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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2025, n° R0811/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0811/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 11 novembre 2025
Dans l’affaire R 811/2025-4
Huang Hongrui
Nº 96, Dongwu Building, Xianqiao Meidong Village, Rongcheng District
52200 Ville de Jieyang
Chine Opposant / Recourant représenté par Andrea Albert Catala, C/ Albacete 15 3, 46007 Valence, Espagne
contre
Ruei Wei Shiu
Äussere Weberstr. 57
02763 Zittau
Allemagne Demandeur / Partie défenderesse
RECOURS concernant la procédure d’opposition nº B 3 218 876 (demande de marque de l’Union européenne nº 19 008 586)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente
(membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 3 avril 2024, Ruei Wei Shiu (« le demandeur ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
Sawop
(« le signe contesté ») en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits suivants :
Classe 21 : Brosses à cheveux à air chaud ; brosses à cheveux chauffantes électriques ; poils pour brosses ; brosses à cheveux ; poils de bœuf pour brosses ; brosses à cheveux rotatives électriques ; brosses pour la teinture des cheveux ; brosses pour l’application de colorants capillaires ; blaireaux de rasage ; brosses de nettoyage pour climatiseurs d’automobiles ; brosses de nettoyage pour boîtes à lunch ; brosses pour le nettoyage d’instruments médicaux ; brosses de nettoyage pour instruments médicaux ; brosses pour le nettoyage d’instruments de musique ; brosses de nettoyage pour biberons ; brosses de nettoyage pour planches à découper ; brosses pour le nettoyage de voitures ; brosses de nettoyage ; brosses de nettoyage ; brosses interdentaires pour le nettoyage des dents ; brosses pour le nettoyage de composants de bicyclettes ; brosses pour le nettoyage de chaussures ; brosses de nettoyage de roues d’automobiles ; brosses de nettoyage pour équipements sportifs ; brosses à vêtements.
2 La demande a été publiée le 9 avril 2024.
3 Le 14 juin 2024, Huang Hongrui (« l’opposant ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque non enregistrée pour le mot « Sawop » utilisée dans le commerce en Allemagne pour les brosses à cheveux à air chaud ; brosses à cheveux chauffantes électriques ; poils pour brosses ; brosses à cheveux ; poils de bœuf pour brosses ; brosses à cheveux rotatives électriques ; brosses pour la teinture des cheveux.
6 Par décision du 5 mars 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposant aux dépens. Elle a notamment motivé sa décision comme suit :
− Les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont cumulatifs, ce qui signifie que l’opposant doit satisfaire à chacune des exigences stipulées.
− En ce qui concerne les dispositions du droit applicable, l’opposant doit clairement identifier le droit national cité en fournissant des références (numéro d’article, titre de la loi) et le texte intégral ou la jurisprudence pertinente (article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement d’exécution sur la MUE).
− Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement d’exécution sur la MUE, les preuves doivent être dans la langue de la procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. Par conséquent, l’opposant étant tenu de prouver le contenu du droit applicable, il doit fournir le
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droit applicable dans la langue originale. Si cette langue n’est pas la langue de la procédure, une traduction complète doit également être fournie.
− L’acte d’opposition contenait des liens vers la version anglaise du droit allemand pertinent, mais le texte en langue originale du droit applicable n’a pas été soumis. Une traduction seule ne suffit pas à prouver le droit invoqué.
− Les preuves fournies pour établir l’usage du signe antérieur dans le commerce en Allemagne consistaient en ce qui suit :
• Captures d’écran de catalogues du site web Amazon contenant « Sawop Hot Air Brush », produit en vente via Amazon Allemagne et Amazon Royaume-Uni.
• Extraits de la marque du Royaume-Uni n° 3 557 179 délivrée par l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni.
− Même si des preuves d’usage du signe ont été présentées, les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont cumulatives. Par conséquent, le critère de soumission de preuves concernant les dispositions légales applicables en vertu du droit national n’ayant pas été rempli, l’opposition est rejetée comme non fondée.
7 Le 5 mai 2025, l’opposant a formé un recours contre la décision contestée, demandant l’annulation de celle-ci.
8 Le 5 juillet 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Aucune réponse n’a été déposée par le demandeur.
Moyens et arguments de l’opposant
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− Le rejet de l’opposition constitue une erreur fondamentale de droit et de procédure, et l’opposition n’aurait pas dû être rejetée pour des motifs purement formalistes. Il aurait plutôt fallu évaluer la force des preuves commerciales de l’opposant, la clarté de la base juridique en droit allemand et la nature des marques et des produits respectifs des parties. En ne le faisant pas, le principe de proportionnalité n’a pas été respecté et, en outre, cela porte atteinte aux droits substantiels de l’opposant.
