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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2026, n° 003185908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003185908 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 185 908
Rituals International Trademarks B.V., Herengracht 539, 1017 BW Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Novagraaf France, 2, rue Sarah Bernhardt – CS 90017, 92665 Asnières-sur -Seine, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Ketoswiss AG, Picassoplatz 4, 4052 Basel, Suisse (titulaire), représentée par Avantcore Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Hohenzollernstrasse1, 70178 Stuttgart, Allemagne (représentant professionnel). Le 22/04/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1 L’opposition n° B 3 185 908 est partiellement accueillie, à savoir pour les
. produits et services contestés suivants: Classe 5: Produits pharmaceutiques dans le domaine des maladies neuro- psychiatriques ; préparations médicinales dans le domaine des maladies neuro-psychiatriques ; aliments diététiques cétogènes et substances cétogènes pour usage médical à usage médical dans le domaine de la santé cérébrale, en particulier pour l’amélioration du métabolisme énergétique et spécialement pour combattre la migraine et les maladies apparentées; aliments pour bébés dans le domaine de la santé cérébrale; préparations chimiques, biochimiques et biologiques à usage médical ou vétérinaire; boissons enrichies en matières cétogènes à usage médical; antimigraineux; nouvelles sortes des denrées alimentaires à usage médical, en particulier pour l’amélioration du métabolisme énergétique et spécialement pour combattre la migraine et des maladies apparentées. Classe 44: Services médicaux ; mise à disposition d’informations concernant la santé, y compris des informations en ligne ; préparation d’ordonnances ; soins de santé pour êtres humains ou animaux ; services de conseillers médicaux et vétérinaires ; tous les services susmentionnés à des fins médicales ou relatives à la pharmacie ; tous les services susmentionnés liés à la santé cérébrale ou aux maladies neuro-psychiatriques.
2. La marque internationale n° 1 678 075 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
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Le 19/12/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 678 075 « BRAIN RITUAL » (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements suivants :
1. Enregistrement de marque du Benelux n° 1 382 770 « RITUALS » (marque verbale) ;
2. Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 731 142 « RITUALS » (marque verbale) ;
3. Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 482 658
(marque figurative) ;
4. Enregistrement de marque du Benelux n° 1 443 766 (marque figurative) ;
5. Enregistrement de marque du Benelux n° 859 086 (marque figurative) ;
6. Enregistrement de marque du Benelux n° 859 433 « RITUALS » (marque verbale) ;
7. Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 196 760 « HOUSE OF RITUALS » (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE pour toutes les marques antérieures et l’article 8, paragraphe 5 du RMUE pour les marques antérieures 1 et 2.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport aux enregistrements de marque du Benelux n° 1 382 770 et l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 731 142 tous deux pour la marque verbale « RITUALS ».
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Marque antérieure 1 ( enregistrement de marque du Benelux n° 1 382 770) :
Classe 3 : Shampooings; Savons; Sels pour le bain non à usage médical; Après- shampooings; Laits de toilette; Lait de toilette pour le visage; Préparations pour blanchisseries; Détachants; Produits de nettoyage; Crèmes pour le cuir; Liquides antidérapants pour planchers; Préparations pour polir; Produits pour aiguiser; Abrasifs; Produits de rasage; Gels de rasage; Huiles pour la parfumerie; Produits de toilette contre la transpiration; Produits de parfumerie; Cosmétiques; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Parfums; Déodorants [parfumerie]; Produits de toilettes; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; Crèmes pour les mains; Talc pour la toilette; Dentifrices; Aérosols pour rafraîchir l’haleine; Cosmétiques pour animaux; Parfums d’ambiance.
Classe 4 : Stéarine ; Bougies (éclairage) ; Mèches pour bougies ; Mèches de lampes ; Matières éclairantes ; Bandes de papier pour l’allumage ; Cire d’abeilles ; Graisses pour la conservation du cuir ; Copeaux de bois pour l’allumage ; Produits pour le dépoussiérage ; Énergie électrique.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; Rubans adhésifs à usage médical ; Matières pour pansements ; Matières pour plomber les dents ; Cires dentaires ; Désinfectants.
Classe 9 : Logiciels [programmes enregistrés] ; Mesureurs ; Balances ; Lunettes
[optique] ; Lunettes de soleil ; Appareils à mesurer l’épaisseur des peaux.
Classe 14 : Montres ; Bracelets de montres ; Horloges ; Articles de bijouterie- joaillerie ; Alliages de métaux précieux ; Boucles d’oreilles ; Colliers [bijouterie] ; Bagues [bijouterie] ; Bracelets ; Pendentifs ; Chaînes de montres ; Cadratures.
Classe 16 : Papier; Papier à copier [articles de papeterie]; Linge de table en papier; Carton; Billets [tickets]; Affiches; Journaux; Images; Papier d’emballage; Articles pour reliures; Articles de papeterie; Articles de bureau à l’exception des meubles; Machines d’affranchissement de courrier [machines de bureau]; Encres; Timbres [cachets]; plumes [articles de bureau]; Instruments de dessin; Fournitures pour le dessin; Imprimeries portatives [articles de bureau]; Matériel d’instruction à l’exception des appareils; Craie pour tailleurs; Matériaux pour le modelage; Figurines [statuettes] en papier mâché; Dossiers [papeterie]; Fournitures pour l’écriture; Rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
Classe 18 : Parasols ; Cuir ; Imitations de cuir ; Sacs à provisions ; Sacs ; Malles; Sacs de voyage ; Parapluies ; Cannes ; Fouets ; Mors [harnachement]; Articles de sellerie ; Colliers pour animaux ; Laisses ; Habits pour animaux de compagnie.
Classe 21 : Ustensiles de ménage; Ustensiles de cuisine ; Peignes; Éponges de ménage; Brosses; Matériaux pour la brosserie ; Articles de nettoyage; Paille de fer; Verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; Verrerie à usage quotidien, y compris tasses, assiettes, , bouilloires et bocaux; Verre peint.
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Classe 24 : Couvre-lits ; Enveloppes de matelas ; Housses de protection pour meubles; Housses de couette ; Taies d’oreillers ; Housses d’oreillers; Linge de lit; Courtepointes ; Édredons; Couettes; Linge de bain à l’exception de l’habillement; Serviettes de toilette en matières textiles; Serviettes [en matières textiles] pour la cuisine; Tissus à usage textile; Moustiquaires.
