Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2026, n° 003234133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234133 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 133
Salling Group A/S, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand, Danemark (opposante), représentée par Bech-Bruun Law Firm, Værkmestergade 2, 8000 Århus C, Danemark (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sandra Marek, ul. Prosta 2, 42-360 Choroń, Pologne; Jakub Marek, Juliusza Słowackiego nr 98, lok. 85, 97-300 Piotrków Trybunalski, Pologne (demandeurs, ci-après dénommés «le demandeur»), représentés par Bartosz Olaf Baclawski, ul. Marco Polo 1 m 66, 02-776 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel).
Le 10/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 133 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 095 500 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 095 500
(marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque danoise n° V R 201 401 145 «VRS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 234 133 Page 2 sur 9
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque danoise n° V R 201 401 145 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; vêtements brodés; robes en imitation cuir; blouses; sweat-shirts; vestes de survêtement; hauts en molleton; hauts à capuche; chemisiers; chemises à manches courtes; salopettes; chemises; chemises décontractées; chemises décontractées; chemises à col boutonné; chemises de nuit; chemises en tricot; chemises en velours côtelé; chemises à col; chemises à col roulé; chemises à manches courtes; chemises à manches longues; polos; débardeurs; tee-shirts; pantalons; bas de survêtement; pantalons en cuir; jupes-culottes; pantalons en velours côtelé; surpantalons; kakis; pantalons coupe-vent; shorts; pantalons en plastique; culottes (vêtements); pantalons écossais; leggings; robes; robes d’été; robes de maternité; robes en peaux; robes pour bébés et jeunes enfants; robes droites; robes de baptême; jupes; jupes-shorts; pulls; pulls marins; pulls polo; cardigans; maillots sans manches; pulls à faux col roulé; pulls à col roulé; pulls à col en V; pulls à col rond; vestes décontractées; vestes en daim; vestes en cuir; vestes en jean; vestes de sport; vestes en fourrure; vestes de survêtement; vestes épaisses; doudounes; chemises-vestes; vestes réversibles; vestes shell; cagoules; vestes imperméables; vestes de sport; blousons de travail; pardessus; vestes [vêtements]; jaquettes; vestes en tricot; gilets; gilets; gilets en cuir; gilets matelassés; doudounes sans manches; gilets en molleton; manteaux; vestes en cuir; peignoirs de plage; manteaux de soirée; vestes en fourrure; manteaux pour hommes; manteaux pour femmes; imperméables; manteaux d’hiver; peignoirs de bain; peignoirs de bain à capuche; manteaux en coton; manteaux et vestes en fourrure; manteaux en jean; hauts; survêtements de gymnastique; combinaisons de ski; gilets; vestes de costume; casquettes [chapellerie]; chapeaux en fourrure; bonnets tricotés; bonnets à pompon; bonnets; casquettes [chapellerie]; écharpes; pyjamas; grenouillères; pyjamas baby-doll; costumes; corsets [sous-vêtements]; jupons.
Classe 35: Exploitation d’un magasin et/ou d’une entreprise de vente en gros des produits suivants: vêtements, vêtements brodés, vêtements en imitations de cuir, vestes, sweat-shirts, vestes de survêtement, pantalons de survêtement, hauts en molleton, hauts à capuche, chemisiers, chemisiers à manches courtes, salopettes, chemises, chemises décontractées, chemises de sport, chemises à col boutonné, chemises de nuit, chemises en tricot, chemises en velours côtelé, chemises à col, chemises à col roulé, chemises à manches courtes, chemises à manches longues, hauts, polos, débardeurs, maillots à manches courtes, tee-shirts, pantalons, bas de survêtement, pantalons en cuir, jupes-culottes, pantalons en velours côtelé, surpantalons, pantalons kaki, pantalons coupe-vent, shorts, pantalons en plastique, culottes (vêtements), pantalons écossais, leggings, robes, robes d’été, robes de maternité, robes en cuir, robes pour bébés et jeunes enfants, robes droites, robes de baptême, jupes, minijupes, jupes-shorts, maillots [vêtements], pulls marins, pulls polo, cardigans, maillots sans manches, pulls à faux col roulé, pulls à col roulé, pulls à col en V, pulls à col rond, vestes décontractées, vestes en daim, vestes en cuir, vestes en jean, vestes de sport, vestes en fourrure, vestes de survêtement, vestes épaisses, doudounes, chemises-vestes, vestes réversibles, shell
Décision sur l’opposition n° B 3 234 133 Page 3 sur 9
