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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2026, n° 003205390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205390 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 205 390
Panther Electronic Cigarettes & Accessories Trading Co. L.L.C, Office n° 341, propriétaire du Dubai Financial Support Fund, Al Quoz III, Dubaï, Émirats arabes unis (partie opposante), représentée par Bernard Anthony Whyatt, Brand Protect, Retiro Verde, Castleknock Road, 15 Dublin, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Mac Asset Holdings Ltd, 10 Abbey Parade, Sw19 1dg Wimbledon, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Tomkins & Co., 5 Dartmouth Road, 6 Dublin, Irlande (mandataire professionnel). Le 04/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 205 390 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 24/10/2023, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 887 623 « PANTHER BAR » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque des Émirats arabes unis n° 399 143, « PANTHER BAR » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
DÉPÔT NON AUTORISÉ PAR UN AGENT OU UN REPRÉSENTANT DU TITULAIRE DE LA MARQUE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU RMUE
L’opposition est fondée sur la demande de marque des Émirats arabes unis n° 399 143, « PANTHER BAR » (marque verbale), revendiquée pour les produits suivants: Tabac; cigarettes; cigares; articles pour fumeurs; cigarettes électroniques; allumettes. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire de la marque, une marque n’est pas enregistrée lorsque la demande d’enregistrement est faite par un agent ou un représentant du titulaire de la marque en son propre nom, sans le consentement du titulaire, à moins que l’agent ou le représentant ne justifie son action.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes:
le demandeur est ou a été un agent ou un représentant du titulaire de la marque antérieure;
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les signes sont identiques ou suffisamment proches;
les produits et services sont identiques ou étroitement liés;
la demande a été déposée sans le consentement du titulaire de la marque antérieure;
l’agent ou le représentant ne justifie pas ses actes.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, si l’une des conditions n’est pas remplie, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne peut aboutir.
a) Relation d’agent ou de représentant
Compte tenu de l’objectif de cette disposition, qui est de sauvegarder les intérêts légaux des titulaires de marques contre le détournement de leurs marques par leurs associés commerciaux, les termes « agent » et « représentant » doivent être interprétés largement afin de couvrir toutes sortes de relations fondées sur tout arrangement commercial (régi par un contrat écrit ou oral) où une partie représente les intérêts d’une autre, indépendamment du nomen juris de la relation contractuelle entre le mandant-titulaire et le demandeur de la marque de l’UE. Il suffit, aux fins de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, qu’il existe un accord de coopération commerciale entre les parties, de nature à créer une relation fiduciaire en imposant au demandeur, expressément ou implicitement, un devoir général de confiance et de loyauté à l’égard des intérêts du titulaire de la marque (11/11/2020, C-809/18 P, MINERAL MAGIC, EU:C:2020:902, points 84-85). Il s’ensuit que l’article 8, paragraphe 3, du RMUE peut également s’étendre, par exemple, aux licenciés du titulaire, ou aux distributeurs agréés des produits pour lesquels la marque en question est utilisée.
Compte tenu de la variété des formes que les relations commerciales peuvent prendre en pratique, une approche au cas par cas est appliquée, en se concentrant sur la question de savoir si le lien contractuel entre le titulaire-opposant et le demandeur est seulement limité à une série de transactions occasionnelles, ou si, inversement, il est d’une durée et d’un contenu tels qu’il justifie l’application de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. La question essentielle est de savoir si c’est la coopération avec le titulaire qui a permis au demandeur de connaître et d’apprécier la valeur de la marque et qui l’a incité à tenter ensuite d’enregistrer la marque en son propre nom.
Néanmoins, un certain type d’accord de coopération doit exister entre les parties. Si le demandeur agit de manière totalement indépendante, sans avoir établi de relation fiduciaire d’aucune sorte avec le titulaire, le demandeur ne peut être considéré comme un agent au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE (confirmé 13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, point 64).
Par conséquent, un simple client du titulaire ne peut être considéré comme un « agent ou représentant » aux fins de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, étant donné que ces personnes n’ont aucune obligation spéciale de confiance envers le titulaire de la marque.
L’existence d’une relation contractuelle ne peut être prouvée par des probabilités ou des présomptions mais doit être démontrée par des preuves solides et objectives (point 53). À cet égard, il est noté que la charge de la preuve concernant l’existence d’une relation de coopération incombe au
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opposant (13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU: T:2011:171, § 64, 67).
Moyens et preuves de l’opposant
Dans ses observations du 24/10/2023, l’opposant fournit les informations introductives suivantes concernant ses activités commerciales et sa relation avec la marque en cause :
'PANTHER ELECTRONIC CIGARETTES & ACCESSORIES TRADING CO. L.L.C. est une société à responsabilité limitée constituée et existant en vertu des lois des Émirats arabes unis. Son activité principale est le commerce de cigarettes électroniques et d’accessoires. Cette société est détenue (100 % des parts) par un particulier, M. Mohammed Mahdi Hassan'. 'PANTHER ELECTRONIC CIGARETTES & ACCESSORIES TRADING CO. L.L.C. exerce ses activités commerciales par l’intermédiaire de DR VAPES E-LIQUID LTD, une société privée à responsabilité limitée par actions, constituée et existant en vertu des lois du Royaume-Uni', à laquelle participe également M. Mohammed Mahdi Hassan.
Il peut être observé sur le site internet https://dr-vapes.com/ que les sociétés utilisent
une marque principale ou un nom commercial avec la représentation suivante : . Cette marque est protégée en vertu de l’enregistrement international n° 1738510, en classe 34,
ACCESSORIES TRADING SINGLE OWNER L.L.C.
Quant à la relation d’agent ou de représentant, l’opposant affirme que 'PANTHER ELECTRONIC CIGARETTES & ACCESSORIES TRADING CO. L.L.C est le titulaire légitime de la marque antérieure 'PANTHER BAR’ et que la société DR. VAPES E-LIQUID LTD est une société liée qui est la partie contractante à l’accord avec Vape Licks Limited, société détenue/à laquelle participe le même individu que le demandeur.
Selon l’opposant, l’accord entre ces parties établit clairement une relation d’agent-mandant entre les parties. Le fait qu’il ait été signé par DR. VAPES E-LIQUID LTD. et non par PANTHER ELECTRONIC CIGARETTES & ACCESSORIES TRADING CO. L.L.C n’a aucune incidence sur cette conclusion car, comme indiqué précédemment, les deux sociétés sont détenues par le même individu, Mohammed Mahdi Hassan.
L’opposant résume le mode de fonctionnement commercial comme suit : 'PANTHER ELECTRONIC CIGARETTES & ACCESSORIES TRADING CO. L.L.C est le titulaire légitime de la marque antérieure 'PANTHER BAR’ et la société DR. VAPES E- LIQUID LTD., détenue par le même individu, est la partie contractante à l’accord avec Vape Licks Limited, une société détenue/à laquelle participe le même individu que le demandeur, M. Choudhury. L’accord susmentionné entre l’opposant et Vape Licks Limited, mentionne la participation de Vapehuset, qui est, selon l’opposant, l’importateur suédois, également détenu/à laquelle participe le même individu que le demandeur.
