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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2026, n° 018706852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018706852 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 20/05/2026
SIRIUS LEGAL Kardinaal Mercierplein 2 B-2800 Mechelen BELGIQUE
Numéro de la demande: 018706852 Votre référence:
Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: 711 Jabbekestraat 22 B-8490 Jabbeke BELGIQUE
I. Exposé des faits
Le 26/01/2026, l’Office a réexaminé votre demande de marque de l’Union européenne et a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 9 Logiciels de gestion de casino; Jeux de casino interactifs fournis via une plateforme informatique ou mobile; Logiciels d’application informatique comprenant des jeux et des jeux de hasard; Matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; Composants électroniques pour machines de jeux de hasard; Logiciels de paris; Applications de paris sportifs.
Classe 38 Fourniture d’accès à des sites web de jeux de hasard et de jeux sur l’internet.
Classe 41 Services de casino; Services de casino en ligne; Mise à disposition d’installations de casino; Location de jeux de casino; Mise à disposition d’installations de casino [jeux de hasard]; Services de casino, de jeux et de jeux de hasard; Mise à disposition d’installations de casino et de jeux; Sports en ligne
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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services de paris; services de jeux de hasard; services de jeux de hasard en ligne; services d’informations sur les jeux de hasard; services de paris; chevaux (paris sur les -); services de paris sportifs; administration [organisation] de jeux télévisés; services de jeux de poker; administration [organisation] de jeux de poker.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• La manière dont le caractère descriptif est apprécié dépend de la façon dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent, composé du grand public intéressé par les jeux, les jeux de hasard et les paris, ainsi que des professionnels des secteurs des paris et des jeux, étant le public le plus familier avec la prononciation complète des chiffres et donc avec le nom « seven eleven », comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : jeu Seven Eleven, ou les numéros porte-bonheur dans les paris sportifs et les jeux de hasard.
• 7 11 ou « seven eleven » pourrait être perçu par le public pertinent comme le nom d’un jeu de hasard, également connu sous le nom de jeu de « craps ». Cela était étayé par des extraits d’articles internet via les liens suivants:
https://www.venetianlasvegas.com/resort/casino/tablegames/craps-basic-rules.html https://blog.casino777.ch/en/how-to-play-seven-eleven/. https://www.oreateai.com/blog/mastering-the-7-11-dice-gamerules-strategies-and- tips/5f4e02090a8397eb8ece39a2cce2f3c5 https://www.casino-mobile.de/spieltische/craps/ Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs anglophones pertinents percevraient le signe dans son ensemble comme fournissant l’information selon laquelle les produits et services offerts leur permettent de jouer au jeu 7 11 ou comme faisant référence aux numéros porte-bonheur (7 et 11) dans les paris sportifs ou ayant une signification particulière dans les jeux de poker. Le secteur des paris et des jeux de hasard est caractérisé par l’utilisation fréquente de chiffres et de combinaisons numériques comme références aux cotes, aux résultats et aux structures de paris. 7 11 peut être perçu comme un résultat de pari ou une combinaison gagnante favorable dans les jeux de hasard et les paris.
• S’agissant du matériel et des logiciels informatiques et des applications de paris de la classe 9, le signe informe les consommateurs que ceux-ci sont destinés à jouer au jeu « Seven Eleven » ou qu’ils sont utilisés dans le cadre d’activités de paris sportifs. En ce qui concerne les services qui donnent accès à des sites web de jeux de hasard et de jeux (classe 38), le signe indique que ces services donnent accès à des plateformes de jeux et de jeux de hasard en ligne où le jeu « Seven Eleven » peut être joué. En ce qui concerne les différents services de casino, les divers services de jeux et de jeux de hasard (en ligne) de la classe 41, le signe informe que ces services proposent le jeu « Seven Eleven » ou tout autre jeu, tel que le poker. Enfin, lorsque les consommateurs verront le signe en relation avec les services de paris sportifs (en ligne) (de la classe 41), ils comprendront immédiatement que ces services sont offerts en combinaison avec ou comme service/prix supplémentaire offert lors de paris sur, par exemple, une course de chevaux, si vous gagnez, vous recevez des tours gratuits pour lancer les dés dans le jeu 7 11, ou vous obtenez des tours gratuits pour jouer à la roulette. En effet, il est courant dans l’industrie du divertissement que les paris sur les activités sportives fassent partie de la gamme de services d’un casino, étant donné que les entreprises de divertissement peuvent offrir à la fois des services de jeux de hasard et de paris sportifs. En conséquence, le public pertinent est habitué à rencontrer de tels chiffres comme des éléments descriptifs, plutôt que comme des marques.