Classe 25 : Vêtements pour femmes, hommes et enfants; Sous-vêtements féminins; Articles de lingerie; Costumes de plage; Pyjamas; Peignoirs; Vêtements de nuit; Chandails; Camisoles; Corselets; Combinaisons [vêtements de dessous]; Caleçons; Sous-vêtements; Chemises; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Hauts [vêtements]; Chaussettes; Manteaux; Shorts; Gilets; Chemisiers; Robes; Foulards; Gants [habillement] ; Châles; Capes et pèlerines; Vêtements de pluie; Vêtements pour le ski; Maillots de bain; Bottes; Baskets ; Escarpins ; Sandales; Pantoufles; Chapellerie; Bonnets; Pantalons; Jupes; Corsets
[vêtements de dessous]; Maillots de sport; Costumes de plage ; Slips; Soutien- gorge; Vestes; Jupons; Tee-shirts; Layettes; Vêtements imperméables; vêtements de danse ; Chaussures; Chapeaux; Bonneterie ; Cravates; Gaines
[sous-vêtements]; Chasubles; Écharpes; Bonnets de douche; Masques pour dormir; Robes de mariée; Blouses de coiffeurs pour hommes.
Classe 30 : Café ; Thé ; Cacao ; Sucre ; Édulcorants naturels ; Chocolat ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ; Glaces alimentaires ; Crèmes glacées ; Miel ; Mélasse.
Classe 35 : Promotion des ventes pour des tiers ; Services d’agences d’import- export ; Marketing ; Démonstration de produits ; Décoration de vitrines ; Publicité extérieure et télévisée ; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de biens et de services pour d’autres entreprises) ; Services de gestion commerciale, également en lien avec la gestion des affaires commerciales des entreprises de vente au détail, de gros et de distribution de marchandises, notamment savons, sels pour le bain non à usage médical, shampooings; après- shampooings, laits de toilette, lait de toilette pour le visage, préparations pour blanchisseries, détachants, produits de nettoyage, crèmes pour le cuir, liquides antidérapants pour planchers, préparations pour polir, produits pour aiguiser, abrasifs, produits de rasage, gels de rasage, huiles pour la parfumerie, produits de toilette contre la transpiration, produits de parfumerie, cosmétiques, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, parfums; Déodorants [parfumerie], produits de toilettes, préparations cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes pour les mains, talc pour la toilette, dentifrices, aérosols pour rafraîchir l’haleine, cosmétiques pour animaux, parfums d’ambiance, bougies (éclairage), mèches pour bougies, stéarine, mèches de lampes, matières éclairantes, bandes de papier pour l’allumage, cire d’abeilles, graisses pour la conservation du cuir, copeaux de bois pour l’allumage, produits pour le dépoussiérage, énergie électrique, produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, rubans adhésifs à usage médical, matières pour pansements, matières pour plomber les dents, cires dentaires, désinfectants, logiciels [programmes enregistrés], mesureurs, balances, lunettes [optique], lunettes de soleil, appareils à mesurer l’épaisseur des peaux, montres, bracelets de montres, articles de bijouterie-joaillerie, horloges, alliages de métaux précieux, boucles d’oreilles, colliers [bijouterie], bagues [bijouterie], bracelets, pendentifs, chaînes de montres, cadratures, papier, papier à copier [articles de papeterie], linge de table en papier, carton, billets [tickets], affiches, journaux, images, papier d’emballage, articles pour reliures, articles de papeterie, articles de bureau à l’exception des meubles,
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machines d’affranchissement de courrier [machines de bureau], encres, timbres
[cachets], plumes [articles de bureau], instruments de dessin, fournitures pour le dessin, imprimeries portatives [articles de bureau], matériel d’instruction à l’exception des appareils, craie pour tailleurs, matériaux pour le modelage, figurines [statuettes] en papier mâché, dossiers [papeterie], fournitures pour l’écriture, rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage , parasols, cuir, Imitations de cuir, sacs à provisions, sacs, malles, sacs de voyage, parapluies, cannes, fouets, mors [harnachement], articles de sellerie, colliers pour animaux, laisses, habits pour animaux de compagnie, ustensiles de ménage, ustensiles de cuisine, peignes, éponges de ménage, brosses, matériaux pour la brosserie, articles de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction, verrerie à usage quotidien, y compris tasses, assiettes, , bouilloires et bocaux, verre peint , couvre-lits, enveloppes de matelas, housses de protection pour meubles, housses de couette, taies d’oreillers, housses d’oreillers, linge de lit, courtepointes, édredons, couettes, linge de bain à l’exception de l’habillement, serviettes de toilette en matières textiles, serviettes
[en matières textiles] pour la cuisine, tissus à usage textile, moustiquaires, vêtements pour femmes, hommes et enfants, sous-vêtements féminins, articles de lingerie, costumes de plage, pyjamas, peignoirs, vêtements de nuit, chandails, camisoles, corselets, combinaisons [vêtements de dessous], caleçons, sous-vêtements, chemises, sous-vêtements absorbant la transpiration, hauts
[vêtements], chaussettes, manteaux, shorts, gilets, chemisiers, robes, foulards, châles, capes et pèlerines, vêtements de pluie, vêtements pour le ski, maillots de bain, bottes, baskets , escarpins , sandales, pantoufles, chapellerie, bonnets, pantalons, jupes, corsets [vêtements de dessous], maillots de sport, costumes de plage slips, soutien-gorge, vestes, jupons, tee-shirts, layettes, vêtements imperméables, vêtements de danse, chaussures, chapeaux, bonneterie, gants
[habillement], cravates, gaines [sous-vêtements], chasubles, écharpes, bonnets de douche, masques pour dormir, robes de mariée, blouses de coiffeurs pour hommes , café, thé, cacao, sucre, édulcorants naturels, chocolat, succédanés de café, succédanés de thé, glaces alimentaires, crèmes glacées, miel, mélasse ;consultation pour la direction des affaires ; services de bureaux de placement ; services de relogement pour entreprises ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; recherche en marketing ; services de relations publiques ; traitement administratif de commandes d’achats ; services de comptabilité ; services de vente au détail et en gros de produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales.
Classe 44 : Services d’aromathérapie ; Services de cliniques médicales ; Conseil en diététique et nutrition ; Services de salons de beauté ; Massage ; Services de visagistes ; Services de Stations thermales ; Location d’installations sanitaires.