− L’arrêt du 05/07/2011, C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, EU:C:2011:452, affirme que les règles de procédure ne doivent pas faire obstacle à l’exercice effectif des droits, en particulier lorsque le contenu du droit national est bien connu et incontesté.
− Les dispositions légales pertinentes du Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) et du Markengesetz (MarkenG) dans leurs versions originales allemandes sont fournies ci-joint, accompagnées de traductions exactes. Ces dispositions – à savoir les §§ 3, 3a et 5 UWG et le § 15 MarkenG – constituent la base juridique pour la protection des signes commerciaux non enregistrés qui ont acquis un caractère distinctif par l’usage, et qui peuvent interdire l’usage d’un signe identique postérieur pour les mêmes produits ou des produits similaires. L’opposition satisfait ainsi désormais aux critères formels et substantiels de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
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− Les droits antérieurs sont fondés sur l’usage commercial de la marque « Sawop » en relation avec des produits identiques – plus précisément des brosses à cheveux chauffantes électriques, des brosses coiffantes à air chaud et des outils de toilettage personnels multifonctionnels – proposés dans divers États membres de l’UE. Ces activités ont eu lieu principalement via Amazon Allemagne
(Amazon.de), ainsi que d’autres plateformes régionales telles qu’Amazon UK
(Amazon.co.uk) et Amazon US (Amazon.com), l’image de marque, les descriptions de produits et l’emballage indiquant « Sawop » comme source des produits.
− Au cours de la procédure d’opposition, des preuves documentaires ont été soumises démontrant cet usage commercial. Les preuves comprenaient des listes de produits, des captures d’écran, des URL de produits en direct et des métriques d’engagement client, et la brosse à air chaud sous la marque « Sawop » est disponible sur Amazon.de depuis
le 8 janvier 2024, précédant la date de dépôt du signe contesté.
− Cette activité commerciale démontre un usage commercial réel avec une portée géographique significative.
− L’opposant est également le titulaire d’une marque du Royaume-Uni enregistrée, n° 3 557 179, pour la marque verbale « Sawop », déposée le 18 novembre 2020 et enregistrée le 2 avril 2021.
Même si le Royaume-Uni n’est plus un État membre de l’UE, l’existence de cette marque constitue néanmoins une preuve corroborante convaincante de l’investissement stratégique et à long terme de l’opposant dans la marque « Sawop » dans de multiples juridictions.
− Par conséquent, il peut être clairement constaté que l’usage antérieur du signe « Sawop » par l’opposant constitue un droit antérieur qualifiant au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ayant été utilisé dans le commerce, ayant acquis une signification sur le marché et ayant établi des droits légaux exécutoires en vertu du droit national allemand applicable.
− Les arrêts du Tribunal (24/03/2009, T-318/06, GENERAL OPTICA (fig.) / GENERAL OPTICA, EU:T:2009:77 ; 09/09/2010, T-106/09, Archer Maclean’s
Mercury / Merkur, EU:T:2010:380), confirment que l'« usage dans le commerce » ne doit pas nécessairement équivaloir à une renommée commerciale étendue, mais doit être un usage réel et économique – non interne, privé ou préparatoire.
− En l’espèce, les trois exigences légales de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ont été remplies :
1. L’opposant a démontré un usage antérieur du signe « Sawop », ce qui ressort du commerce commercial réel et continu en Allemagne et dans d’autres États membres de l’UE – avant la date de dépôt du signe contesté.
2. En vertu du cadre juridique allemand pertinent (en particulier, les § 3, 3a et 5 de la
UWG et le § 15 du MarkenG), cet usage donne lieu à des droits protégeables sur le signe antérieur, malgré l’absence d’enregistrement formel.
3. Ces droits incluent la capacité d’interdire l’usage d’un signe postérieur identique ou prêtant à confusion, en particulier lorsque les signes sont identiques, les produits se chevauchent et le risque de confusion pour le consommateur est immédiat et substantiel.
