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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 févr. 2026, n° 003225035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225035 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 035
Gregory Polletta, #31 Glenrock Rd, 06706 Waterbury Connecticut, États-Unis d’Amérique (opposant)
c o n t r e
Ignitiate B.V., Ijsselmondselaan 144, 3064AT Rotterdam, Pays-Bas (demandeur). Le 03/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 035 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 04/10/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 056 121 « ignitiate » (marque verbale), à savoir contre tous les services des classes 35 et 41. L’opposition est fondée sur des marques notoires en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, en République tchèque, à Chypre, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne et en Suède pour « ignitiate » (marque verbale) pour lesquelles l’opposant a indiqué le numéro d’enregistrement 90 792 690. L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), EUTMR.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, EUTMR, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni leur domicile, ni leur siège principal d’activité, ni un établissement industriel ou commercial réel et effectif dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, EUTMR dans toutes les procédures instituées par le présent règlement, autres que le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous h), ii), EUTMDR, lorsque la représentation est obligatoire en vertu de l’article 119, paragraphe 2, EUTMR, le mémoire d’opposition doit contenir le nom et l’adresse professionnelle du représentant conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous e), EUTMIR.
Décision sur l’opposition n° B 3 225 035 Page 2 sur 4
En l’espèce, l’opposant n’a pas son domicile ou son principal établissement ou un établissement industriel ou commercial réel et effectif dans l’EEE. Les informations figurant dans l’acte d’opposition concernant le représentant, à savoir l’agent spécial Jeff M., n’étaient pas suffisamment claires pour satisfaire aux conditions de l’article 120 du RMUE, et l’acte d’opposition n’a pas été signé par le représentant prétendument désigné mais, au contraire, par l’opposant lui-même.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RMDUE, si l’acte d’opposition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, points d) à h), du RMDUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois. Si les irrégularités ne sont pas corrigées avant l’expiration de ce délai, l’Office rejette l’opposition comme irrecevable.
L’Office a informé le représentant désigné de l’irrégularité dans sa notification du 07/10/2024, envoyée par lettre à l’adresse postale indiquée dans l’acte d’opposition. Un délai de deux mois, jusqu’au 12/12/2024, a été imparti au représentant pour remédier à l’irrégularité, à savoir, indiquer si le représentant est un praticien du droit qualifié dans l’un des États membres de l’EEE, ainsi que son barreau et son numéro d’inscription. Toutefois, la communication de l’Office a été retournée non distribuée le 13/12/2024.
Néanmoins, le 23/12/2024, l’Office a reçu un formulaire de désignation d’un représentant dans la présente procédure, indiquant qu’il s’agissait d’un représentant ꞌsalariéꞌ avec le ꞌNom Prénomꞌ – Service juridique – et signé avec ce même 'nom'.
À cet égard, ainsi qu’il est expliqué dans les Directives d’examen, partie A, Règles générales, section 5, Parties à la procédure et représentation professionnelle, paragraphe 5.4.3, Associations de représentants, « … toute demande, requête ou communication doit être signée par une personne physique … Le représentant doit indiquer son nom sous la signature ».
Par conséquent, le 16/01/2025, l’Office a invité le 'Service juridique’ à soumettre à nouveau la demande dûment signée par une personne physique. En outre, une référence aux directives de l’Office où des informations sur les personnes pouvant agir en tant que représentant peuvent être trouvées a été fournie au représentant. Aucune réponse n’a été soumise par le 'Service juridique', ni aucune autre demande de désignation rectifiant l’irrégularité précédemment identifiée.
Le 30/01/2025, l’opposant, M. Gregory Polletta, a été invité à désigner un nouveau représentant conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE au plus tard le 14/04/2025.
Le 13/04/2025, un nouveau formulaire de désignation d’un représentant dans la présente procédure a été reçu par l’Office. Cette fois, Gregory Polletta, c’est-à-dire l’opposant lui-même, a été désigné comme représentant ꞌsalariéꞌ domicilié en France qui, en outre, a également signé la demande.