Marque antérieure 2 (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 731 142) :
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour laver le linge; Abrasifs; Préparations pour polir; Produits de nettoyage; Préparations nettoyantes pour automobiles; Préparations pour blanchisseries; Assouplissants pour textiles; Détachants; Savons; Huiles essentielles; Cosmétiques; Produits de toilettes; Dentifrices; Aérosols pour rafraîchir l’haleine; Préparations pour l’hygiène buccale; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Sels de bain, non à usage médical; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Masques de beauté; Huiles à usage cosmétique; Huiles de toilette; Crèmes pour le corps; Déodorants pour êtres humains; Produits de toilette contre la
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transpiration; Crèmes cosmétiques; Crèmes pour les mains; Talc pour la toilette; Lotions à usage cosmétique; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Laits de toilette; Nettoyants pour le visage [cosmétiques]; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Ouate à usage cosmétique; Eau de Cologne; Eaux de toilette; Produits de parfumerie et parfums; Préparations de massage non médicamenteuses; Maquillage; Poudre pour le maquillage; Produits de démaquillage; Mascara; Rouge à lèvres; Brillants à lèvres; Cosmétiques pour les sourcils; Crayons pour les sourcils; Cils postiches; Produits pour le soin des ongles; Vernis à ongles; Savon à barbe; Produits de rasage; Mousses à raser; Gels de rasage; Lotions avant-rasage; Dépilatoires; Lotions après-rasage; Préparations et traitements capillaires; Shampooings; Shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; Après- shampooings; Lotions capillaires; Laques pour les cheveux; Teintures pour cheveux; Cosmétiques pour animaux; Produits de parfumerie; Huiles pour la parfumerie; Encens; Bois odorants; Eaux de senteur; Parfums d’ambiance; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; Parfums pour véhicules automobiles; Cirages pour chaussures; Cire à chaussures; Crèmes pour le cuir.
Classe 4: Matières éclairantes; Bougies [éclairage]; Mèches pour l’éclairage; Mèches pour bougies; Bougies parfumées; Stéarine; Gaz combustibles; Combustibles; Bandes de papier pour l’allumage; Cire d’abeilles; Gaz d’huile; Copeaux de bois pour l’allumage; Lanoline pour la fabrication de cosmétiques; Lanoline pour la fabrication de cosmétiques et de pommades; Cire d’abeille pour la fabrication de cosmétiques; Cire d’abeille destinée à la fabrication de pommades; Cire d’abeille destinée à la fabrication de bougies; Lubrifiants et graisses, cires et liquides industriels.
Classe 25: Vêtements ; Sous-vêtements et vêtements de nuit ; Vestes ; Robes ; Peignoirs de bain ; Saris ; Kimonos ; Chaussettes à doigts ; Maillots de bain ; Masque pour le visage [vêtements] ; Vêtements de sport ; Chaussettes de yoga, Hauts de yoga, Pantalons de yoga ; Chapeaux ; Chapeaux ; Bonnets ; Articles chaussants ; Mules ; Pantoufles.
Classe 30: Café; Extraits de café; Thé; Sachets de thé; Feuilles de thé; Fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; Extraits de thé; Cacao; Boissons à base de café; Boissons à base de cacao; Boissons à base de chocolat; Mélanges d’essences et d’extraits de café; Grains de café; Pâtisserie; Bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; Chocolat; Produits à base de chocolat; Bonbons en sucre; Glaces alimentaires; Sorbets [glaces alimentaires], Boissons à la crème glacée; Farine; Préparations à base de céréales; Pain; Miel.
Classe 35: Services de vente au détail, Vente au détail en ligne, Services de commerce de gros et Services de vente au détail par correspondance en rapport avec les produits suivants: Produits pour blanchiment et Autres substances pour le lavage, Préparations pour polir, Préparations pour nettoyer, Produits de nettoyage de véhicules automobiles, Détergent pour le linge, Assouplissants pour vêtements, Produits détachants, Savons, Huiles essentielles, Cosmétiques, Préparations de toilette, Pâtes à polir les dents, Sprays pour rafraîchir l’haleine, Produits pour l’hygiène buccale, Produits de nettoyage et de beauté pour le corps; Services de vente au détail, Vente au détail en ligne, Services de commerce de gros et Services de vente au détail par correspondance en rapport avec les produits suivants: Préparations de toilette, Sels de bains, non à usage médical, Produits cosmétiques pour le soin de la peau, Masques de beauté, Huiles à usage cosmétique, Huiles de toilette, Crèmes pour le corps, Déodorants
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pour êtres humains, Produits contre la transpiration [articles de toilette], crèmes cosmétiques, Crèmes pour les mains, Poudreuse pour la toilette, Lotions à usage cosmétique; Services de vente au détail, Vente au détail en ligne, Services de commerce de gros et Services de vente au détail par correspondance en rapport avec les produits suivants: serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, Laits de toilette, Produits pour nettoyer le visage (cosmétiques), Bâtonnets ouatés à usage cosmétique, Boules d’ouate à usage cosmétique; Services de vente au détail, Vente au détail en ligne, Services de commerce de gros et Services de vente au détail par correspondance en rapport avec les produits suivants: Eaux de Cologne, Eaux de toilette, Parfumerie et Parfums, Préparations de massage non médicamenteuses, Préparations pour le maquillage, Poudres pour le maquillage, de démaquillage, Mascaras, Rouge à lèvre, Brillants à lèvres, Cosmétiques pour les sourcils, Crayon pour les sourcils, Cils artificiels, Produits pour les ongles, Vernis à ongles, Barbe à savon, Produits de rasage, Mousses à raser, Gels pour le rasage, Lotions avant-rasage; Services de vente au détail, Vente au détail en ligne, Services de commerce de gros et Services de vente au détail par correspondance en rapport avec les produits suivants: produits épilatoires, Lotions après-rasage, Produits pour les soins de la chevelure et Préparations pour le traitement des cheveux, Shampooings, Shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses], Après- shampooings, Lotions pour les cheveux, Sprays pour les cheveux, Colorants pour cheveux, Cosmétiques pour animaux; Services de vente au détail, Vente au détail en ligne, Services de commerce de gros et Services de vente au détail par correspondance en rapport avec les produits suivants: Parfumerie, Huiles pour la parfumerie, Encens, Bois odorants, Eaux de toilette, Produits pour parfumer l’air, Diffuseurs de parfums en osier, Diffuseurs de parfums en osier, Parfums pour automobiles, crèmes pour chaussures, Cire à chaussures, Crèmes pour le cuir; Services de vente au détail, Vente au détail en ligne, Services de commerce de gros et Services de vente au détail par correspondance en rapport avec les produits suivants: Éclairantes (matières -), Bougies [éclairage], Mèches pour l’éclairage, Mèches pour bougies, Bougies parfumées pour l’éclairage, Stéarine, gaz combustibles, Combustibles, bandes de papier pour l’ allumage, Cire d’abeilles, Gaz d’ huile, Bandes de papier pour l’allumage, Lanoline pour la fabrication de cosmétiques; Services de vente au détail, Vente au détail en ligne, Services de commerce de gros et Services de vente au détail par correspondance en rapport avec les produits suivants: Lanoline destinée à la fabrication de cosmétiques et d’onguents, cire d’abeille destinée à la fabrication de cosmétiques, Cire d’abeille destinée à la fabrication de pommades, Cire d’abeille destinée à la fabrication de bougies, Lubrifiants et Graisses industrielles, Laine [matière à l’état brut] et Liquides; Services de vente au détail, Vente au détail en ligne, Services de commerce de gros et Services de vente au détail par correspondance en rapport avec les produits suivants: Service d’habillement, Sous-vêtements et Vêtements de nuit, Vestes
[vêtements], Robes, Sorties de bain, Saris, Kimonos, Socquettes, Maillots de bain, masque pour le visage (vêtements), Vêtement de sport, Chaussettes de yoga, Hauts de yoga, Pantalons de yoga, Articles de chapellerie, Chapeaux, Bonnets, Articles chaussants, Mules, chaussons; Services de vente au détail, Vente au détail en ligne, Services de commerce de gros et Services de vente au détail par correspondance en rapport avec les produits suivants: Café, Extraits de café, Thé, Sachets de thé, Feuilles de thé, Fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé, Extraits de thé, cacao, Boissons à base de café, Boissons à base de cacao, Boissons à base de chocolat, Essences de café et extraits de café (mélanges), Cafés en grains, Pâtisserie, Sucreries [friandises], Barres sucrées et gommes à mâcher, Chocolat, Produits à base de chocolat, Pralines; Services de
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vente au détail, Vente au détail en ligne, Services de commerce de gros et Services de vente au détail par correspondance en rapport avec les produits suivants: Glaces de consommation, De sorbets, Boissons à base de crème glacée, Farines, Préparations à base de céréales, Pains, Miel.
