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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2024, n° R2060/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2060/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 20 février 2024
Dans l’affaire R 2060/2023-1
THG Nutrition Limited
5th floor Voyager House Chicago Avenue,
Manchester Airport Titulaire de l’enregistrement Manchester M90 3DQ
Royaume-Uni international/requérante représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 721 376 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/02/2024, R 2060/2023-1, DEVICE OF TWO GEOMETRIC FIGURES (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 20 octobre 2022, THG Nutrition Limited (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour le signe
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 24 mai 2023:
Classe 5: Compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques; compléments nutritionnels; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires à base de vitamines, minéraux et produits bruts à base de plantes; compléments alimentaires diététiques; vitamines (préparations de -); compléments à base d’herbes et extraits d’herbes; boissons à base d’herbes; substituts de repas en poudre; mélanges de boissons nutritionnelles utilisés comme substituts de repas; suppléments minéraux; poudres nutritionnelles; compléments alimentaires, comprimés et gélules; compléments de gluhydrate; compléments aminés à base d’aminés; substances diététiques et amincissantes; compléments vitaminés; compléments alimentaires à usage diététique; extraits de plantes à usage médical; compléments protéinés; compléments alimentaires (non médicinaux), à savoir confiseries; aliments et substances diététiques et amincissants; barres alimentaires nutritionnelles; compléments alimentaires pour la nutrition sportive, à savoir shakes protéiques; protéines de lait; compléments alimentaires pour la nutrition sportive enrichis en protéines de lait; aliments et aliments enrichis en vitamines, protéines et minéraux à usage médical; mélange de boissons nutritionnelles utilisé comme substitut de repas, à base de glucides.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; articles vestimentaires de sport, chaussures de sport et chapellerie de sport; tenues d’athlétisme, tenues d’échauffement, tenues de jogging, hauts, manches, gilets, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, vestes, capuchons, pull-overs, manteaux, imperméables, pantalons, pantalons, shorts, vêtements de pluie, soutiens-gorge, soutiens-gorge, collants d’athlétisme, jupes, pantalons de tennis, chaussures de tennis, robes, robes, jupes, bretelles, chapeaux, casquettes, visières, bonnets de beauté, bandanas, vêtements de nuit, pyjamas, pantoufles, sous- vêtements, lingerie, bandeaux pour poignets, bandeaux de transpiration, bandeaux pour la tête, cravates, robes, gants, ceintures.
Classe 29: Viande, volaille, gibier, poisson et fruits de mer; produits principalement à base de viande, de volaille, de gibier, de poisson ou de fruits de mer; extraits des produits précités; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, et produits alimentaires qui y sont préparés; salades; salades de fruits; soupes et soupes; fruits à coque transformés; pâtes à tartiner à base de viande, poisson et fruits de mer, beurre à tartiner, pâtes à tartiner à base de fruits à tartiner; dips de fromage, dips de yaourt, trempettes de crème; pommes chips; en-cas à base de viande, poisson, fruits de mer,
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3
fruits et légumes; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; beurre; beurre d’arachides; lait shakes; lait en poudre; fromages et produits à base de fromage; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de poissons, de fruits et de légumes. pickles; plats préparés principalement à base de viande, poisson, volaille et légumes; aliments nutritionnels à base de viande, poisson, fruits et légumes; mélanges de boissons nutritionnelles à base de protéines de lait utilisés comme substituts de repas; produits à base de lait séchés utilisés comme substituts de repas; boissons à base de lait; bœuf jerky; fruits à coque comestibles; blanc d’œufs; jaune d’oeuf; feuilles de yolk d’œuf.
Classe 30: Céréales; préparations faites de céréales; farines; préparations à base de farine; friands; quiches; sandwiches; confiserie; confiseries en barre; cookies; pain; pâtisserie; glaces comestibles; crèmes glacées; produits glacés et confiseries glacées; préparations pour faire des glaces, crèmes glacées, produits à base de crème glacée et confiseries glacées; chocolat; produits fabriqués ou contenant du chocolat; farines; confiserie au caramel; confiserie au caramel et à la noisette; arômes pour aliments et boissons; confiseries en-cas; confiserie à base de protéines enrobées de chocolat; confiseries à base de protéines brutes; biscuits au beurre; miel et sirop de mélasse; sucre; poudings; arômes autres que les huiles non essentielles; gâteaux au fromage; sauces; chutneys; produits à base de thé; boissons à base de thé; thés aux fruits; thé glacé; thé vert; café; cacao; riz; tapioca; épices; pain; levure; poudre à lever; biscuits; gâteaux; produits principalement à base de chocolat; pâtes alimentaires; pâtisseries et pâtisseries; pâtés à la viande, tourtes aux légumes, tourtes aux fruits; manteaux de fruits; en-cas; préparations instantanées pour tartes; plats préparés contenant des pâtes alimentaires, du pain, des céréales, du riz et/ou des pâtisseries; desserts contenant n’importe lequel des produits précités; meringues; herbes potagères conservées (assaisonnements).