vestes, vestes coupe-vent, vestes imperméables, vestes de sport, blousons de travail, pardessus, vestes, jaquettes, vestes en maille, gilets, gilets, gilets en cuir, gilets matelassés, gilets en duvet, gilets en polaire, manteaux, manteaux en cuir, manteaux de plage, manteaux de soirée, manteaux de fourrure, manteaux pour hommes, manteaux pour femmes, imperméables, manteaux d’hiver, peignoirs de bain, peignoirs de bain à capuche, manteaux en coton, manteaux et vestes en fourrure, manteaux en jean, hauts, survêtements, combinaisons de sport, survêtements imperméables, blazers, vestes de costume, casquettes, chapeaux en fourrure, bonnets tricotés, bonnets à pompon, bonnets, chapeaux, foulards, pyjamas, combinaisons de nuit, pyjamas babydoll, costumes, corsets, combinaisons.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
En ce qui concerne la comparaison des produits et des services, la requérante fait valoir qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties ainsi que des domaines d’activité différents. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou les services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou des services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, la comparaison des produits et des services doit être effectuée sur la base des produits et des services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et des services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Produits contestés de la classe 25
Contrairement aux affirmations de la requérante, le terme «vêtements» n’est pas considéré comme peu clair et imprécis selon la classification de Nice. Ceci s’explique par le fait qu’une indication de ces produits est suffisamment claire et précise et que sa portée de protection peut être comprise à partir de son sens naturel et usuel. À cet égard, l’expression «sens naturel et usuel» renvoie à la définition générale d’un terme, en d’autres termes, à la manière dont le terme est communément compris. Il sera fréquemment défini par une interprétation grammaticale dans la langue dans laquelle la demande est déposée, par les définitions données dans la classification de Nice, par l’usage dans les dictionnaires et les encyclopédies, et par le langage commercial des opérateurs. En l’espèce, le terme «vêtements» englobe tous les vêtements et articles d’habillement, pour autant qu’ils soient inclus dans la classe 25.
Les vêtements sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits.
Les produits contestés : vêtements brodés ; robes en imitation cuir ; smocks ; sweat-shirts ; vestes de survêtement ; hauts en polaire ; hauts à capuche ; blouses ; à manches courtes
Décision sur opposition n° B 3 234 133 Page 4 sur 9
chemises; salopettes; chemises; chemises décontractées; chemises boutonnées; chemises de nuit; chemises en tricot; chemises en velours côtelé; chemises à col; chemises à col roulé; chemises à manches longues; polos; débardeurs; tee-shirts; pantalons; bas de survêtements; pantalons en cuir; jupes-culottes; pantalons en velours côtelé; surpantalons; pantalons kaki; pantalons coupe-vent; shorts; pantalons en plastique; culottes (vêtements); trews; leggings; robes; robes d’été; robes de maternité; robes en peaux; robes pour nourrissons et tout-petits; robes droites; robes de baptême; jupes; jupes-shorts; pulls; chandails de Guernesey; pulls polo; cardigans; maillots sans manches; pulls à col montant; pulls à col roulé; pulls à col en V; pulls à col rond; vestes décontractées; vestes en daim; blousons en cuir; vestes en jean; vestes de sport; vestes en fourrure; vestes de survêtement; vestes épaisses; doudounes; chemises-vestes; vestes réversibles; vestes coupe-vent; vestes imperméables; vestes de sport (vêtements); blousons de travail; pardessus; vestes [vêtements]; jaquettes; vestes en tricot; gilets; gilets; gilets en cuir; cagoules; gilets matelassés; gilets en duvet; gilets en polaire; manteaux; robes de plage; manteaux de soirée; manteaux pour hommes; manteaux pour femmes; imperméables; manteaux d’hiver; peignoirs de bain; peignoirs de bain à capuche; manteaux en coton; manteaux et vestes en fourrure; manteaux en jean; hauts; tenues de gymnastique; survêtements; gilets; vestes de costume; foulards; pyjamas; combinaisons de nuit; pyjamas babydoll; costumes; corsets [sous-vêtements]; jupons sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les casquettes [chapellerie] contestées; chapeaux en fourrure; bonnets en tricot; bonnets à pompon; bonnets; casquettes (chapellerie) sont inclus dans la catégorie générale de la chapellerie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils visent le même public.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités gravitant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les services d’achat sur internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance de la classe 35.