L’accord susmentionné fait référence à diverses 'redevances’ à Vape Licks, mais selon l’opposant, celles-ci doivent être interprétées conformément aux relations contractuelles antérieures avec Dr Vapes et Vapedistro, une troisième société également détenue par M. Choudhury (c’est-à-dire que la « redevance » n’est pas liée à
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propriété intellectuelle, et était une rétrocommission versée à M. Choudhury en tant qu’intermédiaire entre Dr Vapes et Vapehuset).
L’opposant note que Vapehuset, dont M. Choudhury est associé, a commencé à distribuer et à vendre au détail les produits de vapotage de marque PANTHER de Dr Vapes en 2020.
Quant aux produits concrets « PANTHER BAR », l’opposant affirme que la distribution est régie par le schéma logistique opérationnel suivant : les produits ont été fabriqués par la société chinoise Shenzhen SKE Technology Co (ci-après SKE) selon les spécifications et les directives de Dr Vapes ; ensuite, les produits ont été expédiés directement au sous-distributeur en Suède, à savoir Eciggkedjan Skandinavien AB (« Eciggkedjan »). Pour que les produits parviennent à Eciggkedjan, il y a eu une série d’accords contractuels, à savoir : SKE (fabricant) à Dr Vapes (propriétaire de la marque) ; Dr Vapes (propriétaire de la marque) à Vapehuset (importateur suédois figurant dans le contrat de distribution entre l’opposant et la société Vape Licks Limited) ; Vapehuset (importateur suédois) à Eciggkedjan (sous-distributeur de Vapehuset).
À l’appui de ce qui précède, l’opposant a produit les preuves suivantes :
Preuves produites le 24/10/2023
Annexe 1 : impression des détails de la marque aux Émirats arabes unis n° 399143 « PANTHER BAR » obtenue de la base de données officielle de l’OMPI « Global Brand Database », date de dépôt 31/05/2023.
Annexe 2 : traduction des produits de la marque n° 399143 pour la marque verbale « PHANTER BAR ».
Annexes 3 et 4 : extraits commerciaux contenant les informations sur les sociétés PANTHER ELECTRONIC CIGARETTES & ACCESSORIES TRADING CO. L.L.C. et DR VAPES ELIQUID LTD. Les extraits montrent que les deux sociétés sont détenues par la même personne, à savoir Mohammed Mahdi Hassan.
Annexe 5 : impression du site web www.dr-vapes.com concernant les récompenses de DR VAPES. Elle comprend plusieurs récompenses accordées pour différents aspects ou produits, y compris, entre autres, le Vapouround Award 2022 accordé à « Black Panther » ou le VapeLive 2021-Best Fruit- pour « Gold Panther » pour les liquides de vapotage.
Annexe 6 : extrait obtenu du Moniteur de Madrid de l’OMPI concernant l’enregistrement international n°
1738510 pour la marque au nom de l’opposant.
Annexe 7 : impression du contenu du site web www.dr-vapes.com montrant le vaper jetable « PANTHER BAR » 5500 :
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Annexe 8: facture pro forma émise par le fabricant SKE du produit « PANTHER BAR 800 Sweden », portant la référence 9296, à DR. VAPES E- LIQUID LTD.
Annexes 9 et 10: accords de distribution exclusive du 22/07/2022 et du 14/10/2022 entre DR. VAPES ELIQUID LTD et VAPE LICKS LTD. L'« accord de sous-distribution » concerne les « Dr Vapes Panther Bars » (SKU suédois). Au considérant 1 de cet accord, il est stipulé que VAPE LICKS LTD, Royaume-Uni, paiera toujours à DR. VAPES E-LIQUID LTD la facture complète via le sous-distributeur de B, « Vapehuset Scandinavia AB ». Les accords ne contiennent aucune référence aux droits de propriété intellectuelle des parties.
Annexe 11: Exemples de factures des 26/07/2022, 11/08/2022, 15/12/2022, 02/03/2023, 28/03/2023 émises par DR VAPES E-LIQUID LTD. à Vape Huset Scandinavia AB pour, entre autres, les produits « Dr Vapes Panther Bar 800 20 mg SWE » et « Panther Bar 800 20 mg SWE ».
Annexe 12: Paiements effectués par Vape Huset Scandinavia AB à DR VAPES E-LIQUID LTD. (transactions filtrées du 1er janvier 2022 au 28 septembre 2023).
Preuves soumises le 14/03/2024
Annexe 13: Impressions supplémentaires du contenu de https://dr-vapes.com/:
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Annexe 14: Certificats d’enregistrement de marques appartenant à l’opposant au Royaume d’Arabie saoudite du 20/11/2023 et au Nouveau Koweït du 20/08/2023, tous deux pour la marque 'PANTHER BAR', et leur traduction en anglais.
Annexe 15: Extrait obtenu de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni concernant l’enregistrement de la marque britannique n° 3562507 'THE PANTHER SERIES', au nom de DR VAPES E-LIQUID LTD avec date de dépôt du 01/12/2020.
Annexe 16: Publications sur les réseaux sociaux concernant l’opposant et la société liée DR VAPES E-LIQUID LTD et montrant des liquides pour vapoteurs identifiés sous le signe 'the Panther Series'.
Preuves soumises le 04/12/2024
Première déclaration de témoin de M. Mohammed Mahdi Hassan, directeur général de PANTHER ELECTRONIC CIGARETTES & ACCESSORIES TRADING CO. L.L.C et de DR VAPES E-LIQUID LTD: La déclaration de témoin expose un bref historique des activités commerciales des sociétés.
Dans sa déclaration, le PDG affirme qu’il est impliqué dans l’industrie du vapotage depuis 2014, que, dès le début, la Société a utilisé
la marque « Panther », en particulier que le produit original s’appelait The Pink Panther, mais qu’en décembre 2017, ils ont modifié cela en 'Pink’ à partir de 'The Panther Series'.
Il affirme également qu’ils ont commencé à travailler avec le magasin de vapotage lié au demandeur, Vapehuset, en 2020, lorsqu’ils ont commencé à vendre au détail nos liquides The Pink Panther et The Panther Series pour cigarettes électroniques. En outre, les déclarations de témoin indiquent que l’opposant avait initialement travaillé avec le directeur du demandeur par l’intermédiaire de sa société Vapedistro Europe Ltd.
Selon la déclaration, Vapedistro Europe Ltd a acheté divers produits de vapotage à l’opposant, et a vendu ces produits via Vapehuset. La
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le témoin affirme que, ce faisant, «M. Choudhury a ajouté une marge supplémentaire sur son prix d’achat convenu. Il a ensuite utilisé Vapedistro Europe Ltd pour expédier les produits de la société à Vapehuset en Suède (M. Choudhury était administrateur de Vapedistro Europe Ltd et de Vapehuset)». Cet arrangement a permis à M. Choudhury de dissimuler ces bénéfices supplémentaires, réalisés par lui personnellement en utilisant sa société Vapedistro Europe Ltd, aux autres administrateurs impliqués dans les opérations de Vapehuset. En interne, cette marge ajoutée était appelée «redevance». Cependant, lorsque l’accord pour les Panther Bars a été établi, M. Choudhury m’a donné une justification peu claire pour cette «redevance», expliquant qu’il l’utiliserait pour inciter d’autres distributeurs à prendre le produit, soi-disant pour assurer son succès sur le marché». De plus, «les «redevances» étaient une stipulation qui figurait dans tous les accords que nous avions avec Kalam Choudhury et étaient incluses dans nos accords».
