boîtes pour stylos et crayons; stylos; périodiques; albums de photographies; estampes illustrées; livres d’images; portraits; cartes postales; affiches; invitations imprimées; publications; autocollants; papier à écrire; instruments d’écriture; paillettes décoratives.
Classe 18: valises, malles, articles de bagagerie; étiquettes de bagages; parapluies, parasols, cannes; parapluies; parasols; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Classe 20: Os d’animaux [matière brute ou mi-ouvrée]; Nacre, brute ou mi-ouvrée.
Classe 21: Matériaux pour la brosserie; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction).
Classe 28: Jouets, jeux, articles de jeux et nouveautés; décorations de Noël; ornements et décorations pour arbres de Noël; décorations de fête; arbres de Noël artificiels; chaussettes de Noël; jeux d’échecs; figurines de jouets à collectionner; poupées; vêtements de poupées; accessoires de poupées; puzzles; tours de magie; billes; cartes à jouer; jouets en peluche; films plastiques ajustés connus sous le nom de revêtements pour couvrir et protéger les appareils de jeux électroniques, à savoir, les consoles de jeux vidéo et les unités de jeux vidéo portables; masques de jouets; masques d’Halloween.
Classe 30: Miel, produits de boulangerie; pâtisseries; biscuits et pain; gâteaux; barres de céréales; chocolat; cacao; mélanges de cacao; café; biscuits; crackers; crème glacée; sucreries et confiseries; thé;
Décision sur opposition nº B 3 144 876 Page 43 sur 46
boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons préparées à base de cacao; Préparations à base de céréales.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; eau potable; boissons énergétiques; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; limonade; punch sans alcool; smoothies; eau pétillante; boissons pour sportifs; sirops pour la fabrication de boissons non alcoolisées; eau de table; jus de légumes.
Classe 33: Boissons alcooliques (à l’exception des bières); vins; vins mousseux.
Classe 34: Tabac, brut ou manufacturé; cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à fumer et à chiquer; articles pour fumeurs; allumettes.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau; présentation de produits sur des moyens de communication, pour la vente au détail; médiation de contrats pour l’achat et la vente de produits; conseils et informations concernant les services à la clientèle et la gestion de produits et de leurs prix sur des sites internet en relation avec des achats sur l’internet; négociation d’accords pour des tiers concernant la vente et l’achat de produits; organisation d’expositions de vente à des fins commerciales et publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; médiation d’accords concernant la vente et l’achat de produits; services de promotion des ventes; services d’intermédiaire commercial et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services; publicité et promotion des ventes concernant des produits et services, offerts et commandés par télécommunication ou par voie électronique; fourniture d’informations relatives aux ventes commerciales; marketing promotionnel; publicité et promotion des ventes; conseils en matière de promotion des ventes; services de commerce électronique, à savoir fourniture d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente; organisation d’événements, d’expositions, de salons de vente et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; fourniture d’un guide publicitaire en ligne consultable présentant les produits et services d’autres vendeurs, qui sont en ligne sur l’internet; services de publicité pour promouvoir la vente de boissons; démonstration de produits; démonstration de produits à des fins promotionnelles; démonstration de produits et services par des moyens électroniques, également au profit des services dits de télé-achat et de vente à domicile; organisation administrative du transport, de la livraison, du tri, de l’expédition et de l’entreposage de marchandises et de colis; vente au détail en rapport avec la papeterie; vente au détail en grands magasins concernant la vente d’outils à main, de produits optiques; vente par correspondance de produits et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine des peintures, vernis, laques, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; vente par correspondance de produits et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de préparations à polir, à récurer et abrasives, d’huiles essentielles, de dentifrices, de préparations pharmaceutiques et vétérinaires; vente par correspondance de produits et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de produits alimentaires diététiques et de substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, de compléments alimentaires pour la consommation