Classe 44: Hygiène et soins de beauté pour êtres humains ; Services de soins de beauté et d’hygiène destinés aux animaux ; Services d’aromathérapie ; Services de cliniques.
Suite à une limitation présentée au cours de la procédure d’opposition, les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 1: Produits chimiques pour la conservation des aliments ; alginates, enzymes, préparations enzymatiques, glucose, gluten, lactose, lécithine, pectine, protéines, vitamines pour l’industrie alimentaire ; lécithine à usage industriel pour la fabrication de produits alimentaires ; émulsifiants, additifs chimiques pour la fabrication d’aliments.
Classe 5: Produits pharmaceutiques dans le domaine des maladies neuro- psychiatriques ; préparations médicinales dans le domaine des maladies neuro- psychiatriques ; aliments diététiques cétogènes et substances cétogènes pour usage médical à usage médical dans le domaine de la santé cérébrale, en particulier pour l’amélioration du métabolisme énergétique et spécialement pour combattre la migraine et les maladies apparentées; aliments pour bébés dans le domaine de la santé cérébrale; préparations chimiques, biochimiques et biologiques à usage médical ou vétérinaire; boissons enrichies en matières cétogènes à usage médical; antimigraineux; nouvelles sortes des denrées alimentaires à usage médical, en particulier pour l’amélioration du métabolisme énergétique et spécialement pour combattre la migraine et des maladies apparentées.
Classe 44: Services médicaux ; mise à disposition d’informations concernant la santé, y compris des informations en ligne ; préparation d’ordonnances ; soins de santé pour êtres humains ou animaux ; services de conseillers médicaux et vétérinaires ; tous les services susmentionnés à des fins médicales ou relatives à la pharmacie ; tous les services susmentionnés liés à la santé cérébrale ou aux maladies neuro-psychiatriques.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés dans la Classe 1
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Terl qu’il ressort des notes explicatives de la classification de Nice, les produits de la classe 1 sont principalement des produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à l’agriculture, y compris ceux qui entrent dans la fabrication de produits appartenant à d’autres classes, les produits contestés ne peuvent être interprétés comme correspondant à des matériaux de construction.
À cet égard, il convient de relever qu’il ressort de la jurisprudence que, même si la classification de Nice a été adoptée à des fins exclusivement administratives, elle donne des indications pouvant être utilisées dans l’appréciation de l’identité ou de la similitude des produits/services. L’Office interprète le numéro de classe comme indicatif des caractéristiques des produits ou des services, telles que la matière prédominante, la destination principale ou le secteur de marché concerné, compte tenu à la fois du sens naturel et usuel de chaque terme. Chaque terme est évalué dans le contexte de la classe dans laquelle il est demandé (25/01/2018, T-367/16, H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE (fig.) / HOLY et al., EU:T:2018 :28, § 50 ; 19/06/2018, T-89/17, NOVUS / NOVUS (fig.) et al., EU:T:2018:353, § 32-33). En outre, les notes explicatives sur les différentes classes sont pertinentes pour déterminer la nature et la destination des produits et services en cause.
Il convient en outre de relever que dans la plupart des cas, le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre n’est pas suffisant en soi pour démontrer que les produits sont similaires, car ils peuvent avoir une nature, une destination, un public pertinent et des canaux de distribution bien distincts (13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A. / TUBESCA ea, EU:T:2011:167, § 49-51). Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent, ou sont revêtus par, ces matières premières, tant par leur nature que par leur finalité et leur destination (03/05/2012, T-270/10, Karra, EU:T:2012:212, § 53).
En outre, elles ne sont pas complémentaires, au motif que les uns sont fabriqués avec les autres et que les matières premières sont généralement destinées à être utilisées dans l’industrie et non à être achetées directement par le consommateur final. À cet égard, les produits plastiques ou synthétiques utilisés comme matière brute ou semi-finie (compris dans les classes 1 et 17) ne peuvent être considérés comme complémentaires aux produits finis (réalisés à partir desdites matières et compris dans les classes 9 et 12) au motif que les matières premières sont destinées à être transformées en produits finis (09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43).
Dès lors que les produits en question en classe 1 sont des produits chimiques utilisés pour la fabrication d’autres produits, soit des matériaux bruts alors que les produits de l’opposante sont des produits finis, ils ne partagent pas la même nature et ils n’ont pas la même destination. En outre leur méthodes d’utilisation ne coïncident pas. Par ailleurs, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires, en accord avec ce qui précède. Ils sont également commercialisés par le biais de canaux de distribution différents et leur public pertinent de même que leur origine habituelle diffère. Par ailleurs les mêmes considérations sont applicables mutatis mutandis aux services de l’opposante.