En outre, en ce qui concerne la fabrication des produits, la déclaration du témoin affirme que l’opposant négociait les termes d’une commande avec le fabricant SKE et qu’il n’y a clairement aucune preuve de collaboration avec le représentant du demandeur ou ses sociétés dans les négociations.
La déclaration du témoin contient également une référence aux négociations antérieures entre les parties en 2022, ainsi qu’au processus administratif d’enregistrement du produit auprès de la base de données de l’autorité sanitaire suédoise.
Enfin, la déclaration se termine par des allégations concernant la fin de la relation entre les parties, ainsi que par quelques questions concernant les preuves déposées par le demandeur.
À l’appui de ce qui précède, la déclaration du témoin est accompagnée des preuves suivantes:
Figure 1: plusieurs photos de produits ou de matériel publicitaire datant, selon l’opposant, de 2016 à 2020, accompagnées de notes explicatives placées en dessous qui décrivent le développement de l’activité commerciale de l’opposant liée aux produits portant des signes incluant le terme «Panther».
Figure 2: Détails Whois pour le site web www.dr-vapes.com.
Figure 3: Captures d’écran de la Wayback Machine provenant de www.dr-vapes.com datées de 2020-2024 qui contiennent, entre autres, des informations sur le développement du liquide pour cigarettes électroniques de la marque «The Panther Series». Elles contiennent également une capture d’écran de la page d’accueil (datée de 2023) montrant un vaporisateur jetable appelé «The Panther Bar».
Figure 4: Captures d’écran de la Wayback Machine datées de 2022-2023 provenant de sites web tiers montrant des produits Dr Vapes Panther Series à vendre.
Figure 5: factures et confirmations de commande au Royaume-Uni datées de janvier 2018 à novembre 2022 émises par l’opposant et concernant du liquide pour cigarettes électroniques de marques portant, entre autres, le terme «Panther».
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Figure 6: captures d’écran de la page Instagram de l’opposante concernant des liquides pour cigarettes électroniques commercialisés sous des marques comportant, entre autres, le terme «Panther», dont certaines datées de 2023 qui montrent le produit «Panther Bar», comme suit:
Figure 7: avis de clients sur les liquides pour cigarettes électroniques de l’opposante commercialisés sous des marques comportant, entre autres, le terme «Panther».
Figure 8: prix remportés par l’opposante concernant des liquides pour cigarettes électroniques commercialisés sous des marques comportant, entre autres, le terme «Panther».
Figure 9: contrat de distribution entre l’opposante et un distributeur koweïtien concernant le produit «Pink Panther».
Figure 10: plusieurs courriels et images montrant des étiquettes relatives à des produits «Pink Panther» à partir de 2017. Il contient également des confirmations par courriel du fournisseur d’impression desdites étiquettes.
Figure 11: exemple de bulletin d’information de 2018 concernant des liquides pour cigarettes électroniques de la gamme «The Panther Series».
Figure 12: fiches de données de sécurité de 2018 concernant les liquides pour cigarettes électroniques «Panther Pink» et «Panther purple».
Figure 13: captures d’écran de la Wayback Machine provenant de www.vapehuset.se datées de 2020-2023 qui incluent, comme produit mis en vente, «Dr Vapes Pink Panther» (2020). Il inclut également des captures d’écran montrant le produit «Panther Bar», qui est décrit comme un «vape jetable (…) fabriqué par la société anglaise établie et primée Dr Vapes».
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Figure 14: Conversation WhatsApp datée de 2020 concernant un envoi effectué par l’opposant à Vapehuset.
Figure 15: multiples documents du début de l’année 2022 montrant la relation commerciale et les négociations contractuelles entre l’opposant et Vapedistro Europe Limited, société liée au demandeur, concernant la distribution du produit Dr Vapes Geek Bars.
Figure 16: Captures d’écran de conversations WhatsApp datées du 1er mars 2022, entre les directeurs des parties, discutant des termes contractuels et des arrangements de « redevances ».
Figure 17: Communications WhatsApp de janvier 2022 entre un représentant d’une société chinoise de fabrication de vapes et le PDG de l’opposant.
Figure 18: correspondance électronique datée du 27 janvier 2022 entre une société chinoise de fabrication de cigarettes électroniques et le PDG de l’opposant.
Figure 19: Communications WhatsApp datées du 21 avril 2022 entre les directeurs des parties concernant les vapes jetables 'Panther Bar'.
Figure 20: note vocale transcrite d’une communication WhatsApp d’avril 2022, documentant des preuves de discussions commerciales entre les parties concernant le produit 'Panther Bar'.
Figure 21: note vocale transcrite d’une conversation WhatsApp entre les parties datée de mai 2022 dans laquelle le demandeur fournit un retour d’information détaillé sur le produit et une évaluation des échantillons initiaux de 'Panther Bar'. Les parties se réfèrent aux aspects opérationnels de la distribution du produit.
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Figure 22: note vocale transcrite d’une communication WhatsApp entre les parties de mai 2022 concernant l’enregistrement de vapes jetables en Suède.
Figure 23: Messages WhatsApp datés du 1er juin 2022, montrant une conversation entre les parties concernant les prototypes de 'Panther Bar'.
Figure 24: note vocale WhatsApp transcrite d’un représentant de Vapehuset datée de juin 2022 documentant une discussion commerciale entre des personnes liées aux parties. Ils se réfèrent aux aspects opérationnels de la distribution du produit
Figure 25: Capture d’écran de discussion de groupe WhatsApp datée du 29 juin 2022, d’un groupe WhatsApp intitulé « VH – Panther Project » contenant des communications entre des représentants de personnes liées aux parties. Ils se réfèrent aux aspects opérationnels de la distribution du produit
Figure 26: Messages WhatsApp du 27 juillet 2022, montrant la création d’une discussion de groupe WhatsApp intitulée 'Panther Packaging’ par un représentant de Vapehuset, établissant un canal de communication direct pour coordonner les activités de développement de produits.
Figure 27: une 'chaîne’ (ou 'conversation') de courriels de juin-juillet 2022 entre des représentants de l’opposant et de Vapehuset, discutant de la conception de l’emballage et des exigences de conformité pour les Panther Bars destinées au marché suédois.
Figure 28: correspondance par courriel des 26-27 juillet 2022, documentant la finalisation de l’accord entre l’opposant et Vapehuset pour le marché suédois.
Figure 29: détails d’une demande de marque suédoise déposée par l’opposant en décembre 2022 pour « PANTHER BAR » ; tentatives de faire céder la demande à l’opposant ; projet d’acte de cession.
Figure 30: registres officiels d’enregistrement de produits de la base de données de la Folkhälsomyndigheten (Agence suédoise de santé publique), documentant de multiples enregistrements de produits.
Figure 31: transcription d’un appel téléphonique du 21 novembre 2023 entre (COO de l’opposant) et le représentant de la société du demandeur.