humaine et animale, de pansements, de matériaux pour pansements, de matériaux pour obturer les dents, de cire dentaire, de désinfectants, de préparations pour la destruction des animaux nuisibles, de fongicides, d’herbicides; vente par correspondance de produits et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et à usage sanitaire; vente par correspondance de produits et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente d’instruments de musique; vente par correspondance de produits et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de bagages, parapluies, parasols, fouets, cannes; vente par correspondance de produits et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de dentelles et broderies, rubans et tresses, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles; vente par correspondance de produits et vente au détail et/ou commerce sur l’internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de jeux et jouets, décorations de Noël
Décision sur l’opposition n° B 3 144 876 Page 44 sur 46
arbres ; vente par correspondance de marchandises et vente au détail et/ou commerce sur Internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de supports de données enregistrés et non enregistrés, disques d’enregistrement, disques compacts, DVD et autres supports de données numériques enregistrés et non enregistrés, disques d’enregistrement, disques compacts, DVD et autres supports de données numériques, équipements de traitement de données, ordinateurs, logiciels informatiques, enregistrements audiovisuels, œuvres audiovisuelles, œuvres musicales, enregistrements musicaux ; vente par correspondance de marchandises et vente au détail et/ou commerce sur Internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de papier, carton, imprimés, matériel de reliure, photographies, papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, matériel pour artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, matériel d’instruction et d’enseignement, matières plastiques pour l’emballage, caractères d’imprimerie, clichés, affiches, cartes postales, livres, imprimés, magazines ; vente par correspondance de marchandises et vente au détail et/ou commerce sur Internet (achats en ligne) dans le domaine de la vente de produits alimentaires et repas, aliments de grignotage, confiserie, chocolats, boissons.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière d’éducation ; informations en matière de divertissement ; publication de livres ; publication de livres et de revues électroniques en ligne ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives ; organisation d’expositions numériques à des fins culturelles ou éducatives ; organisation d’expositions virtuelles à des fins culturelles ou éducatives ; fourniture de publications électroniques en ligne [non téléchargeables] ; publication de textes [autres que des textes publicitaires] ; organisation et conduite d’ateliers [de formation] ; organisation de concours
[éducation ou divertissement] ; photographie ; développement, création, production et distribution de contenus multimédias numériques et audio et visuels, développement, création, production, distribution et location d’enregistrements audio et visuels ; production de spectacles de divertissement et de programmes interactifs pour la distribution via des médias audio et visuels et des moyens électroniques ; fourniture d’expériences de réalité virtuelle dans le cadre d’une exposition ; services d’expositions numériques à des fins éducatives et de divertissement.
Classe 42 : Essais, authentification, vérification et contrôle de qualité de peintures, gravures, dessins, croquis, images, sculptures, bijoux, meubles, assiettes, couverts, livres, récipients de parfum, récipients de cosmétiques, récipients à biscuits, œuvres d’art et œuvres d’art décoratif.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.
Le délai pour la justification des droits antérieurs et des motifs de l’opposant coïncide avec le délai imparti pour soumettre les preuves d’usage après la demande déposée par le demandeur, à savoir le 05/11/2021. Les preuves soumises par l’opposant pour prouver la renommée ont déjà été énumérées ci-dessus en relation avec l’examen de la demande de preuve d’usage. Les mêmes considérations concernant les preuves tardives à prendre en compte s’appliquent aux preuves soumises pour prouver la renommée.
Appréciation des preuves
La Cour de justice, dans l’affaire Chevy (26/11/1998, C-375/97, Chevy, EU:C:1998:575), a conclu que la renommée est une exigence de seuil de connaissance, ce qui implique qu’elle doit être principalement évaluée sur la base de critères quantitatifs. Pour satisfaire à l’exigence de renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23 ; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).
