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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2026, n° R1745/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1745/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première Chambre de recours du 22 avril 2026 Dans l’affaire R 1745/2025-1
PRADEL FRANCE HOMESTYLE SAS 40 avenue Clément Ader 59118 Wambrechies France Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par CABINET BEAU DE LOMENIE, Immeuble EUROCENTRE, EURALILLE, 179, boulevard de Turin, 59777 Lille, France
contre
COTTON BLUE SAS 121 RUE DU 8 MAI 1945 59650 VILLENEUVE D’ASCQ France Opposante / Défenderesse au recours
représentée par Damien LAUGIER, Cabinet HEPTA 14, rue du Sec Arembault, 59800 Lille, France
Recours concernant la procédure d’opposition n° B 3 213 057 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 932 006)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (Président et Rapporteur), A. González Fernández (Membre) et E. Fink (Membre)
Greffière faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 29 septembre 2023, avec une date de priorité du 30 juin 2023 basée sur la marque française n°°4 973 706, PRADEL
FRANCE HOMESTYLE SAS (« la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PRADEL PRESTIGE
(« la marque contestée ») notamment pour les produits suivants (« les produits contestés »), qui sont pertinents aux fins de la présente procédure de recours :
Classe 8 : Aiguiseurs pour couteaux; armes blanches; armes tranchantes et contondantes; articles de coutellerie, couteaux de cuisine, et ustensiles de coupe pour la cuisine; canifs; ciseaux; ciseaux à ongles; ciseaux à usage ménager; ciseaux de cuisine; ciseaux à volailles; coffrets à couteaux; coffrets à couteaux [garnis]; ciseaux pour cuticules; coupe-frites; coupe-fruits en quartiers; coupe-fruits manuels; coupe-ongles; coupe-ongles non électriques; couteaux; couteaux à beurre; couteaux à découper; couteaux à découper à main et à usage ménager; couteaux à fromage; couteaux à fruits; couteaux à légumes; couteaux à pains manuels; couteaux à steak; couteaux à tartiner
[coutellerie]; couteaux de cuisine; couteaux de cuisine à lame fine; couteaux de cuisine japonais pour hacher; couteaux de cuisine non électriques; couteaux de cuisine pour découper le poisson en filet; couteaux de poche; couteaux de table; couteaux éplucheurs; coutellerie; épluche-légumes actionné manuellement; épluche-légumes [couteaux]; épluche-légumes non électrique; épluche-légumes [outils à main]; éplucheurs à fruits non électrique; éplucheurs de pomme de terre [instrument à main]; éplucheurs de pomme de terre [couteaux]; fourchettes à découper; fusils à aiguiser; fusils d’affutage; fusils d’aiguisage; hachoir à fonctionnement manuel; instruments actionnés à la main
d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux; instruments d’abattage et de dépeçage des animaux; instrument de manucure; instrument de pédicure [outils à main]; instrument pour couper et enlever les cheveux ou les poils; instruments pour entretenir le feu; instrument pour l’affutage; instrument pour l’aiguisage; lame de rasage; lame de rasoirs; machines à couper les aliments en dés à fonctionnement manuel; mandolines de cuisine; mandoline pour couper les légumes en tranches; nécessaire de manucure; nécessaire de pédicure; nécessaire de rasage; outils à main pour la construction, la réparation et l’entretien; outils agricoles, de jardinage et d’aménagement paysager; outils de manucure et de pédicure; outils et instrument d’affutage à main; outils manuels destinés aux soins de beauté; ouvre-huitres; pinces à ongles; pinces à ongles [outil à mains]; rasoirs; rasoirs à moustache et à barbe; rasoirs de sureté; rasoirs droits [rasoirs ouverts]; rasoirs non électriques; supports pour couteaux; tranche-légumes actionnés manuellement; cuillères à café.
Classe 21 : Récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; porcelaines; bouteilles; aérateurs de vin; agitateurs pour boissons; appareils à faire des nouilles
[instruments à main]; appareils à sushis actionnés manuellement; appareils non électriques pour faire des granités; arbres à tasses [supports]; assiettes; assiettes
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jetables; assortiments de boîtes de cuisine; autocuiseurs non électriques; baguettes chinoises jetables; attendrisseurs [ustensiles de cuisine]; baguettes [instruments de cuisine]; batteries de cuisine; batteurs non électriques; becs verseurs; becs verseurs à vin; beurriers; bidons [gourdes]; blocs à découper en bois [ustensiles]; blocs de couteaux; blocs réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons; bocaux; bocaux isothermes; boîtes à bento; boîtes à biscuits; boîtes à casse-croûte; boîtes à pain; boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à thé; boîtes en verre; bols; bols à mélanger; bols de service; bonbonnières; bonbonnes; bouilloires non électriques; boules à thé; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles pour l’eau; bouteilles isolantes; broches de cuisson; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson; brochettes non métalliques pour la cuisson; broyeurs de cuisine non électriques; cafetières non électriques; carafes; carafes à décanter pour vin; casse-noix; casseroles; cercle à entremets; chalumeaux [pailles] pour la dégustation des boissons; chaudrons; chopes à bière; cloches à beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires isolantes; cocottes; cocottes pour cuire à l’étuvée, non électriques; colliers anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes; coquetiers; corbeilles à pain à usage ménager; corbeilles à usage ménager; coupe-pâte
[couteau de boulanger]; coupes à fruits; couscoussiers non électriques; couvercles alimentaires en silicone réutilisables; couvercles de casseroles; couvercles de plats; couvercles multifonctions pour récipients de cuisine; crémiers et sucriers assortis; cruches; cuillères à boules de melon; cuillères à glace; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuillères à miel; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillères de service; dénoyauteurs à cerises; dessous-de-plat [ustensiles de table]; distributeurs d’essuie-tout; distributeurs de films étirables autres que fixes; douilles pour la pâtisserie; écumoires [ustensiles de cuisine non électriques]; égouttoirs à vaisselle; emporte-pièces [articles de cuisine]; émulseurs non électriques à usage domestique; entonnoirs; équeuteurs à fraises; essoreuses à salade; étagères à épices; extracteurs de jus non électriques; faitouts non électriques; fermetures pour couvercles de marmites; filtres à café non électriques; filtres à vin; flacons; flûtes à champagne; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes de service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes pour barbecue; friteuses non électriques; gamelles; gants de barbecue; gants de cuisine; gaufriers non électriques; glaçons réutilisables; glacières portatives non électriques; gobelets en papier ou en matières plastiques; gourdes; grils
[ustensiles de cuisson]; huiliers; jattes; lèchefrites; légumiers; louches de service; machines à café, non électriques; machines à pâtes à fonctionnement manuel; machines non électriques à faire éclater le popcorn; maniques; marmites; marmites autoclaves non électriques; marmites pour la cuisson de riz non électriques; mélangeurs pour boissons [shakers]; mijoteuses non électriques; mixeurs non électriques; mortiers de cuisine; moules à gâteaux; moules à glaçons; moules à gaufres non électriques; moules
[ustensiles de cuisine]; moulins à café à main; moulins à épices actionnés manuellement; moulins à poivre à commande manuelle; moulins de cuisine non électriques; moulins à sel; mousseurs à lait [fouets non électriques à usage ménager]; moutardiers; mugs; nécessaires pour pique-niques [vaisselle]; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; paniers de friteuse; paniers à serviettes; paniers à salade actionnés manuellement; paniers métalliques [ustensiles de cuisson]; paniers pour cuiseurs vapeur; paniers pour pique-niques vendus avec vaisselle; passoires à usage domestique; pelles à tartes; pics à cocktail; pichets à vin; pierres à pizza; pierres à whisky; pilons de cuisine; pileurs à glace non électriques; pinceaux de cuisine; pinces à glaçons; pinces à asperges; pinces à pain; pinces à salade; pinces à sucre; pinces à spaghettis; pinces à viande; pinces de service; pinces pour barbecue; planches à découper pour la cuisine;
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planches à pain; planches à pâtisserie; planches à fromage; planches range-couteaux; plaques de four en aluminium; plateaux à gâteaux; plateaux à usage domestique; plateaux de service; plats; plats à condiments; plats à gratin; plats à rôtir; plats de cuisson au four; plats de service; plats en verre; plats pour fours à micro-ondes; poches à douilles; pocheuses à œufs; poêles à crêpes; poêles à frire; poêlons; poires à jus; poivriers; pompes à vide pour bouteilles de vin; porte-assiettes; porte-bouteilles de vin; porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-serviettes de table; pots; pots à confiture; pots à crème; pots à ustensiles; poubelles; présentoirs à gâteaux; presse-ail
[ustensiles de cuisine]; presse-fruits non électriques à usage ménager; presse-citron
[presse-agrumes]; presse-purée; rafraîchisseurs de boissons [récipients]; rafraîchisseurs de bouteilles [récipients]; ramasse-miettes; ramequins [récipients pour la cuisine]; récipients à boire; récipients calorifuges; râpes de cuisine; râpes à fromage; range-couverts; récipients calorifuges pour les aliments; récipients calorifuges pour boissons; récipients de cuisine; récipients de service; récipients jetables en aluminium à usage ménager; récipients pour le ménage ou la cuisine; repose-cuillères; rince-doigts; ronds de serviettes; rouleaux à pâtisserie; sachets pour popcorn destinés au four à micro-ondes; sacs isothermes; saladiers; salières; saucières; sauteuses; seaux à glace; seaux à vin; séparateurs de jaunes d’œuf; services à café; services à épices; services à condiments; services à liqueurs; services à thé; services [vaisselle]; shakers; siphons à eaux gazeuses; siphons pour crème; socles pour bouteilles; sorbetières; soucoupes; soupières; spatules de cuisine; sucriers; supports à jambon; supports de grils; supports pour couvercles de marmite; tajines non électriques; tamis à farine; tapis à pâtisserie; tapis pour rouler les sushis; tasses; tasses à bec pour enfants; tasses isothermes; théières; tôles à biscuits; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles de ménage; vaisselle; vaisselle allant au four; vases; verres à boire; verres, récipients pour liquides et accessoires de bar; vinaigriers; woks; zesteurs; bougeoirs; chandeliers; bâtonnets pour cocktails; couvercles de pots; faïence; bocaux de conservation en verre; bocaux en verre; boîte à déjeuner en matière plastique; boites- repas; bouteilles isothermes; casseroles à sauce; flasques à liqueur; infuseurs [filtre à thé] non en métaux précieux; louches de cuisine; pelles à pizzas; poêle de cuisson non électrique.
2 La demande de la marque contestée a été publiée le 1 décembre 2023.
3 Le 29 février 2024, COTTON BLUE SAS (« l’opposante ») a formé opposition à
l’encontre de la demande de marque contestée pour l’ensemble des produits visés, notamment ceux mentionnés au point 1.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b),
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
− L’enregistrement de la marque figurative de l’Union européenne n° 18 846 661 (« marque antérieure n°1 »)
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déposé le 10 mars 2023 et enregistré le 29 octobre 2024, pour les produits suivants :
Classe 8 : Couteaux; épluche-légumes [couteaux]; couteaux multifonctions; aiguiseurs pour couteaux; couteaux éplucheurs; couteaux en céramique; couteaux
à découper; fourreaux pour couteaux; fourchettes à découper.
− L’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne n° 17 772 922 (« marque antérieure n°2 »)
PRADEL Privilège
déposé le 5 février 2018 et enregistré le 22 mai 2018, pour les produits suivants :
Classe 8 : Armes tranchantes et contondantes ; Instruments d’hygiène et de beauté pour les êtres humains et les animaux ; Outils de levage ; Outils et instruments à main pour le traitement des matériaux, et pour la construction, la réparation et
l’entretien ; Ustensiles de cuisine, couteaux de cuisine et instruments de coupe, coutellerie de table ; Instruments de préparation des aliments, couteaux de cuisine et coutellerie.
Classe 21 : Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine ou le ménage ; Verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié.
6 Par décision rendue le 25 juillet 2025 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté la demande de marque, pour une partie des produits à savoir ceux énumérés au point 1, jugeant qu’il existait un risque de confusion. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
− Il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque antérieure n°1, dès lors que celui-ci n’est pas soumis à l’exigence de preuve
d’un usage sérieux.
− Les produits contestés en classe 8, à savoir les aiguiseurs pour couteaux ; couteaux ; couteaux à découper ; couteaux éplucheurs ; épluche-légumes [couteaux] ; fourchettes à découper sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
− Les armes blanches ; armes tranchantes et contondantes ; articles de coutellerie, ustensiles de coupe pour la cuisine ; coffrets à couteaux [garnis] ; coutellerie ; instruments d’abattage et de dépeçage des animaux ; outils à main pour la construction, la réparation et l’entretien ; outils agricoles, de jardinage et
d’aménagement paysager contestés couvrent, en tant que catégories plus larges, les
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couteaux de l’opposante, ou se chevauchent avec ces derniers. Étant donné que la Division d’Opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
− Les couteaux de cuisine, canifs; couteaux à beurre ; couteaux à découper à main et à usage ménager; couteaux à fromage; couteaux à fruits; couteaux à légumes ; couteaux à pains manuels ; couteaux à steak; couteaux à tartiner [coutellerie] ; couteaux de cuisine; couteaux de cuisine à lame fine ; couteaux de cuisine japonais pour hacher; couteaux de cuisine non électriques ; couteaux de cuisine pour découper le poisson en filet ; couteaux de poche; couteaux de table ; épluche- légumes actionné manuellement ; épluche-légumes non électrique ; épluche- légumes [outils à main] ; éplucheurs à fruits non électrique; éplucheurs de pomme de terre [instrument à main] ; éplucheurs de pomme de terre [couteaux] ; ouvre- huitres contestés sont inclus dans la catégorie générale des couteaux de
l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ces produits sont identiques.
− Les fusils à aiguiser ; fusils d’aiguisage ; instrument pour l’aiguisage contestés sont inclus dans la catégorie générale des aiguiseurs pour couteaux de l’opposante.
Dès lors, ces produits sont identiques.
− Les fusils d’affutage ; instrument pour l’affutage ; outils et instrument d’affutage à main contestés sont à tout le moins similaires aux aiguiseurs pour couteaux car ils sont généralement produits par les mêmes entreprises et s’adressent au même public auquel ils sont vendus dans les mêmes points de vente.
− Les ciseaux ; ciseaux à usage ménager ; ciseaux de cuisine ; ciseaux à volailles ; coupe-frites ; coupe-fruits en quartiers ; coupe-fruits manuels ; hachoir à fonctionnement manuel ; machines à couper les aliments en dés à fonctionnement manuel ; mandolines de cuisine ; mandoline pour couper les légumes en tranches; tranche-légumes actionnés manuellement contestés sont à tout le moins similaires aux couteaux de l’opposante car ils coïncident à tout le moins avec ces derniers en leur destination. Ils sont généralement produits par les mêmes entreprises et
s’adressent au même public auquel ils sont vendus dans les mêmes points de vente.
− Les coffrets à couteaux ; supports pour couteaux sont similaires aux couteaux de l’opposante car ils sont généralement produits par les mêmes entreprises et
s’adressent au même public auquel ils sont vendus dans les mêmes points de vente.
De plus, les produits en cause sont complémentaires.
− Les cuillères à café sont également similaires aux couteaux de l’opposante car ils sont généralement produits par les mêmes entreprises et s’adressent au même public auquel ils sont vendus dans les mêmes points de vente.
− Les ciseaux à ongles ; ciseaux pour cuticules ; coupe-ongles ; coupe-ongles non électriques ; instruments actionnés à la main d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux; instrument de manucure; instrument de pédicure [outils à main] ; instrument pour couper et enlever les cheveux ou les poils; lame de rasage; lame de rasoirs; nécessaire de manucure; nécessaire de pédicure; nécessaire de rasage; outils de manucure et de pédicure; outils manuels destinés aux soins de beauté; pinces à ongles; pinces à ongles [outil à mains]; rasoirs; rasoirs à
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moustache et à barbe; rasoirs de sureté; rasoirs droits [rasoirs ouverts]; rasoirs non électriques sont similaires à tout le moins à un faible degré aux couteaux de
l’opposante car ils sont généralement produits par les mêmes entreprises, s’adressent au même public (par exemple, les coiffeurs, barbiers, podologues) auquel ils sont vendus par le biais de mêmes canaux. En outre, pour certains, ils peuvent également coïncider avec les produits de l’opposante en termes de destination (couper).
− Les produits contestés dans la classe 21, à savoir les récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisine; ustensiles de ménage sont similaires aux couteaux de l’opposante. La demanderesse n’avance aucun argument ou raisonnement au soutien de ses allégations. Or, outre le fait qu’ils peuvent coïncider en leurs nature et destination, les produits en cause s’adressent au même public et sont généralement vendus dans des magasins (ou rayons de grands magasins) spécialisés dans la vente de toutes sortes de produits destinés au ménage et la cuisine, autrement dit, précisément les produits contestés ainsi que certains produits de la classe 8 tels que les couteaux couverts par la marque antérieure. De plus, les produits en cause sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises également spécialisées dans la production de toutes sortes de produits ménagers et de cuisine.
