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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2026, n° 003236330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236330 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 236 330
Frinsa del Noroeste, Avda. Ramiro Carregal Rey, parcela 29 – Polig.ind. de Xarás, 15960 Santa Eugenia de Ribeira (A Coruña), Espagne (opposante), représentée par Juan Botella Reyna, Avda. de Moratalaz, 40, 1ª pl., 28030 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Meru Property s.r.o., Nám. T. G. Masaryka 2433, 76001 Zlín, République tchèque (demanderesse), représentée par Michal Chmelař, Bystřička 169, 75624 Bystřička, République tchèque (mandataire professionnel). Le 20/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 236 330 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants: Classe 29: Produits de la viande et du poisson en conserve; Produits surgelés à base de viande et de poisson; Plats préparés et semi-préparés surgelés et conservés compris dans cette classe; Anchois, non vivants; Crevettes, non vivantes; Homards, non vivants; Crustacés, non vivants; Crevettes, non vivantes; Langoustes, non vivantes; Saumons, non vivants; Mollusques, non vivants; Moules, non vivantes; Palourdes, non vivantes; Huîtres, non vivantes. Classe 31: Animaux vivants.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 126 262 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 19/03/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 126 262
(marque figurative). L’opposition est fondée sur la marque de l’UE
enregistrement n° 15 180 276 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 236 330 Page 2 sur 6
IDENTITÉ DOUBLE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE a), DU RMCUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE b), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe a), du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 29: Conserves de poisson et de crustacés.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Produits à base de viande, de poisson, de fruits et de légumes en conserve; Produits surgelés à base de viande, de poisson, de fruits et de légumes; Plats préparés et semi-préparés surgelés et conservés compris dans cette classe; Pulpe de fruits; Concentré à base de fruits pour la cuisine; Lait de coco; Huiles à usage alimentaire; Huile de tournesol à usage alimentaire; Huile d’olive vierge extra à usage alimentaire; Huile de coco à usage alimentaire; Huile d’olive à usage alimentaire; Huile de pépins de raisin; Huile de pépins de raisin à usage alimentaire; Huile de graines de courge à usage alimentaire; Huile de chanvre pour l’industrie alimentaire; Huile de palme à usage alimentaire; Huile de sésame à usage alimentaire; Huiles de lin [comestibles]; Graisses comestibles; Anchois, non vivants; Crevettes, non vivantes; Homards, non vivants; Crustacés, non vivants; Petites crevettes, non vivantes; Langoustes, non vivantes; Saumons, non vivants; Fruits de mer, non vivants; Moules, non vivantes; Palourdes, non vivantes; Huîtres, non vivantes.
Classe 30: Café; Thé; Cacao; Chocolat; Sucre; Riz; Tapioca; Sagou; Café artificiel; Farines et préparations faites de céréales; Pain; Biscuits; Biscottes; Tartes; Pâtisserie et confiserie; Crème glacée; Miel; Mélasses; Mélasses; Levain; Poudre à lever; Sel; Moutarde; Vinaigre; Sauces (condiments); Assaisonnements; Glace à rafraîchir; Vinaigrettes pour salades de fruits et de légumes.
Classe 31: Semences pour la plantation; Plantes vivantes et fleurs naturelles; Tous les produits précités autres que ceux du genre botanique Dimorphotheca; Produits agricoles primaires; Aliments pour animaux, pour bovins, pour chevaux, chiens et chats; Produits horticoles et forestiers; Animaux vivants; Fruits et légumes frais; Fleurs artificielles et séchées; Malt; Bois (non scié, non travaillé et non écorcé).
Décision sur opposition n° B 3 236 330 Page 3 sur 6
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres du seul fait qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («les critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 29
Les produits contestés suivants: conserves de poisson; produits congelés à base de poisson; anchois non vivants; saumon non vivant sont inclus dans les conserves de poisson de l’opposant ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés suivants: crevettes non vivantes; homards non vivants; crustacés non vivants; crevettes non vivantes; langoustes non vivantes; fruits de mer non vivants; moules non vivantes; palourdes non vivantes; huîtres non vivantes chevauchent les conserves de fruits de mer de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les plats préparés et semi-préparés congelés et conservés contestés inclus dans cette classe comprennent des plats à base de poisson. Par conséquent, ils sont au moins similaires aux conserves de poisson de l’opposant, car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs habituels. En outre, ils peuvent être en concurrence.
Les produits contestés suivants: conserves de viande; produits congelés à base de viande sont similaires aux conserves de poisson de l’opposant. Ils satisfont les besoins du même public, dans la mesure où le poisson et la viande sont généralement la source de protéines dans une alimentation équilibrée. En outre, ils partagent les mêmes méthodes d’utilisation et les consommateurs perçoivent ces produits comme étant en concurrence.
