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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2026, n° 003245883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003245883 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 245 883
Radio Santec GmbH, Max-Braun-Str. 2/4, 97828 Marktheidenfeld, Allemagne (opposante), représentée par Augspurger Tesch Friderichs Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Kaiserstrasse 39, 55116 Mainz, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Bahattin Ayyildiz, Klompenmakerij 19, 2993 AJ Barendrecht, Pays-Bas (demandeur).
Le 15/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 245 883 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 187 314 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/08/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 187 314 « SOPHIA ACADEMY » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 053 121 « Sophia TV » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 41: Divertissements radiodiffusés, en particulier divertissements radiophoniques et télévisuels; compilation de programmes radiophoniques et télévisuels; production de films, d’enregistrements audio, vidéo et télévisuels; publication et distribution de publications électroniques; publication et distribution de documents imprimés; organisation de
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concours; organisation et réalisation de concerts, de spectacles théâtraux, d’événements sportifs et de divertissement ainsi que de conférences, de réunions, de séminaires, de cours, d’expositions à des fins culturelles ou éducatives, et de présentations culturelles, éducatives et de divertissement; informations sur des événements; enseignement religieux.
Classe 45: Concession de licences de films, d’émissions de télévision et de vidéos; octroi de licences de droits de propriété intellectuelle; gestion de la propriété intellectuelle et des droits d’auteur; organisation d’événements religieux.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Enseignement; dispensation de formation et d’éducation; formation; informations en matière d’éducation; conduite de cours; mise à disposition d’installations pour l’éducation; enseignement religieux; services d’éducation et d’enseignement; services de conseils en matière d’éducation; éducation et instruction; services éducatifs liés au développement religieux; fourniture d’informations relatives à la formation continue via l’internet; dispensation de cours de formation; cours par correspondance; organisation et conduite de classes; formation avancée; dispensation de formation en ligne; services d’instruction et de formation; services de conseils en matière de formation; publication de livres; publication de brochures; services d’édition; services de conseils en matière d’édition; services d’édition (y compris services d’édition électronique); services d’édition réalisés par des moyens informatisés; fourniture d’informations relatives à l’édition; publication de publications; édition multimédia de livres; fourniture de publications en ligne.
Classe 45: Conduite de cérémonies religieuses; services religieux; organisation de réunions religieuses; conduite de services de prière religieux; consultation spirituelle; mentorat [spirituel]; conseils en matière de direction spirituelle; fourniture d’informations sur la religion; conseils ministériels.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services incluent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (2.6.2021, Tribunal, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Services contestés de la classe 41
L’enseignement religieux figure à l’identique dans les deux listes de services.
Les services contestés enseignement; dispensation de formation et d’éducation; formation; informations en matière d’éducation; conduite de cours; mise à disposition d’installations pour l’éducation; services d’éducation et d’enseignement; services de conseils en matière d’éducation; éducation et instruction; services éducatifs liés au développement religieux; fourniture d’informations relatives à la formation continue via l’internet; dispensation de cours de formation; cours par correspondance; organisation et conduite de classes; formation avancée; dispensation de formation en ligne; services d’instruction et de formation; services de conseils en matière de formation sont
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sont inclus dans, incluent ou recoupent ceux de l’opposant, à savoir organisation et réalisation de concerts, de manifestations théâtrales, sportives et de divertissement, ainsi que de conférences, de réunions, de séminaires, de cours, d’expositions à des fins culturelles ou éducatives, et de présentations culturelles, éducatives et de divertissement. Par conséquent, ils sont identiques.
Les publication de livres; publication de brochures; services d’édition; services de conseil en matière d’édition; services d’édition (y compris services d’édition électronique); services d’édition réalisés par des moyens informatisés; fourniture d’informations en matière d’édition; publication de publications contestés sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant, à savoir édition et distribution de documents imprimés. Par conséquent, ils sont identiques.
Les édition multimédia de livres; fourniture de publications en ligne contestés sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant, à savoir édition et distribution de publications électroniques. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 45
Les conduite de cérémonies religieuses; services religieux; organisation de réunions religieuses; conduite de services de prière religieux; consultation spirituelle; mentorat [spirituel]; conseils en matière de direction spirituelle; fourniture d’informations sur la religion; conseils pastoraux contestés sont au moins similaires à ceux de l’opposant, à savoir organisation d’événements religieux, car ils coïncident au moins en ce qui concerne le public pertinent, les canaux de distribution et les prestataires.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Sophia TV SOPHIA ACADEMY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte,
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en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Il est donc indifférent qu’il soit représenté en lettres majuscules ou minuscules. Par conséquent, la différence entre les signes en comparaison, à savoir que le signe contesté est représenté en lettres majuscules tandis que la marque antérieure est en lettres capitales, est sans importance. Par souci de simplification, les deux signes seront désormais désignés en lettres majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les éléments verbaux des deux signes sont significatifs pour les consommateurs anglophones. En conséquence, afin d’éviter d’entrer dans une analyse conceptuelle sous différentes perspectives, la division d’opposition concentrera la comparaison des signes sur cette partie du public.
Le public analysé comprendra l’élément verbal coïncidant des signes 'SOPHIA’ comme un prénom féminin. Comme ce mot ne décrit ni n’évoque aucune des caractéristiques des services pertinents, il est distinctif.
L’élément verbal additionnel de la marque antérieure 'TV’ signifie 'télévision’ (informations extraites du Collins Dictionary le 07/05/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tv). L’élément verbal additionnel du signe contesté 'ACADEMY’ sera compris comme 'une école de formation à une compétence ou une profession particulière’ (informations extraites du Collins Dictionary le 07/05/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/academy). Ces deux éléments additionnels sont non distinctifs par rapport aux services pertinents, car ils décrivent le support ou le lieu où ces activités sont exercées, c’est-à-dire les moyens d’offre et de prestation.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément 'SOPHIA’ et son son, qui est le premier élément verbal et indépendant des deux signes. Ils diffèrent par les éléments 'TV’ et 'ACADEMY', respectivement, et leur son, placés à la fin des deux signes.
Conceptuellement, les signes coïncident dans la signification distinctive de l’élément 'SOPHIA'. Les signes diffèrent par les éléments non distinctifs 'TV’ et 'ACADEMY', respectivement.
Compte tenu de l’impact plus ou moins important des éléments composant les marques, pour les raisons exposées ci-dessus, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement très similaires.
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Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, il sera procédé à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement très similaires.
Bien que les différences entre les signes soient perçues, un risque de confusion existe, car l’élément coïncidant « SOPHIA » joue un rôle distinctif indépendant au début des deux signes. Les signes coïncident dans l’élément considéré comme ayant un poids plus important dans les deux signes, pour les raisons expliquées ci-dessus. Les éléments différents, décrits ci-dessus, sont moins pertinents en raison de leur caractère non distinctif et de leur position au sein des signes.
En outre, il est courant sur le marché pertinent que les fournisseurs de produits apportent des variations à leurs marques, par exemple, en désignant une nouvelle gamme de services en modifiant la police ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs. La probabilité que le public puisse associer les signes entre eux est très réelle. Il est fort probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque ou une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 053 121. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Meglena BENOVA Michaela POLJOVKOVA Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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