− Les porcelaines; bouteilles; aérateurs de vin; agitateurs pour boissons; appareils à faire des nouilles [instruments à main]; appareils à sushis actionnés manuellement; appareils non électriques pour faire des granités; arbres à tasses
[supports]; assiettes; assiettes jetables; assortiments de boîtes de cuisine; autocuiseurs non électriques; baguettes chinoises jetables; attendrisseurs
[ustensiles de cuisine]; baguettes [instruments de cuisine]; batteries de cuisine; batteurs non électriques; becs verseurs; becs verseurs à vin; beurriers; bidons
[gourdes]; blocs à découper en bois [ustensiles]; blocs de couteaux; blocs réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons; bocaux; bocaux isothermes; boîtes à bento; boîtes à biscuits; boîtes à casse-croûte; boîtes à pain; boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à thé; boîtes en verre; bols; bols à mélanger; bols de service; bonbonnières; bonbonnes; bouilloires non électriques; boules à thé; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles pour l’eau; bouteilles isolantes; broches de cuisson; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson; brochettes non métalliques pour la cuisson; broyeurs de cuisine non électriques; cafetières non électriques; carafes; carafes à décanter pour vin; casse-noix; casseroles; cercle à entremets; chalumeaux [pailles] pour la dégustation des boissons; chaudrons; chopes à bière; cloches à beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires isolantes; cocottes; cocottes pour cuire à l’étuvée, non électriques; colliers anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes; coquetiers; corbeilles à pain à usage ménager; corbeilles à usage ménager; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes à fruits; couscoussiers non électriques; couvercles alimentaires en silicone réutilisables; couvercles de casseroles; couvercles de plats; couvercles multifonctions pour récipients de cuisine; crémiers et sucriers assortis; cruches; cuillères à boules de melon; cuillères à glace; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuillères à miel; cuillères pour arroser la viande
[ustensiles de cuisson]; cuillères de service; dénoyauteurs à cerises; dessous-de- plat [ustensiles de table]; distributeurs d’essuie-tout; distributeurs de films
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étirables autres que fixes; douilles pour la pâtisserie; écumoires [ustensiles de cuisine non électriques]; égouttoirs à vaisselle; emporte-pièces [articles de cuisine]; émulseurs non électriques à usage domestique; entonnoirs; équeuteurs à fraises; essoreuses à salade; étagères à épices; extracteurs de jus non électriques; faitouts non électriques; fermetures pour couvercles de marmites; filtres à café non électriques; filtres à vin; flacons; flûtes à champagne; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes de service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes pour barbecue; friteuses non électriques; gamelles; gants de barbecue; gants de cuisine; gaufriers non électriques; glaçons réutilisables; glacières portatives non électriques; gobelets en papier ou en matières plastiques; gourdes; grils [ustensiles de cuisson]; huiliers; jattes; lèchefrites; légumiers; louches de service; machines à café, non électriques; machines à pâtes à fonctionnement manuel; machines non électriques à faire éclater le popcorn; maniques; marmites; marmites autoclaves non électriques; marmites pour la cuisson de riz non électriques; mélangeurs pour boissons [shakers]; mijoteuses non électriques; mixeurs non électriques; mortiers de cuisine; moules à gâteaux; moules à glaçons; moules à gaufres non électriques; moules [ustensiles de cuisine]; moulins à café à main; moulins à épices actionnés manuellement; moulins à poivre à commande manuelle; moulins de cuisine non électriques; moulins à sel; mousseurs à lait [fouets non électriques à usage ménager]; moutardiers; mugs; nécessaires pour pique-niques [vaisselle]; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; paniers de friteuse; paniers à serviettes; paniers à salade actionnés manuellement; paniers métalliques [ustensiles de cuisson]; paniers pour cuiseurs vapeur; paniers pour pique-niques vendus avec vaisselle; passoires à usage domestique; pelles à tartes; pics à cocktail; pichets à vin; pierres
à pizza; pierres à whisky; pilons de cuisine; pileurs à glace non électriques; pinceaux de cuisine; pinces à glaçons; pinces à asperges; pinces à pain; pinces à salade; pinces à sucre; pinces à spaghettis; pinces à viande; pinces de service; pinces pour barbecue; planches à découper pour la cuisine; planches à pain; planches à pâtisserie; planches à fromage; planches range-couteaux; plaques de four en aluminium; plateaux à gâteaux; plateaux à usage domestique; plateaux de service; plats; plats à condiments; plats à gratin; plats à rôtir; plats de cuisson au four; plats de service; plats en verre; plats pour fours à micro-ondes; poches à douilles; pocheuses à oeufs; poêles à crêpes; poêles à frire; poêlons; poires à jus; poivriers; pompes à vide pour bouteilles de vin; porte-assiettes; porte-bouteilles de vin; porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-serviettes de table; pots; pots à confiture; pots à crème; pots à ustensiles; poubelles; présentoirs à gâteaux; presse-ail [ustensiles de cuisine]; presse-fruits non électriques à usage ménager; presse-citron [presse-agrumes]; presse-purée; rafraîchisseurs de boissons [récipients]; rafraîchisseurs de bouteilles [récipients]; ramasse-miettes; ramequins [récipients pour la cuisine]; récipients à boire; récipients calorifuges; râpes de cuisine; râpes à fromage; range-couverts; récipients calorifuges pour les aliments; récipients calorifuges pour boissons; récipients de cuisine; récipients de service; récipients jetables en aluminium à usage ménager; repose-cuillères; rince-doigts; ronds de serviettes; rouleaux à pâtisserie; sachets pour popcorn destinés au four à micro-ondes; sacs isothermes; saladiers; salières; saucières; sauteuses; seaux à glace; seaux à vin; séparateurs de jaunes d’oeuf; services à café; services à épices; services à condiments; services à liqueurs; services à thé; services [vaisselle]; shakers; siphons à eaux gazeuses; siphons pour crème; socles pour bouteilles; sorbetières; soucoupes; soupières; spatules de cuisine; sucriers;
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supports à jambon; supports de grils; supports pour couvercles de marmite; tajines non électriques; tamis à farine; tapis à pâtisserie; tapis pour rouler les sushis; tasses; tasses à bec pour enfants; tasses isothermes; théières; tôles à biscuits; ustensiles de cuisson non électriques; vaisselle; vaisselle allant au four; vases; verres à boire; verres, récipients pour liquides et accessoires de bar; vinaigriers; woks; zesteurs; bougeoirs; chandeliers; bâtonnets pour cocktails; couvercles de pots; faïence; bocaux de conservation en verre; bocaux en verre; boîte à déjeuner en matière plastique; boites-repas; bouteilles isothermes; casseroles à sauce; flasques à liqueur; infuseurs [filtre à thé] non en métaux précieux; louches de cuisine; pelles à pizzas; poêle de cuisson non électrique contestés sont toutes sortes de récipients et ustensiles pour le ménage ou la cuisine. Ces produits et les couteaux couverts par la marque antérieure s’adressent au même public et sont vendus dans des magasins (ou rayons de grands magasins) spécialisés dans la vente de produits ménagers et de cuisine. De plus, les produits en cause sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises également spécialisées dans la production de produits ménagers et de cuisine. Ainsi, les produits contestés sont tous similaires à tout le moins à un faible degré aux couteaux de l’opposante et il convient de souligner que la demanderesse n’avance aucun argument au soutien de ses observations.
− Les produits jugés identiques ou similaires à divers degrés s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
− Le public du territoire pertinent (l’UE) est susceptible de percevoir le terme « PRADEL » commun aux deux signes soit comme un patronyme soit comme un élément verbal dépourvu de toute signification. Selon la demanderesse, le terme en question a un caractère distinctif limité. Elle apporte des documents au soutien de ses affirmations. Toutefois, ces documents ne sauraient être d’assistance à la demanderesse. Dans tous les documents versés au dossier, le terme Pradel est systématiquement utilisé avec une majuscule, autrement dit comme un nom propre et non comme un nom commun. De plus, contrairement au mot « laguiole » qui figure comme un nom commun, en minuscules, dans les principaux dictionnaires de la langue française pour désigner un couteau de poche, le terme « pradel » (en minuscules) ne figure nullement dans ces dictionnaires (voir https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/laguiole/45918 et https://dictionnaire.lerobert.com/definition/laguiole). Ainsi, il convient de conclure que le prétendu mot « pradel » n’a pas (encore) trouvé sa place dans le vocabulaire français comme le nom commun désignant un couteau. Toutefois, quand bien même ce serait le cas, l’on ne saurait conclure au vu des documents présentés qu’il en va de même pour les autres langues du territoire pertinent. Ainsi, et à défaut de preuves du contraire, « PRADEL » ne sera en tout état de cause pas compris par le public ne parlant pas français, tel que le public anglophone, néerlandophone, italophone ou hispanophone, comme désignant un couteau. Par conséquent, pour
l’ensemble du public pertinent, l’élément « PRADEL », perçu ou nom comme un patronyme, n’a aucune signification en relation avec les produits couverts par la marque antérieure et il est, dès lors, distinctif à un degré normal. Cependant, compte tenu des observations de la demanderesse et dès lors que l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union
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européenne est en tout état de cause suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée, la Division d’Opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle anglais, néerlandais, italien ou espagnol. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une MUE antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de MUE qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne.
− La marque antérieure arbore un élément qui sera perçu comme formé de deux lettres « P » placées en miroir et coiffées de deux petits points. Quand bien même cet élément serait distinctif à un degré normal, il demeure que les lettres en question seront perçues comme un simple rappel des initiales des deux termes qui suivent, coiffés de deux petits points de nature purement décorative, et que le public en question leur accordera une importance moindre. Il convient encore de souligner que si la police de caractères des éléments verbaux du signe est spécifique, elle demeure parfaitement standard, elle n’a rien d’élaboré ni de sophistiqué. Enfin, tous les éléments sont immédiatement et simultanément perceptibles et aucun ne saurait être considéré comme visuellement plus frappant que les autres.
− Dans la marque antérieure, au-dessous de l’élément « PRADEL » et en caractères de dimensions plus réduites, figure le mot français « PRIVILÈGE » qui sera également compris par le public analysé. En effet, il est très proche du mot équivalent en anglais, néerlandais, italien et espagnol. Il s’ensuit que, ce terme est dépourvu de caractère distinctif. Le public analysé comprendra également le mot
« PRESTIGE » du signe contesté dès lors qu’il est très proche du mot équivalent en anglais, néerlandais, italien et espagnol. Il s’ensuit que ce terme est également dépourvu de caractère distinctif.
− Sur le plan visuel, compte tenu de la position, du degré de caractère distinctif et de l’impact sur le consommateur des différents éléments composant les signes en cause, ces signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
− Sur le plan phonétique, le public aura tendance à se référer aux signes en cause uniquement par leur élément verbal au caractère distinctif normal, à savoir
« PRADEL ». Les lettres « P » placées en miroir ne seront envisagées que comme un simple rappel des lettres initiales des éléments verbaux qui suivent et ne seront donc pas prononcées. Ainsi, les signes sont phonétiquement identiques.
− Sur le plan conceptuel, pour la partie du public analysé qui perçoit l’élément verbal commun « PRADEL » comme dépourvu de toute signification, seuls les éléments verbaux non distinctifs ont une signification, sachant que les lettres « P » de
l’élément figuratif ne seront pas envisagées séparément mais comme la répétition des lettres initiales des élément verbaux qui suivent. Ainsi, si ces éléments non distinctifs sont de part et d’autre perçus comme élogieux, il s’agit de concepts différents et il s’ensuit que pour cette partie du public, les signes sont conceptuellement différents. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle
d’éléments dépourvus de caractère distinctif.
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− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle anglais, néerlandais, italien ou espagnol, et l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de la marque de l’opposante.
Il résulte de tout ce qui précède que la marque contestée est rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à divers degrés de ceux de la marque antérieure
(l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n°°18 846 661).
− Quant au deuxième droit antérieur, à savoir l’enregistrement de la marque n°°17 772 922 « PRADEL Privilège » (marque antérieure n°2), sur lequel
l’opposition est également fondée, la demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage.
− Les produits pertinents de cette marque antérieure sont uniquement les instruments d’hygiène et de beauté pour les êtres humains et les animaux de la classe 8, et le verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié de la classe 21 car ce sont les seuls produits qui sont similaires ou identiques à certains des produits contestés restants.
Toutefois, au vu des éléments de preuve, il apparaît d’emblée que les seuls produits mentionnés sont des nappes et des ménagères, des cocottes, des batteries de cuisine, des couteaux et des accessoires de cuisine tels que des planches à découper, des torchons et des couvercles pour casseroles. Ainsi, et indépendamment de la question à savoir si l’opposante a prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure pour tout autre produit, la Division d’Opposition ne peut que conclure qu’elle n’a pas apporté la preuve de l’usage des produits pertinents, à savoir en ce qui concerne les instruments d’hygiène et de beauté pour les êtres humains et les animaux de la classe 8, et le verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié de la classe 21, au cours de la période pertinente (du 30/06/2018 au 29/06/2023 inclus). Il s’ensuit que
l’opposition fondée sur la marque antérieure n°2 doit être rejetée.
7 Le 24 septembre 2025, la demanderesse a formé un recours partiel à l’encontre de la décision attaquée dans la mesure où la marque demandée a été refusée.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 novembre 2025.
9 Dans ses observations en réponse reçues le 23 janvier 2026, l’opposante a demandé à la
Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− En ce qui concerne les produits contestés en classe 8, la demanderesse ne conteste pas que les couteaux ; couteaux ; couteaux à découper ; couteaux éplucheurs ; épluches-légumes [couteaux] ; fourchettes à découper » sont identiques aux produits de la marque antérieure, tout comme les « armes blanches, armes tranchantes et contondantes ; article de coutellerie ; ustensiles de coupe pour la cuisine ; coffrets à couteaux [garnis] ; coutellerie et les couteaux de cuisine, canifs
; couteaux à beurre ; couteaux à découper à main et à usage ménager ; couteaux
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à fromage ; couteaux à fruit ; couteaux à légumes ; couteaux à pains manuels ; couteaux à steack ; couteaux à tartiner [coutellerie] ; couteaux de cuisine ; couteaux de cuisine à lame fine ; couteaux de cuisine japonais pour hacher ; couteaux de cuisine non électriques ; couteaux de cuisine pour découper le poisson en filet ; couteaux de poche ; couteaux de table ainsi que les fusils à aiguiser ; fusils d’aiguisage ; instrument pour l’aiguisage.
− En revanche, les épluche-légumes actionné manuellement ; épluche légumes non- électrique ; épluche-légumes [outils à main] ; éplucheurs à fruits non électrique ; éplucheurs de pomme de terre [instrument à main] ; éplucheurs de pomme de terre
[couteaux] ; ouvre-huitres sont différents aux produits protégés par la marque de
l’opposante. De par la nature et destination, ces produits sont différents des couteaux, ces derniers ayant pour fonction de couper de la viande ou des aliments, ce que les premiers ne permettent pas. Répondant à des besoins différents, il s’agit donc de produits différents, à tout le moins, ils sont donc faiblement similaires.
− Les instruments d’abattage et de dépeçage des animaux ; outils à main pour la construction, la réparation et l’entretien ; outils agricoles, de jardinage et d’aménagement paysager considérés comme identiques aux produits de
l’opposante, obéissent à des usages très particuliers, bien loin de la fonction habituelle de coupe des aliments nécessitant des couteaux. Ils se distinguent par leurs fabricants et par leurs canaux de distribution. Dès lors, il s’agit de produits différents.
− Les fusils d’affutage ; instruments pour l’affutage ; outils et instrument d’affutage à main ne sont pas à tout le moins similaires aux aiguiseurs pour couteaux de
l’opposante. S’il est vrai que tous ces produits peuvent aiguiser, cette caractéristique commune trop large n’en fait pas un critère suffisamment précis pour permettre de tirer de conclusion d’une similarité. Les produits s’utilisent différemment. Ces produits sont de nature et de configuration particulières de sorte qu’ils sont identifiables immédiatement. Ils s’adressent à un public différent et
n’ont ni la même nature, ni la même destination, ni la même fonction, ni la même entreprise d’origine.
− Les ciseaux; ciseaux à usage ménager; ciseaux de cuisine; ciseaux à volailles; coupe-frites; coupe-fruits en quartiers; coupe-fruits manuels; hachoir à fonctionnement manuel; machines à couper les aliments en dés à fonctionnement manuel; mandolines de cuisine; mandoline pour couper les légumes en tranches; tranche-légumes actionnés manuellement et les fusils d’affutage ; instruments pour l’affutage ; outils et instrument d’affutage à main sont considérés comme à tout le moins similaires aux couteaux de l’opposante. S’il est vrai que tous ces produits peuvent couper, cette caractéristique commune trop large n’en fait pas un critère suffisamment précis pour permettre de tirer de conclusion d’une destination commune. Les produits s’utilisent différemment. Ces produits sont de nature et de configuration particulières, de sorte qu’ils sont identifiables immédiatement. Ils
s’adressent à un public différent et n’ont ni la même nature, ni la même destination, ni la même fonction, ni la même entreprise d’origine.