Les produits contestés suivants: conserves de fruits et de légumes; produits congelés à base de fruits et de légumes; pulpe de fruits; concentré à base de fruits pour la cuisine; lait de coco; huiles à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; huile d’olive vierge extra à usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; huile d’olive à usage alimentaire; huile de pépins de raisin; huile de pépins de raisin à usage alimentaire; huile de graines de courge à usage alimentaire; huile de chanvre pour l’industrie alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huiles de lin [comestibles]; graisses comestibles et les produits de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, destinations ou méthodes d’utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Décision sur opposition n° B 3 236 330 Page 4 sur 6
Produits contestés de la classe 30
Le café; le thé; le cacao; le chocolat; le sucre; le riz; le tapioca; le sagou; le café artificiel; les farines et préparations faites de céréales; le pain; les biscuits; les biscottes; les tourtes; la pâtisserie et la confiserie; les glaces comestibles; le miel; la mélasse; le levain; la levure chimique; le sel; la moutarde; le vinaigre; les sauces (condiments); les assaisonnements; la glace à rafraîchir; les sauces pour salades de fruits et de légumes contestés et les produits de l’opposant n’ont pas la même nature, la même destination ou les mêmes méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en cause ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont pas habituellement fabriqués par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 31
Les animaux vivants contestés comprennent des animaux vivants qui sont consommés vivants ou vendus pour être cuisinés à l’état vivant, tels que les huîtres, les moules et les homards. Ils coïncident, en ce qui concerne leurs canaux de distribution et leurs producteurs, avec les conserves de coquillages de l’opposant de la classe 29. Par conséquent, ils sont similaires dans une faible mesure.
Les semences pour la plantation; les plantes vivantes et les fleurs naturelles; tous les produits susmentionnés autres que ceux du genre botanique Dimorphotheca; les produits agricoles primaires; les aliments pour animaux, pour bovins, pour chevaux, chiens et chats; les produits horticoles et forestiers; les fruits et légumes frais; les fleurs artificielles et séchées; le malt; le bois (non scié, non travaillé et non écorcé) contestés et les produits de l’opposant n’ont pas la même nature, la même destination ou les mêmes méthodes d’utilisation et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en cause ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont pas habituellement fabriqués par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les signes coïncident par leur élément verbal «SEASIDE»/«SeaSide». Pour une partie du public, tel que le public anglophone, le terme «seaside», quelle que soit sa
Décision sur l’opposition n° B 3 236 330 Page 5 sur 6
la capitalisation, a une signification claire et fait référence à une zone proche de la mer. Cependant, pour une autre partie du public, il est dépourvu de sens. Néanmoins, il est indifférent qu’une signification soit ou non attribuée à ce mot, étant donné que le degré de caractère distinctif de l’élément verbal des signes est sans pertinence puisqu’il est identique dans les deux marques et que les seuls éléments de différenciation résident uniquement dans les polices de caractères, la capitalisation, les couleurs et – dans la marque antérieure – le fond bleu, qui sont non distinctifs et ne détournent pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel.
Il s’ensuit que les signes sont visuellement hautement similaires, phonétiquement identiques et conceptuellement soit identiques, si une signification devait être attribuée à leur élément verbal commun, soit, si ce n’est pas le cas, la similitude conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Une partie des produits contestés sont identiques ou similaires à divers degrés aux produits de l’opposante. Les signes sont visuellement hautement similaires et phonétiquement identiques. Cela implique que les consommateurs, qu’ils perçoivent ou non l’élément verbal coïncident 'SEASIDE'/'SeaSide’ comme véhiculant un concept, ne seront pas en mesure de distinguer les signes. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de l’élément coïncident (et de la marque antérieure dans son ensemble) et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
En ce qui concerne les produits jugés similaires à un faible degré, il est tenu compte du fait que l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17). En l’espèce, l’identité phonétique et la forte similitude visuelle entre les signes l’emportent sur un faible degré de similitude entre certains des produits.
Par conséquent, il existe un risque de confusion manifeste dans l’esprit du public et l’opposition est donc partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 180 276 de l’opposante.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour les produits jugés identiques ou similaires à divers degrés à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait prospérer.
L’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et dirigée contre les produits restants, car les signes et les produits restants ne sont pas identiques.
Décision sur opposition n° B 3 236 330 Page 6 sur 6
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Zuzanna STOJKOWICZ Maximilian KIEMLE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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