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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2025, n° 019198488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019198488 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 13/11/2025
Acuatus Limited Alistair Payne 42 Dominick Street Lower Dublin 1 IRLANDE
Demande n°: 019198488 Votre référence: VONARX-REGEN Marque: REGEN Type de marque: Marque verbale Demandeur: Tabea Alexandra Theresa von Arx 8 Mulberry Walk Fleet Hampshire GU51 5EA ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
Le 08/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 3 Produits régénérants pour les soins de la peau; produits régénérants pour les soins capillaires; les deux à usage non médical.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: la restauration ou la nouvelle croissance par un organisme d’organes, de tissus, etc.
• La signification susmentionnée du mot «REGEN», dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes:
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/regen
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/regeneration
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de motifs de refus.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de soins de la peau et de soins capillaires visés en classe 3 sont destinés à des fins régénératrices, c’est-à-dire qu’ils régénèrent la peau ou les cheveux du consommateur. Le signe « REGEN » est donc perçu par le consommateur comme une description immédiate d’une caractéristique, d’une qualité ou d’un effet escompté essentiel des produits. Pour les produits de soins de la peau régénérateurs et les produits de soins capillaires régénérateurs (tous deux à usage non médical), le signe indique directement la fonction et le but des produits : régénérer, renouveler ou réparer la peau et les cheveux. Par conséquent, le signe décrit la finalité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 08/08/2025 a révélé que le mot « REGEN » est couramment utilisé sur le marché pertinent :
o https://www.bioesteticahiart.com/producto/regen-total-serum/
o https://www.amazon.es/Crema-Facial-Textura-normal- Deliplus/dp/B0CCVCDGFF
o https://www.shop-apotheke.com/beauty/upm337K2T/l-energia-delle-piante- regen-skinbeauty-powder.htm?first-impression=true
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019198488 est par la présente rejetée.
Page 3 of 3
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Judit CSENKE
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