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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2026, n° 003222687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222687 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 687
Ferring B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, Pays-Bas (opposant), représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Gianfranco Ferre S.p.A. DMCC, Jumeirah Lakes Towers, Sheikh Zayed Street, Dubaï, Émirats arabes unis (demanderesse), représentée par De Simone & Partners S.R.L., Via Giulio Caccini 1, 00198 Rome, Italie (mandataire professionnel).
Le 20/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 222 687 est accueillie pour tous les produits et services contestés des classes 5, 10, 42 et 44, à savoir:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations médicales.
Classe 10: Appareils et instruments médicaux.
Classe 42: Services scientifiques.
Classe 44: Services de soins de santé humaine.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 009 185 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services (des classes 5, 10, 42 et 44) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 009
185 (marque figurative: ). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 235 047 (marque verbale: FERRING). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Décision sur opposition n° B 3 222 687 Page 2 sur 8
Il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 235 047 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les services des classes 42 et 44 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 42 : Services de recherche médicale et clinique ; recherche scientifique à des fins médicales ; fourniture d’informations scientifiques dans le domaine des troubles médicaux et de leur traitement ; fourniture d’informations et de données relatives à la recherche et au développement médicaux ; services de recherche et développement pharmaceutiques ; développement de produits pharmaceutiques ; recherche de produits pharmaceutiques ; réalisation d’essais cliniques pour produits pharmaceutiques ; services de technologies de l’information pour les industries pharmaceutique et de la santé ; conception et développement de logiciels à usage médical et pharmaceutique ; services de logiciel en tant que service
[SaaS] à usage médical et pharmaceutique ; services de plateforme en tant que service [PaaS] à usage médical et pharmaceutique.
Classe 44 : Services de soins de santé humaine ; fourniture d’informations dans le domaine des soins de santé humaine ; services médicaux et pharmaceutiques, y compris services de conseil médical et pharmaceutique ; services d’information médicale et de soins de santé.
Les produits et services contestés des classes 5, 10, 42 et 44 sont les suivants :
Classe 5 : Compléments alimentaires et préparations diététiques ; préparations médicales.
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux.
Classe 42 : Services scientifiques.
Classe 44 : Services de soins de santé humaine.
Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Le terme « y compris », utilisé dans la liste des services de l’opposant, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des
Décision sur opposition n° B 3 222 687 Page 3 sur 8
autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 5
Tous les compléments alimentaires et préparations diététiques contestés; les préparations médicales et les services médicaux de l’opposant de la classe 44 visent les mêmes consommateurs, à savoir les professionnels et le grand public, et ils poursuivent le même objectif général de traitement des maladies. Les aliments diététiques à usage médical, les compléments alimentaires de la classe 5 peuvent être vendus en pharmacie, qui proposent des services et des conseils en matière de soins de santé. Ainsi, ces produits et services peuvent partager les mêmes canaux de distribution. Enfin, ces produits et services peuvent être complémentaires dans la mesure où les services sont importants, voire indispensables, pour l’utilisation des produits. Le public pertinent peut croire que la même entreprise est responsable à la fois de la fabrication des produits et de la prestation des services. Compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, il existe une similitude entre ces produits et services.
Produits contestés de la classe 10
D’une part, la catégorie générale des appareils et instruments médicaux comprend des équipements qui sont strictement destinés à être utilisés par les professionnels de la santé lors de la prestation de services médicaux. D’autre part, la catégorie générale couvre également les appareils médicaux qui sont utilisés par le patient sous la supervision et/ou sur instruction d’un professionnel de la médecine/de la santé (par exemple, les glucomètres) ou qui sont destinés à être implantés dans le corps humain (par exemple, les stimulateurs cardiaques) et, en tant que tels, ils ciblent aussi bien les professionnels que le grand public. Ces produits contestés de la classe 10 et les services médicaux de l’opposant de la classe 44 sont similaires dans la mesure où ils ciblent tous deux le grand public. Les produits et services servent le même objectif (restaurer et maintenir la santé humaine) et il existe une complémentarité entre eux.
Services contestés de la classe 42
Les services scientifiques contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, la recherche scientifique à des fins médicales de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Services contestés de la classe 44
Les services de soins de santé humaine sont contenus de manière identique dans les deux listes de services.
b) Public pertinent – degré d’attention
Décision sur l’opposition n° B 3 222 687 Page 4 sur 8
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires et les services jugés identiques s’adressent au grand public (tels que la classe 5 ou la classe 44) et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que le public ayant une formation médicale ou scientifique. Le degré d’attention est élevé car les produits et services sont liés à la santé ou sont plutôt spécifiques dans le domaine scientifique.
c) Les signes
FERRING
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le signe contesté « FERRE » est, par exemple, en langue française la première et la troisième personne du singulier du verbe « ferrer » avec le sens de « Clouer des fers aux sabots d’un cheval, d’un mulet, etc. », voir https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ferrer/33349, information consultée le 19/03/2026, dans la langue de la procédure en traduction libre « To nail horseshoes to the hooves of a horse, a mule, etc. ». Afin d’éviter des différences conceptuelles entre les signes, la division d’opposition fondera sa décision sur la partie du public n’ayant pas cette perception, telle que la partie germanophone du public. Cette partie du public ne percevra pas non plus le signe contesté comme un nom de famille italien. Par conséquent, pour ces consommateurs, les deux signes sont dépourvus de signification et, partant, distinctifs.