− En ce qui concerne l’usage d’une signification plus que locale, l’opposant a dépassé ce seuil. Cela est attesté par la large visibilité du produit, les avis clients vérifiés, les ventes constantes et un engagement substantiel des consommateurs, tout cela
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démontrent une pénétration significative du marché et une association des consommateurs avec la marque 'Sawop'. L’usage est économiquement motivé, véritablement public et géographiquement étendu, soutenu par des ventes réelles et une visibilité sur le marché allemand et plus largement sur le marché de l’UE.
− En ce qui concerne l’acquisition de droits opposables en vertu du droit applicable, le droit applicable est celui de la République fédérale d’Allemagne, où le signe 'Sawop’ a été utilisé dans le commerce avant la date de dépôt du signe contesté, le 3 avril 2024.
− En droit allemand, les droits sur les signes non enregistrés peuvent être acquis par un usage commercial qui crée une reconnaissance auprès des consommateurs et un caractère distinctif commercial. Ceci est établi à la fois par le Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) – la loi allemande
contre la concurrence déloyale – et le Markengesetz (MarkenG) – la loi allemande sur les
marques. L’usage du signe 'Sawop’ par l’opposant en Allemagne satisfait à ces exigences.
− Le signe 'Sawop’ a acquis les caractéristiques d’une désignation commerciale protégée en vertu du § 5, paragraphe 2, UWG et satisfait également aux exigences d’un signe distinctif commercial en vertu du § 15 MarkenG, capable de distinguer des produits dans le commerce et de protéger légalement l’entreprise contre la confusion et l’imitation.
− En outre, le droit allemand n’impose pas d’exigence d’enregistrement formel pour acquérir des droits. Au contraire, l’usage dans le commerce qui crée une reconnaissance sur le marché est suffisant pour générer une protection juridique opposable, y compris le droit d’empêcher un usage ultérieur conflictuel.
− Par conséquent, la deuxième exigence de l’article 8, paragraphe 4, du RMC a été satisfaite : le signe antérieur 'Sawop’ a conféré des droits opposables en vertu du droit allemand applicable, fondés sur un usage antérieur et continu, une reconnaissance sur le marché et des doctrines juridiques consacrées dans l’UWG et le MarkenG, et renforcés par une jurisprudence allemande contraignante.
− En ce qui concerne l’exigence du droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure, cette exigence est clairement remplie. Le signe antérieur et le signe contesté sont identiques ; tous deux sont composés du même mot de cinq lettres sans aucune différence visuelle, phonétique ou conceptuelle. En outre, les deux marques désignent des produits identiques ou qui se chevauchent dans la classe 21, tels que les brosses chauffantes électriques, les brosses soufflantes et autres appareils de soins personnels.
− En droit allemand des marques et de la concurrence déloyale, il en résulte un risque élevé de confusion, conférant au titulaire du signe antérieur le droit d’interdire l’usage.
− Un risque de confusion est clairement inévitable, les signes sont identiques à tous égards, les produits sont identiques ou du moins hautement similaires, les deux signes sont utilisés dans le cadre de ventes au détail en ligne et s’adressent au même public. En outre, la marque antérieure a déjà acquis une visibilité commerciale, une reconnaissance auprès des clients et une clientèle grâce à des ventes vérifiées et des centaines d’avis avant le dépôt du signe contesté.
− De plus, un consommateur rencontrant la marque 'Sawop’ sur Amazon.de ou un site similaire est susceptible de croire que les produits proviennent de la même source que ceux de l’opposant, ce qui pourrait nuire ou porter atteinte au caractère distinctif, à la réputation et à l’exclusivité commerciale du droit antérieur de l’opposant.
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− La division d’opposition a commis une erreur de procédure en ne prenant pas en considération les preuves concernant l’usage antérieur substantiel, la réputation commerciale et les droits opposables en vertu du droit allemand. En conséquence, l’Office a effectivement privé l’opposant d’une évaluation juridique approfondie et équitable, même si les critères énoncés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE avaient été remplis.
− En conséquence, la Chambre est désormais tenue d’évaluer l’affaire au fond et conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE et au principe du plein examen. Le rejet procédural de l’opposition était juridiquement incorrect, disproportionné et contraire à la pratique et à la jurisprudence établies de l’EUIPO.
− Il ressort des faits qu’il y a eu mauvaise foi de la part du demandeur, car il existe un schéma clair de comportement opportuniste. Le demandeur a déposé une marque verbale identique, couvrant exactement la même catégorie de produits, ce qui lui permettrait de bénéficier injustement de la clientèle établie par l’opposant.
