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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2026, n° W01865533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01865533 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (articles 7 et 182 du RMCUE)
Alicante, 18/02/2026
Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner LLP Julia Obradovic-Walz Thierschplatz 6 D-80538 München ALEMANIA
Numéro d’enregistrement international : 1865533 Votre référence : A0159636 99184192 0000000 Marque : PERFORMANCE PLUS Titulaire : John Crane UK Ltd. 361-366 Buckingham Avenue Slough, Berkshire SL1 4LU Royaume-Uni
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé des motifs de refus le 02/09/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
L’objection a été soulevée pour les services suivants :
Classe 37 Maintenance et/ou réparation de garnitures mécaniques utilisées dans les industries chimique, industrielle et de raffinage.
L’objection était fondée sur les constatations principales suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : efficacité maximale.
• La signification susmentionnée de l’expression « PERFORMANCE PLUS » dont la marque est composée, était étayée par les références suivantes (informations extraites le 01/09/2025 sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/performance), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plus).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « PERFORMANCE PLUS », comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale. Les consommateurs ne verront rien au-delà du caractère promotionnel
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
informations véhiculées, qui ne servent qu’à mettre en évidence des aspects positifs des services de la classe 37, à savoir qu’ils offrent des performances supérieures ou améliorées.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le 07/10/2025, le titulaire a demandé une prorogation de délai qui a été accordée. Le titulaire a présenté ses observations le 05/01/2026, qui peuvent être résumées comme suit :
1/ La marque « PERFORMANCE PLUS » peut évoquer des qualités positives, mais elle ne véhicule pas seulement un message promotionnel. L’expression est vague et indéterminée. Le terme « performance », étant large, ne définit pas clairement quel aspect du service est amélioré. La marque ne fait aucune référence spécifique à ces services, ces derniers étant l’entretien et/ou la réparation de garnitures mécaniques utilisées dans les industries chimique, industrielle et de raffinage.
2/ L’ajout de « plus » introduit un élément supplémentaire de caractère distinctif, car il ne s’agit pas d’un descripteur technique standard mais d’une combinaison créative qui n’est ni une combinaison courante ni conforme à la grammaire ou à la syntaxe anglaise correcte. Cela est également dû au fait que ces professionnels sont habitués à la terminologie technique. Comme la marque requiert une interprétation et est suggestive plutôt que descriptive, elle exige un effort mental de la part du consommateur pertinent.
3/ Ceci est renforcé par le fait que l’EUIPO a autorisé l’enregistrement des marques verbales suivantes : « PERFORMANCE IN EVERY FIT » (019102408), « A CULTURE OF UNRIVALED PERFORMANCE » (019090835), « our performance protects yours » (018914487), « Private Performance » (018903938), « HEATER PURE PERFORMANCE » pour des articles d’habillement de la classe 25, « ENGINEERED FOR PERFORMANCE » (018867444), « sustainable performance through people » (018875579) ainsi que « LUNGPLUS » enregistrée pour des appareils facilitant la respiration de la classe 10 (011980992), « IMMUNPLUS » enregistrée pour des préparations diététiques, etc. de la classe 5 (012007373), ou « GENIUS PLUS » (012677027)..
4/ Si l’Office devait finalement refuser le caractère distinctif intrinsèque de la marque, le titulaire souhaite faire valoir une demande subsidiaire de caractère distinctif acquis en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE, qui sera étayée si et quand cela sera nécessaire.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
2/6
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, point 43).
S’agissant des arguments du titulaire :
1/ S’agissant de l’argument selon lequel la marque « PERFORMANCE PLUS » est vague et le terme « performance » ne définit pas clairement quel aspect du service est amélioré, l’Office estime que, la marque en cause étant composée de plusieurs éléments, elle doit être examinée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen d’ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments constitutifs de la marque (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, point 59).
Si l’Office a examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir : « efficacité maximale ».
Une marque peut être refusée parce qu’elle est dépourvue de tout caractère distinctif, à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme/mot(s) (comme le signe en cause selon le point de vue du titulaire) et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme/mot(s) crée(nt) une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties.
Selon l’avis du titulaire, la marque ne fait aucune référence spécifique à ces services, ces derniers étant l’entretien et/ou la réparation de garnitures mécaniques utilisées dans les industries chimique, industrielle et de raffinage.
L’Office indique que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible lorsqu’il s’agit d’indications promotionnelles, que ce public soit composé de consommateurs finaux moyens ou de spécialistes plus attentifs et de consommateurs circonspects. Cela est vrai même lorsque le niveau d’attention du public pertinent est généralement élevé, comme dans le cas des services financiers et monétaires (29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, point 27 ; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, point 27 et jurisprudence citée).
