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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2020, n° 003074461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003074461 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 074 461
BODEGAS Williams & Humbert, S.A., Ctra. Nacional IV, km.641,75, 11408 Jerez de La Frontera (Cádiz), Espagne (opposante), représenté par Herrero & Asociados, Cedaceros 1, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
CASA Girelli S.P.A., Viale Verona 182, 38100 Trento, Italie (demanderesse), représentée par Studio FERRARIO S.R.L., Via Collina 36, 00187 Rome (Italie) (mandataire agréé).
Le 17/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 074 461 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 997 350 pour la marque verbale «CANTATA». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque espagnole no 2 320 456 pour la marque verbale «CANASTA».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 33: boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: vins.
Décision sur l’opposition no B 3 074 461 page:2De5
Le vin contesté est inclus dans la catégorie générale des boissons alcoolisées (à l’exception des bières) de l’ opposante.Dès lors ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention de ce public est moyen;
c) Les signes
CANASTA CANTATA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure «CANASTA» sera comprise en espagnol en tant que panier, généralement tissée et poignée.
Le signe contesté «CANTATA» sera compris comme un élément descriptif de longueur moyen pour les voix composées d’instruments instrumentaux, typiquement le fait de solos, de «chorus» et «orchestra».
Ces deux mots sont distinctifs par rapport aux produits concernés.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «CAN * * TA» et diffèrent par leur représentation du milieu, «AS» dans la marque antérieure et «TA» dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée/CA/NAS/TA/et le signe contesté sera prononcé/CAN/TA/TA/, de sorte qu’ils ne coïncident que par la syllabe finale/TA/et diffèrent par leurs deux premières syllabes/CA/NAS/contre/CAN/TA/.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les signes seront associés à une signification différente, ils sont différents sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 074 461 page:3De5
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Le public pertinent se compose du grand public, et le niveau d’attention de ce public est moyen;
Les produits sont identiques.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, ils présentent un faible degré de similitude sur le plan phonétique et sont différents sur le plan conceptuel.
Selon la jurisprudence, lorsque l’un des signes en cause possède une signification claire et déterminée, qu’il est possible d’en saisir immédiatement l’autre, ou que les deux signes ont une signification aussi claire et précise, et que ces significations sont différentes, une telle différence conceptuelle entre les signes peut neutraliser leur similitude visuelle et phonétique (12/01/2006,- 361/04 P, Picaro, EU: C: 2006: 25, § 20).
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, la chambre de recours considère que la différence conceptuelle produite par les significations totalement différentes des deux signes, qui est renforcée par la faible similitude phonétique, l’emporte sur les similitudes visuelles, et permettra au public pertinent de distinguer sans risque les signes en toute sécurité.
L’opposante se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments.L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Décision sur l’opposition no B 3 074 461 page:4De5
Cette pratique est pleinement soutenue par le Tribunal, qui a affirmé que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU: T: 2004: 198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
Toutefois, les affaires antérieures mentionnées par l’ opposante ne sont pas pertinentes dans la présente procédure, les signes ne étant pas similaires aux signes en cause dans ces affaires.En effet, tous les signes comparés dans les affaires citées par l’opposante étaient plus courts que ceux en l’espèce (entre quatre et six lettres contre sept lettres) et ils ne différaient qu’au niveau d’une lettre/d’un son, et non de deux. En outre, dans la plupart des affaires citées, les signes n’étaient pas dissemblables sur le plan conceptuel, comme en l’espèce.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public et l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
María del Carmen Saida Caida CRABBE MARTA GARCÍA SÁNCHEZ COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la
Décision sur l’opposition no B 3 074 461 page:5De5
présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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