− Bien que la mauvaise foi n’ait pas été explicitement invoquée comme motif d’opposition, il est demandé à la Chambre de prendre en considération ces éléments circonstanciels lors de l’examen de l’affaire.
− Les annexes et pièces justificatives suivantes, énumérées ci-après, sont fournies pour étayer pleinement les exigences de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE :
Annexe 1 : Annonce Amazon Allemagne pour « Sawop Hot Air Brush » (ASIN : B0CRR8T6NJ), comprenant des captures d’écran de la disponibilité du produit, de la marque, des prix et de plus de 370 avis.
Annexe 2 : Captures d’écran et URL d’Amazon.co.uk et Amazon.com montrant la disponibilité transfrontalière du produit sous la marque « Sawop ».
Annexe 3 : Extrait de la marque britannique n° 3 557 179 pour « Sawop », montrant les détails d’enregistrement et les produits couverts.
Annexe 4 : Dispositions légales originales en langue allemande : § 15 MarkenG ; §§ 3, 3a, 5(2)
UWG.
Annexe 5 : Traductions officielles certifiées en anglais des dispositions légales allemandes figurant à l’
annexe 4.
Motifs
11 Toutes les références faites dans la présente décision au RMUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009, tel que modifié, sauf indication contraire.
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
13 La partie opposante, qui a formé le recours, a contesté la décision dans son intégralité. La chambre examinera donc si la division d’opposition a rejeté à juste titre l’opposition dans son intégralité, pour tous les produits contestés.
Recevabilité des preuves produites en appel
14 Avec son mémoire exposant les motifs du recours, la partie opposante a produit des preuves supplémentaires énumérées au paragraphe 10 ci-dessus.
15 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office peut ne pas tenir compte de faits ou de preuves qui n’ont pas été produits en temps utile par les parties concernées. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement d’exécution du RMCUE, la Chambre de recours peut accepter des faits ou des preuves produits pour la première fois devant elle uniquement lorsque ces faits ou preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et lorsqu’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des motifs valables, en particulier lorsqu’ils ne font que compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile, ou sont produits pour contester des constatations faites ou examinées par la première instance d’office dans la décision attaquée.
16 Il s’ensuit qu’aucune des parties à la procédure ne dispose d’un droit inconditionnel à ce que des faits et des preuves produits tardivement soient pris en considération par l’Office, sans quoi les dispositions relatives aux délais seraient superflues. En énonçant que l’Office «peut» dans un tel cas décider de ne pas tenir compte de faits et de preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMCUE lui confère un large pouvoir d’appréciation pour décider, tout en motivant sa décision à cet égard, s’il y a lieu ou non de prendre en considération de telles informations (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, point 43,
45, 60-64).
17 Ces mêmes principes sont réitérés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été rendue ou sont justifiés par toute autre raison valable.
18 La chambre constate que les preuves produites pour la première fois au stade du recours sont susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de l’affaire, dans la mesure où elles visent à répondre à la motivation de la décision attaquée pour rejeter l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE. En particulier, elles abordent la question de l’identification claire du contenu du droit national invoqué par la partie opposante. Ces preuves sont également complémentaires des preuves que la partie opposante a produites au cours de la procédure de première instance. Enfin, la partie requérante a eu la possibilité de les commenter au cours de la procédure de recours.
19 Compte tenu des considérations qui précèdent, la chambre décide d’admettre les preuves supplémentaires
(annexes 1 à 5 du mémoire exposant les motifs).
Article 8, paragraphe 4, du RMCUE
20 Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où,
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en vertu de la législation de l’Union européenne ou du droit de l’État membre régissant ce signe :
(a) des droits sur ce signe ont été acquis antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou à la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
21 Il convient de relever que, conformément à ces dispositions, l’opposition doit être accueillie lorsque la marque non enregistrée ou l’autre signe satisfait aux conditions suivantes : un usage dans la vie des affaires ; une portée qui n’est pas seulement locale ; l’acquisition par le titulaire du droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure, et l’acquisition du droit sur le signe en cause, en vertu du droit de l’État membre dans lequel le signe a été utilisé, antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne. Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer (24/03/2009,
T-318/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 32, et seq., 47 ; 30/06/2009, T-435/05, Dr. No,
EU:T:2009:226, § 35 ; 14/09/2011, T-279/10, Men’z, EU:T:2011:472, § 17 ; 24/10/2018,
T-435/12, 42 BELOW (fig.) / VODKA 42 (fig.), EU:T:2018:715, § 43 ; 13/05/2020,
T-443/18, Vogue Peek & Cloppenburg / Peek & Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 51).