Il est également courant en anglais de combiner des mots significatifs. Par conséquent, le public pertinent comprendra que la marque est composée de 2 groupes de mots : « PERFORMANCE » et « PLUS ». Il ne percevra pas la marque comme un néologisme dépourvu de sens ou comme une marque fantaisiste (28/11/2016, T-128/16, SUREID, EU:T:2016:702, point 26).
3/6
Une marque doit être reconnue comme ayant un caractère distinctif si, indépendamment de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en question.
2/ En ce qui concerne l’argument selon lequel l’ajout de « plus » introduit un élément supplémentaire de caractère distinctif, car il ne s’agit pas d’un descripteur technique standard mais d’une combinaison créative qui n’est ni une combinaison courante ni conforme à la grammaire ou à la syntaxe anglaise correcte, l’Office n’est pas d’accord avec l’avis du titulaire, car bien que les signes ayant un faible degré de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE soient éligibles à l’enregistrement, il convient de faire une distinction entre les signes qui ne possèdent qu’un faible degré de caractère distinctif et ont par conséquent une portée de protection limitée et ceux qui sont dépourvus de tout caractère distinctif. En effet, le caractère distinctif signifie que la marque demandée garantit l’identité de l’origine du produit ou du service marqué au consommateur ou à l’utilisateur final en lui permettant, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer le produit ou le service de ceux qui ont une autre origine (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments du signe qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été suffisamment clarifiée.
Le titulaire n’a fourni aucune information spécifique et étayée montrant que la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise lors de la commercialisation des services concernés.
En outre, le signe plus (+) est fréquemment utilisé sur le marché pour désigner une valeur ajoutée ou une caractéristique spéciale des produits/services (16/01/2018, R860/2017-2, mysmarttel+ (marque figurative), § 37).
De même, outre la signification positive véhiculée par l’élément « + » établie ci-dessus, l’Office note que le signe plus fait partie de certains termes et signes susceptibles d’être dépourvus de tout caractère distinctif intrinsèque, quelle que soit la nature des produits ou services ou le niveau d’attention des consommateurs pertinents, étant donné que ces termes indiquent aux consommateurs que les produits ou services sont de haute qualité ou représentent un bon rapport qualité-prix, mais ils n’indiquent pas aux consommateurs que les produits ou services proviennent d’une entreprise spécifique. Par conséquent, le mot PLUS et le symbole mathématique correspondant « + » souffrent également de cette incapacité générale à fonctionner comme des indicateurs d’origine commerciale (Décision de la première Chambre de recours du 28 octobre 2010, R 1096/2010-1, « Plus+ », § 9 et 10).
3/ En ce qui concerne l’argument selon lequel l’EUIPO a autorisé l’enregistrement des marques verbales suivantes : « PERFORMANCE IN EVERY FIT » (019102408), « A CULTURE OF UNRIVALED PERFORMANCE » (019090835), « our performance protects yours » (018914487), « Private Performance » (018903938), « HEATER PURE PERFORMANCE » pour des articles d’habillement de la classe 25, « ENGINEERED FOR PERFORMANCE » (018867444), « sustainable performance through people » (018875579), « LUNGPLUS » enregistrée pour des appareils facilitant la respiration de la classe 10 (011980992), « IMMUNPLUS » enregistrée pour des préparations diététiques, etc. de la classe 5 (012007373), ou « GENIUS PLUS » (012677027).. L’Office rappelle que la jurisprudence établie dispose que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office.
4/6
(15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
'Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec celui du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre’ (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, même si ce n’est plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
Selon l’avis de l’Office, le signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif pour les services revendiqués et devrait donc rester disponible pour d’autres opérateurs économiques.
L’Office ne voit pas dans le signe contesté une force et un caractère distinctif immédiats pour être perçu comme un signe indépendant lié à une source commerciale concrète.
Sur cette base, la demande ne devrait pas être enregistrée.
L’Office prend note que le titulaire souhaite faire valoir une revendication subsidiaire de caractère distinctif acquis en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE, qui sera étayée si et quand cela sera nécessaire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° W01865533 'PERFORMANCE PLUS’ est par la présente rejeté pour tous les services revendiqués.
En vertu de l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
En ce qui concerne la référence à la revendication subsidiaire: le titulaire demande que le caractère distinctif acquis soit ajouté en tant que revendication subsidiaire.
Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUEIR.
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Magali VOISIN
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