− Les coffrets à couteaux ; supports pour couteaux, cuillères à café ne sont pas similaires aux couteaux. La Division d’Opposition fonde son analyse sur les
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entreprises de production, le public visé et les points de vente, ainsi que le caractère complémentaire. Cependant, cette analyse fait abstraction des natures et fonctions différentes des produits. D’autres part, il n’est pas exact que les entreprises de production soient les mêmes.
− Les ciseaux à ongles; ciseaux pour cuticules; coupe-ongles; coupe-ongles non électriques; instruments actionnés à la main d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux; instrument de manucure; instrument de pédicure [outils à main]; instrument pour couper et enlever les cheveux ou les poils; lame de rasage; lame de rasoirs; nécessaire de manucure; nécessaire de pédicure; nécessaire de rasage; outils de manucure et de pédicure; outils manuels destinés aux soins de beauté; pinces à ongles; pinces à ongles [outil à mains]; rasoirs; rasoirs à moustache et à barbe; rasoirs de sureté; rasoirs droits [rasoirs ouverts]; rasoirs non électriques de la classe 21 ne sont pas similaires à tout le moins à un faible degré aux couteaux de l’opposante. En effet, si les couteaux ont pour destination principale de couper, ils ne coupent pas des éléments corporels (ongles, cheveux et poils) comme le font les produits contestés. Ces produits n’ont ni la même fonction, ni les mêmes entreprises de fabrication. Ces produits, destinés à l’entretien et la beauté du corps humain, n’obéissent pas aux mêmes normes et certifications pour éviter par exemple le risque de blessure. Ils ne visent pas le même public. Enfin, il est faux que tous ces produits sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution : si les couteaux sont commercialisés en armurerie ou en magasin de coutellerie, les coiffeurs, barbiers et podologues auxquels peuvent être destinés les produits contestés savent se fournir en magasin spécialisé. Pour ce qui concerne le public en général, il ira se fournir en produits contestés en grande surface au rayon hygiène ou bien en parapharmacie dans des rayons différents de ceux des couteaux.
− Les porcelaines; bouteilles; aérateurs de vin; agitateurs pour boissons; appareils à faire des nouilles [instruments à main]; appareils à sushis actionnés manuellement; appareils non électriques pour faire des granités; arbres à tasses
[supports]; assiettes; assiettes jetables; assortiments de boîtes de cuisine; autocuiseurs non électriques; baguettes chinoises jetables; attendrisseurs
[ustensiles de cuisine]; baguettes [instruments de cuisine]; batteries de cuisine; batteurs non électriques; becs verseurs; becs verseurs à vin; beurriers; bidons
[gourdes]; blocs à découper en bois [ustensiles]; blocs de couteaux; blocs réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons; bocaux; bocaux isothermes; boîtes à bento; boîtes à biscuits; boîtes à casse-croûte; boîtes à pain; boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à thé; boîtes en verre; bols; bols à mélanger; bols de service; bonbonnières; bonbonnes; bouilloires non électriques; boules à thé; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles pour
l’eau; bouteilles isolantes; broches de cuisson; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson; brochettes non métalliques pour la cuisson; broyeurs de cuisine non électriques; cafetières non électriques; carafes; carafes à décanter pour vin; casse-noix; casseroles; cercle à entremets; chalumeaux [pailles] pour la dégustation des boissons; chaudrons; chopes à bière; cloches à beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires isolantes; cocottes; cocottes pour cuire à l’étuvée, non électriques; colliers anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes; coquetiers; corbeilles à pain à usage ménager; corbeilles à usage ménager; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes à fruits; couscoussiers non électriques; couvercles
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alimentaires en silicone réutilisables; couvercles de casseroles; couvercles de plats; couvercles multifonctions pour récipients de cuisine; crémiers et sucriers assortis; cruches; cuillères à boules de melon; cuillères à glace; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuillères à miel; cuillères pour arroser la viande
[ustensiles de cuisson]; cuillères de service; dénoyauteurs à cerises; dessous-de- plat [ustensiles de table]; distributeurs d’essuie-tout; distributeurs de films étirables autres que fixes; douilles pour la pâtisserie; écumoires [ustensiles de cuisine non électriques]; égouttoirs à vaisselle; emporte-pièces [articles de cuisine]; émulseurs non électriques à usage domestique; entonnoirs; équeuteurs à fraises; essoreuses à salade; étagères à épices; extracteurs de jus non électriques; faitouts non électriques; fermetures pour couvercles de marmites; filtres à café non électriques; filtres à vin; flacons; flûtes à champagne; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes de service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes pour barbecue; friteuses non électriques; gamelles; gants de barbecue; gants de cuisine; gaufriers non électriques; glaçons réutilisables; glacières portatives non électriques; gobelets en papier ou en matières plastiques; gourdes; grils [ustensiles de cuisson]; huiliers; jattes; lèchefrites; légumiers; louches de service; machines à café, non électriques; machines à pâtes à fonctionnement manuel; machines non électriques à faire éclater le popcorn; maniques; marmites; marmites autoclaves non électriques; marmites pour la cuisson de riz non électriques; mélangeurs pour boissons [shakers]; mijoteuses non électriques; mixeurs non électriques; mortiers de cuisine; moules à gâteaux; moules à glaçons; moules à gaufres non électriques; moules [ustensiles de cuisine]; moulins à café à main; moulins à épices actionnés manuellement; moulins à poivre à commande manuelle; moulins de cuisine non électriques; moulins à sel; mousseurs à lait [fouets non électriques à usage ménager]; moutardiers; mugs; nécessaires pour pique-niques [vaisselle]; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; paniers de friteuse; paniers à serviettes; paniers à salade actionnés manuellement; paniers métalliques [ustensiles de cuisson]; paniers pour cuiseurs vapeur; paniers pour pique-niques vendus avec vaisselle; passoires à usage domestique; pelles à tartes; pics à cocktail; pichets à vin; pierres
à pizza; pierres à whisky; pilons de cuisine; pileurs à glace non électriques; pinceaux de cuisine; pinces à glaçons; pinces à asperges; pinces à pain; pinces à salade; pinces à sucre; pinces à spaghettis; pinces à viande; pinces de service; pinces pour barbecue; planches à découper pour la cuisine; planches à pain; planches à pâtisserie; planches à fromage; planches range-couteaux; plaques de four en aluminium; plateaux à gâteaux; plateaux à usage domestique; plateaux de service; plats; plats à condiments; plats à gratin; plats à rôtir; plats de cuisson au four; plats de service; plats en verre; plats pour fours à microondes; poches à douilles; pocheuses à œufs; poêles à crêpes; poêles à frire; poêlons; poires à jus; poivriers; pompes à vide pour bouteilles de vin; porte-assiettes; portebouteilles de vin; porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-serviettes de table; pots; pots à confiture; pots à crème; pots à ustensiles; poubelles; présentoirs à gâteaux; presse-ail [ustensiles de cuisine]; presse-fruits non électriques à usage ménager; presse-citron [presse-agrumes]; presse-purée; rafraîchisseurs de boissons
[récipients]; rafraîchisseurs de bouteilles [récipients]; ramasse-miettes; ramequins [récipients pour la cuisine]; récipients à boire; récipients calorifuges; râpes de cuisine; râpes à fromage; range-couverts; récipients calorifuges pour les aliments; récipients calorifuges pour boissons; récipients de cuisine; récipients de service; récipients jetables en aluminium à usage ménager; repose-cuillères;
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rince-doigts; ronds de serviettes; rouleaux à pâtisserie; sachets pour popcorn destinés au four à micro-ondes; sacs isothermes; saladiers; salières; saucières; sauteuses; seaux à glace; seaux à vin; séparateurs de jaunes d’œuf; services à café; services à épices; services à condiments; services à liqueurs; services à thé; services [vaisselle]; shakers; siphons à eaux gazeuses; siphons pour crème; socles pour bouteilles; sorbetières; soucoupes; soupières; spatules de cuisine; sucriers; supports à jambon; supports de grils; supports pour couvercles de marmite; tajines non électriques; tamis à farine; tapis à pâtisserie; tapis pour rouler les sushis; tasses; tasses à bec pour enfants; tasses isothermes; théières; tôles à biscuits; ustensiles de cuisson non électriques; vaisselle; vaisselle allant au four; vases; verres à boire; verres, récipients pour liquides et accessoires de bar; vinaigriers; woks; zesteurs; bougeoirs; chandeliers; bâtonnets pour cocktails; couvercles de pots; faïence; bocaux de conservation en verre; bocaux en verre; boîte à déjeuner en matière plastique; boites-repas; bouteilles isothermes; casseroles à sauce; flasques à liqueur; infuseurs [filtre à thé] non en métaux précieux; louches de cuisine; pelles à pizzas; poêle de cuisson non électrique de la classe 21 ne sont pas faiblement similaires aux couteaux de l’opposante. Ils ont une fonction différente, de même que la destination des produits comparés ainsi que les entreprises respectives qui les fabriquent.
− Le fait que PRADEL constituerait juridiquement une marque et non un nom commun de couteau est contesté. Un nom propre peut également être la désignation usuelle (le nom commun) d’un produit. Pradel, est un type de couteau conçu par Etienne Pradel en 1867 à l’exposition universelle de Paris. Différentes coutelleries partagent cette histoire qui fait patrimoine commun (Au Sabot
(Annexe 3), Pradel-Redan (Annexe 4), la Coutellerie Artisanale de Thiers
(Annexe 5), Le Fidèle (Annexe 6), ainsi que les Annexes 7 et 8). Aucune de ces coutelleries n’associe le symbole ® au terme PRADEL. L’Annexe 9 détermine quand et comment le terme PRADEL est devenu un nom commun de couteau.
Même la coutellerie Laguiole mentionne le couteau PRADEL dans son catalogue
(Annexe 10). L’Annexe 4 confirme que le terme PRADEL est connu mondialement pour désigner un type de couteau, ce que la Division d’Opposition
n’a pas suffisamment pris en compte.
− Manifestement, pour autant que la classe 8 soit concernée, le terme PRADEL est exploité par plusieurs déposants différents, et les marques cohabitent au sein du territoire de l’Union européenne. En conséquence, le terme PRADEL est usuel pour distinguer des couteaux, de sorte qu’il est descriptif pour des couteaux, à tout le moins puisque la question de la nullité ne peut pas être tranchée dans le présent recours, et très faiblement distinctif.
− Le consommateur distingue l’origine économique des couteaux de type PRADEL par le terme ou les graphismes qui sont adjoints, comme les adjonctions
EXCELLENCE, PRESTIGE, ESSENTIEL, PRIVILEGE. Or, la conclusion selon laquelle une marque présente un faible, voire un très faible caractère distinctif
(minimal) peut avoir une incidence différente sur le risque de confusion.
− Les mots PRESTIGE et PRIVILEGE, présents dans les deux signes respectifs, sont compris du public francophone, sans pour autant être compris par le reste du public de l’Union européenne. Par conséquent, ils seront perçus par la majorité des
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consommateurs du territoire pertinent comme fantaisistes et donc distinctifs à un degré normal, et pour les francophones, comme des mots de sens différents.
− Les signes présentent des différences visuelles marquées, notamment du fait que le signe contesté « PRADEL PRESTIGE » se distingue graphiquement de la marque antérieure. La police d’écriture de cette dernière repose sur des caractères stylisés et spécifiques, tandis que le signe contesté utilise une police standard pour
« PRADEL » et « PRESTIGE ». S’agissant d’éléments figuratifs, la marque antérieure est semi-figurative, intégrant un logo distinctif (deux « P » symétriques évoquant un insecte), absent dans le signe contesté, qui est purement verbal. Les signes diffèrent également sur le plan textuel : « PRIVILEGE » et « PRESTIGE » présentent des divergences nettes, notamment par l’absence de la séquence de lettres « ESTI » dans la marque antérieure.
− Tenant compte du pouvoir distinctif limité du terme PRADEL, l’Office pourra relever que les signes en cause n’ont pas les mêmes physionomies, et sont donc différents visuellement, de sorte que le public ne sera pas amené à les confondre.
En conséquence, les signes ont un degré de similitude visuelle faible.
− D’un point de vue phonétique, la marque antérieure se prononce en cinq syllabes, alors que le signe contesté se prononce en 4 syllabes. Les signes en comparaison diffèrent par leurs séquences finales, respectivement en 2 et 3 syllabes, avec des tonalités et sonorités très différentes : [Pres][Tige] / [Pri]-[Vi]-[Lège].
− Les signes en comparaison véhiculent, pour une partie du public francophone, des significations différentes. Pour le reste du public de référence, il est possible pour les plus anglophones qu’ils perçoivent les mêmes différences de sens, les termes
PRESTIGE et PRIVILEGE existants également en anglais avec les mêmes sens différents.
− Le consommateur en présence de marques incluant le terme PRADEL focalise plus son attention sur les éléments associés à celui-ci, nécessairement plus distinctifs et dominants dans l’image imparfaite qu’il conserve d’une marque. Ceux-ci sont, outre les éléments graphiques caractéristiques de la marque antérieure constitués par les logo et présentation spécifique, principalement des éléments verbaux différents en déclinaison, d’une part PRESTIGE et d’autre part Privilège, associés respectivement au terme usuel PRADEL, dans les signes PRADEL PRESTIGE.
Les termes PRESTIGE et l’ensemble PRIVILEGE et son ornementation permettent de jouer le rôle de différenciation et de reconnaissance de la marque auprès du consommateur de référence, d’un niveau d’attention élevé à normal. Ainsi, la comparaison de ces signes produit, dans l’esprit du consommateur, une impression d’ensemble excluant le risque de confusion quant à l’origine des produits.
11 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− La marque antérieure n 1 vise notamment les couteaux ; les couteaux multifonctions ; les épluche-légumes [couteaux] ; couteaux éplucheurs » qui ont la même fonction d’éplucher des légumes ou fruits comme les « épluche-légumes actionné manuellement ; épluche-légumes non-électrique ; épluche-légumes
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[outils à main] ; éplucheurs à fruits non électrique ; éplucheurs de pomme de terre
[instrument à main] ; éplucheurs de pomme de terre [couteaux]. Les produits contestés partagent ainsi avec les couteaux, couteaux multifonctions et couteaux éplucheurs couverts par la marque antérieure n° 18 846 661 la même fonction de préparation et d’épluche des aliments, la même destination culinaire et le même public de ménages et de cuisiniers amateurs ou non. Ils sont en outre fabriqués et distribués par les mêmes opérateurs spécialisés dans les ustensiles de cuisine et commercialisés dans les mêmes endroits, souvent sous une même marque. Or, ces produits sont identiques.
− La décision attaquée a correctement considéré que les instruments d’abattage et de dépeçage des animaux ; outils à main pour la construction, la réparation et
l’entretien ; outils agricoles, de jardinage et d’aménagement paysager sont identiques aux produits de l’opposante et notamment aux couteaux ou se chevauchent avec ces derniers. Ces produits relèvent du même large secteur des outils manuels, sont fabriqués par des entreprises spécialisées dans la conception et la production d’instruments tranchants ou d’outillage à main, et circulent dans des circuits de distribution en partie identiques (quincailleries, magasins de bricolage, jardineries, mais aussi grandes surfaces multi-rayons et vente à distance), où ils peuvent être regroupés dans des rayons d’outillage manuel.
− Quant aux fusils d’affutage ; instruments pour l’affutage ; outils et instrument d’affutage à main, ces produits ont pour fonction exclusive ou principale d’affûter, d’aiguiser ou d’entretenir le tranchant des lames, et en particulier des couteaux, de sorte qu’ils appartiennent à la même catégorie de produits que les aiguiseurs de la marque antérieure. Ces produits sont d’ailleurs complémentaires aux aiguiseurs en ce que l’affûtage est destiné à redonner une forme et une utilisation optimale à une lame émoussée alors que l’aiguisage vise à améliorer la qualité de la lame en la rendant plus tranchante. Ils partagent la même finalité d’entretien des instruments tranchants, ainsi que les mêmes circuits de distribution, tout comme le même public pertinent. Il s’ensuit que l’appréciation de la décision attaquée, qui conclut à tout le moins à un degré non négligeable de similarité entre les produits, doit être confirmée.
− En ce qui concerne les ciseaux; ciseaux à usage ménager; ciseaux de cuisine; ciseaux à volailles; coupe-frites; coupe-fruits en quartiers; coupe-fruits manuels; hachoir à fonctionnement manuel; machines à couper les aliments en dés à fonctionnement manuel; mandolines de cuisine; mandoline pour couper les légumes en tranches; tranche-légumes actionnés manuellement » et les « fusils d’affutage ; instruments pour l’affutage ; outils et instrument d’affutage à main, la décision attaquée a considéré à bon droit qu’ils sont, à tout le moins, similaires aux couteaux. Ils s’adressent au même public de ménages et/ou de cuisiniers – amateurs ou professionnels, et sont fabriqués et distribués par les mêmes opérateurs spécialisés dans les ustensiles de cuisine et sont commercialisés dans les mêmes endroits.
