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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 janv. 2026, n° 019222186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019222186 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 07/01/2026
Dentons Ireland 20 Kildare Street Dublin 2 Dublin D02 T3V7 IRLANDE
Demande n°: 019222186 Votre référence:
Marque: RightPath Type de marque: Marque verbale Demandeur: Ag Leader Technology, Inc. 2202 South Riverside Drive Ames Iowa 50010 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 28/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Systèmes de guidage et de direction automatiques utilisant le GPS pour instruments agricoles, à savoir logiciels de guidage téléchargeables pour utilisation avec des écrans embarqués, systèmes de direction automatiques et récepteurs GPS; récepteurs GPS pour instruments agricoles destinés à être utilisés dans la direction automatique; systèmes de direction automatiques composés de récepteurs GPS et de logiciels téléchargeables pour instruments agricoles utilisant des récepteurs GPS et des écrans embarqués pour le maintien d’une trajectoire de guidage.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
1. Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: La trajectoire de guidage correcte ou optimale.
2. La signification susmentionnée des mots «RightPath», dont la marque est composée, était étayée par les références suivantes du dictionnaire Collins, extraites le 28/08/2025 à l’adresse: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/right
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/path Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
3. Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits garantissent que les machines agricoles suivent la trajectoire de guidage correcte ou optimale grâce à l’utilisation de systèmes de direction et de guidage basés sur le GPS. Par conséquent, le signe décrit la finalité et la fonction prévues des produits, à savoir «Systèmes de guidage et de direction automatiques utilisant le GPS pour les instruments agricoles, à savoir logiciels de guidage téléchargeables pour utilisation avec des écrans embarqués, systèmes de direction automatiques et récepteurs GPS; récepteurs GPS pour instruments agricoles pour utilisation dans la direction automatique; systèmes de direction automatiques composés de récepteurs GPS et de logiciels téléchargeables pour instruments agricoles utilisant des récepteurs GPS et des écrans embarqués pour le maintien d’une trajectoire de guidage», qui sont spécifiquement conçus pour maintenir la bonne trajectoire pour les machines agricoles.
4. Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
5. Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019222186 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laima IVANAUSKIENE
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