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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2026, n° 000036858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000036858 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 36 858 (NULLITÉ)
Maruan Muhieldin, 7 Georgi Benkovski Str., ap. 6, 5800 Pleven, Bulgarie (requérant), représenté par Rumyana Dobreva, 129, « Pozitano » Str.; et 4; ap.7, 1309 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Oguz Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Adana Haci Sabanci Organize Sanayi Bölgesi, Turgut Özal Bulvari N°: 31, 01340 Sariçam, Adana, Turquie (titulaire de la marque de l’UE), représenté par Esquivel & Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 – piso 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 22/05/2026, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est rejetée dans son intégralité.
2. Le requérant est condamné aux dépens, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 24/07/2019, le requérant a déposé une demande en déclaration de nullité contre la marque de l’Union
européenne n° 17 179 896 (marque figurative) (la marque de l’UE). La demande vise certains des produits couverts par la marque de l’UE, à savoir certains des produits de la classe 29 et tous les produits des classes 30 et 32. La demande est fondée sur
l’enregistrement de marque bulgare n° 91 489 (marque figurative). Le requérant a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DROIT ANTÉRIEUR AYANT CESSÉ D’EXISTER
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, une marque de l’Union est déclarée nulle sur demande présentée à l’Office ou sur la base d’une demande reconventionnelle en contrefaçon:
a) lorsqu’il existe une marque antérieure, telle que visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, et que les conditions énoncées aux paragraphes 1 ou 5 dudit article sont remplies;
Décision en annulation nº C 36 858 Page 2 sur 3
[…].
Conformément à l’article 63, paragraphe 1, sous b), du RMUE, une demande en nullité peut être présentée à l’Office:
[…] si l’article 60, paragraphe 1, est applicable, par les personnes visées à l’article 46, paragraphe 1;
[…].
L’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE vise les personnes suivantes: les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphes 1 et 5;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»: a) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE; b) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement; c) les marques notoirement connues dans un État membre. Par conséquent, le fondement juridique d’une demande en nullité exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur ce droit. La demande en nullité ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence d’annuler une marque (si l’un des motifs de nullité s’applique) est formulée au présent à l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8 du RMUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. Par conséquent, la raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.
En l’espèce, la demande est fondée sur la marque bulgare nº 91 489, qui a expiré le 30/07/2024 et n’a pas été renouvelée avant l’échéance ou pendant les six mois suivant le jour où la protection a pris fin. La marque antérieure ayant cessé d’exister, elle ne peut pas constituer une marque valable sur laquelle la demande peut être fondée au sens de l’article 63, paragraphe 1, sous b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 46, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, il a été demandé au demandeur d’informer l’Office s’il maintenait ou non la demande. Le demandeur n’a pas répondu à cette demande.
La demande en nullité doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Décision en matière de nullité nº C 36 858 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure de nullité doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le titulaire de la marque de l’UE au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à payer au titulaire de la marque de l’UE sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Michaela SIMANDLOVA Christophe DU JARDIN Lidiya NIKOLOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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