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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2026, n° 019241845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019241845 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 16/01/2026
RÖDL & PARTNER ATTORNEYS-AT-LAW LTD Kalevankatu 6 FI-00100 Helsinki FINLANDIA
Demande n°: 019241845 Votre référence:
Marque: ProRACKET Solutions Type de marque: Marque verbale Demandeur: ProPADEL Solutions Oy c/o ProPADEL Sörnäinen Sörnäisten rantapromenadi 4 FI-00540 Helsinki FINLANDIA
I. Exposé des faits
Le 23/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 28 Appareils de sport et de culture physique; Raquettes; Raquettes de tennis; Raquettes de padel.
Classe 35 Gestion commerciale de clubs sportifs; Conseils en matière de gestion commerciale de clubs de santé; Conseils en matière de gestion commerciale de clubs de remise en forme; Conseils en matière d’exploitation commerciale de clubs de remise en forme; Conseils en matière d’exploitation commerciale de clubs de santé; Services de clubs de clients, à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Gestion commerciale de sportifs; Gestion commerciale d’athlètes professionnels; Services de vente au détail de produits sportifs; Services de vente au détail d’équipements sportifs; Gestion commerciale d’installations sportives [pour le compte de tiers].
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 36 Parrainage financier d’activités sportives ; Organisation du financement de projets de divertissement sportif ; Collecte de fonds et parrainage financier.
Classe 37 Construction de complexes à des fins récréatives ; Construction de complexes à des fins sportives ; Entretien et réparation d’équipements de sport et de fitness.
Classe 41 Services d’éducation, de divertissement et de sport ; Organisation d’événements sportifs, de compétitions et de tournois sportifs ; Organisation, arrangement et conduite de matchs de padel ; Organisation, arrangement et conduite de tournois de padel ; Réservation de personnalités sportives pour des événements (services d’un promoteur) ; Location d’équipements et d’installations sportifs ; Location de terrains de sport ; Fourniture d’installations pour des événements sportifs, des compétitions sportives et athlétiques et des programmes de récompenses ; Services éducatifs liés au sport ; Éducation physique ; Services de clubs de santé ; Services de clubs sportifs ; Services de gymnases ; Services de réservation et de billetterie pour des activités et événements éducatifs, de divertissement et sportifs ; Activités de divertissement et sportives.
Classe 42 Planification et conception d’installations sportives.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• L’évaluation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent, à savoir le grand public et les professionnels dans les domaines des équipements sportifs, de l’entraînement sportif et de la gestion d’installations sportives, comprendrait le signe comme ayant les significations suivantes :
1) Méthodes et procédés experts pour les sports utilisant des raquettes ;
2) Solutions pour les experts en sports de raquette.
• Les significations susmentionnées des mots « PRO », « RACKET » et « SOLUTIONS », dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaires suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/professional https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/professional
https://www.britannica.com/dictionary/racket https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/racket https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/solution
• À partir de là, le terme « RACKET » désigne directement le type d’équipement sportif utilisé au tennis, au padel, au badminton et dans des sports similaires, tandis que le mot « Solutions » est régulièrement employé dans le langage commercial pour décrire des produits, des systèmes, des méthodes ou des services qui répondent à un besoin particulier ou apportent une solution à un problème spécifique. Dans ce contexte, la combinaison de ces éléments sera perçue comme décrivant
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produits (par exemple, raquettes personnalisées pour professionnels, raquettes haut de gamme pour joueurs de sport, etc.) et les services (par exemple, cordage professionnel de raquettes ou entretien de raquettes), ainsi que les arrangements technologiques conçus pour les sports de raquette et les solutions de gestion liées ou spécifiquement conçues pour les sports de raquette.
• En outre, il convient de noter que « Pro » est une abréviation bien connue de « professionnel », qui peut également être perçue comme un préfixe laudatif indiquant que les produits ou services sont de qualité professionnelle ou destinés à des utilisateurs professionnels.
• Selon la jurisprudence constante de l’Union européenne, le mot « pro » peut être laudatif à des fins publicitaires, le but étant de mettre en évidence les qualités positives des produits ou services pour la présentation desquels cet élément est utilisé. La jurisprudence de l’Union européenne a ainsi déjà jugé que cet élément verbal serait perçu comme signifiant « professionnel » (20/11/2002, T-79/01 & T-86/01, Kit Pro / Kit Super Pro, § 26- 28, EU:T:2002:279, 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663, § 64, 25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 27, § 29-32, 24/11/2016, T-349/15, P PRO PLAYER (fig.) / P PROTECTIVE (fig.) et al., EU:T:2016:677, § 38, 12/03/2019, T-220/16, PRO PLAYER, EU:T:2019:159, § 34 ; 11/09/2014, T-127/13, Pro outdoor, EU:T:2014:767, § 58).
