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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2026, n° 003236578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236578 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 236 578
Shenzhen Zirun E-Commerce Center, 1F, Guigu Dongli Bldg. A7, No. 416, Dahe Rd., Qinghu Community, Longhua St., Longhua, 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (opposant), représenté par Mon Yin Lin, Gloria Fuertes 1 2°D, 28342 Valdemoro, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Erwin Hoffmann, Neue Schônhauserstraße 3-5, 10178 Berlin, Allemagne (demandeur).
Le 14/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 236 578 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 130 117 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/04/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 130 117 «Homailida» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 19 141 305 «Homailida» (marque verbale) avec date de priorité du 25/08/2024 et sur la marque italienne non enregistrée «Homailida». L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR concernant l’enregistrement de marque de l’UE n° 19 141 305 et l’article 8, paragraphe 4, EUTMR concernant la marque italienne non enregistrée.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), EUTMR ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
Décision sur l’opposition n° B 3 236 578 Page 2 sur 4
du caractère distinctif de la marque antérieure, des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et du public pertinent.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE vise deux ensembles distincts de conditions, qui sont énoncées respectivement aux points a) et b) et ne sauraient être considérées comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Cependant, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime qu’il convient d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 19 141 305 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Jumelles; stylets pour ordinateurs; cadres photo numériques; casques de vélo; montres intelligentes; stylets pour écrans tactiles; chargeurs sans fil.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Montres intelligentes; montres connectées; téléphones intelligents.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires («les critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les montres intelligentes; montres connectées sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les téléphones intelligents contestés sont très similaires aux montres intelligentes de l’opposant. Ils peuvent avoir la même finalité et être complémentaires. En outre, ils ont le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et les mêmes producteurs.
c) Les signes
Homailida
Décision sur opposition n° B 3 236 578 Page 3 sur 4
Homailida
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il a été constaté que les signes sont identiques et que certains des produits contestés, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits.
En outre, il a été constaté que les produits contestés restants, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont hautement similaires aux produits couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de l’identité et de la forte similarité entre les produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure et quel que soit le public pertinent et son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 19 141 305 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 236 578 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Liliya YORDANOVA Teodor VALCHANOV Anna PĘKAŁA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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