Par conséquent, tous les produits en classe 1 sont dissimilaires aux produits et services de l’opposante.
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Produits contestés dans la Classe 5
Les Produits pharmaceutiques dans le domaine des maladies neuro- psychiatriques ; préparations médicinales dans le domaine des maladies neuro- psychiatriques ; préparations chimiques, biochimiques et biologiques à usage médical ou vétérinaire; antimigraineux contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques, vétérinaires de la marque antérieure 1 ou, à tout le moins, ces produits se chevauchent. Dans tous les cas, ces produits doivent être considérés identiques.
De manière similaire, les aliments diététiques cétogènes et substances cétogènes pour usage médical à usage médical dans le domaine de la santé cérébrale, en particulier pour l’amélioration du métabolisme énergétique et spécialement pour combattre la migraine et les maladies apparentées; boissons enrichies en matières cétogènes à usage médical; nouvelles sortes des denrées alimentaires à usage médical, en particulier pour l’amélioration du métabolisme énergétique et spécialement pour combattre la migraine et des maladies apparentées contestés sont inclus dans la catégorie générales des substances diététiques à usage médical couverts par la marque antérieure 1 ou, à tout le moins, ces produits se chevauchent de sorte qu’ils sont identiques.
Enfin, les aliments pour bébés dans le domaine de la santé cérébrale sont inclus dans la catégorie plus large des aliments pour bébés couverts par la marque antérieure 1. Par conséquent ces produits sont identiques.
Services contestés dans la Classe 44
Tous les services contestés en classe 44, à savoir : services médicaux ; mise à disposition d’informations concernant la santé, y compris des informations en ligne ; préparation d’ordonnances ; soins de santé pour êtres humains ou animaux ; services de conseillers médicaux et vétérinaires ; tous les services susmentionnés à des fins médicales ou relatives à la pharmacie ; tous les
services susmentionnés liés à la santé cérébrale ou aux maladies neuro- psychiatriques correspondent à des services traditionnellement / typiquement offerts par des cliniques. Par conséquent tous ces services sont inclus dans les
services de cliniques médicales couverts par la marque antérieure 1 et aux
services de cliniques couverts par la marque antérieure 2. Par conséquent, ces
services contestés sont identiques aux services susmentionnés de l’opposante.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et/ou aux professionnels du secteur de la santé. Dans tous les cas, étant donné leur impact sur la santé, le niveau d’attention sera plutôt élevé.
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En effet, il ressort de la jurisprudence que, en matière de produits pharmaceutiques, qu’ils soient ou non délivrés sur ordonnance, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36). Par ailleurs, les mêmes considérations s’appliquent au reste des produits pertinents en classe 5 et aux services en classe 44.
En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels témoignent également d’un degré supérieur d’attention, que les produits pharmaceutiques soient vendus ou non sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
c) Les signes
RITUALS BRAIN RITUAL
Marques antérieures Marque contestée
Les territoires pertinents sont le Benelux et de l’Union Européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Dans la mesure où les territoires pertinents incluent les Pays-Bas et que les mots composant les signes sont des termes de langues anglaise et que selon la jurisprudence, il existe au moins une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public des Pays-Bas (26/11/2008, T-435/07, New Look, UE : T:2008:534, § 23), la division d’opposition estime opportun de concentrer son analyse sur le public néerlandais.
Les éléments verbaux « RITUALS » de la marque antérieure et « RITUAL » de la marque contestée sont des termes de la langue anglaise, au pluriel et au singulier, respectivement, qui font référence à une cérémonie, religieuse ou non, impliquant une série d’actions réalisées dans un ordre spécifique (informations extraites du dictionnaire de langue anglaise Collins Dictionnary le 15/04/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com).
Ces termes sont en outre, proches, du mot équivalent en néerlandais, à savoir, ritueel. Il peut donc être présumé que le public associera ces éléments à la même signification. Ils sont distinctifs en ce qui concerne les produits et services pertinents étant donné qu’ils n’ont aucun rapport avec ceux-ci.
L’élément verbal « BRAIN » est également un mot de la langue anglaise faisant référence à l’organe situé dans votre tête qui contrôle les activités de votre corps et vous permet de penser et de ressentir des choses comme la chaleur et la douleur (traduction libre de la définition extraite du dictionnaire de langue anglaise Collins Dictionnary le 15/04/2026 à l’adresse
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https://collinsdictionnary.com). Considérant qu’il s’agit d’un mot classifié A2, il est plutôt de base et peut donc être présumé compris par le public néerlandais en accord avec la jurisprudence précitée.
Dès lors que cet élément décrit l’objet des produits pharmaceutiques en question dans la classe 5 et des services contestés en classe 44, il est dépourvu de caractère distinctif.
C’est à la lumière des éléments qui précèdent que les signes doivent être comparés.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de « RITUAL(*) ». Ils diffèrent dans la lettre finale « S » des marques antérieures dès lors qu’elle n’a pas de contrepartie dans le deuxième élément de la marque contestée et de l’élément supplémentaire « BRAIN » de la marque contestée.
Ainsi, les signes coïncident largement dans un élément distinctif alors que la différence principale réside dans un élément non distinctif, ce dernier bien que placé au début n’a qu’un impact limité. Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan visuel à un degré au moins moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres « RITUAL(*) », qui constituent presque toutes les lettres de la marque antérieure. Les signes diffèrent par le son de la dernière lettre « S » des marques antérieures et par le son de l’élément « BRAIN » de la marque contestée, lesquels n’ont pas de contrepartie dans l’autre signe.
Comme expliqué précédemment, étant donné que l’élément « BRAIN » n’est pas distinctif, il n’a qu’un impact limité au sein de la marque contestée en dépit de sa position au début du signe. Par ailleurs le « S » additionnel de la marque antérieure ne sera pas accentué et n’attirera pas particulièrement l’attention du consommateur eu égard à sa position en fin de signe.
Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan phonétique à un degré au moins moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations qui précèdent concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les éléments verbaux distinctifs « RITUALS » des marques antérieures et le mot « RITUAL » de la marque contestée véhiculent la même signification (la différence introduite par le pluriel étant négligeable sur le plan conceptuel), et que ce concept est distinctif alors qu’ils différent dans le concept additionnel non distinctif véhiculé par l’élément « BRAIN » de la marque contestée, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par
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l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent sur lequel l’examen des signes a été concentré. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En l’espèce, les produits et services sont identiques et ciblent le grand public et/ou les professionnels du secteur de la santé, dont le niveau d’attention est relativement élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont similaires à un degré au moins moyen sur les plans visuel et phonétique et ils sont très similaires sur le plan conceptuel.