• En ce sens, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que les produits et services se rapportent aux raquettes ou aux sports impliquant des raquettes, et qu’ils sont de qualité professionnelle ou destinés à des utilisateurs professionnels.
• Concernant les produits de la classe 28, lorsqu’apposé sur de tels produits, le signe sera perçu par le public pertinent comme se référant directement aux raquettes et/ou aux sports de raquette. La marque décrit simplement des produits « raquette professionnelle » et des produits ou équipements connexes.
• Concernant les services de la classe 35 :
- Pour « Services de vente au détail de produits sportifs ; services de vente au détail d’équipements sportifs », le signe décrit des solutions de vente au détail professionnelles en relation avec des raquettes ou des articles de sport de raquette, des équipements de sport de raquette et des accessoires pour joueurs professionnels ou avancés. Cela crée un lien direct et immédiat avec les caractéristiques et la finalité de ces services de vente au détail et de promotion, et l’intérêt général à maintenir la libre utilisation de telles expressions descriptives s’applique clairement (Doublemint, C-191/01 P, § 31 ; Postkantoor, C-363/99, § 55).
- Pour « Gestion commerciale de clubs sportifs ; conseils en matière de gestion commerciale de clubs de santé ; conseils en matière de gestion commerciale de clubs de fitness ; conseils en matière d’exploitation commerciale de clubs de fitness ; conseils en matière d’exploitation commerciale de clubs de santé ; services de clubs de clients, à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires ; gestion commerciale de sportifs ; gestion commerciale d’athlètes professionnels ; gestion commerciale d’installations sportives [pour le compte de tiers] », le signe sera perçu par le public pertinent comme se référant directement à des solutions de gestion ou d’organisation professionnelles pour les entreprises et installations liées au sport impliquant des sports de raquette (par exemple, clubs/salles de sport de raquette ou clubs de padel). Les consommateurs pertinents le percevront immédiatement comme indiquant que ces services fournissent une expertise ou des systèmes professionnels visant à améliorer le fonctionnement ou la promotion de clubs de sport de raquette, de tournois ou de points de vente au détail. En conséquence, le signe transmet simplement que ces services consistent à fournir des solutions commerciales ou promotionnelles professionnelles dans le domaine des sports de raquette.
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• S’agissant des services de la classe 36, le public pertinent percevra le signe comme décrivant des services consistant en ou liés à la fourniture de solutions financières ou de parrainage dans le domaine des sports de raquette. Le signe sera immédiatement compris comme faisant référence à des dispositifs financiers professionnels, des stratégies de financement ou des arrangements de parrainage conçus pour des activités liées aux sports de raquette, telles que les clubs de tennis ou de padel, les tournois ou les joueurs. Il transmet directement l’idée qu’il s’agit de solutions professionnelles (plans financiers, forfaits de parrainage ou programmes de financement) spécifiquement destinées aux organisations, clubs ou événements de sports de raquette ; par conséquent, le signe décrit la nature et le but des services, à savoir la fourniture d’arrangements financiers professionnels ou spécialisés dans le domaine des sports de raquette.
• S’agissant des services de la classe 37, le signe serait perçu par le public pertinent comme décrivant des services offrant des solutions professionnelles dans le domaine des installations sportives de raquette, par exemple en ce qui concerne la construction, l’entretien ou la réparation de courts de tennis, de badminton ou de padel (extérieurs ou intérieurs/gymnases).
• S’agissant des services de la classe 41, le public pertinent percevra le signe comme décrivant des services d’éducation, de formation ou d’organisation de tournois de sports de raquette, et comme faisant référence à des solutions professionnelles pour les activités ou installations de sports de raquette (par exemple, la location de raquettes de tennis ou de padel de haute qualité pour un usage professionnel ou des tournois, ou des services de coaching professionnel en sports de raquette).
• S’agissant des services de la classe 42, le signe décrit des solutions professionnelles de conception et de planification pour les installations sportives de raquette (par exemple, la conception professionnelle de courts de tennis ou de padel).
• Par conséquent, le signe décrit le genre, l’objet, la destination et la qualité des produits et services concernés.
• Il convient de noter qu’il suffit qu’au moins l’une des significations possibles du signe désigne une caractéristique des produits ou services pour qu’il tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, §32).
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Le public pertinent percevrait la marque simplement comme un message informatif, promotionnel ou laudatif, soulignant les qualités positives (c’est-à-dire la qualité professionnelle) des produits et services dans le domaine des sports de raquette. En ce sens, le signe transmet un message direct, immédiatement compréhensible, sur la nature, la qualité et la destination des produits et services, et ne sera pas perçu comme une indication d’origine commerciale.