− La demanderesse conteste également la décision attaquée en ce qu’elle a considéré que les ciseaux à ongles ; ciseaux pour cuticules ; coupe-ongles ; coupe-ongles non électriques ; instruments actionnés à la main d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux ; instrument de manucure ; instrument de pédicure [outils
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à main] ; instrument pour couper et enlever les cheveux ou les poils ; lame de rasage ; lame de rasoirs ; nécessaire de manucure ; nécessaire de pédicure ; nécessaire de rasage ; outils de manucure et de pédicure ; outils manuels destinés aux soins de beauté ; pinces à ongles ; pinces à ongles [outil à mains] ; rasoirs ; rasoirs à moustache et à barbe ; rasoirs de sureté ; rasoirs droits [rasoirs ouverts] ; rasoirs non électriques de la classe 21 sont similaires à tout le moins à un faible degré aux couteaux de l’opposante en ce qu’ils n’auraient pas la même fonction ou la même entreprise de fabrication que les couteaux de l’opposante. Or, au contraire, comme l’a justement relevé la Division d’Opposition dans sa décision,
l’ensemble de ces articles sont généralement produits par les mêmes entreprises,
s’adressent au même public comme les barbiers, coiffeurs, podologues, coutellerie et peuvent coïncider avec la destination de coupe. Même si ces produits ne sont pas substituables aux couteaux de l’opposante et ils s’adressent, pour partie, à des circuits spécialisés (soins de beauté, hygiène), il n’en demeure pas moins qu’ils présentent avec les couteaux de la marque antérieure au moins un faible degré de similarité, fondé sur leur nature d’instruments manuels tranchants, leur mode de fabrication, leur appartenance à un même large secteur d’outils à main et, pour certains canaux (grandes surfaces, vente à distance), les mêmes circuits de commercialisation.
− S’agissant de la contestation portant sur la comparaison entre les produits en classe 21 et les produits couverts par les marques antérieures en classe 8, la demanderesse n’a pas tenu compte du fait qu’ils appartiennent au même univers fonctionnel et économique de l’équipement de cuisine et d’art de la table, destiné au même public et commercialisé par les mêmes types d’opérateurs, dans les mêmes circuits de distribution et au sein des mêmes rayons spécialisés. Quand bien même ces produits contestés n’auraient pas la même fonction technique que les couteaux, et ne seraient pas substituables à ceux-ci, ils sont au moins faiblement similaires en raison de leur complémentarité dans l’usage quotidien (les couteaux étant normalement employés conjointement avec ces récipients, accessoires de préparation, de service et de rangement), ainsi que de la convergence de leur destination, de leurs circuits de commercialisation et de leur origine économique présumée, de sorte que l’analyse de la Division d’Opposition, concluant à l’existence d’un degré de similarité entre la marque antérieure et cette seconde série de produits en classe 21, doit également être approuvée et confirmée.
− Quant à la comparaison des signes, les marques antérieures n’ont pas un caractère distinctif « faible » pour les produits en cause, et notamment ceux liés à la coutellerie puisque ce patronyme « PRADEL » n’est en aucun cas un terme connu du grand public.
− Les annexes communiquées par la demanderesse le démontrent bien puisqu’il ne s’agit que d’extraits de sites internet de coutelleries artisanales et locales presque toutes situées dans la région de la ville de Thiers, capitale de la coutellerie artisanale en France. En d’autres termes, le format de couteau de poche traditionnel «
PRADEL » n’est connu que des amateurs et initiés de coutellerie, éduqués sur le sujet, qui se fournissent auprès d’artisans locaux et qui sont prêts à payer un montant significatif pour obtenir un couteau de ce type, de qualité et fabriqué par une coutellerie locale.
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− Le terme « PRADEL » n’est aucunement un terme connu du grand public français – et encore moins du public européen.
− Au demeurant, la Chambre de recours ne pourra que constater que les signes sont visuellement similaires à un degré élevé, phonétiquement soit identiques, soit à tout le moins similaires à un degré élevé, et conceptuellement similaires à un degré élevé.
− S’agissant des preuves de l’usage de la marque antérieure n°2 (« PRADEL Privilège ») contrairement à ce que la décision attaquée a considéré, les preuves démontrent un usage sérieux pour les produits en classe 8 ustensiles de cuisine, couteaux de cuisine et instruments de coupe, coutellerie de table ; Instruments de préparation des aliments, couteaux de cuisine et coutellerie et en classe 21 : vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine ou le ménage ».
Motifs de la décision
12 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 La demanderesse a formé un recours partiel contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et où le signe contesté a été refusé pour les produits mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.
14 En l’absence de recours ou de recours incident de la part de l’opposante, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où l’opposition fondée sur la marque antérieure n°1 a été rejetée et où le signe contesté a été autorisé à poursuivre la procédure pour les produits suivants :
Classe 8 : Coupe-ongles électriques ; rasoirs électriques.
Classe 21 : Peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; appareil pour parfumer l’air; auges; barres et anneaux porte-serviettes; blaireaux; boîtes à savon; boîtes pour ustensiles cosmétiques; distributeurs de savon; écouvillons pour nettoyer les récipients; éponges de ménage; étendoirs à linge; matériel pour polir [rendre brillant] à l’exception des préparations, du papier et de la pierre ; nécessaires de toilette; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; spatules à usage cosmétique; tampons abrasifs pour la cuisine; torchons; ustensiles de toilette; ustensiles de nettoyage ; anneaux et barres porte-serviettes.
15 S’agissant de la marque antérieure n° 2, l’opposante a contesté dans ses observations en réponse, les constatations de la décision attaquée en ce qu’il n’a pas été jugé nécessaire d’examiner l’usage sérieux, dès lors qu’une similarité entre les produits était déjà établie sur la base de la marque antérieure n° 1, ou en ce qu’aucun usage sérieux n’a été reconnu pour les produits suivants :
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Classe 8 : Ustensiles de cuisine, couteaux de cuisine et instruments de coupe, coutellerie de table ; Instruments de préparation des aliments, couteaux de cuisine et coutellerie.
Classe 21 : Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine ou le ménage.
16 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, s’agissant de la question de l’usage sérieux de la marque antérieure n°2, la Division d’Opposition a d’abord vérifié, avant de procéder
à l’examen de cet usage, s’il existait une similarité entre les produits pour lesquels la preuve de l’usage devait être apportée et les produits contestés.
17 Cela illustre que, dans le cas d’espèce, l’appréciation de la comparaison des produits, dans le cadre de l’examen du risque de confusion, est liée à l’évaluation de la preuve de
l’usage.
18 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, première phrase, du RDMC, dans les procédures inter partes, l’examen du recours et, le cas échéant, du recours incident se limite aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs et, le cas échéant, dans le recours incident. Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMC, la preuve de l’usage au sens de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE n’est examinée par la Chambre de recours que si elle a été invoquée dans l’exposé des motifs du recours.
19 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, deuxième phrase, du RDMC, les questions de droit non soulevées par les parties ne sont examinées par la Chambre de recours que dans la mesure où lorsqu’il est nécessaire de les aborder afin de garantir une application correcte du RMUE (deuxième alternative), compte tenu des faits, preuves et arguments soumis par les parties.
20 Comme exposé ci-dessus, dans le cas d’espèce, la question préalable de l’usage sérieux de la marque antérieure n° 2 influe sur l’appréciation de la comparaison des produits dans le cadre de l’examen du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Dès lors, il convient d’examiner en premier lieu l’usage sérieux de la marque antérieure n° 2.
Faits invoqués ou preuves produites pour la première fois devant la Chambre de recours
21 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
22 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes :
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ; et
b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision, objet du recours.
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23 La demanderesse et l’opposante ont présenté devant la Chambre de recours en annexes à son mémoire et ses observations, des éléments de preuves comprenant les annexes déjà présentés devant la Division d’Opposition dont les Annexes 3-12 de la demanderesse qui sont présentés pour la première fois :
• Annexe 3 : extrait du site internet Coutellerie « Au Sabot » ;
• Annexe 4 : extrait du site internet Coutellerie « PRADEL-REDAN » ;
• Annexe 5 : extrait du site internet Coutellerie « L’Homme des bois » ;
• Annexe 6 : extrait du site internet Coutellerie « Le Fidèle » ;
• Annexe 7 : extrait du site internet Coutellerie « Fontenille Pataud » ;
• Annexe 8 : extrait du site internet Coutellerie « Le Couteau de Mon GrandPère » ;
• Annexe 9 : extrait du site internet Coutellerie « Laguiole Actiforge » ;
• Annexe 10 : extrait du site internet Coutellerie « Laguiole en Aubrac » ;
• Annexe 11 : extrait d’une étude de marché coutellerie www.businesscoot.com ;
• Annexe 12 : recherche sur la base de données TM View, de Pradel, en classe 8.
24 Ces documents présentés pour la première fois devant la Chambre de recours sont a priori pertinents quant à la comparaison des marques en conflit. De plus, ils complètent les arguments de la demanderesse au sujet de la similarité entre les signes en cause.
25 Dans ses circonstances, en application des dispositions de l’article 27, paragraphe 4, du
RDMUE, la Chambre considère que ces documents sont recevables et que les pièces présentées peuvent être acceptées.
Preuve de l’usage de la marque antérieure n°2
26 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure de l’Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure de
l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve,
l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l’Union européenne n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle
n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
27 Selon une jurisprudence constante, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages à
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caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque
(31/01/2019, C-194/17 P, Cystus, EU:C:2019:80, § 83 et la jurisprudence citée).
28 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque contestée doit avoir fait
l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise, ni même à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (07/07/2016, T-431/15, FRUIT, EU:T:2016:395, § 27 et la jurisprudence citée).
29 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par ladite marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché ainsi que l’importance et la fréquence de l’usage de cette marque (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 40).
30 L’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de cette marque sur le marché concerné. Dès lors, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et qui implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte (08/07/2020, T-686/19, Gnc live well, EU:T:2020:320, § 35).
31 L’opposante devait prouver que la marque antérieure n°2 sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 30 juin 2018 au 29 juin 2023 inclus.
32 Les éléments de preuve, qui ont déjà été fournis devant la Division d’Opposition, se composent des documents suivants :
− Annexe n°1 : brochure commerciale non datée de la société AFIBEL mentionnant la marque « PRADEL PRIVILEGE ». Ce document montre une nappe et une ménagère de 16 couverts.
− Annexe n°2 : impression du 13/11/2024 de la page web : https://www.clubpromos.fr/forum/threads/afibel-une-ménagère-16-pièces-pradel- privilège-en-cadeau-une-offre-pour-une-nappe-pradel-privilège-une-remise- de-50-frais-de-port-payants.161269/. Ce document mentionne un code promotion pour une ménagère 16 pièces Pradel Privilège en cadeau et une offre pour une nappe Pradel Privilège. La mention légale à la page 2 de cette annexe, précise en bas à gauche « offre valable jusqu’au 31/08/2022 ».
− Annexe n°3 : factures du 09/05/2022 et du 08/06/2021, AFIBEL, mentionnant uniquement les produits faisant l’objet de la facture (nappe, ou ménagère), référencés « Alexine » et « Collation » mais sans aucune mention de la marque
« PRADEL PRIVILEGE ». Les factures sont destinées à des adresses en France mais les montants sont exprimés en dollars.
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− Annexe n°4 : impression du 31/10/2024 de la page web : https://www.leboncoin.fr/ad/arts_de_la_table/2848122156 concernant la vente en ligne par un particulier d’un produit d’occasion, à savoir de deux ménagères. L’annonce mentionne la marque « PRADEL PRIVILEGE » et elle a été postée sur le site en question le 17/09/2024.
− Annexe n°5 : impression du 12/11/2024 de la page web : https://www.leboncoin.fr/ad/arts_de_la_table/2453489731 concernant la vente en ligne par un particulier d’un produit d’occasion, à savoir une ménagère. L’annonce mentionne la marque « PRADEL PRIVILEGE » et elle a été postée sur le site en question le 28/11/2024.
− Annexe n°6 : impression du 12/11/2024 de la page web : https://www.leboncoin.fr/ad/arts_de_la_table/2292682219 concernant la vente en ligne par un particulier d’un produit d’occasion, à savoir une ménagère. L’annonce mentionne la marque « PRADEL PRIVILEGE » et elle a été postée sur le site en question le 29/01/2023.
− Annexe n°7 : impression du 13/11/2024 de la page web : https://www.clubpromos.fr/forum/threads/afibel-une-ménagère-16-pièces-pradel- privilège-en-cadeau-une-remise-de-40-1-offre-pour-une-nappe-de-noël-frais-de- port-payants.154025/. Ce document mentionne un code promotion pour une ménagère 16 pièces Pradel Privilège en cadeau et une offre pour une nappe Pradel Privilège sans préciser quand cette promotion a eu lieu mais la date de publication de l’annonce permet de déduire qu’elle a été lancée avant le, ou le 03/12/2021.
− Annexe n°8 : facture datée du 23/10/2020, AFIBEL.
− Annexe n°9 : photographie de couverts arborant la marque « PRADEL PRIVILEGE ». Selon l’opposante, ce document date de 2022, toutefois aucune indication directe ou indirecte ne permet de déduire cette date ni de savoir si les couverts en question ont effectivement été vendus.
− Annexe n°10 : brochure commerciale de la société JOURS HEUREUX relative à une offre commerciale concernant « 4 couteaux + la grande planche à découper signés PRADEL Privilège ». Il est indiqué en bas de page que l’offre est valable une seule fois jusqu’au 19/09/2015.
− Annexe n°11 : une facture du 16/07/2015, autrement dit antérieure à la période de référence, de JOURS HEUREUX SARL concernant un set de 4 couteaux + planche
à découper sans aucune autre information quant à la marque des produits vendus. Bien qu’adressée en France, la facture mentionne les montants en dollars.
− Annexe n°12 : impression du 13/11/2024 de la page web : https://www.leboncoin.fr/ad/arts_de_la_table/2422598112 concernant la vente en ligne d’un lot de 4 couteaux céramique neufs « PRADEL PRIVILEGE » postée sur le site en question le 06/10/2023, autrement dit, à une date postérieure à la période pertinente.
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− Annexe n°13 : brochure commerciale de la société SEDAGYL relative à une offre commerciale concernant une cocotte « PRADEL Privilège ». Il est indiqué en bas de page que l’offre est valable une seule fois jusqu’au 31/08/2015.
− Annexe n°14 : impression du 13/11/2024 de la page web : https://www.leboncoin.fr/ad/arts_de_la_table/1507052719 concernant la vente d’une cocotte « PRIVILEGE PRADEL » postée le 08/01/2021.
− Annexe n°15 : impression du 13/11/2024 de la page web : https://www.leboncoin.fr/ad/arts_de_la_table/2460382165 concernant la vente d’une cocotte « PRIVILEGE PRADEL » postée le 09/12/2023.
− Annexe n°16 : 6 factures de décembre 2014, de la société SEDAGYL concernant la vente de cocottes sans information quant à la marque du produit.
− Annexe n°17 : brochure commerciale de la société CORA relative à une offre commerciale concernant une gamme de produits de cuisine « PRADEL Privilège » valable du 14/11/2023 au 31/01/2024. Les produits sont des batteries de cuisine, des couteaux et des accessoires de cuisine tels que des planches à découper, des torchons, des couvercles pour casseroles.
− Annexe n°18 : impression du 13/11/2024 de la page web : https://www.facebook.com/coraso02/photos/collectionpradel-privilegedu-14- novembre-2023-au-31-janvier-2024profitez-de-60-/771879328288590/ concernant une offre postée sur cette page le 16/11/2023 valable du 14/11/2023 au
31/01/2024.
− Annexe n°19 : impression du 13/11/2024 de la page web : https://www.instagram.com/coragarges/p/Cz9ZNUbJMOr/?img_index=3 concernant une offre postée sur cette page le 22/11/2023 valable du 14/11/2023 au
31/01/2024, autrement dit une période postérieure à la période de référence.
− Annexe n°20 : facture du 24/10/2023, CORA.
− Annexe n°21 : différentes brochures commerciales relatives à la commercialisation de couteaux de cuisine « PRADEL PRIVILEGE », dont seulement une comporte la date de 2015, autrement dit une date antérieure à la période pertinente.
33 Sur les 21 annexes fournies par l’opposante, seules quelques-unes se rapportent à la période pertinente et mentionnent la marque antérieure invoquée. Les Annexes n° 1 et 9 sont dépourvues de date, ce qui empêche de les rattacher utilement à la période d’usage à démontrer. Les Annexes n° 3 et 8 sont des factures ne comportant aucune référence à la marque « PRADEL PRIVILEGE ». Les références ou numéros d’article figurant sur les factures, qui pourraient permettre d’établir un lien avec d’autres documents, ne sont pas reproduites dans ces documents, ce qui les prive d’une valeur probante. Une grande partie des pièces (Annexes n°10 à 21) concerne des offres commerciales postérieures à la période pertinente ou antérieures de plusieurs années, et ne saurait donc attester d’un usage au cours de la période pertinente.