Figure 32: trois lettres de fin 2024 en relation avec le litige de marque en cours concernant la marque 'Panther'. Deux lettres de mise en demeure de Vapehuset Scandinavia AB (datées du 24 juin 2024 et du 26 septembre 2024) ont été envoyées à des détaillants en Suède, revendiquant la propriété de la marque 'Panther'. La troisième lettre, rédigée par Dr Vapes (datée du 2 octobre 2024), répondant à ces allégations.
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Figure 33: déclaration du directeur mondial des ventes et du marketing des sociétés de l’opposant. Selon la déclaration, Mac Assets a effectué un certain nombre d’achats des produits Dr Vapes Panther Bar qu’elle a distribués exclusivement pour le compte de Dr Vapes par l’intermédiaire de sa société partenaire ou filiale Vape Huset, un détaillant et grossiste de produits de vapotage basé en Suède.
Figure 34: captures d’écran des deux publications Facebook incluses dans les preuves du demandeur soumises sous la référence KC19 qui, selon l’opposant, semblent avoir été modifiées en avril 2024.
Figure 35: capture d’écran du site web www.logos.fandom.com concernant les modifications du logo Mailchimp.
Figure 36: détails concernant le passage de « Twitter » à « X ».
Figure 37: captures d’écran du site web www.sdivape.com, afin de montrer que Shenzhen SDI Electronic Technology Co., Ltd opère principalement dans le secteur des produits électroniques de l’industrie du vapotage, se concentrant sur la recherche, le développement, la vente et la production de cigarettes électroniques et de produits matériels connexes.
Figure 38: captures d’écran afin de démontrer des liens personnels entre un associé de Vapehuset Scandinavia AB et les auteurs des déclarations de témoins incluses dans les preuves du demandeur.
Figure 39: documents commerciaux montrant que Vape Licks Limited, Mac Asset Holdings Limited et Vapehuset Scandinavia AB sont toutes des sociétés associées à la même personne.
Figure 40: preuves des demandes ou enregistrements de marques de l’opposant pour « Panther Bar » ou des marques incluant le terme « Panther » dans la classe 34.
Preuves soumises le 16/10/2025
Deuxième déclaration de témoin de M. Mohammed Mahdi Hassan, directeur général de PANTHER ELECTRONIC CIGARETTES & ACCESSORIES TRADING CO. L.L.C et DR VAPES E-LIQUID LTD: La déclaration de témoin du directeur général de l’opposant expose plusieurs aspects en réponse aux preuves déposées par le demandeur.
À l’appui de ses allégations concernant les preuves du demandeur et le litige actuel, la déclaration de témoin est accompagnée des preuves suivantes :
Figure 41: profil LinkedIn des personnes liées aux parties.
Figure 42: Déclaration d’une société de distribution chinoise qui a enregistré en Chine en 2019 la marque « the Panther Series » dans le but, selon la déclaration, de protéger les intérêts de Dr Vapes et de sauvegarder la marque contre la contrefaçon.
Figure 43: déclaration de témoin du responsable juridique et de la conformité d’un sous-distributeur, Eciggkedjan. Elle affirme être un sous-distributeur
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du produit de vapotage Panther Bar en 2022-2023, ainsi que Vapehuset a agi en tant qu’intermédiaire entre sa société et Dr Vapes et que, depuis son lancement, la Panther Bat est reconnue sur le marché suédois comme une marque appartenant à Dr Vapes.
Figure 44: L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) (https://cms.mhra.gov.uk/ecig-old-submission consulté le 10 août 2024) montrant les notifications de cigarettes électroniques soumises avant le 1er janvier 2021.
Figure 45: Preuve du registre des sociétés du Royaume-Uni (Companies House) concernant l’adresse de l’opposant.
Figure 46: Un extrait de l’office suédois des marques (« PRV »)
pour la marque « PANTHER BAR » et les marques.
Allégations et preuves du demandeur
Le demandeur allègue que « L’opposant n’est pas le titulaire de la marque antérieure, comme le montrent les preuves invoquées par le demandeur, jointes et mentionnées ci-après. Que le demandeur n’est pas un agent ou un représentant de l’opposant, comme le montrent les preuves invoquées par le demandeur. Que l’opposant et le demandeur ont conclu un accord de collaboration en matière de marque (« l’accord de collaboration ») et non un accord d’exclusivité, comme allégué par l’opposant. Que la demande a été déposée par le demandeur qui est le véritable propriétaire des marques PANTHER et PANTHER BAR, comme le montrent les preuves invoquées par le demandeur, jointes et mentionnées ci-après. Que l’opposant agit de mauvaise foi pour entraver la jouissance par le demandeur de ses droits légaux ».
En outre, le demandeur affirme que « le demandeur qui est le propriétaire légitime du nom PANTHER et celui qui commercialisait sous le nom PANTHER et avec le logo PANTHER en Suède depuis plusieurs années avant de conclure l’accord de collaboration avec l’opposant. Comme démontré ci-après, c’est le demandeur qui, à la date de l’accord de collaboration, avait déjà établi le nom PANTHER en Suède et possédait les connaissances et l’expérience en matière de commercialisation de produits de vapotage en Suède, car il commercialisait déjà les produits PANTHER LIQUID (« Panther Liq ») en Suède depuis 2018 ».
Le demandeur affirme que « l’opposant a accepté de payer des redevances au demandeur pour l’utilisation du nom PANTHER sur les produits faisant l’objet de l’accord de collaboration. Dans le cadre de l’accord de collaboration, l’opposant ne possédait que la marque DR VAPES et le demandeur possédait PANTHER. Le produit résultant DR VAPES PANTHER BAR est apparu. » « En bref, l’opposant autorisait l’utilisation de la marque Dr Vapes et le demandeur l’utilisation de PANTHER sur le produit 9296 qui était fourni par l’opposant pour être distribué en Suède par le demandeur. »
Selon le demandeur, « Une fois l’emballage du produit terminé et approuvé par le demandeur, Vapehuset a passé sa première commande des produits 9296 auprès de Dr Vapes et le produit Dr Vapes Panther Bar a été lancé en Suède
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environ en septembre 2022. Les produits sont parvenus à Vapehuset directement de Shenzhen SKE, le fabricant de l’appareil 9296, dont l’existence résulte uniquement d’un accord de collaboration et non d’un accord d’exclusivité.
L’accord conclu entre la requérante et l’opposante est un accord de collaboration en matière de marques ou, en d’autres termes, une coentreprise entre la requérante et l’opposante pour distribuer en Suède le « produit 9296 » nommé pour le marché suédois « Dr Vapes Panther Bar ».
La requérante affirme également que « la requérante soutient que, lorsque la marque des Émirats arabes unis a été déposée, la requérante agissait de mauvaise foi », ce qui, comme il sera expliqué en détail ci-après, est sans pertinence pour la présente procédure.
Preuves déposées le 31/07/2024
Première déclaration de témoin de Kalam Choudhury : La déclaration de témoin indique les sociétés constituées par M. Choudhury, à savoir Vapehuset Scandinavia AB, Vape Licks Ltd et la requérante, Mac Asset Holdings Ltd. En outre, M. Choudhury affirme que Vapehuset commercialise des produits de vapotage depuis 2018, en particulier les produits Panther Liq. Selon la déclaration, fin 2021 début 2022, M. Choudhury et le PDG de Dr Vapes ont découvert un appareil de Shenzhen SKE Technology C.O, Ltd., à savoir l’appareil 9296, qu’il a testé et que, finalement, les deux parties ont décidé de conclure un accord de collaboration qui, en bref, signifiait qu’elles achèteraient l’appareil 9296 auprès de Chinois et les marqueraient avec leur marque « Dr Vapes » et leur marque « Panther », ce qui a donné les produits DR Vapes Panther Bar. De plus, l’ajout de la « Panther Bar » à la barre 9296 visait à profiter de la réputation déjà établie de leurs produits « Panther Liq ».