Toutefois, outre le fait qu’une personne physique ('partie') ne peut pas se désigner elle-même comme représentant, les personnes physiques non domiciliées dans l’EEE, comme l’opposant, doivent être représentées par un représentant professionnel établi dans l’EEE. Les représentants professionnels peuvent être soit des praticiens du droit (article 120, paragraphe 1, point a), du RMUE) qui, selon le droit national, sont toujours qualifiés pour représenter des tiers devant les offices nationaux, soit d’autres professionnels (article
Décision sur l’opposition n° B 3 225 035 Page 3 sur 4
120, paragraphe 1, sous b), du RMUE) qui doivent remplir des conditions supplémentaires et être inscrits sur une liste spécifique tenue par l’Office à cette fin. Un « employé », tel qu’indiqué dans la demande reçue, ne relève, en aucun cas, d’aucune de ces catégories.
Le 28/04/2025, l’opposant a de nouveau été invité à désigner un mandataire professionnel conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, au plus tard le 05/07/2025.
Le 05/07/2025, l’opposant a notifié à l’Office un changement de son adresse vers l’Italie et le 06/07/2025, l’opposant a soumis une copie d’un accord de cession de marque où la co-utilisation des marques américaines de l’opposant a été cédée à Meridien Intl. au Luxembourg, dans le seul but de représenter l’opposant devant l’EUIPO.
Le 04/08/2025, l’Office a informé l’opposant que le changement d’adresse vers une adresse en Italie avait été annulé étant donné que l’opposant n’avait pas soumis de preuve du changement d’adresse d’un pays non-EEE vers un pays de l’EEE. En outre, le document de cession n’est pas non plus acceptable car il n’y a pas de représentant de l’EEE au dossier. De plus, l’opposant a été informé que pour que « Meridien Intl. » puisse agir en tant que représentant de l’opposant, il doit y avoir au moins deux représentants individuels valides liés à leur association. Pour que l’Office puisse attribuer un numéro d’identification à une association de représentants, il doit y avoir au moins deux juristes ou mandataires professionnels exerçant au sein de cette association ou de ce partenariat qui remplissent les exigences de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE et qui ont déjà obtenu des numéros d’identification individuels de l’Office attribués à l’adresse de l’association.
Compte tenu de ces lacunes persistantes, un dernier délai a été accordé à l’opposant pour désigner un représentant conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE jusqu’au 09/10/2025.
L’opposant a répondu le 08/10/2025 en faisant valoir, entre autres, ce qui suit :
Conformément à l’article 119, paragraphe 3, du RMUE et tel que précisé dans les Directives de l’EUIPO sur les marques, section 4.4 (Représentation par un employé), les employés agissant au nom d’une partie sont habilités à représenter cette partie devant l’Office.
M. Larocca, citoyen de l’UE, est la seule personne à qui l’utilisation de la marque « ignitiate » nous a été formellement attribuée. Il satisfait pleinement aux exigences de la représentation par un employé en vertu du RMUE et des Directives de l’EUIPO. Cette éligibilité a été clairement et à plusieurs reprises communiquée à l’EUIPO.
Toutefois, l’Office a déjà précisé, à diverses reprises comme indiqué ci-dessus, que l’opposant est tenu de désigner un mandataire professionnel conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. De plus, M. Larocca n’a pas été désigné comme représentant de l’opposant dans aucune des communications soumises, et il n’a pas non plus été prouvé qu’il est un juriste ou un autre professionnel pouvant agir en tant que mandataire professionnel devant l’Office, et encore moins qu’il a obtenu un numéro d’identification de l’Office à ces fins.
Par conséquent, étant donné que l’opposant n’a pas désigné de mandataire professionnel conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
Décision sur opposition n° B 3 225 035 Page 4 sur 4
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, EUTMDR, l’Office ne rembourse la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant la période de réflexion.
La division d’opposition
Reet ESCRIBANO
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 27, sous d), du RMCUE-R, les décisions de rejet d’une opposition comme irrecevable avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, EUTMDR, sont prises par un membre unique d’une division d’opposition. Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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