34 Seules les Annexes n° 2, 6, 7 et 14 se rapportent à la période pertinente. Parmi elles, les
Annexes n° 6 et 14 concernent des ventes isolées entre particuliers sur le site leboncoin
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(comparable à la plateforme internationale eBay ou, par exemple, à la plateforme espagnole Wallapop), lesquelles, bien que corroborant l’existence d’objets matériels, ne peuvent être assimilées à un usage commercial sérieux émanant de l’opposante ou entrepris avec son autorisation au sens de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE.
35 Les Annexes n°2 et 7, qui concernent des offres commerciales portant sur des ménagères et des nappes, mentionnent la marque et couvrent la période pertinente, mais elles demeurent insuffisantes pour établir l’intensité et la durée de l’usage requis.
36 Il n’existe aucun document concernant la vaisselle et les récipients pour la cuisine ou le ménage. Toutefois, on peut déduire de l’Annexe n°20 que des casseroles et faitout en inox avec couvercle ont été vendus, bien que ce document se réfère à une période postérieure à celle pertinente dans le cas d’espèce.
37 Dans ces conditions, les preuves fournies ne permettent pas d’établir que la marque antérieure n°2 a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits visés au cours de la période pertinente. L’appréciation du risque de confusion doit, dès lors, à l’instar de ce qui a été retenu dans la décision contestée, s’appuyer sur la marque antérieure n°1.
Article 8, paragraphe 1, point b), RMUE
38 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
39 Le risque de confusion dans l’esprit du public, dont dépend l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, est défini comme le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant,
d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29
; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
40 Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, car il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23 ;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Public pertinent et territoire concerné
41 Le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de
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services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26 ;
30/06/2004, T-186/02, DIESELIT, EU:T:2004:197, § 38).
42 Le public pertinent est composé d’utilisateurs susceptibles d’utiliser les produits et services visés tant par la marque antérieure que par la marque contestée (01/07/2008,
T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
43 La Chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les produits en cause s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention qui peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
44 Comme indiqué à juste titre par la Division d’Opposition, le territoire pertinent pour la
MUE est l’Union européenne.
Comparaison des produits
45 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
46 Selon la jurisprudence, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
47 Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17). Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits et des services concernés (21/02/2024, T-767/22, Holex / MOLDEX (fig.), EU:T:2024:108,
§ 34).
48 Des produits ou des services sont en concurrence lorsque l’un d’entre eux peut se substituer à l’autre. Cela signifie qu’ils servent le même objectif ou un objectif similaire et qu’ils sont proposés aux mêmes clients réels et potentiels. Dans un tel cas, les biens ou les services sont également définis comme « interchangeables » (04/02/2013, T-504/11,
Dignitude, EU:T:2013:57, § 42).
49 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (15/05/2024, T-316/23, UC (fig.) / UC (fig.), EU:T:2024:317, § 45).
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50 L’opposition est fondée sur les produits suivants :
Classe 8 : Couteaux; épluche-légumes [couteaux]; couteaux multifonctions; aiguiseurs pour couteaux; couteaux éplucheurs; couteaux en céramique; couteaux à découper; fourreaux pour couteaux; fourchettes à découper.
i) Les produits contestés dans la classe 8
51 Les produits contestés dans la classe 8, mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, peuvent être classés comme suit.
1. Coutellerie, couteaux et ustensiles de coupe
52 Cette catégorie regroupe l’ensemble des outils manuels destinés à trancher, découper, hacher ou préparer des aliments, ainsi que les produits relevant de la coutellerie traditionnelle. Les biens sont généralement utilisés en cuisine domestique ou professionnelle et se caractérisent par la présence d’une lame tranchante ou d’un mécanisme manuel de coupe.
Produits : Articles de coutellerie, couteaux de cuisine, et ustensiles de coupe pour la cuisine ; canifs ; coffrets à couteaux [garnis] ; coupe-frites ; coupe-fruits en quartiers ; coupe-fruits manuels ; couteaux ; couteaux à beurre ; couteaux à découper ; couteaux à découper à main et à usage ménager ; couteaux à fromage ; couteaux à fruits ; couteaux
à légumes ; couteaux à pains manuels ; couteaux à steak ; couteaux à tartiner
[coutellerie] ; couteaux de cuisine ; couteaux de cuisine à lame fine ; couteaux de cuisine japonais pour hacher ; couteaux de cuisine non électriques ; couteaux de cuisine pour découper le poisson en filet ; couteaux de poche ; couteaux de table ; couteaux éplucheurs ; coutellerie ; fourchettes à découper ; tranche-légumes actionnés manuellement.
2. Instruments d’aiguisage / affûtage
53 Ces produits servent à aiguiser ou réaffûter des lames, permettant de maintenir leur capacité de coupe. Ils sont utilisés en complément de la coutellerie et sont essentiels à l’entretien fonctionnel des couteaux et ustensiles tranchants.
Produits : Aiguiseurs pour couteaux ; fusils à aiguiser ; fusils d’affûtage ; fusils d’aiguisage ; aiguiseurs pour couteaux ; instruments pour l’affûtage ; instruments pour l’aiguisage ; outils et instruments d’affûtage à main.
3. Ciseaux
54 Cette catégorie couvre les ciseaux manuels utilisés dans des contextes divers : cuisine, ménage, hygiène personnelle ou bricolage léger. Leur fonction est de couper des matériaux fins tels que papiers, aliments, tissus ou ongles.
Produits : Ciseaux ; ciseaux à ongles ; ciseaux à usage ménager ; ciseaux de cuisine ; ciseaux à volailles ; ciseaux pour cuticules.
4. Épluche-légumes et outils de pelage
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55 Ustensiles manuels servant à retirer la peau ou les couches superficielles de fruits et légumes. Ils sont utilisés en cuisine domestique ou professionnelle dans la préparation alimentaire quotidienne.
Produits: Épluche-légumes actionné manuellement ; épluche-légumes [couteaux] ; épluche-légumes non électrique ; épluche-légumes [outils à main] ; éplucheurs à fruits non électrique ; éplucheurs de pomme de terre [instrument à main] ; éplucheurs de pomme de terre [couteaux].
5. Ustensiles manuels de préparation des aliments
56 Ustensiles permettant de trancher, réduire ou découper des aliments sans mécanisme électrique. Ce sont des outils de cuisine polyvalents destinés à la transformation primaire des ingrédients.
Produits: Coupe-frites ; coupe-fruits en quartiers ; coupe-fruits manuels ; hachoir à fonctionnement manuel ; machines à couper les aliments en dés à fonctionnement manuel ; mandolines de cuisine ; mandoline pour couper les légumes en tranches ; ouvre-huitres.
6. Hygiène et beauté (instruments à main)
57 Instruments manuels utilisés pour les soins personnels, tels que la manucure, la pédicure, le rasage ou l’entretien du poil. Ils sont destinés à un usage domestique et à l’hygiène individuelle, et non à la préparation de nourriture.
Produits: Instruments actionnés à la main d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux ; coupe-ongles ; coupe-ongles électriques ou non électriques ; instrument de manucure ; instrument de pédicure [outils à main] ; instrument pour couper et enlever les cheveux ou les poils ; nécessaire de manucure ; nécessaire de pédicure ; nécessaire de rasage ; outils de manucure et de pédicure ; outils manuels destinés aux soins de beauté ; pinces à ongles ; pinces à ongles [outil à mains] ; rasoirs ; rasoirs à moustache et à barbe ; rasoirs de sureté ; rasoirs droits [rasoirs ouverts] ; rasoirs électriques ; rasoirs non électriques ; lame de rasage ; lame de rasoirs.
7. Armes blanches et armes tranchantes
58 Outils tranchants utilisés comme armes de contact, conçus pour couper, poignarder ou asséner des coups. Ils ne sont pas destinés à un usage culinaire ou domestique.
Produits: Armes blanches ; armes tranchantes et contondantes ; instruments d’abattage et de dépeçage des animaux.
8. Outils à main pour travaux / jardinage / entretien
59 Outils destinés à des travaux manuels, au jardinage, à l’entretien ou au bricolage. Ce sont des instruments robustes, non culinaires, conçus pour manipuler des matériaux ou travailler la terre.
Produits: Outils à main pour la construction, la réparation et l’entretien ; outils agricoles, de jardinage et d’aménagement paysager.
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9. Cuillères à café
60 Petits ustensiles servant à mesurer, remuer ou consommer des préparations alimentaires, sans fonction de coupe ou de préparation mécanique.
10. Supports et accessoires de rangement pour couteaux
61 Cette catégorie regroupe les accessoires destinés à stocker, ranger, organiser ou présenter des couteaux, qu’il s’agisse de leur conservation dans un environnement domestique ou professionnel.
Produits: Coffrets à couteaux ; supports pour couteaux.
62 Préliminairement, puisque la demanderesse explicitement ne conteste pas les conclusions de la décision attaquée selon laquelle les couteaux ; couteaux ; couteaux à découper ; couteaux éplucheurs ; épluches-légumes [couteaux] ; fourchettes à découper sont identiques aux produits de la marque antérieure, tout comme les armes blanches, armes tranchantes et contondantes ; article de coutellerie ; ustensiles de coupe pour la cuisine ; coffrets à couteaux [garnis] ; coutellerie et les couteaux de cuisine, canifs ; couteaux à beurre ; couteaux à découper à main et à usage ménager ; couteaux à fromage ; couteaux
à fruit ; couteaux à légumes ; couteaux à pains manuels ; couteaux à steak ; couteaux à tartiner [coutellerie] ; couteaux de cuisine ; couteaux de cuisine à lame fine ; couteaux de cuisine japonais pour hacher ; couteaux de cuisine non électriques ; couteaux de cuisine pour découper le poisson en filet ; couteaux de poche ; couteaux de table ainsi que les fusils à aiguiser ; fusils d’aiguisage ; instrument pour l’aiguisage, la Chambre de recours peut légitimement adopter la motivation de la décision attaquée, qui fait alors partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399,
§ 47, 49). La Chambre de recours approuve par la présente le raisonnement de la Division d’Opposition à cet égard, qui n’est entaché d’aucune erreur ni conclusion en ce qui concerne la comparaison des produits en cause.
Sur la comparaison détaillée des produits
63 S’agissant de la première catégorie (« coutellerie, couteaux et ustensiles de coupe »), outre les produits qui, comme la demanderesse l’a confirmé, sont identiques, à savoir les coupe-frites ; coupe-fruits en quartiers ; coupe-fruits manuels ; tranche-légumes actionnés manuellement, il convient de rappeler, comme expliqué ci-dessus, qu’il s’agit d’outils manuels destinés à trancher, découper, hacher ou préparer des aliments, ainsi que de produits relevant de la coutellerie traditionnelle. Leur nature et leur finalité sont dès lors les mêmes. En conséquence, les fabricants et les consommateurs concernés coïncident également. Ces produits contestés sont donc hautement similaires aux couteaux de l’opposante.
64 S’agissant des produits de la deuxième catégorie (« instruments d’aiguisage / d’affûtage »), ces produits servent à aiguiser ou à réaffûter des lames, ce qui permet de maintenir leur capacité de coupe. Ils sont utilisés en complément de la coutellerie et sont essentiels à l’entretien fonctionnel des couteaux et des ustensiles tranchants. En d’autres termes, ces produits contestés exercent une fonction complémentaire par rapport aux couteaux couverts par la marque antérieure, dans la mesure où ils ne peuvent être utilisés sans ces derniers (21/02/2024, T-765/22, LA CRÈME LIBRE (fig.) / LIBRE, EU:T:2024:106, § 43).
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65 Dès lors, non seulement les fusils à aiguiser, fusils d’aiguisage et instruments pour l’aiguisage, mais également les aiguiseurs pour couteaux, fusils d’affûtage, aiguiseurs pour, instruments pour l’affûtage et outils et instruments d’affûtage à main doivent être considérés comme, à tout le moins, similaires à un degré moyen aux couteaux de l’opposante. Bien que leur nature et leur finalité diffèrent, ces produits demeurent complémentaires. Rien ne permet d’estimer que les fabricants seraient différents. De même, les utilisateurs concernés ainsi que les circuits de distribution coïncident.
66 Quant aux ciseaux, ciseaux à ongles, ciseaux à usage ménager, ciseaux de cuisine, ciseaux à volailles, ciseaux pour cuticules (troisième catégorie), comme les couteaux, les ciseaux sont des instruments de coupe manuels comportant une ou plusieurs lames métalliques conçues pour sectionner un matériau. Bien que leur mécanisme diffère, les ciseaux étant composés de deux lames articulées, les couteaux d’une lame unique, ils appartiennent tous deux à la famille des outils tranchants utilisés dans un contexte domestique, culinaire ou d’hygiène. Les deux types de produits servent à couper. La finalité est donc largement commune. Du reste, il n’est pas exclu que les utilisateurs considèrent généralement les instruments de coupe comme relevant d’un même univers fonctionnel. Il apparaît également logique que la même entreprise produise à la fois des couteaux et des ciseaux, notamment dans l’univers de la coutellerie, de la cuisine et des ustensiles ménagers. Dès lors, les ciseaux doivent être considérés comme, à tout le moins, similaires à un degré moyen aux couteaux de l’opposante.
67 S’agissant des produits de la quatrième catégorie (« épluche-légumes et outils de pelage »), ces produits servent à retirer la peau ou les couches superficielles de fruits et de légumes. Cette finalité peut également être atteinte au moyen de couteaux. À cet égard, les épluche-légumes et outils de pelage contestés présentent donc une correspondance avec les couteaux, les épluche-légumes [couteaux] ainsi qu’avec les couteaux multifonctions de la marque antérieure. En ce sens, les produits sont donc interchangeables et en concurrence les uns avec les autres (04/02/2013, T-504/11,
Dignitude, EU:T:2013:57, § 42). Les produits sont dès lors hautement similaires.
68 S’agissant des produits de la cinquième catégorie (« ustensiles manuels de préparation des aliments »), ceux-ci permettent de trancher, réduire ou découper des aliments sans mécanisme électrique. Cette finalité peut également être atteinte au moyen de couteaux.
Comme pour la quatrième catégorie, cet objectif peut donc être réalisé à l’aide de couteaux, ce qui rend ces produits interchangeables. Un ouvre-huîtres, par exemple, présente une similarité avec des couteaux, en raison de leur nature commune d’outils à lame, de leur finalité liée à la préparation d’aliments et notamment de produits de la mer, de la coïncidence des fabricants, des circuits de distribution et de la perception du public pertinent. En raison de cette interchangeabilité, le degré de similarité de ces ustensiles doit être considéré comme hautement similaire.
69 La sixième catégorie (« Hygiène et beauté ») concerne des instruments manuels utilisés pour les soins personnels, tels que la manucure et la pédicure, le rasage ou l’entretien du poil. Ils sont destinés à un usage domestique et à l’hygiène individuelle, et non à la préparation de nourriture. Bien qu’ils appartiennent au domaine de l’hygiène ou de la beauté, nombre de ces instruments – comme les coupe-ongles, les rasoirs, les instruments de manucure ou les pinces à ongles – reposent sur une fonction de coupe ou d’incision manuelle, réalisée à l’aide d’une partie métallique affûtée, comparable à une petite lame. Ils partagent, ainsi avec les couteaux, la nature d’instruments tranchants, destinés à couper une matière (ongle, poil, peau morte, etc.), même si le contexte d’usage diffère.
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Il n’est donc pas exclu que les utilisateurs considèrent généralement les instruments tranchants relevant d’un même univers fonctionnel. Il apparaît également logique que la même entreprise produise à la fois des couteaux et, par exemple, des rasoirs ou coupe- ongles. Ces produits contestés doivent être considérés comme, à tout le moins, similaires
à un degré moyen aux couteaux de l’opposante.
70 Les produits de la septième catégorie (« armes blanches et armes tranchantes ») sont des outils tranchants utilisés comme armes de contact, conçus pour couper, poignarder ou asséner des coups. Outre les armes blanches et les armes tranchantes et contondantes, dont la demanderesse ne conteste d’ailleurs pas l’identité, il s’agit également, comme la Division d’Opposition l’a justement constaté, d’une identité entre les instruments d’abattage et de dépeçage des animaux et les couteaux. Tous ces produits présentent en effet la même nature et la même finalité. Ils coïncident dès lors également en ce qui concerne les utilisateurs visés et les producteurs. Ces produits contestés sont donc identiques aux couteaux de l’opposante.
71 Les outils à main pour travaux, jardinage ou entretien (huitième catégorie) se distinguent des couteaux. D’une part, s’agissant de leur nature, les couteaux sont des instruments de coupe destinés, par exemple, à la préparation d’aliments ou à la découpe fine de divers matériaux. En revanche, les outils à main pour la construction, la réparation et l’entretien sont, par exemple, des marteaux, des pinces ou des scies, utilisés pour des travaux manuels, des interventions techniques ou des activités industrielles. Ces produits diffèrent donc quant à leur nature et à leur finalité. En ce qui concerne les fabricants, les couteaux relèvent du secteur des ustensiles de cuisine, leurs acheteurs se situant ainsi dans l’univers de la gastronomie ou de l’équipement culinaire. À l’inverse, les outils manuels appartiennent au domaine des fabricants d’outillage et s’adressent, en termes de public pertinent, au secteur du bricolage, des magasins de matériaux ou de l’équipement industriel. Ainsi, ces produits sont différents.