Classe 32: Boissonsnon alcoolisées; eau, eau minérale, eau gazeuse, boissons de fruits et jus de fruits, mélanges liquides et poudres pour boissons; sirops aromatisés pour faire des boissons; bières; boissons à faible teneur en alcool et sans alcool; boissons nutritionnelles, énergétiques et protéinées; pastilles pour boissons gazeuses; jus végétaux; boissons isotoniques; boissons pour le remplacement de repas.
Classe 35: Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail par correspondance, services de vente au détail par l’intermédiaire de parties privées gérées ou hébergées en rapport avec la vente de produits alimentaires, boissons, récipients pour le ménage, récipients pour boissons, récipients et instruments de cuisine, compléments nutritionnels, compléments vitaminés, compléments alimentaires et boissons, substituts de repas en poudre.
2 L’examinateur a notifié à la titulaire de l’enregistrement international un refus provisoire total ex officio de protection sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il a estimé que le signe était dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services en cause, étant donné que de simples figures géométriques telles que des cercles, des lignes, des rectangles ou des pentagons communs ne peuvent véhiculer aucun message qui sera gardé en mémoire par les consommateurs et ne sera donc pas perçu par ceux-ci comme une marque. En l’espèce, le signe se compose simplement de deux figures géométriques qui, seules ou en combinaison, possèdent un degré suffisant de caractère distinctif intrinsèque. Le fait que le signe en cause ne représente pas une figure géométrique de base (au sens strict) ne rend pas le signe distinctif en tant que tel. Non seulement les marques composées exclusivement d’une figure géométrique de base qui
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4 doivent être refusées à l’enregistrement, mais également celles qui consistent en des variations non distinctives de telles figures. Le public pertinent est habitué à rencontrer toutes sortes de figures géométriques et leurs variations, principalement à des fins purement décoratives ou informatives, et ne s’appuiera pas sur de tels signes pour distinguer l’origine commerciale des produits ou services sur le marché.
3 La titulaire de l’enregistrement international a répondu et a maintenu sa demande de désignation dans son intégralité.
4 Le31 août 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en se fondant essentiellement sur le raisonnement exposé dans le refus de protection, et le raisonnement selon lequel, comme dans un cas tout à fait analogue où la chambre de recours a confirmé le refus d’une demande de marque, l’impression d’ensemble est, en fait, extrêmement simple, comparable à celle d’une figure géométrique de base et donc incapable de transmettreun message à la marque. De même, dans une autre affaire, la chambre de recours a confirmé le refus lorsque le signe en cause était composé de deux formes géométriques simples qui, en tant que telles, ne sont pas particulièrement frappantes sur le plan visuel et ne s’écartent pas des éléments décoratifs de base qui se trouvent normalement sur le marché concerné.
5 Comme expliqué précédemment, il a de nouveau fait remarquer que le public pertinent est habitué à rencontrer toutes sortes de figures et de variations géométriques, principalement à des fins purement décoratives, et c’est ce qui se passera en l’espèce, où les produits et services contestés sont un large éventail de produits alimentaires, de boissons, de vêtements et de services connexes, pour lesquels une marque telle qu’elle sera perçue comme un simple élément décoratif.
6 Le fait que la marque contestée puisse être une évolution du logo de la titulaire de l’enregistrement international est dénué de pertinence, à moins qu’il ne soit fait référence au caractère distinctif acquis par l’usage, ce qui n’a pas été le cas. Les enregistrements antérieurs cités n’ont pas non plus d’incidence sur la question, en particulier dans la mesure où la marque de l’Union européenne antérieure consiste en un signe composé à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, contrairement à ce qui est le cas en l’espèce, et en ce qui concerne l’enregistrement britannique, l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne.
Moyens du recours
7 Le 6 octobre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi du mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision soit annulée et que la demande soit admise à l’enregistrement.
8 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir, en substance, que le signe en cause en l’espèce n’est pas si simple et possède un minimum de caractère distinctif qui fera que les consommateurs le percevront comme une marque, en ce qui concerne les produits et services en cause. D’autres signes simples mais stylisés tels que « » ont été jugés suffisamment distinctifs pour être enregistrés. Aujourd’hui, les marques figuratives
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5 sont simples et stylisées dans leur dessin. Les consommateurs ont donc l’habitude de percevoir des marques figuratives relativement simples comme des signes. Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas tenu compte de ces observations.
