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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2026, n° 003198895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198895 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 198 895
Alain Sarton, Rue des Croisettes 38, 4870 Trooz, Belgique (opposant), représenté par Mathieu Clément de Cléty, Boulevard de la Sauvenière 85 bte 101, 4000 Liège, Belgique (représentant professionnel)
c o n t r e
Hussard, Avenue Émile Van Becelaere 107, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique (demanderesse), représentée par Ipsilon Luxembourg S.A., 76, Rue de Merl, 2146 Luxembourg, Luxembourg (représentant professionnel). Le 22/01/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 198 895 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/07/2023, l’opposant a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 887 748 'SARTON 1778' (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 14 et 18. L’opposition est fondée sur la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 062 154 'Sarton 1748' (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
EXTINCTION DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
(a) par les titulaires de marques antérieures visés à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, dans les cas de l’article 8, paragraphes 1 et 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marques antérieures»:
Décision sur l’opposition n° B 3 198 895 Page 2 sur 3
i) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visé à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
iii) les marques qui sont notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition nécessite l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré non valable ou n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie que sur la base d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise. La raison en est que l’obligation de refuser l’enregistrement d’une marque lorsque l’un des motifs de l’opposition s’applique est libellée au présent de l’indicatif à l’article 8 du RMUE, qui exige l’existence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
En l’espèce, l’opposition se fonde sur la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 062 154 qui a été déposée le 09/05/2019.
Toutefois, la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 062 154 a été rejetée dans son intégralité par décision dans la procédure d’opposition B 3 087 265 du 05/09/2023, à présent définitive.
Comme il découle des faits susmentionnés, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valide sur laquelle l’opposition peut se fonder au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
De ce fait, le 24/10/2025 il a été demandé à l’opposant d’informer l’Office s’il maintenait l’opposition. L’opposant n’a pas répondu à cette notification. L’opposition doit donc être rejetée comme étant sans fondement dans la mesure où elle se fonde sur cette marque antérieure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 198 895 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Martina GALLE Trinidad NAVARRO Laurence DUBOIS- CONTRERAS LUKOWIAK
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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