La Cour a jugé que l’objectif du commerce de détail et de gros est la vente de produits aux consommateurs, ce qui inclut, outre la transaction de vente légale, toute activité exercée par le commerçant dans le but d’encourager la conclusion d’une telle transaction. Cette activité consiste, entre autres, à sélectionner un assortiment de produits offerts à la vente et à proposer une variété de services visant à inciter le consommateur à conclure la transaction susmentionnée avec le commerçant en question plutôt qu’avec un concurrent (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34).
Les services de vente au détail permettent aux consommateurs de satisfaire différents besoins d’achat en un seul lieu et visent généralement le grand public. Ils peuvent avoir lieu dans un lieu fixe, tel qu’un grand magasin, un supermarché, une boutique ou un kiosque, ou sous la forme de vente au détail hors magasin, comme par internet, par catalogue ou par correspondance.
Décision sur opposition nº B 3 234 133 Page 5 sur 9
Compte tenu de tout ce qui précède, l’exploitation contestée d’un magasin et/ou d’une entreprise de vente en gros vendant les produits suivants: vêtements, vêtements brodés, vêtements en imitations de cuir, vestes, sweat-shirts, vestes de survêtement, pantalons de survêtement, hauts en polaire, hauts à capuche, blouses, blouses à manches courtes, salopettes, chemises, chemises décontractées, chemises de sport, chemises à col boutonné, chemises de nuit, chemises en tricot, chemises en velours côtelé, chemises à col, chemises à col roulé, chemises à manches courtes, chemises à manches longues, hauts, polos, débardeurs, maillots à manches courtes, tee-shirts, pantalons, bas de survêtement, pantalons en cuir, jupes-culottes, pantalons en velours côtelé, surpantalons, pantalons kaki, pantalons coupe-vent, shorts, pantalons en plastique, culottes (vêtements), trews, leggings, robes, robes d’été, robes de maternité, robes en cuir, robes pour bébés et jeunes enfants, robes droites, robes de baptême, jupes, minijupes, jupes-shorts, maillots
[vêtements], chandails de Guernesey, pulls polo, cardigans, maillots sans manches, pulls à col montant, pulls à col roulé, pulls à col en V, pulls à col rond, vestes décontractées, vestes en daim, vestes en cuir, vestes en jean, vestes de sport, vestes en fourrure, vestes molletonnées, vestes épaisses, doudounes, surchemises, vestes réversibles, vestes techniques, vestes coupe-vent, vestes imperméables, vestes en tant que vêtements de sport, blousons de travail, pardessus, vestes, jaquettes, vestes en tricot, gilets, gilets, gilets en cuir, gilets matelassés, gilets en duvet, gilets en polaire, manteaux, manteaux en cuir, manteaux de plage, manteaux de soirée, manteaux de fourrure, manteaux pour hommes, manteaux pour femmes, imperméables, manteaux d’hiver, peignoirs, peignoirs à capuche, manteaux en coton, manteaux et vestes en fourrure, manteaux en jean, hauts, survêtements, combinaisons de survêtement, survêtements imperméables, blazers, vestes de costume, casquettes, chapeaux en fourrure, bonnets en tricot, bonnets à pompon, bonnets, chapeaux (chapellerie), foulards, pyjamas, grenouillères, pyjamas babydoll, costumes, corsets, combinaisons sont similaires aux vêtements et/ou articles de chapellerie de l’opposant de la classe 25.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
VRS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Danemark.
Décision sur opposition n° B 3 234 133 Page 6 sur 9
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La combinaison des lettres « VRS » et « VSR » ne sera associée à aucune signification claire, spécifique ou univoque par le public pertinent. Dès lors, elles sont distinctives.
La marque antérieure est une marque verbale. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est énoncé dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques ou stylistiques individuelles que la marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165,
§ 43). En outre, les marques verbales ne comportent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme nettement plus dominants que d’autres.