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• La constatation susmentionnée a été illustrée par des extraits de pages internet via les liens suivants : https://www.unibet.ie/ https://www.trustpilot.com/review/gg.bet https://www.unibet.com/ Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs consistant en les chiffres blancs 7 et 11 sur un fond rond rouge et un fond rectangulaire noir respectivement, avec le levier d’une machine à sous apposé à l’extrémité du rectangle, ces éléments sont purement ornementaux et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble aucun caractère distinctif. En outre, l’élément figuratif représentant un levier de machine à sous renforce la signification de l’élément « 7 11 ».
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont purement ornementaux et ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 25/03/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le signe n’est pas une simple indication numérique mais une marque figurative créative ; il représente une composition graphique stylisée, en intégrant les chiffres dans le cadre visuel d’une machine à sous, créant un ensemble visuel original. La représentation imaginative d’un dispositif de jeu physique garantit que le signe est perçu comme un identifiant de marque. La protection recherchée est strictement limitée à cette configuration graphique unique ; les concurrents restent libres d’utiliser les chiffres 7 et 11.
2. Le demandeur insiste sur le fait que le signe peut faire référence à différents jeux ou « activités sociales », comme le « Sloppy Dice » (jeu à boire) ou un jeu de carnaval, mais qu’ils ne sont pas liés à l’exploitation professionnelle de services de casino en ligne et de paris sportifs.
3. La marque n’est pas descriptive ; le lien avec les produits et services est purement évocateur et exige un effort intellectuel significatif et une capacité d’association de la part du consommateur.
4. Les concurrents n’ont pas besoin de la combinaison spécifique du « 711 » rouge et blanc
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chiffres, le signe n’appartient pas au vocabulaire nécessaire du secteur des jeux de hasard.
III. Motifs
En vertu de l’article 94 EUTMR, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes ou indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [EUTMR] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR, « sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de tout caractère distinctif ».
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’une marque est distinctive si elle permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, par conséquent, de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir, par exemple, 16/09/2004, C-329/02 P, « SAT.2 », EU:C:2004:532).
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Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « renouveler l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
En outre, il est de jurisprudence constante que la manière dont le public pertinent perçoit une marque est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, « Soap device », EU:T:2003:53, § 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, « Bottle », EU:T:2003:328, § 34).
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article s’applique même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
L’article 7, paragraphe 1, du RMUE est une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme commune de l’UE. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une demande si un motif de refus existe même dans une seule partie de l’UE. Par conséquent, il suffit pour un refus que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une quelconque des langues officielles de l’UE (03/07/2013, T 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Concernant les arguments de la requérante
1. Concernant l’affirmation de la requérante selon laquelle le signe est une marque figurative créative représentant une composition graphique stylisée créant un ensemble visuel original, l’Office rappelle que le niveau d’unicité ou d’exclusivité d’un logo particulier est sans pertinence pour l’appréciation des motifs absolus de refus. Le caractère distinctif intrinsèque d’un signe ne dépend pas du niveau de créativité ou d’unicité du signe, mais exclusivement de la perception du public pertinent par rapport aux produits et services demandés.
L’affirmation selon laquelle la représentation imaginative d’un appareil de jeu physique garantit que le signe est perçu comme un identifiant de marque ne peut être retenue. En effet, l’ajout d’une machine à sous avec des rouleaux et une poignée n’indique pas l’origine commerciale, mais renforce plutôt le message descriptif du signe en relation avec les services de jeux de hasard, de jeux et de paris. Les couleurs, associées aux formes géométriques simples et à l’image de la machine à sous, ne servent qu’à souligner le message transmis par le signe, mais ne confèrent aucune distinctivité au signe.
Seule une stylisation qui s’écarte significativement des normes de l’industrie peut conférer un caractère distinctif lorsque le libellé est faible. Ce seuil n’est pas atteint en l’espèce. Pour que les éléments stylisés ajoutent un caractère distinctif à un signe, ils doivent être tels qu’ils exigent des consommateurs qu’ils déploient une énergie intellectuelle pour comprendre la signification de l’élément verbal/numérique en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, les consommateurs n’auront pas à faire de démarche mentale ni à s’engager dans un processus d’interprétation pour percevoir le message descriptif du signe.
2. Concernant l’affirmation de la requérante selon laquelle le signe peut faire référence à différents jeux qui ne sont pas liés aux casinos en ligne et aux services de paris sportifs, le fait qu’une marque ait plusieurs significations ne permet pas de surmonter une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c). En tout état de cause et même si ce signe pouvait avoir différentes significations potentielles, il est important de noter que,
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Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c),
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement au titre de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, souligné ajouté.)