Décision sur opposition n° B 3 144 876 Page 45 sur 46
En outre, si la renommée doit être appréciée sur la base de critères quantitatifs, les arguments ou éléments de preuve relatifs à l’estime que le public pourrait porter à la marque, plutôt qu’à sa reconnaissance, ne sont pas directement pertinents pour établir que la marque antérieure a acquis une renommée suffisante aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Toutefois, étant donné que la valeur économique de la renommée est également l’objet protégé de cette disposition, tout aspect qualitatif de celle-ci est pertinent lors de l’évaluation de la possibilité d’un préjudice ou d’un avantage indu. L’article 8, paragraphe 5, du RMUE protège les marques « célèbres » non pas en tant que telles, mais plutôt pour le succès et la renommée (« goodwill ») qu’elles ont acquis sur le marché. Un signe ne jouit d’aucune renommée intrinsèquement, par exemple, simplement parce qu’il fait référence à une personne ou un événement renommé, mais uniquement pour les produits et services qu’il désigne et l’usage qui en a été fait (nous soulignons) (Directives de l’Office sur les marques, Partie C, Opposition, Section 5, Marques jouissant d’une renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE), Point 3.1.1 Nature de la renommée).
La division d’opposition constate que les éléments de preuve soumis par l’opposant ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
La documentation fournie (Annexes 8 à 12 du 22/04/2021 et Annexes 1 à 42 du 05/11/2021) se compose essentiellement de matériel promotionnel, de photographies de produits, de références à des expositions et d’extraits d’articles. Bien que de tels éléments puissent indiquer un certain niveau d’activité commerciale, ils n’établissent pas, en eux-mêmes, que le public pertinent perçoit les marques antérieures comme renommées pour les produits et services concernés.
Les éléments de preuve ne contiennent aucune information concrète concernant le degré de notoriété des marques spécifiquement en relation avec les produits et services pertinents. Les documents se réfèrent principalement à quelques expositions artistiques, projets culturels et la création d’articles tels que des bijoux, du verre, des textiles ou des objets décoratifs. Cependant, il n’existe aucune preuve étayée montrant dans quelle mesure les marques sont connues sur le marché pour ces produits, ni aucune donnée démontrant qu’une partie significative du public pertinent associe les marques à une origine commerciale dans les secteurs des produits et services concernés.
Il n’y a pas d’informations concrètes concernant la part de marché détenue par la marque, la notoriété de la marque ou les ventes intensives. Tous ces facteurs doivent être pris en compte afin de déterminer si la marque concernée jouit ou non d’une renommée du point de vue des consommateurs ciblés par les opposants. Les opposants auraient pu déposer davantage de documents justificatifs, par exemple, des déclarations faites par des parties indépendantes attestant de la renommée de la marque, des données vérifiées ou vérifiables concernant la part de marché détenue, des sondages d’opinion et des études de marché, etc.
Il est important de noter que, le fait que la marque antérieure corresponde au nom de famille d’une personne connue pour ses œuvres artistiques ne peut être considéré, en tant que tel, comme une preuve de renommée. La renommée d’une personne physique, même établie dans le domaine artistique, n’est pas automatiquement transférable à une marque, ni ne démontre la reconnaissance de ce signe en tant qu’indicateur d’origine commerciale pour les produits et services en cause. À cet égard, il convient de souligner que la renommée d’une marque exige la preuve de la reconnaissance du signe en tant que marque, et non pas simplement comme le nom d’un artiste ou d’une figure historique.
À cet égard, la division d’opposition conclut que les documents soumis, bien que montrant une certaine utilisation des marques, manquent clairement d’indications suffisantes sur l’étendue de l’utilisation ou la notoriété auprès des consommateurs en relation avec les produits et services pertinents.
Comme indiqué ci-dessus, il est requis pour que l’opposition aboutisse en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les marques antérieures jouissent d’une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires contenues dans
Décision sur opposition nº B 3 144 876 Page 46 sur 46
L’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas rempli, et l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ce motif. Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il est inutile d’examiner les preuves d’usage produites par l’opposant.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Alina LARA SOLAR Caridad MUÑOZ VALDÉS Carolina MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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