Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2026, n° R0120/2026-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0120/2026-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 avril 2026
Dans l’affaire R 120/2026-4
Bartosz Osica al. Rzeczypospolitej 20 lok. 26 02-972 Warszawa Demandeur / Requérant Pologne
représenté par Paweł Gutowski, Stanisława Moniuszki 1a, 11 piętro, 00-014 Warszawa, Pologne
contre
Paris Match 2 rue des Cévennes 75015 Paris Opposante / Défenderesse France
représentée par Novagraaf France, 2, rue Sarah Bernhardt – CS 90017, 92665 Asnières- sur-Seine, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 231 014 (demande de marque de l’Union européenne n° 19 056 445)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus, en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, l’article 36 du RDMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction : K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure : anglais
29/04/2026, R 120/2026-4, CONTENT MATCH / MATCH
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 18 juillet 2024, Bartosz Osica («le demandeur») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
CONTENT MATCH
en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour les produits et services suivants, tels que limités ultérieurement, comme suit:
Classe 9: Films téléchargeables; dessins animés téléchargeables; films vidéo; graphiques informatiques téléchargeables; supports téléchargeables; enregistrements sonores musicaux téléchargeables; musique numérique téléchargeable fournie depuis l’internet; musique numérique téléchargeable fournie depuis une base de données informatique ou l’internet; enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; affiches téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; fichiers musicaux téléchargeables; brochures électroniques téléchargeables; modèles téléchargeables pour la conception de présentations audiovisuelles; enregistrements sonores téléchargeables; publications électroniques, téléchargeables; supports éducatifs téléchargeables; modèles de conception graphique téléchargeables; aucun des produits précités n’étant destiné ou lié aux rencontres, aux présentations sociales et aux réseaux sociaux.
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; location d’espaces publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales; administration commerciale de l’octroi de licences de produits et services de tiers; location d’espaces publicitaires en ligne; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; administration de programmes d’échanges culturels et éducatifs; location d’espaces publicitaires sur l’internet; traitement administratif de données; exploitation d’entreprises [pour le compte de tiers]; organisation de présentations commerciales; aucun des services précités n’étant destiné ou lié aux rencontres, aux présentations sociales et aux réseaux sociaux.
Classe 42: Hébergement de contenu de divertissement multimédia; hébergement de contenu numérique sur l’internet; hébergement de contenu multimédia pour des tiers; stockage électronique de contenu de médias de divertissement; hébergement d’applications multimédias; conversion multiplateforme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; hébergement de contenu éducatif multimédia; hébergement de vidéocasts; hébergement de podcasts; hébergement d’applications interactives; hébergement de plateformes sur l’internet; hébergement d’applications mobiles; stockage électronique de photographies; conversion d’images de supports physiques en supports électroniques; stockage électronique de documents; stockage électronique d’images; stockage électronique d’images numériques; stockage électronique de musique numérique; conception d’illustrations graphiques; maintenance de bases de données; aucun des services précités n’étant destiné ou lié aux rencontres, aux présentations sociales et aux réseaux sociaux.
Classe 45: Octroi de licences de propriété intellectuelle et de droits d’auteur; conseils en matière d’octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de droits d’auteur; octroi de licences de droits relatifs à l’utilisation de photographies; exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur par l’octroi de licences; administration juridique de licences; octroi de licences de droits relatifs à des productions vidéo; octroi de licences de droits relatifs à des productions audio.
29/04/2026, R 120/2026-4, CONTENT MATCH / MATCH
3
2 La demande a été publiée le 8 octobre 2024.
3 Le 30 décembre 2024, Paris Match (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne pour tous les produits et services susmentionnés (« les produits et services contestés »).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5,
du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque française n° 4 517 229 pour la marque verbale
MATCH
déposée le 21 janvier 2019 et enregistrée le 6 novembre 2020 pour des produits et services relevant des
classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.
6 Par décision du 21 novembre 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les produits et services contestés, a rejeté la demande de marque dans son intégralité et a condamné la requérante aux dépens.