En effet, les signes coïncident presque totalement dans l’élément « RITUALS » composant la marque antérieure, et ils ne diffèrent que dans la mesure où la lettre « S » finale n’est pas reprise dans la marque contestée. Néanmoins une telle différence est minime et elle est donc peu susceptible d’être remarquée même par des consommateurs prêtant un niveau élevé d’attention.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
Dès lors que les différences entre les signes résident essentiellement dans l’élément additionnel non distinctif de la marque contestée, il existe un risque de confusion.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné ne remarque pas l’absence de la lettre finale « S » de la marque antérieure dans la marque contestée et la perçoive comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits
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ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49).
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle le néerlandais et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base des enregistrements du Benelux et de l’Union de l’opposante. Comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé des marques de l’opposante en raison de leur usage intensif et/ou leur renommée tel que revendiqué par l’opposante et en relation avec les produits et services identiques ou similaires. Le résultat serait le même, même si les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif élevé.
De manière similaire, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué des marques de l’opposante en ce qui concerne les produits dissimilaires, car la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Le résultat serait le même si les marques antérieures jouissaient d’un caractère distinctif accru.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 482 658
(marque figurative) ;
Enregistrement de marque du Benelux n° 1 443 766 (marque figurative) ;
Enregistrement de marque du Benelux n° 859 086 (marque figurative) ;
Enregistrement de marque du Benelux n° 859 433 « RITUALS » (marque verbale) ;
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Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 196 760 « HOUSE OF RITUALS » (marque verbale). Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont identiques ou moins similaires à la marque contestée. En outre, ils couvrent une gamme plus étroite de produits et services. Par conséquent, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée ; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Néanmoins, dès lors que l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en relation avec les marques antérieures examinées sous l’article 8, paragraphe 1, lettre b, du RMUE, l’examen du bien-fondé de l’opposition doit continuer.
RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE En relation avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué l’enregistrement de marque du Benelux n° 1 382 770 « RITUALS » (marque verbale) et l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 731 142 « RITUALS » (marque verbale). Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée.
Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (116/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T- 345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois,
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que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la titulaire démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, la titulaire n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer qu’il n’existe pas de juste motif.
a) Renommée des marques antérieures
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée le 30/03/2023. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition se fonde a acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque bénéficiait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la décision et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister au moment de la décision, il appartient à la demanderesse de revendiquer et de prouver toute perte ultérieure de renommée.
Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante, à savoir :
Pour l’enregistrement de marque du Benelux n° 1 382 770 :
Classe 3 : Shampooings; Savons; Sels pour le bain non à usage médical; Après- shampooings; Laits de toilette; Lait de toilette pour le visage; Préparations pour blanchisseries; Détachants; Produits de nettoyage; Crèmes pour le cuir; Liquides antidérapants pour planchers; Préparations pour polir; Produits pour aiguiser; Abrasifs; Produits de rasage; Gels de rasage; Huiles pour la parfumerie; Produits de toilette contre la transpiration; Produits de parfumerie; Cosmétiques; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Parfums; Déodorants [parfumerie]; Produits de toilettes; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; Crèmes pour les mains; Talc pour la toilette; Dentifrices; Aérosols pour rafraîchir l’haleine; Cosmétiques pour animaux; Parfums d’ambiance.
Classe 4 : Stéarine ; Bougies (éclairage) ; Mèches pour bougies ; Mèches de lampes ; Matières éclairantes; Bandes de papier pour l’allumage ; Cire d’abeilles ; Graisses pour la conservation du cuir; Copeaux de bois pour l’allumage ; Produits pour le dépoussiérage; Énergie électrique.
Pour l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 731 142 :
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour laver le linge; Abrasifs; Préparations pour polir; Produits de nettoyage; Préparations
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nettoyantes pour automobiles; Préparations pour blanchisseries; Assouplissants pour textiles; Détachants; Savons; Huiles essentielles; Cosmétiques; Produits de toilettes; Dentifrices; Aérosols pour rafraîchir l’haleine; Préparations pour l’hygiène buccale; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Sels de bain, non à usage médical; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Masques de beauté; Huiles à usage cosmétique; Huiles de toilette; Crèmes pour le corps; Déodorants pour êtres humains; Produits de toilette contre la transpiration; Crèmes cosmétiques; Crèmes pour les mains; Talc pour la toilette; Lotions à usage cosmétique; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Laits de toilette; Nettoyants pour le visage [cosmétiques]; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Ouate à usage cosmétique; Eau de Cologne; Eaux de toilette; Produits de parfumerie
Classe 4: Matières éclairantes; Bougies [éclairage]; Mèches pour l’éclairage; Mèches pour bougies; Bougies parfumées; Stéarine; Gaz combustibles; Combustibles; Bandes de papier pour l’allumage; Cire d’abeilles; Gaz d’huile; Copeaux de bois pour l’allumage; Lanoline pour la fabrication de cosmétiques; Lanoline pour la fabrication de cosmétiques et de pommades; Cire d’abeille pour la fabrication de cosmétiques; Cire d’abeille destinée à la fabrication de pommades; Cire d’abeille destinée à la fabrication de bougies; Lubrifiants et graisses, cires et liquides industriels.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 16/02/2024, l’opposante a présenté les preuves suivantes :
Annexe 1 : Décisions antérieures de l’EUIPO, notamment, décisions d’opposition contre des marques contenant les termes « RITUEL(S) » ou « RITUAL(S) » reconnaissant l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure « RITUALS » ou un risque de préjudice à la renommée de cette dernière.
Annexe 2 : Articles de presse retraçant l’extension géographique de la marque « RITUALS » depuis 2007 et faisant référence à son implantation et/ou son développement en Belgique, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Pologne, en France, au Danemark et en Allemagne et à « son ambition de devenir une belle petite marque mondiale ». Il ressort notamment d’un article publié en 2015 par le journal français « Le Monde », que « la marque hollandaise de cosmétiques pour le corps et la maison présente dans 21 pays, ouvre selon son PDG « une à deux nouvelles boutiques chaque semaine dans le monde ». On peut encore lire qu’en 2017, la marque comptait plus de plus de 650 boutiques dans 25 pays différents. Un article de 2019 fait référence à l’ouverture de la cinquantième boutique française à Lyon. Un autre article de 2021 souligne la force et le courage de cette « entreprise indépendante qui emploie 8.000 personnes, possède un parc de 850 magasins à l’enseigne et a généré en 2019 un chiffre d’affaires de 865 millions d’euros » en pleine crise sanitaire et selon lequel cette société a même été en « légère croissance » en dépit de cette crise. ».
