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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 août 2025, n° 000070614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070614 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 70 614 (DÉCHÉANCE)
Coöperatie Hoogstraten C.V., Loenhoutseweg, 59, 2320 Hoogstraten, Belgique (requérante), représentée par Merkenbureau Knijff & Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tomasol S.A.T. N° AL0193, Carretera Palomares-Las Herrerias, Km. 1,3, 04618 Palomares-Cuevas de Almanzora (Almeria), Espagne (titulaire de la MUE), représentée par Marina Lorenzo Luna, Avda. General Primo De Rivera, 9 – Entlo. C, 30008 Murcia, Espagne (mandataire professionnelle).
Le 07/08/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 16 385 437 sont déchus dans leur intégralité à compter du 18/02/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
n° 16 385 437 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 31: Grains et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d’autres classes; Fruits et légumes, Légumes frais, herbes de jardin fraîches; Plantes et fleurs naturelles; Bulbes, semis et semences pour la plantation.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Vente au détail via des réseaux informatiques et vente en gros et au détail de toutes sortes de fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, huiles et graisses comestibles, grains et produits agricoles, horticoles et forestiers, fruits et légumes frais; Foires commerciales à des fins commerciales, Import-export; Franchisage commercial.
Décision en matière de nullité n° C 70 614 page: 2 sur 3
Classe 39: Transport, emballage, entreposage et distribution de toutes sortes de fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, huiles et graisses comestibles, grains et produits agricoles, horticoles et forestiers, fruits et légumes frais.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne, étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 09/08/2017. La demande de déchéance a été présentée le 18/02/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 28/02/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande de déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande de déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMDUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe aucune preuve que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Décision en annulation n° C 70 614 page: 3 sur 3
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 18/02/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE (règlement d’exécution), les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Joséphine MARCO Graziella MEDDE Arkadiusz GÓRNY EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être présenté dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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