22 Les deux premières exigences, à savoir celles relatives à l’usage du signe invoqué et à sa portée, qui doit être plus que seulement locale, ressortent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et doivent, dès lors, être interprétées à la lumière du droit de l’Union européenne. Le RMUE énonce ainsi des standards uniformes, relatifs à l’usage des signes et à leur portée, qui sont cohérents avec les principes sous-jacents au système établi par ce règlement (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek & Cloppenburg / Peek &
Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 52).
23 En revanche, il ressort de l’expression « dans la mesure où, en vertu […] du droit de l’État membre régissant ce signe », que les deux autres conditions, énoncées ensuite à l’article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du RMUE, à savoir que le signe doit avoir été acquis antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (ou à sa date de priorité) et qu’il doit conférer à son titulaire le droit d’interdire l’usage de la marque postérieure, constituent des conditions posées par le règlement qui, à la différence des conditions précédentes, doivent être appréciées à la lumière des critères fixés par le droit régissant le signe invoqué. Cette référence au droit régissant le signe invoqué est justifiée étant donné que le RMUE permet d’invoquer des signes qui ne relèvent pas du système de la marque de l’Union européenne à l’encontre d’une marque de l’Union européenne. Dès lors, seul le droit qui régit le signe invoqué peut déterminer si ce signe est antérieur à la marque de l’Union européenne et s’il peut justifier une interdiction de l’usage d’une marque postérieure (13/05/2020,
T-443/18, Vogue Peek & Cloppenburg / Peek & Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 53).
24 S’agissant de l’application des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, sous b), du RMUE, il y a lieu de tenir compte, notamment, des règles nationales invoquées et des décisions judiciaires rendues dans l’État membre concerné. Sur cette base, l’opposant doit établir que le signe en cause relève du champ d’application du droit de l’État membre invoqué et qu’il permet d’interdire l’usage d’une marque postérieure (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189,
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§ 189-190 ; 12/10/2017, T-318/16, SDC-444S, EU:T:2017:719, § 41 ; 13/05/2020,
T-443/18, Vogue Peek & Cloppenburg / Peek & Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 78).
Justification du droit allemand
25 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, EUTMR, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office limite son examen aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées.
26 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous d), EUTMDR, lorsque l’opposition est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, EUTMR, il incombe à la partie opposante de fournir, notamment, des preuves de l’usage de ce droit dans la vie des affaires d’une portée plus que purement locale, ainsi que des preuves de son acquisition, de son existence continue et de son étendue de protection, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État
membre, une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (21/12/2022, T-129/22, BIMBA
TOYS (fig.) / Simba (fig.) et al., EU:T:2022:845, § 73).
27 Ainsi que l’a confirmé le Tribunal, les éléments de droit national que l’opposant doit produire doivent permettre à l’Office d’identifier correctement et sans équivoque le droit applicable. Ces informations sur la législation applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et la portée de celle-ci, et permettre au demandeur d’exercer ses droits de la défense. Afin d’atteindre ces objectifs, le texte de la législation émanant d’une source officielle n’est pas indispensable (29/06/2016, T-567/14, GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.) /
GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.), EU:T:2016:371, § 70).
28 Il incombe aux instances compétentes de l’Office d’apprécier la force probante et la portée des éléments produits par l’opposant afin d’établir le contenu de la règle de droit national sur laquelle il se fonde (27/03/2014, C-530/12 P, Shape of a hand (fig.) / Shape of a hand (fig.), EU:C:2014:186, § 35 ; 29/06/2016, T-567/14, GROUP Company TOURISM
& TRAVEL (fig.) / GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.), EU:T:2016:371,
§ 77).
29 Toutefois, l’obligation de l’Office de se procurer d’office des informations sur le droit national ne s’applique que s’il dispose déjà d’informations sur le droit national, soit sous la forme d’allégations quant à son contenu, soit sous la forme de preuves produites, et dont la valeur probante a été établie (01/03/2023, T-36/22, PERFECT FARMA CERVIRON (fig.) /
Cerviron, EU:T:2023:94, § 57).