9 Il est devenu une pratique courante, et non seulement dans le secteur de la titulaire de l’enregistrement international, d’utiliser des marques figuratives, des logos et des symboles assez simples mais bien définis et stylisés uniquement pour indiquer l’origine des produits et services. Ceux-ci sont présentés au public pertinent, comme des badges d’origine autonomes, et le public s’est habitué à les percevoir comme tels. En effet, cela peut être observé sur des appareils mobiles et des ordinateurs portables: les icônes d’application mobile contiennent rarement des mots ou une complexité majeure. Au contraire, leurs formes simples, bien définies et stylisées, sont facilement mémorables et facilement distinguables. À titre d’illustration (et nonobstant le fait que certains des éléments suivants ne concernent pas les produits et services en cause), les signes suivants, constitués de lettres et de formes simples et stylisées, ont tous été considérés par l’Office comme suffisamment distinctifs pour servir de marque
10 Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’Office pour appliquer une norme trop stricte à des formes simples mais stylisées [15/12/2016, affaires jointes T-678/15 male T-679/15,
DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE WIDENING
INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 42].
11 Le signe en cause en l’espèce n’est pas un signe extrêmement simple, composé d’une figure géométrique de base telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone, et les consommateurs ne le percevront pas comme tel. La titulaire fait référence à l’évolution de son logo, qui a débuté par les lettres «MY» et qui a finalement été développé dans la marque demandée. Étant donné qu’il représente les lettres morphées, il contient des étapes inventives et des traits fantaisistes et inattendus, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme une «figure géométrique de base pure». Il est également utilisé par la titulaire de l’enregistrement international sur ses sites web et ses produits:
12 La réalité du marché est que le public pertinent est bien habitué à voir ces signes
«simples» comme un moyen de distinguer des produits et services.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE et est recevable. Il n’est cependant pas fondé, et ce pour les raisons exposées ci-après.
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6
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (-29/04/2004, 473/01 P-indirects, 474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66;
21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et services désignés peut répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00,
Lite, EU:T:2002:42, § 26).
15 Le public perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). Une marque doit permettre aux acheteurs des produits ou des services en cause de les distinguer des produits ou des services d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004,-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, 173/04-P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
16 Un signe excessivement simple et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone classique, n’est pas, par exemple, selon la jurisprudence, en soi susceptible de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne le considéreront comme une marque que s’il a acquis un caractère distinctif par l’usage (05/04/2017, T-291/16, Représentation de deux lignes formant un angle aigu, EU:T:2017:253, § 30; 13/04/2011,
T-159/10, Parallellogram, EU:T:2011:176, § 24; 12/09/2007, T-304/05, pentagone,
EU:T:2007:271, § 23; 12/11/2008, T-400/07, Combinaison de 24 carrés de couleur,
EU:T:2008:492, § 4). Une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne se limite pas non plus aux marques constituées de figures géométriques de base, mais à toutes sortes de formes «extrêmement simples» (13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176, § 30), ainsi qu’à d’autres signes plus complexes, qui sont jugés inaptes à distinguer l’origine commerciale des produits ou des services d’une entreprise de ceux qui ont une autre origine commerciale. Dès lors, le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si celui-ci est intrinsèquement susceptible d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits ou services en cause
(28/06/2004,-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33).
17 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (22/06/2006,-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 25; 29/04/2004, 456/01-P indirects, 457/01-P,
Tabs, EU:C:2004:258, § 35).
18 Comme le souligne la titulaire de l’enregistrement international, les produits visés par la demande sont des produits compris dans la classe 5, tels que les compléments alimentaires; compléments alimentaires diététiques; compléments nutritionnels; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires à base de vitamines,
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minéraux et produits bruts à base de plantes; compléments alimentaires diététiques,
produits compris dans la classe 25 tels que des vêtements; chaussures; chapellerie, divers aliments compris dans les classes 29 et 30, divers boissons comprises dans la classe 32 et divers services de vente au détail compris dans la classe 35 concernant la vente de
produits alimentaires, boissons, vêtements, récipients pour le ménage, récipients pour boissons, récipients et instruments de cuisine, compléments nutritionnels, compléments vitaminés, compléments alimentaires et boissons, substituts de repas en poudre. Ces
produits s’adressent principalement au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention faible à moyen à l’égard des produits compris dans les classes 29, 30 et 32 et des services connexes compris dans la classe 35, étant donné que les produits se composent de produits de consommation courante qui ne sont normalement pas très onéreux ou durables, qu’ils font preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard des
produits compris dans la classe 25 et des services connexes compris dans la classe 35, et qu’ils font preuve d’un niveau d’attention moyen pour les produits compris dans la classe 5, bien qu’ils soient normalement peu onéreux, que les achats de produits ne sont pas des
produits durables.