72 Les cuillères à café (neuvième catégorie) sont des petits ustensiles servant à mesurer, remuer ou consommer des préparations alimentaires, sans fonction de coupe ou de préparation mécanique. La Chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les produits en cause sont similaires. Comme indiqué à juste titre par la Division d’Opposition, les couteaux ainsi que les cuillères à café sont généralement produits par les mêmes entreprises et s’adressent au même public auquel ils sont vendus dans les mêmes points de vente. Ces produits sont généralement vendus en ensembles. Ces produits contestés sont donc faiblement similaires aux couteaux de l’opposante.
73 Quant aux coffrets à couteaux et supports pour couteaux (dixième catégorie), ce sont des produits qui appartiennent au même univers fonctionnel et commercial que les couteaux, au sens que leur fonction est intrinsèquement et exclusivement liée aux couteaux. Selon la jurisprudence, l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, au point que le consommateur peut penser qu’ils proviennent du même producteur (21/02/2024, T-767/22, Holex / MOLDEX (fig.), EU:T:2024:108, § 42, 43). Or, un coffret à couteaux sert uniquement à contenir des couteaux et un support pour couteaux sert uniquement à les ranger ou les présenter. Compte tenu de leur étroite connexité, ces produits doivent dès lors être considérés comme faiblement similaires.
ii) Les produits contestés dans la classe 21
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74 Les produits contestés dans la classe 21, mentionnés au paragraphe 1 ci/dessus, peuvent être classés comme suit :
1. Récipients et contenants ménagers / cuisine
75 Ces produits sont des conteneurs et récipients conçus pour le stockage, la conservation, la préparation et le service des aliments et boissons à usage domestique. Ils incluent des articles réutilisables ou jetables, isolants ou non, destinés à faciliter l’organisation en cuisine, le transport des repas, ou la conservation des denrées.
Produits : Récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; récipients de cuisine ; récipients de service ; récipients à boire ; récipients pour le ménage ou la cuisine ; récipients jetables en aluminium à usage ménager ; récipients calorifuges ; récipients calorifuges pour les aliments ; récipients calorifuges pour boissons ; bocaux ; bocaux isothermes ; bocaux en verre ; bocaux de conservation en verre ; bonbonnières ; bonbonnes ; boîtes à bento ; boîtes à biscuits ; boîtes à casse-croûte ; boîtes à pain ; boîtes à pop-corn vides à usage domestique ; boîtes à thé ; boîtes en verre ; boîte à déjeuner en matière plastique ; boîtes-repas ; corbeilles à pain à usage ménager ; corbeilles à usage ménager ; cloches à beurre ; cloches à fromage ; cloches à gâteaux ; cloches alimentaires isolantes ; couvercles alimentaires en silicone réutilisables ; couvercles de casseroles ; couvercles de plats ; couvercles multifonctions pour récipients de cuisine ; gamelles ; glaçons réutilisables ; glacières portatives non électriques ; gourdes ; bidons [gourdes] ; flasques à liqueur ; poubelles ; pocheuses à œufs ; ramequins [récipients pour la cuisine] ; récipients pour le ménage ou la cuisine ; seaux
à glace ; seaux à vin ; sachets pour popcorn destinés au four à micro-ondes ; sacs isothermes ; blocs réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons ; rafraîchisseurs de boissons [récipients] ; rafraîchisseurs de bouteilles [récipients] ; bouteilles ; bouteilles pour l’eau ; bouteilles à eau vides en aluminium ; bouteilles isolantes ; bouteilles isothermes ; flacons ; carafes ; carafes à décanter pour vin ; pichets
à vin ; chopes à bière ; flûtes à champagne ; verres à boire ; verres, récipients pour liquides et accessoires de bar ; gobelets en papier ou en matières plastiques ; socles pour bouteilles ; colliers anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes ; pompes à vide pour bouteilles de vin ; becs verseurs ; becs verseurs à vin ; huiliers ; vinaigriers ; cruches ; plats ; plats à condiments ; plats de service ; plats en verre ; plats à gratin ; plats à rôtir ; plats de cuisson au four ; plats pour fours à micro-ondes ; saladiers ; saucières ; soupières ; légumiers.
2. Vaisselle et arts de la table
76 Cette catégorie regroupe des articles de table et de service utilisés pour présenter, servir et consommer des aliments et boissons. Elle inclut des produits en porcelaine, faïence, verre ou matériaux jetables, conçus pour un usage quotidien ou occasionnel (repas, thé, café, etc.). Certains articles ont une fonction décorative ou pratique, comme les plateaux, les sous-verres ou les accessoires de rangement pour la table.
Produits: Porcelaines ; faïence ; assiettes ; assiettes jetables ; bols ; bols à mélanger ; bols de service ; tasses ; tasses à bec pour enfants ; tasses isothermes ; mugs ; soucoupes
; services [vaisselle] ; services à thé ; services à café ; services à liqueurs ; services à épices; services à condiments ; coquetiers ; théières ; cafetières non électriques ; bouilloires non électriques ; sucriers ; crémiers ; moutardiers ; salières ; poivriers ; nécessaire pour pique-niques [vaisselle] ; vaisselle ; vaisselle allant au four ; plateaux
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à usage domestique ; plateaux de service ; plateaux à gâteaux ; dessous-de-plat
[ustensiles de table] ; ronds de serviettes ; porte-assiettes ; porte-serviettes de table ; présentoirs à gâteaux ; rince-doigts ; ramasse-miettes ; couvercles de pots ; bougeoirs ; chandeliers ; vases.
3. Batterie de cuisine et ustensiles de cuisson
77 Ces produits sont des ustensiles et récipients spécialisés pour la cuisson, la préparation et la manipulation des aliments à chaud. Ils sont généralement fabriqués en métaux (acier inoxydable, aluminium, fonte), céramique ou matériaux antiadhésifs, et sont conçus pour résister à des températures élevées.
Produits : Casseroles ; casseroles à sauce ; marmites ; marmites autoclaves non électriques ; marmites pour la cuisson de riz non électriques ; faitouts non électriques ; autocuiseurs non électriques ; cocottes ; cocottes pour cuire à l’étuvée, non électriques
; chaudrons ; mijoteuses non électriques ; couscoussiers non électriques ; tajines non électriques ; poêles à frire ; poêles à crêpes ; poêlons ; sauteuses ; grils [ustensiles de cuisson] ; pierres à pizza ; tôles à biscuits ; plaques de four en aluminium ; lèchefrites ; woks ; broches de cuisson ; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson ; brochettes non métalliques pour la cuisson ; paniers métalliques [ustensiles de cuisson]
; paniers de friteuse ; supports de grils ; supports pour couvercles de marmite ; fourchettes pour barbecue ; gants de barbecue ; pinces pour barbecue ; pelles à pizzas ; pelles à tartes ; friteuses non électriques ; gaufriers non électriques ; machines non électriques à faire éclater le popcorn.
4. Ustensiles manuels de cuisine et préparation
78 Cette catégorie comprend des outils manuels destinés à préparer, mélanger, découper, éplucher ou transformer les aliments. Fabriqués en bois, plastique, métal ou silicone, ces ustensiles facilitent les tâches culinaires sans recourir à l’électricité. Ils incluent des outils de précision (éplucheurs, dénoyauteurs) ainsi que des accessoires pour des préparations spécifiques (presses, moulins, filtres).
Produits : Fouets non électriques à usage ménager ; mousseurs à lait [fouets non électriques à usage ménager] ; batteurs non électriques ; spatules de cuisine ; louches de cuisine ; louches de service ; cuillères à glace ; cuillères à boules de melon ; cuillères
à mélanger [ustensiles de cuisine] ; cuillères à miel ; cuillères pour arroser la viande
[ustensiles de cuisson] ; cuillères de service ; pilons de cuisine ; tamis à farine ; mortiers de cuisine ; râpes de cuisine ; râpes à fromage ; presse-ail [ustensiles de cuisine] ; presse-fruits non électriques à usage ménager ; presse-citron [presse-agrumes] ; presse- purée ; épluche-légumes actionné manuellement ; broyeurs de cuisine non électriques ; moulins de cuisine non électriques ; moulins à poivre à commande manuelle ; moulins à sel ; moulins à épices actionnés manuellement ; moulins à café à main ; pinceaux de cuisine ; écumoires [ustensiles de cuisine non électriques] ; poires à jus ; zesteurs ; planches à découper pour la cuisine ; planches à pain ; planches à pâtisserie ; planches
à fromage ; planches range-couteaux ; blocs à découper en bois [ustensiles] ; blocs de couteaux ; couteaux [ustensiles de cuisine] ; attendrisseurs [ustensiles de cuisine] ; baguettes [instruments de cuisine] ; coupe-pâte [couteau de boulanger] ; dénoyauteurs
à cerises ; équeuteurs à fraises ; ciseaux de cuisine ; filtres à café non électriques ; filtres à vin ; boules à thé ; infuseurs [filtre à thé] non en métaux précieux ; passoires à usage domestique.
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5. Pâtisserie et décoration culinaire
79 Ces produits sont spécialisés dans la préparation et la présentation de pâtisseries, desserts et mets décoratifs. Ils incluent des moules, outils de modelage et accessoires pour façonner, découper ou servir des créations sucrées ou salées. Certains articles, comme les douilles ou les emporte-pièces, permettent une finition professionnelle, tandis que d’autres (tapis, rouleaux) facilitent la manipulation de pâtes et préparations.
Produits: Douilles pour la pâtisserie ; poches à douilles ; emporte-pièces [articles de cuisine] ; rouleaux à pâtisserie ; tapis à pâtisserie ; tapis pour rouler les sushis ; cercles à entremets ; moules [ustensiles de cuisine] ; moules à gâteaux ; moules à glaçons ; moules à gaufres non électriques ; pics à cocktail ; bâtonnets pour cocktails.
6. Boissons et bar
80 Cette catégorie regroupe des accessoires et outils dédiés à la préparation, au service et à la dégustation de boissons (chaudes, froides, alcoolisées ou non). Les produits vont des ustensiles de mélange (shakers, cuillères) aux dispositifs de conservation (pommes à vide, rafraîchisseurs) en passant par des accessoires de présentation (carafes, verres).
Certains articles sont spécifiques à des boissons comme le vin (aérateurs, décanteurs) ou les cocktails (pics, pailles).
Produits : Aérateurs de vin ; agitateurs pour boissons ; mélangeurs pour boissons
[shakers] ; émulseurs non électriques à usage domestique ; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ; carafes ; carafes à décanter pour vin ; pichets à vin ; huiliers ; vinaigriers ; pompes à vide pour bouteilles de vin ; colliers anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin ; pierres à whisky ; siphons à eaux gazeuses ; siphons pour crème ; entonnoirs ; becs verseurs ; becs verseurs à vin ; chalumeaux
[pailles] pour la dégustation des boissons.
7. Organisation et rangement
81 Ces produits sont conçus pour optimiser l’espace et l’accès aux ustensiles en cuisine ou lors des repas. Ils incluent des supports, étagères et distributeurs qui permettent de ranger, suspendre ou organiser la vaisselle, les couverts, les épices ou les bouteilles. Certains articles, comme les distributeurs d’essuie-tout, visent à faciliter l’hygiène et l’efficacité en cuisine.
Produit : Arbres à tasses [supports] ; étagères à épices ; porte-bouteilles de vin ; porte- couteaux ; porte-couteaux pour la table ; range-couverts ; blocs range-couteaux ; distributeurs d’essuie-tout ; distributeurs de films étirables autres que fixes ; assortiments de boîtes de cuisine.
8. Accessoires divers
82 Cette catégorie regroupe des ustensiles et petits équipements aux fonctions variées, souvent complémentaires aux autres catégories. Ils incluent des outils pour manipuler des aliments chauds (maniques, pinces), servir (fourchettes de service, pinces à salade) ou nettoyer (essoreuses à salade). Certains articles sont spécialisés pour des usages ponctuels (pinces à asperges, cloche à fromage).
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Essoreuses à salade ; égouttoirs à vaisselle ; maniques ; gants de cuisine ; repose- cuillères ; supports à jambon ; cloche à fromage ; baguettes chinoises jetables ; ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisson non électriques ; pinces (à glaçons, à asperges, à pain, à salade, à sucre, à spaghettis, à viande, de service) ; fourchettes de service ; fourchettes de service pour pâtes alimentaires.
9. Appareils manuels spécialisés
83 Ces produits sont des appareils mécaniques non électriques conçus pour des préparations culinaires spécifiques. Ils permettent de transformer, extraire ou façonner des ingrédients (pâtes, jus, granités, nouilles) sans recourir à une source d’énergie externe. Leur usage est souvent occasionnel ou spécialisé, comme la préparation de sushis, de sorbets ou de café moulu.
Produits : Appareils à faire des nouilles [instruments à main] ; appareils à sushis actionnés manuellement ; appareils non électriques pour faire des granités ; machines à pâtes à fonctionnement manuel ; machines non électriques à faire éclater le popcorn ; extracteurs de jus non électriques ; machines à café non électriques ; mixeurs non électriques ; pileurs à glace non électriques ; sorbetières.
Sur la comparaison détaillée des produits
84 Les produits de la première catégorie (« récipients et contenants ») sont des objets passifs conçus pour contenir, conserver, transporter ou servir des aliments, des liquides ou d’autres denrées. Ces récipients sont statiques et non tranchants. En revanche, les couteaux sont des outils actifs dotés d’une lame tranchante, spécialement conçus pour couper, émincer, trancher ou découper. Tandis que les récipients et contenants servent au stockage, à la conservation, au transport ou à la présentation des aliments et boissons, les couteaux ont pour fonction de découper, trancher ou préparer des aliments ou d’autres matériaux. Autrement dit, les récipients ne transforment pas les aliments (ils se limitent
à les contenir), alors que les couteaux modifient physiquement la matière (par découpe ou tranchage). Il n’existe aucune complémentarité fonctionnelle : on n’utilise pas un récipient pour couper, ni un couteau pour conserver.
85 Concernant le public, les récipients s’adressent généralement à un grand public et non à un public technique, tandis que les couteaux visent souvent des utilisateurs aux besoins spécifiques (professionnels de la cuisine, artisans, chasseurs, etc.).
86 Du point de vue des fabricants, les producteurs de récipients relèvent principalement de l’industrie du plastique, du verre ou des accessoires ménagers, alors que ceux de couteaux appartiennent au secteur de la métallurgie ou de l’artisanat de précision (coutellerie).
87 Bien que, comme l’a relevé la Division d’Opposition, ces produits puissent être vendus dans les mêmes types de magasins (grandes surfaces, boutiques en ligne), , pour les raisons évoquées ci-dessus, cela ne suffit pas à établir une similitude entre les produits.
Ainsi, ces produits sont différents.
88 Les produits de la deuxième catégorie (« vaisselle et arts de la table ») sont des articles passifs destinés à présenter, servir et consommer des aliments et des boissons. Ils se composent principalement de porcelaine, faïence, verre ou matériaux jetables, conçus pour un usage quotidien ou occasionnel (repas, thé, café, etc.). Certains articles ont une
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fonction décorative (vases, bougeoirs) ou pratique (plateaux, sous-verres, accessoires de rangement), mais aucun ne possède de caractère tranchant ou actif. Les assiettes, bien qu’utilisées dans le cadre de la consommation des aliments, ne remplissent qu’une fonction de support. En revanche, les couteaux sont des outils actifs, munis d’une lame tranchante, spécialement conçus pour couper, émincer, trancher ou découper des aliments ou d’autres matériaux, même s’ils peuvent également être utilisés lors de la consommation des repas.
89 Tandis que la vaisselle et les arts de la table servent à mettre en valeur, servir ou faciliter la consommation des repas (par exemple : assiettes, tasses, services à thé), sans intervenir sur la structure des aliments, les couteaux interviennent dans la préparation ou la transformation des aliments (par exemples : découpe de viande, épluchage de légumes).
90 Autrement dit, la vaisselle ne modifie pas les aliments (elle permet simplement leur consommation ou leur présentation), alors que les couteaux agissent directement sur la matière en la divisant ou en la façonnant. Bien que certains couteaux puissent être utilisés
à table pour manger, ils conservent une fonction active fondamentalement différente. Il n’existe donc aucune complémentarité fonctionnelle : on n’utilise pas une assiette pour couper, ni un couteau pour servir ou décorer une table.
91 Concernant le public, la vaisselle s’adresse à un public large et généraliste (ménages, restaurants, traiteurs), tandis que les couteaux visent des utilisateurs aux besoins spécifiques (cuisiniers professionnels, bouchers, artisans, amateurs de plein air), étant précisé que certains couteaux peuvent également s’adresser, selon leur nature, à un public large et généraliste.
92 Du point de vue des fabricants, les producteurs de vaisselle relèvent principalement des secteurs de la céramique, de la verrerie ou des articles jetables, alors que les fabricants de couteaux appartiennent à l’industrie métallurgique ou à l’artisanat de coutellerie.
