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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2026, n° 003237626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237626 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 237 626
Roger Dechambre, Place du Parc 35, 7000 Mons, Belgique (opposant)
c o n t r e
Jiangwei Lin, A406, Senhainuo Times Creative Plaza, Shiyan Street, Bao’an District, Shenzhen, Guangdong Province, Chine (demandeur), représenté par Jesús Eladio Sánchez Silva, C/ Valle de Enmedio, 2 Portal F, 4 B, 28035 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 24/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 626 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 18/04/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la classe 28 de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 133 953 «Patata Positiva» (marque verbale). L’opposition est fondée sur la demande de marque espagnole n° M4 281 659 «PATATA POSITIVA» (marque verbale) et sur la demande de marque italienne n° 2 024 000 179 439 «PATATA POSITIVA» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 2, sous g), du RMDUE, l’acte d’opposition doit indiquer les produits et services sur lesquels chacun des motifs d’opposition est fondé.
Le 18/04/2025, l’opposant a déposé un acte d’opposition contre la marque contestée et a indiqué que l’opposition était fondée sur tous les produits couverts par les marques antérieures invoquées. L’opposant a fourni la liste des produits sur lesquels l’opposition est fondée uniquement en français pour les deux marques antérieures. À titre de complément d’information, la division d’opposition note que l’extrait de l’UIBM joint à l’acte d’opposition a été fourni en italien. En l’espèce, les produits sur lesquels l’opposition est fondée ont été indiqués dans une langue autre que la langue de la procédure d’opposition. Conformément à l’article 146, paragraphes 5 et 7, du RMUE, ces informations doivent être soumises dans la langue de la procédure d’opposition, à savoir l'anglais.
Décision sur opposition n° B 3 237 626 Page 2 sur 3
Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du REUMC, lorsque l’opposant soumet une traduction incomplète, la partie de l’acte d’opposition qui n’a pas été traduite n’est pas prise en compte lors de l’examen de la recevabilité. Étant donné que les produits sur lesquels l’opposition est fondée ne peuvent pas être pris en compte, l’indication des produits et services sur lesquels chacun des motifs de l’opposition est fondé, telle que requise par l’article 2, sous g), du REUMC, fait défaut.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du REUMC, si l’acte d’opposition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, points d) à h), du REUMC, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois. Si les irrégularités ne sont pas corrigées avant l’expiration de ce délai, l’Office rejette l’opposition comme irrecevable.
Le 16/05/2025, l’opposition a été déclarée recevable par erreur. Le 24/09/2025, l’Office a informé les parties de son intention de révoquer sa décision sur la recevabilité du 16/05/2025. La raison de la révocation était une erreur de procédure imputable à l’Office, à savoir le fait d’avoir omis que les produits sur lesquels l’opposition est fondée n’étaient pas indiqués dans la langue de la procédure pour les deux droits antérieurs. Aucune des parties n’ayant soulevé d’objection dans le délai imparti, le 30/10/2025, l’Office a révoqué la décision susmentionnée conformément aux motifs énoncés dans sa communication du 24/09/2025 et conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70, paragraphe 1, du REUMC. L’Office a informé l’opposant de l’irrégularité dans sa notification datée du 30/10/2025. Un délai de deux mois, jusqu’au 04/01/2026, a été imparti à l’opposant pour remédier à l’irrégularité, à savoir fournir la liste des produits sur lesquels l’opposition est fondée dans une langue de la procédure d’opposition pour tous les droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée. L’opposant n’a pas répondu dans le délai prescrit. L’opposition doit, par conséquent, être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du REUMC, l’Office ne rembourse la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant la période de réflexion.
La division d’opposition
Reet ESCRIBANO
Décision sur opposition n° B 3 237 626 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 27, sous d), du RMCUE d’exécution, les décisions de rejeter une opposition comme irrecevable avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RMCUE délégué sont prises par un membre unique d’une division d’opposition.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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