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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2025, n° 000069707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000069707 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 69 707 (DÉCHÉANCE)
Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwälte Rechtsanwälte, Hildegard-von-Bingen-Straße 5, 28359 Brême, Allemagne (requérant)
c o n t r e
Novartis AG, 4002 Bâle, Suisse (titulaire de l’IR).
Le 07/07/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement de marque internationale n° 1 471 351 est révoqué dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 03/01/2025.
3. Le titulaire de l’IR supporte les dépens, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
Le requérant a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 471 351 «AXELBI» (marque verbale) (l’IR). La demande vise l’ensemble des produits couverts par l’IR, à savoir:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMC, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déclarés déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMC, sauf disposition contraire, le RMC et le règlement d’exécution de la marque de l’Union européenne s’appliquent aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMC aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMC dispose que la date de publication conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMC remplace la date
Décision en matière de nullité n° C 69 707 page: 2 sur 3
d’enregistrement afin d’établir la date à partir de laquelle la marque doit être mise à un usage sérieux dans l’Union.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de l’IR étant donné qu’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de l’IR qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, l’IR a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 19/11/2019. La demande en déchéance a été présentée le 03/01/2025. Par conséquent, l’IR avait été publié depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 05/02/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de l’IR la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour désigner un représentant conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE et pour présenter des preuves d’usage de l’IR pour tous les produits pour lesquels il est enregistré.
Le titulaire de l’IR n’a pas désigné de représentant et n’a pas non plus présenté d’observations ou de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMDUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de l’IR, il n’existe aucune preuve que l’IR a été sérieusement utilisé dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels il est enregistré ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu en combinaison avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’IR dans l’Union doivent être déclarés sans effet à compter de la date de la demande en déchéance.
En conséquence, les droits du titulaire de l’IR doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 03/01/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de l’IR est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMDUE, les frais à verser au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal
Décision en matière de nullité n° C 69 707 page : 3 sur 3
y figurant. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de représentant au sens de l’article 120 du RMCUE et, par conséquent, n’a pas exposé de frais de représentation.
La division d’annulation
Raphaël MICHE Anna DĄBROWSKA Arkadiusz GÓRNY
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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