93 Bien que, comme l’a souligné la Division d’Opposition, certains de ces produits puissent être commercialisés dans les mêmes enseignes (grandes surfaces, magasins spécialisés en arts de la table ou coutellerie), pour les raisons exposées ci-dessus, cela ne suffit pas à établir une similitude entre les marchandises. Ainsi, ces produits sont différents.
94 Les produits de la troisième catégorie (« batterie de cuisine et ustensiles de cuisson ») sont des ustensiles et récipients spécialisés destinés à la cuisson, à la préparation et à la manipulation des aliments à chaud. Bien qu’ils soient, comme les couteaux, généralement fabriqués en métal (acier inoxydable, aluminium, fonte) ou en céramique, ces produits sont conçus pour des techniques culinaires spécifiques (sauté, mijoté, friture, barbecue, etc.) ou pour des modes de cuisson propres à certaines traditions culinaires régionales
(tajines, couscoussiers).
95 Pour cette raison, la nature, la finalité et les utilisateurs de ces produits diffèrent de ceux des couteaux. Une éventuelle coïncidence au niveau des fabricants, liée notamment à l’utilisation de matériaux similaires, ne suffit toutefois pas à établir une similarité entre ces produits. Ainsi, ces produits sont différents.
96 Les ustensiles manuels de cuisine et de préparation relevant de la quatrième catégorie
(« ustensiles manuels de cuisine et préparation ») sont, pour la plupart, des outils de
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préparation culinaire destinés à transformer ou traiter des aliments avant leur cuisson ou leur service.
97 Sont identiques aux couteaux les couteaux [ustensiles de cuisine] eux-mêmes, dès lors qu’ils partagent la même nature, la même fonction et le même mode d’utilisation. Les ciseaux de cuisine, qui remplissent également une fonction de coupe au moyen d’une lame et interviennent dans les mêmes opérations de préparation alimentaire, doivent quant à eux être considérés comme hautement similaires aux couteaux, en raison de la proximité très étroite de leur nature, de leur finalité et de leur perception par le public pertinent.
98 Les autres ustensiles manuels de cuisine et de préparation qui remplissent une fonction de coupe, de retrait de matière ou de transformation physique des aliments – tels que les épluche-légumes actionnés manuellement ; les râpes de cuisine ; les râpes à fromage ; les coupe-pâte ; les dénoyauteurs à cerises ; les équeuteurs à fraises ; les zesteurs – ne sont certes ni identiques ni aussi étroitement proches que les ciseaux de cuisine, mais présentent néanmoins une connexité fonctionnelle avec les couteaux, dès lors qu’ils interviennent dans la même étape de préparation culinaire et appartiennent au même univers d’ustensiles tranchants ou de transformation des aliments. Ils doivent, pour ces raisons, être considérés comme faiblement similaires aux couteaux.
99 À ces produits s’ajoutent les accessoires étroitement liés tels que planches à découper pour la cuisine ; planches à pain ; planches à pâtisserie ; planches à fromage ; planches range-couteaux ; blocs à découper en bois [ustensiles] ; blocs de couteaux. Ces accessoires présentent une proximité fonctionnelle découlant de leur rôle indispensable dans la préparation culinaire et du fait qu’ils sont fréquemment proposés dans des ensembles comprenant un couteau intégré ou assorti. Cette proximité d’usage et de commercialisation conduit à reconnaître, pour ces produits également, un faible degré de similarité avec les couteaux de l’opposante.
100 Les louches de cuisine ; louches de service ; cuillères à glace ; cuillères à boules de melon ; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine] ; cuillères à miel ; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson] ainsi que les cuillères de service présentent une similarité avec les couteaux. En effet, ces ustensiles, bien que dépourvus de fonction de coupe, appartiennent au même univers culinaire que les couteaux et interviennent dans les mêmes étapes de préparation, de manipulation ou de service des aliments. Ils se caractérisent en outre par une structure similaire, comprenant généralement un manche ou une poignée permettant une prise en main comparable, ainsi qu’un mode d’utilisation manuel analogue, le tout dans un environnement culinaire similaire. Ils sont généralement fabriqués dans les mêmes matériaux (acier inoxydable, aluminium, bois, plastique alimentaire), proviennent fréquemment des mêmes fabricants spécialisés dans les ustensiles de cuisine et sont vendus dans les mêmes points de vente. De plus, ils sont couramment proposés au sein d’ensembles de cuisine ou de services complets comprenant également des couteaux, ce qui renforce la perception, par le public pertinent, d’une origine commerciale commune. Ils présentent dès lors un faible degré de similarité avec les couteaux de l’opposante.
101 En revanche, les autres ustensiles manuels de cuisine et de préparation relevant de cette catégorie, à savoir les fouets non électriques ; mousseurs à lait [fouets non électriques à usage ménager] ; batteurs non électriques ; spatules de cuisine ; tamis à farine ; mortiers de cuisine ; écumoires [ustensiles de cuisine non électriques] ; passoires à usage
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domestique ; filtres à café non électriques ; filtres à vin ; boules à thé ; infuseurs [filtre
à thé] non en métaux précieux ; pinceaux de cuisine ; pelles à tartes ; pelles à pizzas ; poires à jus ; pilons de cuisine ; presse-fruits non électriques à usage ménager ; presse-citron [presse-agrumes] ; presse-purée ; les presse-ail ; baguettes [instruments de cuisine] ; attendrisseurs [ustensiles de cuisine] ; les broyeurs et moulins de cuisine non électriques, y compris les moulins à poivre, à sel ou à épices ; les moulins à café à main ; lorsqu’ils ne présentent qu’une fonction de service ou de transfert, ne présentent pas de similarité avec les couteaux. Ces produits diffèrent des couteaux par leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation. Ils ne sont ni substituables ni complémentaires à ces derniers et ne proviennent en règle générale pas des mêmes fabricants spécialisés dans la coutellerie. Le public pertinent n’est dès lors pas amené à leur attribuer une origine commerciale commune. Ces produits doivent donc être considérés comme différents aux couteaux.
102 Les ustensiles de pâtisserie et de décoration culinaire de la cinquième catégorie – tels que douilles pour la pâtisserie ; poches à douilles ; emporte-pièces ; rouleaux à pâtisserie ; tapis à pâtisserie ou pour sushis ; cercles à entremets ; moules de toutes sortes ; ainsi que les pics et bâtonnets à cocktail – diffèrent nettement des couteaux par leur nature et leur finalité, relèvent d’un usage totalement distinct et ne sont ni substituables ni complémentaires. Malgré une éventuelle coïncidence des circuits de distribution, aucun lien d’origine commerciale ne peut être établi. Ils doivent dès lors être considérés comme étant différents des couteaux de l’opposante.
103 Les produits de la sixième catégorie (« boissons et bar ») regroupent des accessoires et outils dédiés à la préparation, au service et à la dégustation de boissons, tels que des ustensiles de mélange, des dispositifs de conservation ou encore des accessoires de présentation. Ils comprennent notamment aérateurs de vin ; des agitateurs pour boissons ou des chalumeaux [pailles] pour la dégustation des boissons.
104 Ces articles diffèrent nettement des couteaux, tant par leur nature que par leur finalité : ils ne possèdent aucune fonction de coupe ou de transformation des aliments, mais servent exclusivement au mélange, au service, à l’aération, à la conservation ou à la consommation de boissons. Ils ne présentent aucune substituabilité ni complémentarité fonctionnelle avec les couteaux, et ne proviennent en règle générale pas des mêmes fabricants spécialisés dans la coutellerie. Bien qu’ils puissent être vendus dans des points de vente similaires, aucun lien d’origine commerciale ne peut être établi. Ils doivent dès lors être considérés comme différents des couteaux de l’opposante.
105 Pour les produits de la septième catégorie (« organisation et rangement »), à savoir porte-couteaux ; porte-couteaux pour la table ; range-couverts ; blocs range-couteaux, un faible degré de similarité avec les couteaux de l’opposante doit être reconnu. En effet, bien qu’ils ne soient pas des instruments de coupe, ces accessoires présentent une connexité fonctionnelle avec les couteaux dans la mesure où ils sont exclusivement destinés à leur rangement, à leur présentation ou à leur organisation. Ils sont fréquemment commercialisés dans des ensembles comprenant un couteau intégré ou assorti, et sont perçus par le public pertinent comme relevant du même univers fonctionnel et commercial. Cette proximité d’usage et de commercialisation justifie un faible degré de similarité avec les couteaux.
106 En revanche, les autres produits de cette catégorie, à savoir arbres à tasses [supports] ; étagères à épices ; porte-bouteilles de vin ; distributeurs d’essuie-tout ; distributeurs de
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films étirables autres que fixes ; assortiments de boîtes de cuisine, diffèrent nettement des couteaux par leur nature, leur finalité et leur fonction. Ces articles relèvent exclusivement du rangement général, de l’organisation ou de la gestion de l’espace en cuisine et ne présentent pas de lien fonctionnel, technique ou économique avec les couteaux. Ils doivent dès lors être considérés comme différents.
107 Les produits de la huitième catégorie regroupent des ustensiles et petits équipements aux fonctions variées, destinés à manipuler des aliments chauds, à servir des préparations ou
à faciliter certaines opérations en cuisine, sans toutefois intervenir dans la coupe ou la transformation des aliments. Parmi ces produits, les fourchettes de service et fourchettes de service pour pâtes alimentaires présentent néanmoins un faible degré de similarité avec les couteaux, dans la mesure où elles sont utilisées lors du service ou du dressage d’aliments découpés et sont fréquemment proposées au sein d’ensembles de service comprenant également des couteaux, ce qui crée une certaine proximité d’usage et de commercialisation.
108 En revanche, les autres produits de cette catégorie diffèrent fondamentalement des couteaux par leur nature et leur finalité : ils ne servent ni à couper, ni à trancher, ni à retirer de la matière, mais exclusivement à manipuler, transporter, saisir ou servir des aliments, ou encore à protéger des surfaces et à faciliter des gestes culinaires non liés à la coupe. Ils ne sont ni interchangeables ni complémentaires des couteaux au sens fonctionnel du terme, ne proviennent généralement pas des fabricants spécialisés dans la coutellerie et n’interviennent pas aux mêmes stades de la préparation des aliments. Même si certains peuvent être vendus dans les mêmes points de vente, aucun lien d’origine commerciale ne peut être établi. Ils doivent dès lors être considérés comme différents des couteaux de l’opposante.
109 Les produits de neuvième catégorie sont des appareils mécaniques non électriques conçus pour des préparations culinaires spécifiques. Ils permettent de transformer, extraire ou façonner des ingrédients – tels que des pâtes, des jus, des granités ou des nouilles – sans recourir à une source d’énergie externe. Leur usage est souvent occasionnel ou spécialisé, comme la préparation de sushis, de sorbets ou de café moulu. Ils comprennent les appareils à faire des nouilles [instruments à main] ; appareils à sushis actionnés manuellement ; appareils non électriques pour faire des granités ; machines à pâtes à fonctionnement manuel ; machines non électriques à faire éclater le popcorn ; extracteurs de jus non électriques ; machines à café.
110 Ces produits se distinguent des couteaux par leur nature et leur finalité : il s’agit d’appareils mécaniques destinés à transformer des ingrédients spécifiques ou à réaliser des préparations particulières, tandis que les couteaux sont des outils manuels destinés à couper, trancher ou diviser des aliments au moyen d’une lame. Ils ne sont ni substituables ni complémentaires aux couteaux, ne proviennent généralement pas des mêmes fabricants spécialisés dans la coutellerie et n’interviennent pas aux mêmes stades de la préparation alimentaire. Quand bien même certains de ces produits peuvent être vendus dans les mêmes magasins d’ustensiles de cuisine, aucun lien d’origine commerciale ne peut être établi. Ils doivent dès lors être considérés comme différents des couteaux de l’opposante.
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Comparaison des signes
111 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23 ; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25 ; 08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts,
EU:C:2014:305, § 21 ; 22/10/2015, C-20/14, BGW / BGW, EU:C:2015:714, § 35).
112 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, QUICKY / QUICK, EU:C:2007:539,
§ 43).
113 De plus, les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande à dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 53 et la jurisprudence citée).
114 Les signes à comparer sont les suivants :
PRADEL PRESTIGE
Marque antérieure Marque contestée
115 La marque figurative antérieure est composée de l’élément verbal « PRADEL » et, en dessous, de l’élément verbal « PRIVILÈGE», présenté dans une police légèrement plus petite. Au-dessus, au centre, de l’élément « PRADEL » se trouve un élément qui, compte tenu des lettres initiales des éléments verbaux susmentionnés, sera perçu comme étant formé de deux lettres « P » placées en miroir et surmontées de deux petits points.
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116 Quant à la signification du mot « pradel », contrairement à ce que soutient la demanderesse, ce terme n’a aucune signification pour un segment non négligeable du public pertinent. Comme l’a justement constaté la décision attaquée, le prétendu mot « pradel » n’a pas (encore) trouvé sa place dans le vocabulaire français et, en tout état de cause, ne sera pas compris par le public ne parlant pas français – tel que le public anglophone, néerlandophone, italophone ou hispanophone – comme désignant un couteau.
117 Le mot français « privilège » sera compris par le public pertinent. Comme l’a justement constaté la décision attaquée, ce terme est en effet très proche du mot équivalent dans plusieurs autres langues de l’Union, notamment en anglais et en néerlandais (« privilege », sans accent), ainsi qu’en italien et en espagnol (« privilegio »). Cette proximité se retrouve également dans d’autres langues de l’Union, telles que le portugais (« privilégio ») et le roumain (« priviligiu »), ainsi que dans les langues slaves comme le polonais (« przywilej »), le tchèque (« privilegium ») ou le slovaque (« privilegium »), où des formes quasi identiques existent et renvoient toutes à l’idée d’un avantage particulier ou d’un droit spécifique. Dès lors, une partie non négligeable du public pertinent de l’Union appréhendera spontanément ce terme comme évoquant une notion de faveur, d’avantage ou de prérogative et non comme une indication d’origine commerciale. Il s’ensuit que le mot « PRIVILÈGE » est dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble du public pertinent.
118 Comme l’a relevé la Division d’Opposition à juste titre, s’il est vrai que la taille des différents éléments verbaux et figuratifs varie quelque peu, il n’en demeure pas moins que tous les éléments sont immédiatement et simultanément perceptibles et qu’aucun ne saurait être considéré comme visuellement plus frappant que les autres.
119 En ce qui concerne la marque contestée, elle se compose, outre l’élément verbal
« PRADEL », de l’élément verbal « PRESTIGE ». Le public analysé comprendra également le mot « PRESTIGE » du signe contesté dès lors qu’il est très proche du mot équivalent dans plusieurs langues de l’Union, notamment en anglais, néerlandais (« prestige »), en italien et espagnol (« prestigio »), ainsi qu’en portugais (« prestígio ») et en roumain (« prestigiu »). Il en va de même pour d’autres groupes linguistiques de l’Union, tels que les germanophones, les polonophones ou les tchèques, pour lesquels des formes presque identiques – respectivement « Prestige » en allemand, « prestiż » en polonais et « prestiž » en tchèque – évoquent clairement la renommée, l’excellence ou la haute considération. Ainsi, une partie non négligeable du public pertinent appréhendera ce terme comme renvoyant à l’idée de qualité supérieure, de distinction ou d’admiration suscitée par la valeur ou l’éclat d’un produit. Il s’ensuit que, ce terme est également dépourvu de caractère distinctif.
120 Sur le plan visuel, les signes partagent l’élément pleinement distinctif « PRADEL ». En outre, leurs éléments respectifs dépourvus de caractère distinctif, « PRIVILÈGE » et « PRESTIGE », coïncident par leurs lettres initiales « PR » ainsi que par leurs lettres finales « GE », tout en différant par leurs segments centraux « IVILÈ » et « ESTI ». Les signes se distinguent également par l’élément figuratif de la marque antérieure, constitué de deux lettres « P » placées en miroir et surmontées de deux petits points, auquel le public n’accordera qu’une attention limitée pour les raisons exposées ci-dessus, ainsi que par la police de caractères particulière utilisée dans cette marque, laquelle demeure néanmoins relativement standard. Dès lors, compte tenu de la position, du degré de caractère distinctif et de l’impact perceptif des différents éléments composant les signes
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en cause, ceux-ci doivent être considérés comme visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
121 Sur le plan conceptuel, les signes présentent le terme « PRADEL » qui n’a aucune signification pour un segment non négligeable du public pertinent.
122 En revanche, les éléments supplémentaires « PRIVILÈGE » et « PRESTIGE » renvoient tous deux à des notions valorisantes, proches sur le plan sémantique, liées à l’idée de qualité supérieure, d’exclusivité ou de distinction. Bien que ces termes ne coïncident pas strictement, ils appartiennent au même champ conceptuel et véhiculent une impression similaire d’excellence ou de raffinement. Toutefois, compte tenu de leur faible caractère distinctif, la signification des éléments verbaux « PRIVILÈGE » et « PRESTIGE » a un impact très limité sur l’impression d’ensemble produite par les marques en cause et n’est donc pas décisive (11/03/2026, T-301/25, FLAMBIT (fig.) / flambriks (fig.) et al.,
EU:T:2026:187, § 60).