• En outre, le signe est simplement composé de trois termes anglais ordinaires qui, considérés dans leur ensemble, seront compris immédiatement et sans aucun effort cognitif par le public pertinent comme faisant référence aux caractéristiques des produits et services — à savoir, des solutions professionnelles pour les sports de raquette — et non comme une marque. Il ne peut remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
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• Le signe « ProRACKET Solutions », dépourvu de tout élément supplémentaire qui pourrait être considéré comme fantaisiste, frappant ou arbitraire, ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits ou services du demandeur de ceux d’autres entreprises, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, EUTMR. Dès lors, le signe n’est rien de plus que la somme de ses parties et ne crée aucun élément d’imagination ou de caractère distinctif (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, point 32 ; et 12/02/2004, C-265/00, Biomild, point 39).
• En outre, la fourniture de solutions professionnelles impliquant les sports de raquette pourrait clairement être proposée par une pluralité d’entreprises ou d’associations. En ce sens, aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, courants ou quotidiens afin de promouvoir ses activités commerciales (03/03/2020, R 64/2020-2, Duraplus, point 16).
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 26/11/2025 qui peuvent être résumées comme suit.
1. L’expression « ProRACKET » n’est pas une expression anglaise standard ; il s’agit d’une construction fusionnée et linguistiquement irrégulière. Lorsqu’elle est combinée avec le nom abstrait
« Solutions », le signe s’écarte des schémas syntaxiques ordinaires et nécessite une étape interprétative avant qu’une signification puisse être inférée. Il ne correspond donc pas à l’expression descriptive « professional racket solutions ».
2. Même si les éléments verbaux « Pro », « RACKET » et « Solutions » peuvent chacun évoquer certaines associations, leur combinaison particulière produit une expression unifiée dont l’impression d’ensemble dépasse la somme de ses parties. Même si certains composants ont des connotations descriptives, une combinaison qui s’écarte des schémas linguistiques ou syntaxiques ordinaires et crée une impression suffisamment éloignée de la simple somme de ses parties ne peut être considérée comme descriptive.
3. Même si certains éléments du signe peuvent évoquer le domaine général des sports de raquette, cela ne suffit pas à établir que le public pertinent percevra le signe comme décrivant directement la nature, la qualité ou la destination des services spécifiques du demandeur.
4. Des marques comparables telles que « PROGOLF TOUR » (demande n° 011739315 – classes enregistrées 25, 28, 39, 41), « Proskin Solutions » (demande n° 018575106 – classe enregistrée 3), « Probiker » (demande n° 001908573 – classes enregistrées 9, 25) ont été acceptées au niveau de l’UE pour des services dans lesquels « PRO » est combiné avec un nom lié au secteur.
5. Un ajustement de classe possible et une limitation alternative sont proposés.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Considérations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public cible, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour que le public pertinent puisse immédiatement percevoir, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En réponse aux observations du demandeur
1. Le demandeur fait valoir que le signe « ProRACKET Solutions » n’est pas standard en anglais, est linguistiquement irrégulier, s’écarte des schémas syntaxiques habituels et, par conséquent, exige une étape interprétative qui irait au-delà du sens fourni par l’Office : « professional racket solution ». En réponse, l’Office souligne le fait que les éléments composant le signe sont des mots utilisés dans le langage courant en anglais. L’Office a fourni des définitions de dictionnaire pour ceux-ci dans sa notification de refus. Il convient d’ajouter que l’expression « PRO » est une abréviation courante du terme « professional », que le public pertinent comprendra comme indiquant que les produits et services en cause sont soit destinés à un usage professionnel, soit susceptibles d’atteindre un niveau professionnel de
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qualité. Selon la jurisprudence, le terme « pro » peut être laudatif à des fins publicitaires, afin de mettre en évidence les qualités positives des produits ou des services pour la présentation desquels cet élément est utilisé. La jurisprudence de l’Union a ainsi déjà jugé que cet élément verbal serait perçu comme signifiant « professionnel » (20/11/2002, T-79/01 & T-86/01, Kit Pro / Kit Super Pro, § 26-28, EU:T:2002:279, 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663, § 64, 25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 27, § 29-32, 24/11/2016, T- 349/15, P PRO PLAYER (fig.) / P PROTECTIVE (fig.) et al., EU:T:2016:677, § 38, 12/03/2019, T-220/16, PRO PLAYER, EU:T:2019:159, § 34; 11/09/2014, T-127/13, Pro outdoor, EU:T:2014:767, § 58).
S’agissant de la structure linguistique du signe, l’Office considère qu’elle ne s’écarte pas du langage courant en anglais. L’élément verbal « Solutions » est précisé par le nom attributif « RACKET » et l’adjectif « Pro », tous deux placés avant. Même en cas de fusion, l’absence d’espace visuel entre « Pro » et « RACKET » n’affecte pas la compréhension de l’expression, car le public a tendance à décomposer les expressions en leurs parties constitutives lorsque celles-ci ont un sens clair. Cette pratique est courante dans le langage marketing et n’ajoute aucun élément distinctif particulier au signe (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29). Par conséquent, dans son ensemble, l’expression sera comprise sans aucun effort mental comme décrivant les produits et services en cause.