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Annexes 3a – 3g : Extraits de la page web rituals.com montrant de nombreux points de vente en France, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en Italie, en Allemagne, et aux Pays-Bas. Il ressort également de ces documents que « RITUALS » est présent en franchise de droits dans de nombreux aéroports de l’Union européenne. Enfin, ces documents démontrent également que la marque « RITUALS » est présente dans les hôtels dans certaines parties du territoire pertinent, entre autres au Danemark, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas.
Annexe 4 : Extraits du site internet rituals.com démontrant que les produits RITUALS peuvent être commandés en ligne ou livrés en boutique.
Annexe 5 : Produits « RITUALS » proposés dans le réseau de distribution sélective.
Annexe 6 : Listes de références produits « RITUALS » et aéroports, compagnies aériennes et hôtels dans lesquels ils sont offerts. Copies d’écrans et articles de presse faisant référence à la présence des produits « RITUALS » dans ces lieux.
Annexe 7 : Copies d’écran de tutoriels publiés sur Youtube et extrait du « RITUALS MAGAZINE ».
Annexe 8 : Extraits de la page web rituals.com relatifs aux évènements organisés par l’opposante pour la promotion de la marque antérieure. A titre d’exemple, en janvier 2020, l’opposante avait prévu de créer un lieu éphémère dans un loft parisien au sein duquel les clients étaient invités à participer à des ateliers thématiques animés par des experts autour de la relaxation et du bien-être. Un espace pop-up store était également prévu pour faire des dégustations d’infusions de plantes et tester les différentes collections de la marque. Un extrait de la page web falir.be explique par ailleurs que, durant tout le mois de février 2024, elle organise un popup store itinérant en Belgique au sein duquel elle propose des consultations gratuites sur les soins de la peau et distribue des échantillons de sa nouvelle collection « Glow Rituals ».
Annexe 9 : Articles de presse faisant référence à la collaboration de « RITUALS » avec des personnalités reconnues dans le domaine du bien être telles une psychologue, une thérapeute et également avec des compagnies aériennes, ou un musé et extraits d’Instagram s’agissant de ces collaborations avec quelques influenceurs.
Annexes 10a et 10b : Parutions et articles de presse consacrés à la marque « RITUALS » publiés dans divers magazines, tels qu’ELLE (FR), Femme Actuelle (FR), Vogue (FR) Jolie (DE), Grazia (NL), Esquire BBB (ES), Vogue (UK, ES), GQ (DE), Gael (BE), Porter (UK), Marie Claire (NL) et Petra (DE). Publicités, publications imprimées et autres supports promotionnels distribués par l’opposante entre 2014 et 2023 en relation avec divers produits cosmétiques portant la marque « RITUALS », tels que crèmes pour le corps, huiles, gels, crèmes et mousses de douche. À titre illustratif, on peut relever que « RITUALS » est décrite comme étant « la marque qui a conquis le monde » (Yahoo!Life, le 09/06/2023), « un succès mondial » (CS Magazine, septembre 2017), « une marque
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précieuse » (Vogue Italia, le 18/08/2022), « l’une des marques de beauté à la plus forte croissance en Europe » (magazine ELLE, le 29/05/2020), « l’entreprise de cosmétique qui a la plus forte croissance aux Pays-Bas » (magazine Forbes, le 19/10/2021).
Annexe 11 : Extraits de la page web de l’opposante présentant la gamme de produits de la marque « RITUALS » desquels il ressort qu’elle est déclinée sous plusieurs dénominations destinées à couvrir diverses gammes de cosmétiques (bains et douches, soins pour les cheveux, maquillage, etc.), par exemple, « TINY RITUALS », « THE RITUAL OF DAO », « THE RITUAL OF SAKURA » etc. Il ressort également des ce document que l’usage de la marque a été étendu à d’autres produits, tels des produits d’habillement et des parfums d’intérieur.
Annexe 12 : Document de présentation de l’application mobile « RITUALS » qui constitue notamment une plateforme d’achats des produits de l’opposante.
Annexe 13 : Récompenses/prix reçus par l’opposante entre 2015 et 2023 dans l’Union européenne, comme en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, aux Pays-Bas et au Portugal. Il ressort notamment de cette annexe que la marque « RITUALS » est régulièrement récompensée dans le cadre des « Pure Beauty Global Awards » qui ont lieu chaque année. On peut encore relever que « en octobre 2023, la marque RITUALS figure à la septième place (devant L’Oréal qui est en dixième place) du classement des marques incontournables de cosmétiques pour homme établi par le magazine Masculin.com.
Annexe 14 : Extraits des comptes Facebook, Instagram, Tik Tok et YouTube de la marque « RITUALS » faisant apparaître, notamment, plus de 1,8 millions d’abonnés sur Facebook et plus d’un million sur Instagram. Extraits de 'Google Analytics’ et de 'Similar web’ s’agissant de la page web rituals.com desquels il ressort notamment qu’entre janvier et mars 2020, le site rituals.com a été visité 426 269 fois en France et, en janvier 2024, il a été visité plus de 9,5 millions de fois dans le monde. Parmi ses visiteurs, 18,65% sont des Allemands, 14,49% sont des Néerlandais, 11,95% sont des Français et 7,12% sont des Belges. Ainsi, au moins 50% des visiteurs du site internet provient de l’Union européenne.
Annexe 15 : Études de reconnaissance de la marque « RITUALS » auprès du public européen, à savoir, un sondage de 2017 effectué par l’institut Memo2 Brandtracker et un sondage de 2023 sur la popularité de « RITUALS » en Allemagne, publié par le site internet Statista.
Annexe 16 : Etat financier de la marque « RITUALS » en 2016, 2017 et 2018 et extrait du site internet BFM VERIF. Ces documents contiennent, entre autres, des chiffres d’affaires nets (en dizaines et/ou centaines de millions d’euros) de 2017 à 2023, des rapports d’audit indépendant et des informations relatives en investissements dans le marketing et la promotion de la marque antérieure dans divers États membres de l’Union européenne dont les montants oscillent entre 10 et 20 millions d’euros.
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Annexe 17 : Décisions des offices français, espagnol et de l’Union européenne reconnaissant la grande connaissance et/ou la renommée de la marque « RITUALS ».
Annexe 18 : Extrait du rapport de développement durable 2022 de la marque « RITUALS ».