123 L’élément figuratif de la marque antérieure, constitué de deux lettres « P » placées en miroir et surmontées de deux petits points, n’apporte pas de contenu conceptuel propre susceptible d’altérer la perception d’ensemble du consommateur.
124 Partant, le degré de similitude conceptuelle entre les marques en cause prises dans leur ensemble est faible.
Caractère distinctif de la marque antérieure
125 L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
126 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément verbal non distinctif dans la marque.
127 La circonstance selon laquelle il existerait plusieurs marques enregistrées comportant l’élément « PRADEL » (voir Annexe 12) ne saurait infirmer ce constat. En effet, il ressort de la jurisprudence que la simple présence de marques contenant un certain terme dans le registre des marques, sans aucune référence à leur utilisation sur le marché et à
l’éventuelle contestation de ces marques en raison de l’existence d’un risque de confusion, ne permet pas de conclure à un affaiblissement du caractère distinctif de ce terme par rapport aux produits et aux services pour lesquels ces marques sont enregistrées
(04/03/2026, T-106/25, Pol’s FREEZE FRESH (fig.) / PAUL depuis 1889 (fig.) et al.,
EU:T:2026:169, 95 ; 07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al.,
EU:T:2023:316, § 45).
128 Les annexes produites par la demanderesse (Annexes 3-11) ne permettent nullement d’établir qu’une partie non négligeable du public connaîtrait le terme en question comme désignant un type de couteau. En effet, ces documents consistent exclusivement en des extraits de sites internet de coutelleries artisanales et locales, presque toutes situées dans la région de Thiers, capitale de la coutellerie artisanale en France. Autrement dit, à
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43 supposer même que l’allégation selon laquelle « PRADEL » désignerait un format de couteau soit exacte, ce type de couteau ne serait connu que d’un cercle restreint d’amateurs et d’initiés spécialisés. Une telle diffusion, limitée à un public averti et géographiquement concentré, est insuffisante pour démontrer que le terme serait connu du consommateur moyen en France, et a fortiori du public pertinent de l’Union européenne.
Appréciation globale du risque de confusion
129 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 ;
18/12/2008, C-16/06 P, MOBILIX / OBELIX, EU:C:2008:739, § 46 ; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
130 En l’espèce, il a été établi que les signes présentent des similitudes visuelles et phonétiques d’un degré supérieur à la moyenne, en raison de la présence commune de l’élément verbal distinctif « PRADEL », lequel constitue l’élément dominant dans la perception du public. Les éléments additionnels « PRIVILÈGE » et « PRESTIGE », bien qu’ils diffèrent, appartiennent au même champ sémantique valorisant et ne sont pas de nature à neutraliser cette proximité d’ensemble. L’élément figuratif de la marque antérieure ne modifie pas cette conclusion, dès lors qu’il ne sera perçu que comme un détail dépourvu d’impact déterminant sur la perception globale du signe.
131 En ce qui concerne les produits, une partie d’entre eux est identique ou similaire aux couteaux couverts par la marque antérieure, tandis que d’autres présentent un faible degré de similarité.
132 Le public pertinent est le consommateur moyen de l’Union, raisonnablement attentif et avisé, lequel n’exerce qu’un niveau d’attention normal pour les produits concernés, principalement des ustensiles domestiques de cuisine. Pour une partie non négligeable de ce public, la présence commune de l’élément « PRADEL », distinctif et dominant, associé à la forte proximité visuelle et phonétique des signes, conduit à la perception que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, et ce malgré le fait que la similitude conceptuelle entre les signes ne puisse être regardée que comme limitée.
133 Dès lors, en tenant compte de l’ensemble de ces considérations, il existe un risque que le public pertinent croie que les produits identiques ou similaires proviennent de la même origine commerciale. Par conséquent, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être reconnu.
Conclusion
134 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de faire droit au recours. La décision attaquée est annulée et l’opposition est rejetée pour les produits contestés suivants :
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Classe 8 : Outils à main pour la construction, la réparation et l’entretien ; outils agricoles, de jardinage et d’aménagement paysager.
Classe 21 : récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; récipients de cuisine ; récipients de service ; récipients à boire ; récipients pour le ménage ou la cuisine ; récipients jetables en aluminium à usage ménager ; récipients calorifuges ; récipients calorifuges pour les aliments ; récipients calorifuges pour boissons ; bocaux ; bocaux isothermes ; bocaux en verre ; bocaux de conservation en verre ; bonbonnières ; bonbonnes ; boîtes à bento ; boîtes à biscuits ; boîtes à casse-croûte ; boîtes à pain ; boîtes à pop-corn vides à usage domestique ; boîtes à thé ; boîtes en verre ; boîte à déjeuner en matière plastique ; boîtes-repas ; corbeilles à pain à usage ménager ; corbeilles à usage ménager ; cloches à beurre ; cloches à fromage ; cloches à gâteaux ; cloches alimentaires isolantes ; couvercles alimentaires en silicone réutilisables ; couvercles de casseroles ; couvercles de plats ; couvercles multifonctions pour récipients de cuisine ; gamelles ; glaçons réutilisables ; glacières portatives non électriques ; gourdes ; bidons [gourdes] ; flasques à liqueur ; poubelles ; pocheuses à œufs ; ramequins [récipients pour la cuisine] ; seaux à glace ; seaux à vin ; sachets pour popcorn destinés au four à micro-ondes ; sacs isothermes ; blocs réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons ; rafraîchisseurs de boissons [récipients] ; rafraîchisseurs de bouteilles [récipients] ; bouteilles ; bouteilles pour l’eau ; bouteilles à eau vides en aluminium ; bouteilles isolantes ; bouteilles isothermes ; flacons ; carafes ; carafes à décanter pour vin ; pichets
à vin ; chopes à bière ; flûtes à champagne ; verres à boire ; verres, récipients pour liquides et accessoires de bar ; gobelets en papier ou en matières plastiques ; socles pour bouteilles ; colliers anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin ; pompes à vide pour bouteilles de vin ; becs verseurs ; becs verseurs à vin ; huiliers ; vinaigriers ; cruches ; plats ; plats à condiments ; plats de service ; plats en verre ; plats
à gratin ; plats à rôtir ; plats de cuisson au four ; plats pour fours à micro-ondes ; saladiers
; saucières ; soupières ; légumiers ; porcelaines ; faïence ; assiettes ; assiettes jetables ; bols ; bols à mélanger ; bols de service ; tasses ; tasses à bec pour enfants ; tasses isothermes ; mugs ; soucoupes ; services [vaisselle] ; services à thé ; services à café ; services à liqueurs ; services à épices ; services à condiments ; coquetiers ; théières ; cafetières non électriques ; bouilloires non électriques ; sucriers ; crémiers ; moutardiers
; salières ; poivriers ; nécessaires pour pique-niques [vaisselle] ; vaisselle ; vaisselle allant au four ; plateaux à usage domestique ; plateaux de service ; plateaux à gâteaux ; dessous-de-plat [ustensiles de table] ; ronds de serviettes ; porte-assiettes ; porte-serviettes de table ; présentoirs à gâteaux ; rince-doigts ; ramasse-miettes ; couvercles de pots ; bougeoirs ; chandeliers ; vases ; casseroles ; casseroles à sauce ; marmites ; marmites autoclaves non électriques ; marmites pour la cuisson de riz non électriques ; faitouts non électriques ; autocuiseurs non électriques ; cocottes ; cocottes pour cuire à l’étuvée, non électriques ; chaudrons ; mijoteuses non électriques ; couscoussiers non électriques ; tajines non électriques ; poêles à frire ; poêles à crêpes ; poêlons ; sauteuses ; grils [ustensiles de cuisson] ; pierres à pizza ; tôles à biscuits ; plaques de four en aluminium ; lèchefrite ; woks ; broches de cuisson ; brochettes
[aiguilles métalliques] pour la cuisson ; brochettes non métalliques pour la cuisson ; paniers métalliques [ustensiles de cuisson] ; paniers de friteuse ; supports de grils ; supports pour couvercles de marmite ; fourchettes pour barbecue ; gants de barbecue ; pinces pour barbecue ; friteuses non électriques ; gaufriers non électriques ; machines non électriques à faire éclater le popcorn ; fouets non électriques à usage ménager ; mousseurs à lait [fouets non électriques à usage ménager] ; batteurs non électriques ; spatules de cuisine ; pilons de cuisine ; tamis à farine ; mortiers de cuisine ; presse-fruits
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non électriques à usage ménager ; presse-citron [presse-agrumes] ; presse-purée ; moulins à café à main ; pinceaux de cuisine ; écumoires [ustensiles de cuisine non électriques] ; attendrisseurs [ustensiles de cuisine] ; baguettes [instruments de cuisine] ; filtres à café non électriques ; filtres à vin ; boules à thé ; infuseurs [filtre à thé] non en métaux précieux ; passoires à usage domestique ; douilles pour la pâtisserie ; poches à douilles ; emporte-pièces [articles de cuisine] ; rouleaux à pâtisserie ; tapis à pâtisserie ; tapis pour rouler les sushis ; cercles à entremets ; moules [ustensiles de cuisine] ; moules
à gâteaux ; moules à glaçons ; moules à gaufres non électriques ; pics à cocktail ; bâtonnets pour cocktails ; arbres à tasses [supports] ; étagères à épices ; porte-bouteilles de vin ; distributeurs d’essuie-tout ; distributeurs de films étirables autres que fixes ; assortiments de boîtes de cuisine ; essoreuses à salade ; égouttoirs à vaisselle ; maniques ; gants de cuisine ; repose-cuillères ; supports à jambon ; cloche à fromage ; baguettes chinoises jetables ; ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisson non électriques ; pinces à glaçons ; pinces à asperges ; pinces à pain ; pinces à salade ; pinces à sucre ; pinces à spaghettis ; pinces à viande ; pinces de service ; appareils à faire des nouilles [instruments
à main] ; appareils à sushis actionnés manuellement ; appareils non électriques pour faire des granités ; machines à pâtes à fonctionnement manuel ; extracteurs de jus non électriques ; machines à café non électriques ; mixeurs non électriques ; pileurs à glace non électriques ; sorbetières.
135 En revanche, pour ce qui concerne les autres produits contestés, l’opposition est maintenue et l’enregistrement de la marque demandée est refusé pour ces produits.
Frais
136 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la Chambre de recours peut décider de la répartition des frais à sa discrétion. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
137 En ce qui concerne la procédure d’opposition, il est équitable, pour les mêmes raisons, de condamner chaque partie à ses propres dépens.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée dans la mesure où la demande d’enregistrement de la marque contestée a été rejetée pour les produits suivants :
Classe 8 : Outils à main pour la construction, la réparation et l’entretien ; outils agricoles, de jardinage et d’aménagement paysager.
Classe 21 : récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; récipients de cuisine ; récipients de service ; récipients à boire ; récipients pour le ménage ou la cuisine ; récipients jetables en aluminium à usage ménager ; récipients calorifuges ; récipients calorifuges pour les aliments ; récipients calorifuges pour boissons ; bocaux
; bocaux isothermes ; bocaux en verre ; bocaux de conservation en verre ; bonbonnières ; bonbonnes ; boîtes à bento ; boîtes à biscuits ; boîtes à casse-croûte ; boîtes à pain ; boîtes à pop-corn vides à usage domestique ; boîtes à thé ; boîtes en verre ; boîte à déjeuner en matière plastique ; boîtes-repas ; corbeilles à pain à usage ménager ; corbeilles à usage ménager ; cloches à beurre ; cloches à fromage ; cloches
à gâteaux ; cloches alimentaires isolantes ; couvercles alimentaires en silicone réutilisables ; couvercles de casseroles ; couvercles de plats ; couvercles multifonctions pour récipients de cuisine ; gamelles ; glaçons réutilisables ; glacières portatives non électriques ; gourdes ; bidons [gourdes] ; flasques à liqueur ; poubelles ; pocheuses à œufs ; ramequins [récipients pour la cuisine] ; seaux à glace ; seaux à vin ; sachets pour popcorn destinés au four à micro-ondes ; sacs isothermes ; blocs réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons ; rafraîchisseurs de boissons
[récipients] ; rafraîchisseurs de bouteilles [récipients] ; bouteilles ; bouteilles pour l’eau ; bouteilles à eau vides en aluminium ; bouteilles isolantes ; bouteilles isothermes ; flacons ; carafes ; carafes à décanter pour vin ; pichets à vin ; chopes à bière ; flûtes
à champagne ; verres à boire ; verres, récipients pour liquides et accessoires de bar ; gobelets en papier ou en matières plastiques ; socles pour bouteilles ; colliers anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin ; pompes à vide pour bouteilles de vin ; becs verseurs ; becs verseurs à vin ; huiliers ; vinaigriers ; cruches
; plats ; plats à condiments ; plats de service ; plats en verre ; plats à gratin ; plats à rôtir ; plats de cuisson au four ; plats pour fours à micro-ondes ; saladiers ; saucières ; soupières ; légumiers ; porcelaines ; faïence ; assiettes ; assiettes jetables ; bols ; bols
à mélanger ; bols de service ; tasses ; tasses à bec pour enfants ; tasses isothermes ; mugs ; soucoupes ; services [vaisselle] ; services à thé ; services à café ; services à liqueurs ; services à épices ; services à condiments ; coquetiers ; théières ; cafetières non électriques ; bouilloires non électriques ; sucriers ; crémiers ; moutardiers ; salières ; poivriers ; nécessaires pour pique-niques [vaisselle] ; vaisselle ; vaisselle allant au four ; plateaux à usage domestique ; plateaux de service ; plateaux à gâteaux
; dessous-de-plat [ustensiles de table] ; ronds de serviettes ; porte-assiettes ; porte-serviettes de table ; présentoirs à gâteaux ; rince-doigts ; ramasse-miettes ; couvercles de pots ; bougeoirs ; chandeliers ; vases ; casseroles ; casseroles à sauce ; marmites ; marmites autoclaves non électriques ; marmites pour la cuisson de riz non
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électriques ; faitouts non électriques ; autocuiseurs non électriques ; cocottes ; cocottes pour cuire à l’étuvée, non électriques ; chaudrons ; mijoteuses non électriques ; couscoussiers non électriques ; tajines non électriques ; poêles à frire ; poêles à crêpes ; poêlons ; sauteuses ; grils [ustensiles de cuisson] ; pierres à pizza ; tôles à biscuits ; plaques de four en aluminium ; lèchefrite ; woks ; broches de cuisson ; brochettes
[aiguilles métalliques] pour la cuisson ; brochettes non métalliques pour la cuisson ; paniers métalliques [ustensiles de cuisson] ; paniers de friteuse ; supports de grils ; supports pour couvercles de marmite ; fourchettes pour barbecue ; gants de barbecue ; pinces pour barbecue ; friteuses non électriques ; gaufriers non électriques ; machines non électriques à faire éclater le popcorn ; fouets non électriques à usage ménager ; mousseurs à lait [fouets non électriques à usage ménager] ; batteurs non électriques ; spatules de cuisine ; pilons de cuisine ; tamis à farine ; mortiers de cuisine
; presse-fruits non électriques à usage ménager ; presse-citron [presse-agrumes] ; presse-purée ; moulins à café à main ; pinceaux de cuisine ; écumoires [ustensiles de cuisine non électriques] ; attendrisseurs [ustensiles de cuisine] ; baguettes
[instruments de cuisine] ; filtres à café non électriques ; filtres à vin ; boules à thé ; infuseurs [filtre à thé] non en métaux précieux ; passoires à usage domestique ; douilles pour la pâtisserie ; poches à douilles ; emporte-pièces [articles de cuisine] ; rouleaux à pâtisserie ; tapis à pâtisserie ; tapis pour rouler les sushis ; cercles à entremets ; moules [ustensiles de cuisine] ; moules à gâteaux ; moules à glaçons ; moules à gaufres non électriques ; pics à cocktail ; bâtonnets pour cocktails ; arbres à tasses [supports] ; étagères à épices ; porte-bouteilles de vin ; distributeurs d’essuie-tout ; distributeurs de films étirables autres que fixes ; assortiments de boîtes de cuisine ; essoreuses à salade ; égouttoirs à vaisselle ; maniques ; gants de cuisine ; repose-cuillères ; supports à jambon ; cloche à fromage ; baguettes chinoises jetables
; ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisson non électriques ; pinces à glaçons ; pinces à asperges ; pinces à pain ; pinces à salade ; pinces à sucre ; pinces à spaghettis
; pinces à viande ; pinces de service ; appareils à faire des nouilles [instruments à main] ; appareils à sushis actionnés manuellement ; appareils non électriques pour faire des granités ; machines à pâtes à fonctionnement manuel ; extracteurs de jus non électriques ; machines à café non électriques ; mixeurs non électriques ; pileurs à glace non électriques ; sorbetières.
2. L’opposition est rejetée pour les produits susmentionnés;
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3. Le recours est rejeté pour le surplus;
4. Chaque partie supportera ses propres frais tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de recours.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon A. González Fernández E. Fink
Greffière faisant
fonction :
Signé
K. Zajfert
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