La police de caractères du signe contesté est plutôt courante, à l’exception de la lettre « R ». Celle-ci présente un certain degré de stylisation car la barre verticale est partiellement manquante. En outre, la deuxième lettre « S » est placée légèrement en dessous des autres caractères. Néanmoins, ces ornements n’empêchent pas la reconnaissance immédiate de ces lettres. Dès lors, la stylisation relativement standard du signe contesté sera perçue comme essentiellement décorative et faible.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les éléments verbaux des signes en cause sont composés d’une combinaison de trois lettres, qui sont identiques. La principale différence entre ces composantes verbales réside dans le fait que les deux dernières lettres, qui suivent la lettre « V », ont été inversées. La marque antérieure se termine par les lettres « RS » et le signe contesté se termine par les lettres « SR ». Dès lors, les signes en cause peuvent produire chez le public pertinent une certaine impression de similitude au niveau graphique (04/12/2023, R 637/2023-4, BKT (fig.) / BTK, § 35 ; 12/03/2014, T-592/10, BTS / TBS (fig.) et al., EU:T:2014:117, § 44). Les signes diffèrent également par la stylisation du signe contesté qui est, cependant, essentiellement décorative et faible.
Les signes coïncident dans les trois lettres « V », « R » et « S ». La similitude entre les signes en cause est encore renforcée par le fait que la lettre « V » est la lettre initiale des trois lettres de chacun des signes. En effet, conformément à la jurisprudence, même dans le cas de marques courtes, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots (04/12/2023, R 637/2023-4, BKT (fig.) / BTK, § 36 ; 20/06/2019, T-389/18, WKU / WKA et al., EU:T:2019:438, § 60).
Dès lors, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Décision sur opposition n° B 3 234 133 Page 7 sur 9
Sur le plan phonétique, les signes seront prononcés comme des lettres individuelles. Ils coïncident par le son de leur lettre initiale « V », que les consommateurs prononcent en premier, en lisant de gauche à droite, et par les sons identiques des deux autres lettres, bien que prononcées dans un ordre différent. Bien que les éléments verbaux des signes soient courts, leurs coïncidences évidentes l’emportent sur la différence causée par l’inversion des lettres « RS » et « SR ». Il s’ensuit que les signes sont phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance des marques antérieures sur le marché, de l’association qui peut être faite avec les marques enregistrées, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits et services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont identiques et similaires. Le public pertinent est le grand public et les professionnels, dont le degré d’attention est moyen. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne, tandis que l’aspect conceptuel n’influence pas l'
Décision sur opposition n° B 3 234 133 Page 8 sur 9
appréciation de la similitude des signes. Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes, décrites en détail au point c), les impressions d’ensemble des signes sur le public pertinent seront similaires, leurs différences étant insuffisantes pour contrebalancer les similitudes. Par conséquent, le public pertinent, qui doit se fier à son souvenir imparfait des signes, pourrait facilement les confondre ou croire que les produits et services jugés identiques ou similaires proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque danoise n° V R 201 401 145 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Liliya YORDANOVA Anna PĘKAŁA Marta ALEKSANDROWICZ- STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé
Décision sur opposition n° B 3 234 133 Page 9 sur 9
dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fruit ·
- Marque antérieure ·
- Conserve ·
- Légume frais ·
- Champignon ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Classes
- Café ·
- Cacao ·
- Thé ·
- Boisson ·
- For ·
- Service ·
- Marque ·
- Chocolat ·
- Classes ·
- Consommateur
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Boisson alcoolisée ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Riga ·
- Lettonie ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Caractère descriptif ·
- Sac
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Enregistrement de marques ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Dépôt ·
- International ·
- Revendication ·
- Recours ·
- Risque de confusion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Finances ·
- Public ·
- Opposition ·
- Lettre ·
- Similitude ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Produit cosmétique ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Confusion
- Boisson ·
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Classes ·
- Sirop ·
- Similitude ·
- Bière ·
- Caractère distinctif ·
- Fruit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Parfum ·
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Boulon ·
- Similitude ·
- Usage personnel
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Benelux ·
- Habilitation ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Preuve ·
- Délai ·
- Site web ·
- Marque verbale
- Cuir ·
- Service ·
- Marque ·
- Vente au détail ·
- Imitation ·
- Réseau informatique ·
- Produit ·
- Sac ·
- Classes ·
- Magasin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.