À l’appui de ses allégations concernant les preuves de la requérante et le litige actuel, la déclaration de témoin est accompagnée des preuves suivantes :
Pièce n° KC1 : Documents commerciaux de constitution de Vapehuset Scandinavia AB.
Pièce n° KC2 : Document commercial de constitution de Vape Licks Ltd auprès du Companies House.
Pièce n° KC3 : Documents commerciaux de constitution de Mac Asset Holdings Ltd auprès du Companies House.
Pièce n° KC4 : contrat de licence entre Vape Licks LTD et Vapehuset Scandinavia AB, daté du 27/10/2023, consentant à l’utilisation de tous les droits de propriété intellectuelle pertinents pour, selon l’affirmation de la requérante, l’activité connexe de la requérante. Il comprend l’enregistrement suédois n° 628893 pour la marque verbale « PHANTER BAR » déposée le même jour que l’accord et après la marque antérieure.
Pièce n° KC5 : extrait montrant la création du nom de domaine (VAPEHUSET.SE) le 21/03/2018.
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Pièce n° KC6: document de trafic de site web et résumé concernant VAPEHUSET.SE et les recherches des termes 'PANTHER BAR'.
Pièces n° KC7 et n° KC8: Déclarations de témoins du Directeur des opérations et Directeur général de Vapehuset Scandinavia AB dans lesquelles il affirme que Kalam Choudhury était le fondateur de Vapehuset. Également, que le logo 'Panther’ a été créé en juin 2018 comme logo de Vapehuset et que les principaux produits de la société ont commencé avec 'Panther Liqui’ qui ont été lancés en 2018. Le document comprend également les documents DS1-DS4 et KT1 à l’appui des déclarations susmentionnées.
Pièce n° KC9: Nomination des partenaires susmentionnés en tant qu’administrateurs conformément à Bolagsverket, le Registre suédois des sociétés.
Pièce n° KC10: Contrat de conception de logo – juin 2018 pour
.
Pièce n° KC11: capture d’écran du site web Vapehuset.se montrant des liquides pour cigarettes électroniques portant la figure animale incluse dans le logo présenté ci-dessus.
Pièce n° KC12: cartes photo de cartes de visite de 2018 portant le logo susmentionné.
Pièce n° KC13: étiquettes et images de produits pour 'Panther LIQ', c’est-à-dire.
.
Pièce n° KC14: factures proforma émises par le fabricant chinois Shenzhen SDI Electronic Technology Co., Ltd. à Vapehuset concernant 'Panther Liq'.
Pièce n° KC15: feuille de calcul Excel auto-produite de clients (B2C).
Pièce n° KC16: plusieurs déclarations de témoins datées de 2024 de clients de Vapehuset concernant des liquides pour cigarettes électroniques commercialisés sous la marque 'Panther'. Les clients affirment dans leurs déclarations de témoins qu’ils acquièrent des 'Panther Liquid Refills depuis 2018'. Ils ont affirmé qu’ils croient que c’est Vapehuset qui vend des produits sous ce nom, y compris les produits 'Panther Bar'. Ils affirment également qu’ils n’ont aucune connaissance d’une autre société qui s’identifie à l’image d’une panthère ou au nom Panther.
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Pièce n° KC17: reçus de la boutique en ligne d’octobre 2018 à mars 2022 concernant 'Panther Liq'.
Pièce n° KC18: courriels de marketing qui ont été envoyés via la plateforme Mailchimp entre 2018 et 2022 montrant, entre autres, le produit 'Panther liq'.
Pièce n° KC19: publications sur les réseaux sociaux avec des campagnes 'Panther Liq’ (2018-2020).
Pièce n° KC20: correspondance par courriel avec Klarma.
Pièce n° KC21: contrat de bail pour l’établissement de Vapehuset.
Pièce n° KC22: images du magasin physique de Vapehuset pendant la rénovation du magasin en février 2020.
Pièce n° KC23: images de notre magasin Vapehuset datées de 2020 présentant des produits Panther Liq.
Pièce n° KC24: photos Google Maps du magasin physique avec le logo 'Panther’ (septembre 2020).
Pièce n° KC25: exemples de factures de vente de Panther Liq par l’intermédiaire du magasin entre 2020 et 2022.
Pièce n° KC26: déclarations de témoins de sous-distributeurs des produits Vapehuset, LILLA MATKASSEN AB et TTT SWEDEN AB. Les deux personnes affirment qu’elles sont des détaillants des produits Vapehuset Panther Liq depuis 2019 et qu’actuellement, elles continuent de vendre au détail et aussi en gros leur produit 'Panther bar'. Elles affirment également qu’elles étaient au courant d’une collaboration entre Dr Vapes et Vapehuset pour la vente du produit. Cela inclut des captures d’écran du site web où le produit 'Dripped Panther Bar Liq’ est vendu.
Pièce n° KC27: affirmation de l’historique de Vapehuset d’un partenaire commercial suédois de confiance.
Pièce n° KC28: capture d’écran du site web de Vapehuset datée du 21/09/2022 montrant une bannière 'Panther Bar coming soon’ promue. La marque 'DR. Vapes’ est également incluse dans le produit présenté.
Pièce n° KC29: pantherbar.se. – enregistrement le 26 juillet 2022 au nom de Vapehuset.
Pièce n° KC30: liste du portefeuille de marques du demandeur.
Pièce n° KC31 (a, b et c): recherche Dr Vapes sur des bases de données dans l’UE, marque chinoise et capture d’écran prise du site web de Dr Vapes le 13 février 2024.
Pièce n° KC32: résumé des dépenses et statistiques Mailchimp liées aux produits du demandeur contenant le terme 'Panther'.
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Pièce n° KC33: Détails de Geek Bar, capture d’écran de Dr Vapes Geek Bar, et impression de l’EUIPO de Geek Bar 018225081.
Pièce n° KC34: accord de distribution exclusive.
Pièce n° KC35: clause de redevance au sein de l’accord.
Pièce n° KC36: calendrier de tous les paiements de redevances effectués par Dr Vapes avec copies des factures qui leur ont été envoyées concernant «Panther Bars – Sweden».
Pièce n° KC37: notification de paiements de Dr Vapes relatifs aux factures produites sous KC36.
Pièce n° KC38: accord de distribution exclusive entre Shenzhen SKE et Dr Vapes, expurgé et signé.
Pièce n° KC39, n° KC40 et n° KC41: série de fichiers d’impression d’emballages de Shenzhen SKE & Sikary.
Pièce n° KC42: Instructions de paiement pour les cigarettes électroniques et les recharges.
Pièce n° KC43: certificats d’enregistrement de marque en Chine et en Suède.