30 En l’espèce, l’opposant a fondé son opposition, conformément à l’article 8, paragraphe 4, EUTMR, sur la marque non enregistrée « Sawop » utilisée dans la vie des affaires en Allemagne pour des brosses à cheveux à air chaud ; brosses à cheveux chauffantes électriques ; cheveux pour brosses ; brosses à cheveux ; poils de bétail pour brosses ; brosses à cheveux rotatives électriques ; brosses à teinter les cheveux.
31 L’opposant s’est fondé sur une justification en ligne, conformément à l’article 7, paragraphe 3, EUTMDR, pour l’identification du contenu du droit national. La division d’opposition a constaté que l’opposant avait fourni le contenu du droit allemand en anglais, mais n’avait pas soumis le contenu du droit applicable nécessaire dans la langue originale. Comme indiqué ci-dessus, au stade du recours, l’opposant a fourni le contenu du droit national invoqué dans la langue originale, ce qui a été considéré comme recevable (annexe 4 à l’exposé des motifs) et
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en outre, dans l’exposé des motifs, elle a développé davantage l’application du droit national conformément à la jurisprudence de la Cour fédérale de justice allemande
(voir points 5-6 de l’exposé des motifs).
32 Il incombe à l’Office d’apprécier les faits à la lumière du signe antérieur clairement défini conformément au droit national, sur lequel l’opposant se fonde. En principe, l’Office connaît le contenu du droit auquel le RMCUE se réfère. Dès lors, lorsque l’Office peut avoir des raisons de prendre en considération le droit national de l’État membre dans lequel la marque antérieure est protégée et sur lequel l’opposition est fondée, il doit, d’office et par tout moyen qu’il juge approprié à cette fin, s’informer du droit national de l’État membre concerné, lorsque cette connaissance est nécessaire pour apprécier l’applicabilité du motif de refus en question (12/10/2017, T-316/16,
SDC-554S / SDC-554S, EU:T:2017:717; 10/04/2025, R 1255/2024-5, betstar bet like a star (fig.) / Wettstar GmbH, § 54-55; 01/10/2025, R 1088/2025-5, JARTTY / JARTTY,
§ 34).
33 La Chambre de recours constate qu’il ressort de l’ensemble des observations de l’opposant que le droit antérieur est invoqué en tant que marque non enregistrée en vertu du droit allemand, et deuxièmement, que les
Chambres de recours et le Tribunal ont donné des orientations dans de nombreuses décisions et arrêts publiés sur l’examen du droit allemand, en particulier la législation
(accessible à l’adresse https://www.gesetze- im- internet.de/markeng/) et son interprétation par les juridictions nationales compétentes (08/05/2025, R 1575/2024-5, Kress / Kress et al., § 37; 01/10/2025, R 1088/2025-5, JARTTY / JARTTY, § 35).
34 Au vu de ces circonstances et compte tenu des preuves supplémentaires fournies par l’opposant en appel, la décision de rejeter l’opposition pour défaut de justification en ce qui concerne le droit national applicable doit donc être annulée.
Conclusion et renvoi à la division d’opposition
35 Au vu de ce qui précède, conformément à l’article 71, paragraphes 1 et 2, du RMCUE, et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l'
Office, il convient d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire à la division d’opposition
pour la poursuite de la procédure, y compris un examen plus approfondi de l’acquisition des droits sur la marque non enregistrée en Allemagne avant la date de dépôt de la demande contestée, du droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure et de l’usage antérieur dans la vie des affaires d’une portée plus que purement locale sur la base de toutes les preuves soumises par l’opposant.
36 Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMCUE, le service dont la décision a fait l’objet d’un recours est lié par la ratio decidendi de la Chambre de recours, pour autant que les faits soient les mêmes. En particulier, les preuves recevables soumises par l’opposant dans la procédure de recours doivent être prises en considération.
Dépens
37 En ce qui concerne les dépens de la procédure de recours, il convient que chaque partie supporte ses propres frais de représentation professionnelle conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, étant donné qu’aucune des parties n’a succombé à ce stade.
11/11/2025, R 811/2025-4, Sawop / Sawop
11
38 La présente décision ne mettant pas fin à la procédure, il n’est pas statué à ce stade sur la répartition des dépens de la procédure d’opposition.
11/11/2025, R 811/2025-4, Sawop / Sawop
12
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour la suite de la procédure.
3. Ordonne à chaque partie de supporter ses propres dépens de la procédure de recours.
Signé Signé Signé
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier f.f. :
Signé
p.o. E. Wagner
11/11/2025, R 811/2025-4, Sawop / Sawop
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