En effet, la marque doit être évaluée au regard des produits et services demandés qui sont Logiciels de gestion de casino ; Jeux de casino interactifs fournis via une plateforme informatique ou mobile ; Logiciels d’application informatique comprenant des jeux et des jeux de hasard ; Matériel informatique pour jeux et jeux de hasard ; Composants électroniques pour machines à sous ; Logiciels de paris ; Applications de paris sportifs dans la classe 9, Fourniture d’accès à des sites web de jeux de hasard et de jeux sur l’internet dans la classe 38 et Services de casino ; Services de casino en ligne ; Fourniture d’installations de casino ; Location de jeux de casino ; Fourniture d’installations de casino [jeux de hasard] ; Services de casino, de jeux et de jeux de hasard ; Fourniture d’installations de casino et de jeux ; Services de paris sportifs en ligne ; Services de jeux de hasard ; Services de jeux de hasard en ligne ; Services d’information sur les jeux de hasard ; Services de paris ; Chevaux (Paris sur les -) ; Services de paris sportifs ; Administration
[organisation] de jeux télévisés ; Services de jeux de poker ; Administration [organisation] de jeux de poker dans la classe 41.
En effet, la signification possible du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte du libellé pertinent. Une demande de marque ne doit pas être évaluée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait s’appliquer. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il découle de ce qui précède que l’évaluation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs de flou existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs rencontrent la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
En l’espèce, tous les produits et services sont liés aux domaines des paris, des jeux de hasard et des jeux, et l’Office a estimé que le signe demandé sera perçu comme indiquant le type de produits et services demandés. Comme cela a également été expliqué en détail dans la notification des motifs de refus, le secteur des paris et des jeux de hasard se caractérise par l’utilisation fréquente de nombres et de combinaisons numériques comme références aux cotes, aux résultats et aux structures de paris ou aux combinaisons gagnantes.
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3. L’Office estime que, lorsqu’il est appliqué aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, le sens du signe est évident, il peut s’agir du nom d’un jeu de hasard ou d’une combinaison gagnante de chiffres dans les paris et les jeux de hasard. Le signe n’a pas de caractère unique ou inhabituel qui pourrait exiger un effort d’interprétation ou déclencher un processus cognitif dans l’esprit des consommateurs. Le message descriptif véhiculé par le signe sera immédiatement saisi par le public pertinent. L’Office n’estime pas que les caractéristiques figuratives du signe demandé sont suffisantes pour lui conférer le caractère distinctif minimal nécessaire – par rapport aux produits et services en cause – pour que le signe puisse fonctionner comme une marque. En d’autres termes, les éléments figuratifs du signe demandé ne possèdent aucune caractéristique qui permettrait à la marque de remplir sa fonction essentielle.
S’agissant des marques figuratives, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la question décisive est de savoir si les éléments figuratifs modifient, du point de vue du public pertinent, le sens de la marque demandée par rapport aux produits ou services en cause. Il s’ensuit qu’il est nécessaire d’examiner si, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, ses éléments figuratifs permettent à la marque demandée de s’écarter de la simple perception des éléments verbaux utilisés (08/11/2018, T-759/17, PERFECT BAR (fig.), EU:T:2018:760, §). L’Office n’estime pas que le signe permette aux consommateurs de reconnaître l’origine commerciale des produits et services.
4. La requérante fait valoir qu’aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison. Toutefois, le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
Le fait que le signe ou la combinaison demandée n’appartienne pas au vocabulaire nécessaire du secteur des jeux de hasard ou ne soit pas couramment utilisé ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
Ce n’est pas parce qu’un signe n’est pas couramment utilisé sur le marché pertinent qu’il possède un caractère distinctif. Comme déjà mentionné ci-dessus dans les observations générales, une marque est distinctive si elle permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, par conséquent, de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (par exemple, 16/09/2004, C-329/02 P, « SAT.2 », EU:C:2004:532).
L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs pourraient également souhaiter utiliser. Toutefois, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par la requérante ou ses concurrents.
Par conséquent, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et courant, ce motif de refus ne peut être surmonté en démontrant que la requérante est la seule personne qui produit, ou est capable de produire les produits, ou d’offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE s’applique indépendamment de l’existence d’un usage réel, actuel ou
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besoin sérieux de laisser libre un signe ou une indication (27/02/2002, T 106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
L’Office soutient que le signe pourrait être compris comme une référence au genre, à la nature et à la destination des produits et services.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 018706852 est rejetée par la présente décision.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sylvie ALBRECHT
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