Le signe antérieur est une marque verbale, ce qui signifie qu’il consiste en une combinaison de lettres dans une police de caractères standard sans éléments graphiques spécifiques. La protection
Décision sur l’opposition n° B 3 222 687 Page 5 sur 8
conférée par l’enregistrement s’étend généralement au mot spécifié et non à des aspects graphiques ou de dessin particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir ; la séquence de lettres spécifiée détermine et limite ainsi l’étendue de la protection de la marque (20/04/2005, T 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33 ; 22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43 ; 25/06/2013, T 505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
Le signe contesté est une marque figurative. Cependant, les éléments figuratifs se limitent à une police de caractères très simple et grasse du seul élément verbal « FERRE » avec un petit espace dans la partie supérieure de la dernière lettre « E ». Puisque cela est purement décoratif, les éléments figuratifs sont dépourvus de caractère distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et auditivement, les quatre premières lettres des signes « FERR » sont identiques. Cela signifie que quatre lettres sur cinq, respectivement sept, coïncident. Seules les terminaisons « ING » et « E », auxquelles les consommateurs prêtent moins d’attention, diffèrent. Par conséquent, les signes sont visuellement et auditivement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué en lui permettant, sans risque de confusion, de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir, elle doit offrir la garantie que tous les produits ou services portant cette marque ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique qui est responsable de leur
Décision sur opposition n° B 3 222 687 Page 6 sur 8
qualité (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28 ; voir également le considérant 7 du RMCUE).
Compte tenu du degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne, de l’impossibilité de comparaison conceptuelle, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et des produits et services identiques ou similaires, il existe – bien que le degré d’attention soit élevé – un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, et, par conséquent, l’opposition est accueillie.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Contrairement à l’avis de la requérante, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour les distinguer clairement. Elles seront prises en compte comme provenant d’entreprises identiques ou économiquement liées. Comme mentionné ci-dessus, les quatre premières lettres « FERR » des signes coïncident (et non trois comme le souligne incorrectement la requérante), seules les terminaisons diffèrent. Dans la décision citée de la division d’opposition n° B 3 213 401 « DOGFY/DOGSFY », un risque de confusion a été écarté car l’élément commun « DOG » était faible pour les produits, ce qui n’est pas le cas ici.
Dans ses observations, la requérante fait valoir que la marque antérieure a un faible caractère distinctif étant donné que certaines marques incluent « FER ». À l’appui de son argumentation, la requérante se réfère à quelques enregistrements de marques auprès de l’Office.
La division d’opposition relève que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, on ne peut pas présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, § 84 ; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, § 68). Il s’ensuit que les preuves déposées ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à une utilisation généralisée de marques incluant « FER » et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la requérante doivent être écartées.
La requérante fait valoir que sa MUE a une renommée et a déposé divers éléments de preuve pour étayer cette allégation.
Le droit à une MUE prend naissance à la date de dépôt de la MUE et non avant, et à partir de cette date, la MUE doit être examinée au regard des procédures d’opposition.
Par conséquent, lorsqu’il s’agit d’examiner si la MUE relève ou non de l’un des motifs relatifs de refus, les événements ou faits survenus avant la date de dépôt de la MUE sont sans pertinence car les droits de l’opposant, dans la mesure où ils sont antérieurs à la MUE, sont antérieurs à la MUE de la requérante. Selon la jurisprudence, seule la renommée de la marque antérieure, et non celle de la marque demandée, doit être prise en compte pour apprécier si la similitude des produits ou services désignés par les deux marques est suffisante pour engendrer un risque de confusion (03/09/2009, C-498/07 P, LA ESPAÑOLA / ACEITE DE OLIVA
Décision sur opposition n° B 3 222 687 Page 7 sur 8
CARBONELL, EU:C:2009:503, point 84 ; 10/11/2021, T-353/20, ACM 1899 AC MILAN (fig.) / Milan et al., EU:T:2021:773, point 113).
La requérante fait valoir que l’Office a reconnu la notoriété de la marque « Gianfranco Ferrè » dans la décision du 19/01/2022, dans l’opposition n° B 3 119 314. Cependant, dans cette affaire, « Gianfranco Ferrè » était le droit antérieur et les constatations de l’Office dans cette affaire n’ont aucune incidence sur le signe contesté « FERRE » dans la présente affaire. Comme indiqué ci-dessus, le degré de caractère distinctif ou de renommée du signe contesté est sans pertinence.
L’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Étant donné que ce droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre même droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268), y compris la preuve d’usage.
Décision sur opposition n° B 3 222 687 Page 8 sur 8
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Ivo TSENKOV Peter QUAY Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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