Pièce n° KC44: lettre datée du 24/11/2023 de DR Vapes concernant un lot défectueux.
Pièce n° KC45: lettre de DR Vapes concernant la résiliation unilatérale de la fourniture avec date de résiliation 23/12/2023.
Pièce n° KC46: courriel du directeur mondial des ventes et du marketing chez Dr. Vapes.
Pièce n° KC47: lettre datée du 12/02/2024 de Dr Vapes niant l’allégation selon laquelle ils tentent de contourner une entreprise en Suède.
Pièce n° KC48: lettre datée du 15/12/2023 de Dr Vapes niant l’allégation selon laquelle ils tentent de contourner une entreprise en Suède.
Preuves déposées le 23/04/2025
Deuxième déclaration de témoin de Kalam Choudhury: La déclaration de témoin contient plusieurs allégations en réponse aux preuves supplémentaires soumises par l’opposant. Elle comprend également, à titre de preuve à l’appui des allégations susmentionnées, les éléments de preuve suivants:
Pièce KC2-1: Conversation WhatsApp dans laquelle Chetan Govind est
Europe chez Dr Vapes.
Pièce KC2-2: Déclaration de témoin de Chetan Govind, «Directeur du développement commercial» pour Dr Vapes, dans laquelle il affirme, entre autres,
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que Mo & Kalam se sont associés en réunissant Dr Vapes (marque Dr Vapes) & Panther (marque de Kalam) puis en nommant le produit 'DR VAPES PANTHER BAR'.
Pièce KC2-3: Déclaration de Van Dijik retirant sa déclaration de la présente procédure.
Pièce KC2-4: messages vocaux et Whatsapp (y compris des messages vocaux MP3).
Pièce KC7-1: deuxième déclaration de témoin de Daniel Sisay, directeur ou PSD Media.
Pièce KC11-1: capture d’écran du site internet de Vapehuset.
Pièce KC12-A: photos de cartes de visite déjà soumises mais montrant désormais la date de création 2019.
Pièce KC13-A: photos d’étiquettes de produits déjà soumises mais montrant désormais la date de création 2018.
Pièce KC14-A: Factures relatives à la vente de 'Panther Liq’ d’une société chinoise à Vapehuset datées de 2018.
Pièce KC17-A: exemples de commandes de Panther Liq datées de 2018-2022.
Pièce KC18-A: courriel Mailchimp explique pourquoi le nouveau logo Mailchimp apparaît lors de l’extraction d’anciens courriels.
Pièce KC20A: courriel Klarma montrant le logo de Vapehuset.
Pièce KC23A: Captures d’écran des photos de la boutique Vapehuset montrant la date de création en 2020.
Pièce KC24-A: carte Google de la boutique Vapehuset datée de 2020 avec le logo Vapehuset de la panthère noire.
Pièce KC25-1: factures traduites émises pour le produit Panther Liq avec le nom de Daniel Sisay sur le reçu et datées de 2020-2022.
Pièce KC31A: Preuve du registre chinois confirmant qu’aucune procédure contre l’enregistrement de la marque 'The Panther series’ n’est en cours.
Pièce KC2-39: Documentation d’importation concernant un atomiseur électronique. La marque en cause n’apparaît pas dans le document.
Pièce KC2-39A: exemple de facture montrant que Vapehuset a facturé Eciggkedjan pour 'Panther Bar'.
Pièce KC2-42A: capture d’écran du site internet de Folkhälsomyndigheten.
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Pièce RO-FIG1: capture d’écran des sites web de Dr Vapes relative à l’évolution du produit Dat Blue Stuff en The Blue Panther.
Pièce RO-FIG2: captures d’écran du site web dr-vapes.com pour montrer que l’activité de l’opposant était basée au Moyen-Orient.
Pièce RO-FIG3: Liste des soumissions de produits britanniques publiées avant le 31/12/20 en lien avec Rd-Fig3 soumises par l’opposant. Elle comprend également des captures d’écran qui stipulent la directive sur les produits du tabac 2014/40, titre III Cigarettes électroniques et produits à base de plantes destinés à fumer.
Pièce RO-FIG4: captures d’écran relatives aux sites web de tiers mentionnés dans les observations et preuves de l’opposant qui vendaient le liquide pour cigarettes électroniques «The Panther Series».
Pièce RO-FIG5: captures d’écran de la directive sur les produits du tabac 2014/40 ainsi que certaines déclarations se référant à la légalité des produits mentionnés dans les reçus clients et les factures de vente en lien avec les preuves de l’opposant rd-fig5.
Pièce RO-FIG6: déclarations en réponse aux publications Instagram susmentionnées de Dr Vapes soumises en tant que FIG6.
Pièce RO-FIG7: capture d’écran des avis en ligne des clients de Dr Vapes.
Pièce RO-FIG8: déclarations en réponse aux prix susmentionnés de Dr Vapes mentionnés dans les preuves de l’opposant et soumis en tant que FIG8.
Pièce RO-FIG9: déclarations en réponse au contrat avec l’accord de Richman smoking mentionné dans les preuves de l’opposant et soumis en tant que FIG9.
Pièce RO-FIG10: déclarations en réponse aux factures datées de 2018 mentionnées dans les preuves de l’opposant qui, selon le demandeur, se réfèrent, entre autres, à des étiquettes de bouteilles qui n’auraient pas pu être vendues dans l’UE ou au Royaume-Uni.
Pièce RO-FIG11: déclarations en réponse à la FIG11 soumise par l’opposant.
Pièce RO-FIG12: fiches de données de sécurité pour les produits Dr Vapes qui, selon le demandeur, n’auraient pas pu être vendues dans l’UE ou au Royaume-Uni.
Pièce RO-FIG13: déclarations en réponse à la FIG13 soumise par l’opposant montrant une capture d’écran du site web de Vapehuset concernant le stockage des produits Dr Vapes.
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Pièce RO-FIG14: déclarations en réponse aux informations tarifaires divulguées par Dr Vapes incluses dans les preuves de l’opposant.
Pièce RO-FIG15: déclarations en réponse à la chaîne de courriels pour Dr Vapes concernant le produit Geekbar.
Pièce RO-FIG16: messages WhatsApp entre les personnes liées aux parties en relation avec le contrat Geek bar.
Pièce RO-FIG17: déclarations en réponse aux discussions entre M. Hassan et le partenaire chinois.
Pièce RO-FIG18: le courriel de M. Hassan ne mentionne pas la Suède ou Panther bar.
Pièce RO-FIG19: conversations WhatsApp dans lesquelles M. Choudhury mentionne l’idée de coentreprise, et la possibilité de distribution de différentes saveurs sous différentes marques.
Pièce RO-FIG20: déclarations en réponse aux messages de M. Hassan après le 20 janvier 2022.
Pièce RO-FIG21: déclarations en réponse aux preuves de l’opposant FIG21 faisant référence à l’implication de Kalam dans le projet Panther bar.
Pièce RO-FIG22: déclarations en réponse à la FIG22 soumise par l’opposant.
Pièce RO-FIG23: déclarations en réponse à la FIG23 soumise par l’opposant relatives aux photos d’échantillons de dr vapes panther bar sur WhatsApp.
Pièce RO-FIG24: déclarations en réponse à la FIG23 soumise par l’opposant relatives à la transcription de la note vocale des personnes liées aux parties.