Annexes 19 à 21 : Décisions antérieures de l’Office impliquant la marque antérieure RITUALS de l’opposante.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure « RITUALS » a fait l’objet d’un usage long et intensif dans divers États membres de l’Union européenne. Les éléments de preuve, dans leur ensemble, montrent encore que la marque antérieure est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Par ailleurs, les chiffres d’affaires, les dépenses de marketing et la part de marché étayés par les preuves ainsi que les diverses références dans la presse au succès de la marque constituent autant de circonstances établissant sans aucune équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent.
En effet, les éléments de preuve listés ci-avant démontrent clairement que la marque de l’opposante est présente sur le marché depuis plusieurs années et a connu une croissance significative dans le territoire de l’Union européenne au cours de cette période (annexes 2 et 3).
En particulier, elle a été lancée en 2000 à Amsterdam (Pays-Bas) et elle a fait l’objet d’un usage continu depuis cette date pour, des cosmétiques, en particulier, des produits de beauté et soin de la peau et des cheveux, tels que des crèmes, des gels et mousses de douche et des shampoings. En outre, il ressort de l'annexe 16, que le chiffre d’affaires généré par la marque « RITUALS » au cours des décennies précédentes dans le territoire pertinent est tout à fait significatif et même, substantiel. De plus, les annexes 7 ,8, 9 et 16 lues conjointement attestent des efforts importants déployés par l’opposante la publicité et la promotion de la marque antérieure.
En ce qui concerne la perception du public, le nombre de ses abonnés sur les réseaux sociaux (annexe 14), les récompenses et les prix reçus par l’opposante entre 2015 et 2023, (annexe 13) notamment, son classement en septième position des marques incontournables de cosmétiques pour homme, témoignent d’une reconnaissance importante par le public dans le territoire pertinent.
L’importante reconnaissance de la marque de l’opposante est également attestée par les éléments de preuve provenant de différentes sources indépendantes soumis en annexes 2 et 10. En particulier, la publicité publiée dans les médias et les articles de presse relatifs à la position et au succès de la marque « RITUALS » publiés dans des magazines de mode populaires (par exemple, ELLE ou Vogue), démontrent que les produits « RITUALS » ont effectivement fait l’objet d’une promotion importante et ont attiré l’attention d’un grand nombre de consommateurs dans le territoire pertinent, en raison d’une exposition considérable à la marque. La marque antérieure était par exemple considérée comme « l’une des marques de beauté à la plus forte croissance en Europe » par le magazine ELLE, en mai 2020, et le magazine
Décision sur l’opposition n° B 3 185 908 Page 21 sur 24
Forbes expliquait qu’en 2021, l’opposante était « l’entreprise de cosmétique qui a la plus forte croissance aux Pays-Bas ». Compte tenu de ce qui précède, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve démontrent que la marque verbale « RITUALS » jouit d’une forte renommée auprès du public pertinent, à tout le moins aux Pays-Bas. Le territoire en cause, compte tenu de sa population, des caractéristiques du marché et du degré élevé de connaissance de la marque, constitue une partie substantielle du territoire, de sorte que la condition du territoire est satisfaite (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611). En ce qui concerne les produits pour lesquels la renommée est revendiquée, la division d’opposition conclut que les marques antérieures a acquis une forte renommée en ce qui concerne les produits suivants : cosmétiques; produits de toilette.
b) Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs prévus par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence aux constatations correspondantes qui sont également valables aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, les marques antérieures jouissent d’une renommée et les signes présentent des similitudes, visuelles, phonétiques et conceptuelles. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement prévue par l’article 8(5) RMUE mais elle a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Parmi les critères pertinents aux fins d’apprécier s’il existe un «lien», peuvent être cités (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
Décision sur l’opposition n° B 3 185 908 Page 22 sur 24
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l’espèce. De plus, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.
L’établissement d’un tel lien, bien que déclenché par la similitude (ou l’identité) des signes, exige que les publics concernés par chacun des produits ou des services visés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il ne saurait donc être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des deux marques peut n’être jamais confronté à l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48.)
La Cour de justice a également souligné,
… que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées. Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52.)
Les produits contestés restants sont les suivants : Classe 1: Produits chimiques pour la conservation des aliments ; alginates, enzymes, préparations enzymatiques, glucose, gluten, lactose, lécithine, pectine, protéines, vitamines pour l’industrie alimentaire ; lécithine à usage industriel pour la fabrication de produits alimentaires ; émulsifiants, additifs chimiques pour la fabrication d’aliments. L’opposante allègue que « ces produits peuvent être utilisés dans la fabrication des produits cosmétiques et en constituer des actifs indispensables. Par ailleurs, l’existence d’un secteur intermédiaire bien établi, tel que la nutricosmétique, vient ainsi conforter l’idée selon laquelle les produits en cause sont susceptibles d’origine commune et peuvent être commercialisés sous une même marque, sans que cela surprenne le consommateur. Un lien sera inévitablement effectué entre ces produits et les cosmétiques pour lesquels la marque antérieure est renommée. »
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Cependant, les publics concernés par les marques en conflit ne se chevauchent pas. Chaque marque vise un type de public différent. Alors que les produits couverts par la demande sont des produits chimiques bruts destinés à la fabrication d’aliments qui visent les professionnels de l’industrie alimentaire et, la renommée de la marque antérieure a été retenue auprès du grand public pour des cosmétiques; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté.
Par conséquent, les secteurs de marché en question sont totalement distincts et ne partagent aucun point de contact.
Ainsi, s’il est vrai comme le souligne l’opposante que, d’une part « les marques à comparer sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires » et d’autre part, la marque antérieure dispose d’une renommée importante au Benelux […], du fait de son usage de longue date et intensif pour des produits de beauté. Ainsi, cette marque est aujourd’hui, dans l’esprit des consommateurs, une marque incontournable du secteur de la beauté. » il est improbable eu égard à la distance qui existe entre les produits restants contestés et les produits pour lesquels la renommée a été prouvée que le public établisse un lien avec la marque antérieure « RITUALS » s’il était confronté au signe « BRAIN RITUAL » pour désigner les produits chimiques pour la conservation des aliments ; alginates, enzymes, préparations enzymatiques, glucose, gluten, lactose, lécithine, pectine, protéines, vitamines pour l’industrie alimentaire ; lécithine à usage industriel pour la fabrication de produits alimentaires ; émulsifiants, additifs chimiques pour la fabrication d’aliments en question.
Compte tenu du fait que le public concerné par la marque demandée est complètement distinct du public concerné par la marque antérieure jouissant d’une renommée, aucune association ne sera faite entre les signes.
En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, la division d’opposition conclut qu’il est improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre ceux-ci. Dès lors, l’opposition n’est pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
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La division d’opposition
Cindy BAREL Marine DARTEYRE Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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