19 Cela n’a toutefois pas d’influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé (12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
20 Le signe en cause est constitué du signe figuratif « ». Il se compose de deux formes géométriques noires, à savoir un trapèze (quadrilatère irrégulier) à gauche reflété de manière symétrique le long de l’axe vertical dans son image miroir à droite.
21 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours approuve les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles le signe est effectivement dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services en cause, étant donné que de telles figures géométriques simples ne peuvent véhiculer aucun message qui sera gardé en mémoire par les consommateurs et ne seront donc pas perçues par ceux-ci comme une marque.
Les deux figures géométriques constituant le signe, que ce soit en tant que telles ou en combinaison, possèdent un degré suffisant de caractère distinctif intrinsèque. Ainsi qu’il a été correctement expliqué, le public pertinent est habitué à rencontrer toutes sortes de figures géométriques et leurs variantes, principalement à des fins purement décoratives ou d’information, et ne s’appuiera pas sur de tels signes pour distinguer l’origine commerciale des produits ou services sur le marché.
22 Même s’il pouvait être soutenu (ce qui n’est pas le cas) que le signe en cause ne représente pas la simple combinaison de deux formes géométriques de base, cette circonstance, en tant que telle, ne suffit pas pour considérer qu’il possède le caractère distinctif minimal requis pour être enregistré en tant que marque de l’Union européenne. Il doit également exister certaines caractéristiques du signe qui peuvent être facilement et immédiatement mémorisées par le public pertinent et qui permettraient que ce signe soit perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause
[05/04/2017, T-291/16, Représentation de deux lignes dessinées (fig.), EU:T:2017:253, § 31].
23 Les arguments soulevés dans le recours selon lesquels le signe sera perçu comme un représentant inventif, fantaisiste ou inattendu des lettres morphées «MY», de sorte qu’il
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ne saurait être considéré comme une «figure géométrique de base pure», ne sont pas convaincants. Comme expliqué ci-dessus, le signe se compose de deux simples formes géométriques noires à 4-face, placées de manière symétrique. Ces formes, soit conjointement, soit séparément, ne ressemblent ni à une lettre «M» ni à une lettre «Y», indépendamment de la question de savoir si telle était l’intention de la titulaire de l’enregistrement international.
24 Dès lors, la Chambre confirme que le signe ne possède pas d’éléments qui pourraient, au- delà d’être de simples formes géométriques décoratives, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour des produits ou services spécifiques. Un signe qui est simplement une indication promotionnelle des produits en cause n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services, comme indiqué ci-dessus, mais, en l’espèce, une telle perception n’existe pas.
25 La prétendue utilisation du signe par la titulaire de l’enregistrement international sur son site internet et sur le produit emballé ne prouve pas non plus le contraire, étant donné qu’elle est également cohérente avec l’utilisation de ces formes géométriques simples en tant qu’élément décoratif.
26 En ce qui concerne l’invocation d’un arrêt du Tribunal annulant une décision de l’Office (15/12/2016, T-678/15 — T-679/15, DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF
A CURVED LINE WIDENING INTO AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.),
EU:T:2016:749, § 42), premièrement, le signe en cause consiste simplement en deux formes géométriques simples et n’est pas stylisé. Le signe est totalement différent des signes dans cette affaire, où le Tribunal a considéré que les signes étaient distinctifs parce qu’ils évoquent à la fois la lettre «C» et un croissant de lune, et parce que les différentes nuances de couleur créent un jeu de lumière et d’ombre et les courbes qui les composent sont d’une épaisseur variable et présentent un léger torse, de sorte que les signes en cause présentent des caractéristiques de nature à les distinguer aux yeux du public et doivent donc être considérés comme possédant le caractère distinctif minimal requis. De même, aucun des signes «simples mais stylisés» invoqués par la titulaire de l’enregistrement international n’est similaire au signe en cause en l’espèce.
27 Enfin, l’affirmation catégorique selon laquelle «la réalité du marché est que le public pertinent est bien habitué à voir ces signes «simples» comme un moyen de distinguer les produits et services» n’est étayée par aucun des produits et services pertinents en l’espèce, aucun argument spécifique ou convaincant n’ayant trait à aucun de ces secteurs de marché, aucun élément de preuve n’ayant été produit à cet égard, ni un fait notoire et, en tant que tel, il ne résiste pas à l’examen.
28 En résumé, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, le signe en cause se compose simplement de deux formes géométriques simples, et le signe ne contient aucun élément qui amènerait le public pertinent pour les produits et services en cause à croire qu’il s’agit d’une indication de l’origine commerciale.
Conclusion
29 Le recours doit être rejeté.
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9
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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