Pièce RO-FIG25: capture d’écran d’une conversation WhatsApp datée de 2021 relative à l’introduction de Chet – groupe WhatsApp du projet VH panther.
Pièce RO-FIG26: déclarations en réponse à la FIG26 soumise par l’opposant relatives à une conversation WhatsApp concernant l’emballage 'Panther'.
Pièce RO-FIG27: déclarations en réponse à la FIG27 soumise par l’opposant relatives à la chaîne de courriels de, selon M. Choudhury, la date de la coentreprise du 20 janvier 2022.
Pièce RO-FIG28: déclarations en réponse à la FIG28 soumise par l’opposant relatives à l’accord pour Dr Vapes Panther bar – signature.
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Pièce RO-FIG29: déclarations en réponse à FIG29 soumises par l’opposant relatives aux captures d’écran WhatsApp de Dr Vapes et à l’acte de cession de l’EUIPO.
Pièce RO-FIG30: déclarations en réponse à FIG30 soumises par l’opposant relatives aux captures d’écran de l’Agence suédoise de santé publique.
Pièce RO-FIG31: déclarations en réponse à FIG31 soumises par l’opposant relatives à un partenaire lié.
Pièce RO-FIG32: déclarations en réponse à FIG30 soumises par l’opposant relatives aux lettres de mise en demeure de Vapehuset adressées à des clients en Suède.
Pièce KC14-B: déclaration de témoin de SDI de Shenzhen dans laquelle la société confirme la fabrication de liquide électronique depuis 2018, dénommé 'Panther'.
Pièce RO-FIG40: déclarations en réponse à FIG40 soumises par l’opposant relatives aux marques Panther de DR Vapes.
Preuves déposées le 27/05/2025
Enregistrements sonores concernant les faits et déclarations contenus dans les preuves susmentionnées.
Appréciation des preuves
Les preuves révèlent une structure commerciale complexe dans laquelle des personnes liées aux parties à la présente procédure ont participé à la commercialisation d’un produit incluant la marque antérieure.
Les négociations relatives à la commercialisation du produit ont eu lieu entre M. Mohammed Mahdi Hassan, Directeur général de Panther Electronic Cigarettes & Accessories Trading Co. L.l.c et Dr Vapes E-Liquid Ltd, et M. Kalam Choudhury, lié aux sociétés Vapehuset Scandinavia AB, un sous-distributeur du produit susmentionné, Vape Licks Ltd, partie signataire de l’accord de distribution lié au présent litige et la requérante dans la demande contestée, Mac Asset Holdings Ltd. Les preuves montrent également que M. Kalam Choudhury participe à Vapedistro Europe Ltd, la société facturant les montants relatifs aux « redevances Panther Bar » (Annexes 3 et 4 des preuves de l’opposant et Pièces n° KC1, n° KC2 et n° KC3 des observations de la requérante).
« Il ressort des preuves produites que les sociétés susmentionnées ont commencé à commercialiser des produits liés à la vape portant des signes incluant le terme « Panther » en 2017 et 2018. L’opposant a soumis des preuves montrant le signe contenant ce terme depuis 2017 (voir, par exemple, Figure 10), tandis que la requérante l’a fait depuis 2018 (voir, par exemple, Pièces KC16 et KC17), ces derniers étant fabriqués par la société chinoise SDI. Cette commercialisation ne semble pas avoir lieu sur les mêmes territoires et concernait, en particulier, des liquides pour cigarettes électroniques. Les produits étaient commercialisés sous le signe « Panther Liq » dans le cas des produits commercialisés par
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Vapehuset, et sous 'The Panther Series’ ou, par exemple, 'Black/Pink Panther’ dans le cas de l’opposant (voir, par exemple, les figures 5 et 10 et la pièce KC17).
Les preuves montrent que le sous-distributeur Vapehuset a également vendu, en 2020, avant l’accord de distribution lié à ce litige, le liquide pour cigarettes électroniques de l’opposant commercialisé sous le signe 'The Panther Series’ (figure 13). Les preuves montrent également que, début 2022, les deux parties ont entamé des discussions pour la commercialisation d’un produit fabriqué par la société chinoise SKE, référencé dans le contrat et les factures sous le numéro 9296, et auquel les parties se réfèrent comme 'Panther bars’ (voir par exemple la figure 19 ou la pièce RO-FIG19).
Les 22/07/2022 et 14/10/2022, les parties ont conclu un accord pour la distribution exclusive du produit dénommé 'DR Vapes Panther Bar’ en Suède. L’accord est signé entre Dr. Vapes E-liquid Ltd et Vape Licks Ltd. Au considérant 1 de cet accord, il est stipulé que Vape Licks Ltd, Royaume-Uni, paiera toujours à Dr. Vapes E-liquid Ltd la totalité de la facture via le sous-distributeur de B, 'Vapehuset Scandinavia AB'. L’accord ne contient aucune référence concernant les droits de propriété intellectuelle de la marque du produit. Selon le demandeur, le nom 'Dr Vapes Panther Bar’ est une combinaison de la marque 'Dr Vapes', appartenant à l’opposant, et de la marque 'Panther Bar', appartenant au demandeur. L’opposant, en revanche, affirme qu’il est le propriétaire de Dr Vapes Panther Bar et que le demandeur est un simple distributeur des produits de l’opposant. L’accord de distribution prévoit le paiement par les deux parties de 'redevances’ par produit vendu. Selon le demandeur, cela correspond au paiement par l’opposant pour l’utilisation de sa marque 'Panther Bar’ sur le produit. Cependant, l’opposant affirme que ceux-ci correspondent à une marge bénéficiaire obtenue par M. Choudhuri, canalisée par l’intermédiaire de la société Vapedistro Europe Ltd et qui correspondent, en termes généraux, à des services d’intermédiation (voir, par exemple, la figure 16).
Les parties ont longuement débattu de la qualification juridique exacte de l’accord susmentionné et, partant, de la relation qui existait entre elles, et ont soumis des documents supplémentaires afin de brosser un tableau plus complet des relations réelles qui existaient entre elles. Cependant, la plupart des preuves soumises se réfèrent aux aspects opérationnels et logistiques de la commercialisation du produit, plus que des aspects concrets quant à la propriété du signe en cause. Bien que la marque antérieure ait été déposée et enregistrée avant la marque contestée, son dépôt a eu lieu bien après que les parties aient conclu l’accord de distribution.
L’opposant a fait valoir que ce contrat ne constitue qu’un accord de distribution pour des produits portant la marque de l’opposant, le demandeur, en revanche, a contesté l’affirmation selon laquelle il n’aurait servi que de distributeur de marchandises, faisant valoir au contraire qu’il avait joué un rôle actif et dynamique dans une relation de type fournisseur, et qu’il avait été 'indépendant', assumant les risques et les charges financières découlant de ses activités.