2. La requérante fait valoir que la combinaison particulière des éléments verbaux du signe produit une expression qui dépasse la somme de ses parties et ne peut donc pas être considérée comme descriptive. L’Office considère que, même si l’expression
« ProRACKET Solutions » contient quelques éléments mineurs d’imprécision dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28). En l’espèce, le signe est composé de mots qui sont descriptifs des caractéristiques des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Il n’y a pas de différence perceptible entre les mots composant le signe et la somme de ses parties et un lien direct peut être établi avec les produits et services sportifs revendiqués, car « racket » décrit une catégorie générale de sports (tennis, padel, badminton, ping-pong…) et « Pro » et « Solutions » sont des mots marketing usuels. Le signe ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent. En l’espèce, la combinaison demandée n’est considérée comme rien de plus que la somme de ses parties.
3. Le titulaire fait valoir qu’il n’existe pas de relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les produits et services qui permettrait au consommateur moyen pertinent de percevoir immédiatement, sans réflexion supplémentaire, que le signe fait référence à des caractéristiques des produits et services. L’Office a détaillé dans la notification de refus la manière dont le signe serait perçu en relation avec les produits et services. La relation est directe car les produits et services en cause peuvent tous être définis comme des solutions en relation avec les sports de raquette. En tant que tel, le signe dans son ensemble délivre un message simple et clair, à savoir que les produits et services en cause sont liés aux sports de raquette, fournis à un niveau élevé, et qu’ils représentent une réponse à la satisfaction des besoins des consommateurs. Le signe sera donc perçu immédiatement comme décrivant des caractéristiques des produits et services, telles que le genre, l’objet, la destination et la qualité.
4. La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires.
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Toutefois, il est de jurisprudence constante que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec celui du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, une illégalité commise en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
En outre, les affaires citées par la requérante (011739315 PROGOLF TOUR ; 018575106 Proskin Solutions ; 001908573 Probiker) ne sont pas directement comparables à la demande actuelle, car le signe est différent, et parce que les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et que certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées parce qu’elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, même si ce n’est peut-être plus le cas aujourd’hui. De plus, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
5. S’agissant de la restriction des produits et services effectuée par la requérante, pour être recevable, la demande doit être explicite, inconditionnelle, claire et précise. Étant donné que votre demande de restriction n’est pas inconditionnelle, cette demande de limitation n’est pas recevable. Par conséquent, l’Office rendra sa décision sur la base de la liste des produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée, indiquée sous le titre I. Exposé des faits ci-dessus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019241845 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 28 Équipements de sport et d’exercice physique ; Raquettes ; Raquettes de tennis ; Raquettes de padel.
Classe 35 Gestion commerciale de clubs sportifs ; Conseils en matière de gestion commerciale de clubs de santé ; Conseils en matière de gestion commerciale de clubs de fitness ; Conseils en matière de gestion commerciale de clubs de fitness ; Conseils en matière de gestion commerciale de clubs de santé ; Services de clubs de clients, à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires ; Gestion commerciale de sportifs ; Gestion commerciale d’athlètes professionnels ; Services de vente au détail de produits sportifs ; Services de vente au détail d’équipements sportifs ; Gestion commerciale d’installations sportives [pour le compte de tiers].
Classe 36 Parrainage financier d’activités sportives ; Organisation de financements pour des activités sportives
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projets de divertissement ; Collecte de fonds et parrainage financier.
Classe 37 Construction de complexes à des fins récréatives ; Construction de complexes à des fins sportives ; Entretien et réparation d’équipements de sport et de remise en forme.
Classe 41 Services d’éducation, de divertissement et de sport ; Organisation d’événements sportifs, de compétitions et de tournois sportifs ; Organisation, agencement et conduite de matchs de padel ; Organisation, agencement et conduite de tournois de padel ; Réservation de personnalités sportives pour des événements (services d’un promoteur) ; Location d’équipements et d’installations sportifs ; Location de terrains de sport ; Mise à disposition d’installations pour des événements sportifs, des compétitions sportives et athlétiques et des programmes de remise de prix ; Services éducatifs liés au sport ; Éducation physique ; Services de clubs de santé ; Services de clubs sportifs ; Services de gymnases ; Services de réservation et de billetterie pour des activités et événements éducatifs, de divertissement et sportifs ; Activités de divertissement et sportives.
Classe 42 Planification et conception d’installations sportives.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 36 Organisation de projets culturels.
Classe 41 Activités culturelles.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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