7 Le 20 janvier 2026, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation intégrale de celle-ci.
8 Le 19 février 2026, la requérante a été informée par le greffe des Chambres de recours que la taxe de recours n’avait pas été acquittée au plus tard à l’expiration du délai de recours, qui était le 26 janvier 2026, et que le recours était susceptible d’être réputé non formé. La requérante a été invitée à présenter des observations ou toute preuve concernant ces constatations dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette notification.
9 Aucune réponse n’a été reçue.
10 Le 1er avril 2026, le greffe des Chambres de recours a informé la requérante qu’aucune réponse à la lettre de carence du 19 février 2026 n’avait été reçue et que la chambre déciderait si le recours pouvait être réputé formé. L’opposante en a été informée en conséquence.
Motifs
11 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que l’acte de recours doit être déposé par écrit devant l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. En outre, l’acte n’est réputé formé que lorsque la taxe de recours a été acquittée dans ce délai.
12 L’article 23, paragraphe 3, du RMDUE dispose que si la taxe de recours n’a pas été acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de dépôt du recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé non formé.
13 La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 21 novembre 2025 par communication électronique via l’Espace utilisateur (EComm). Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision
n° EX-23-13 du directeur exécutif de l’Office du 15 décembre 2023 relative au
29/04/2026, R 120/2026-4, CONTENT MATCH / MATCH
4
communication par des moyens électroniques, la notification de la décision attaquée est réputée avoir eu lieu le cinquième jour calendaire suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. En l’espèce, conformément à la deuxième phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 67, paragraphe 3, du RMDUE, le délai de paiement de la taxe de recours a expiré le 26 janvier 2026.
14 La taxe de recours n’a pas été acquittée. La requérante n’a pas présenté d’observations ni de preuves à l’appui concernant les constatations figurant dans la notification d’irrégularité (voir points 8 et 9 ci-dessus).
15 Étant donné que la requérante n’a pas acquitté la taxe de recours dans le délai imparti, le recours est réputé ne pas avoir été formé, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 3, du RMDUE. La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les dépens.
Dépens
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’il n’est pas statué sur le fond de l’affaire, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Chambre de recours. Étant donné qu’il n’y a eu aucune activité procédurale de la part de l’opposant à ce stade précoce de la procédure de recours, l’équité exige qu’aucun frais de représentation professionnelle ne soit fixé pour l’opposant dans la présente procédure. La répartition des dépens prévue dans la décision attaquée reste inchangée.
29/04/2026, R 120/2026-4, CONTENT MATCH / MATCH
5
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare:
Le recours est réputé non introduit.
Signé
N. Korjus
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
29/04/2026, R 120/2026-4, CONTENT MATCH / MATCH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dessin ·
- Marque ·
- Industriel ·
- Produit ·
- Approvisionnement ·
- Enregistrement ·
- Logiciel ·
- Pertinent ·
- Technique ·
- Élément figuratif
- For ·
- Fruit ·
- Condiment ·
- Tapioca ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Malt ·
- Recours ·
- Produit écologique ·
- Biscuit
- Éléments de preuve ·
- Catalogue ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Site web ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Document ·
- Vêtement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Classes ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Stockage ·
- Annulation ·
- Transport par pipe-line ·
- Produit pétrolier ·
- Pétrole
- Marque antérieure ·
- Métal précieux ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Caractère distinctif ·
- Imitation
- Marque ·
- Vie des affaires ·
- Opposition ·
- Produit laitier ·
- Similitude ·
- Appareil d'éclairage ·
- Nom commercial ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Intelligence artificielle ·
- Contenu ·
- Audiovisuel ·
- Multimédia ·
- Video ·
- Marque ·
- Service ·
- Image ·
- Classes
- Test ·
- Génétique ·
- Usage ·
- Service ·
- Adn ·
- Produit ·
- Vétérinaire ·
- Classes ·
- Marque ·
- Appareil médical
- Chauffage ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Capteur solaire ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Confusion ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Identique ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Vêtement ·
- Chapeau ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Eau minérale ·
- Union européenne ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Pologne ·
- Sérieux ·
- Traduction
- Classes ·
- Fruit à coque ·
- Chine ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Annulation ·
- Mauvaise foi ·
- Droits d'auteur ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.