Comme mentionné ci-dessus, les termes 'agent’ et 'représentant’ figurant à l’article 8, paragraphe 3, du RMCUE doivent être interprétés largement de manière à couvrir toutes sortes de relations fondées sur un accord contractuel où l’une des parties représente les intérêts de l’autre, indépendamment du nomen juris de la relation contractuelle entre le titulaire et le demandeur de la marque. En effet, cette disposition vise à empêcher l’usage abusif d’une marque par le demandeur de la marque
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agent du titulaire, dans la mesure où l’agent peut exploiter les connaissances et l’expérience acquises au cours de sa relation commerciale avec le titulaire et, partant, tirer indûment profit des efforts et des investissements que le titulaire de la marque a lui-même consentis (06/09/2006, T-6/05, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2006:241, point 38 ; 29/11/2012, T-537/10 & T-538/10, Fagumit, EU:T:2012:2952, point 22). Il s’ensuit que l’agent/représentant doit se trouver dans une situation de dépendance à l’égard du titulaire de la marque, puisqu’il est tenu de suivre les instructions et les ordres de ce dernier et ne dispose d’aucune autonomie de gestion concernant le signe faisant ultérieurement l’objet d’une demande d’enregistrement (09/07/2014, T-184/12, Heatstrip, EU:T:2014:621, point 61). En outre, aux fins de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, il est indifférent que les parties soient liées par un accord d’exclusivité ou par une simple relation commerciale non exclusive.
À cet égard, il convient de relever que la seule existence de l’accord susmentionné ne fait pas, en soi, automatiquement naître une relation commerciale impliquant un devoir de loyauté, notamment en ce qui concerne la marque contestée. En l’espèce, l’accord ne clarifie ni la titularité des droits de propriété intellectuelle sur la marque du produit distribué ni ne permet de déduire avec certitude une telle titularité. Dans ce contexte, et au vu de l’usage antérieur du mot « Panther » dans les produits des parties, il n’est pas possible de déterminer avec certitude si la marque contestée appartenait à l’opposante, à la requérante ou à un tiers. La requérante indique que les redevances incluses dans le contrat correspondent au paiement pour l’utilisation de sa marque « Panther bar » mais les preuves, prises dans leur ensemble, ne sont pas concluantes à cet égard ; il peut plutôt être déduit des preuves soumises par l’opposante que le paiement correspondrait très probablement à d’autres dépenses commerciales non liées aux droits de propriété intellectuelle de la marque contestée.
En outre, il peut être observé que le tableau général de la relation entre les parties présente des anomalies pour que cette relation soit considérée comme un simple accord de distribution. Comme indiqué précédemment, s’agissant de la marque elle-même, le contrat ne contient aucune clause spécifique qui précise qui détient exactement les droits de propriété intellectuelle sur le produit. Il ne ressort pas non plus des preuves si l’accord d’exclusivité reflétait une coentreprise, comme l’a fait valoir la requérante, ou si la requérante agissait pour le compte de l’opposante en qualité d’agent ou de représentant. À cet égard, les preuves montrent que la requérante a désigné l’opposante comme « le fabricant des produits » (voir, par exemple, Figure 13). En outre, le nom de domaine figurant sur l’emballage du produit appartient à une société liée à la requérante.
Les deux parties ont soumis des déclarations de témoins avec des récits contradictoires. Les témoins de la requérante, y compris des déclarations de clients (Pièce KC16) et la déclaration de témoin de Chetan Govind, « Business Development Director » pour Dr Vapes (Pièce KC2-2), affirment que la société liée à la requérante n’agissait pas pour le compte de l’opposante et que la marque contestée n’était pas la propriété de l’opposante, mais qu’elle était autorisée à être utilisée sous l’autorisation de la requérante sur les produits de vapotage jetables. En revanche, les déclarations des témoins de l’opposante, telles que celle du sous-distributeur de la société liée à la requérante Vapehuset, Eciggkedjan (voir, par exemple, Figure 43), affirment que Vapehuset a agi en tant qu’intermédiaire entre sa société et Dr Vapes, et que, depuis son lancement, « Panther Bar » a été reconnue sur le marché suédois comme une marque appartenant à Dr Vapes.
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Les éléments de preuve montrent également que les dispositifs commercialisés par l’opposante et par la société liée à la demanderesse ne sont pas identiques (par exemple, Figure 13), ce qui suggère que la distribution en Suède était spécifique à ce territoire plutôt que de faire partie d’une distribution mondiale du même produit. Des échantillons de ces dispositifs ont été envoyés au distributeur, indiquant une certaine participation de la société liée à la demanderesse aux étapes initiales de la distribution (Figure 21).
Les éléments de preuve montrent que les deux parties commercialisaient, avant de conclure l’accord de distribution, des produits liés à la vape et les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, ne sont pas concluants quant à savoir si la demanderesse agissait véritablement pour le compte de l’opposante, ni quant à savoir si le signe «Panther Bar» appartenait à l’opposante au moment où un devoir de loyauté aurait pu naître, y compris en relation avec la marque antérieure. Il est donc sans pertinence de savoir quelle partie a utilisé le signe en premier; ce qui importe est de savoir si une relation fiduciaire existait, et les éléments de preuve démontrent une structure commerciale complexe qui n’est pas concluante quant à l’existence d’une telle relation, en particulier en ce qui concerne le signe en litige.
À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve soumis n’établissent pas clairement une relation fiduciaire suffisante pour déclencher des obligations au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, en ce sens que la demanderesse agissait pour le compte de l’opposante et que l’opposante était la propriétaire du signe contesté au moment où la relation a été établie et pendant son cours.
Il importe de noter que la raison d’être de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE est d’empêcher une situation dans laquelle un représentant, dans le pays A, d’un commettant qui possède des marques dans le pays B, et qui est censé commercialiser les produits marqués et observer les intérêts de ce dernier dans le pays A, utilise le dépôt d’une demande de marque dans le pays A comme une arme contre le commettant, par exemple pour forcer le commettant à continuer avec le représentant et pour empêcher le commettant d’entrer sur le marché du pays A. Cette logique s’applique également si un accord existe mais que le représentant y met fin pour en tirer avantage et déposer une marque pour les mêmes raisons. Toutefois, cela ne crée pas de droits absolus pour le commettant d’obtenir une protection par marque dans d’autres pays. Le simple fait que le commettant détienne une marque dans le pays B ne lui confère pas un droit absolu d’obtenir des marques dans tous les autres pays; les marques enregistrées dans différents pays sont en principe indépendantes les unes des autres et peuvent avoir des titulaires différents, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la Convention de Paris. L’article 6septies de la Convention de Paris constitue une exception à ce principe et uniquement dans la mesure où les obligations contractuelles ou de fait des parties concernées le justifient. Ce n’est que dans cette mesure qu’il est justifié que la MUE qui en résulte «appartienne» au commettant en vertu de l’article 21 du RMUE (19/11/2007, R 73/2006-4, PORTER (fig.) / PORTER (fig.) et al., § 26).
La demanderesse allègue également que la marque antérieure a été déposée de mauvaise foi. Toutefois, la validité de la marque antérieure ne peut être contestée dans le cadre de la présente procédure d’opposition. Par conséquent, les arguments de la demanderesse à cet égard doivent être rejetés.
Par conséquent, sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve soumis sont insuffisants pour prouver que la demanderesse est ou était un agent ou un représentant de l’opposante.
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L’une des conditions nécessaires n’étant pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les frais et dépens exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les dépens à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Carolina Caridad Sofía MOLINA BARDISA MUÑOZ VALDÉS SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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