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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2020, n° 002947789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002947789 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 947 789
Future Health Technologies Ltd., Unit 10, Faraday Building, Nottingham Science et Technology Park University Boulevard, NG7 2QP, Nottingham, Royaume-Uni (opposante), représentée par MALAMIS &, PALAIA TATOIOU 8, Kifisia, 145 64 Athènes, Grèce ( représentant professionnel)
i-n s t
José Carlos Rebelo Rebelo Godinho Frade Pina, Rua D. Afonso Henriques, n°.1377 B, 2765-573 Estoril, Portugal ( demanderesse), représentée par J. Pereira Da Cruz S.A., Rua Victor Cordon 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (représentant professionnel).
Le 09/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 947 789 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 134 959 pour la marque
figurative, à l’encontre de tous les services compris dans les classes 36 et 44. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 725 231 pour la marque figurative et sur l’enregistrement de la
marque de l’ Union européenne no 5 133 558 pour la marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Par souci d’exhaustivité, il convient de relever que, suite à la correspondance reçue par l’Office le 03/06/2019, la liste des produits et services visés par la demande contestée a seulement été limitée à la classe 36.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est
Décision sur l’opposition no B 2 947 789 page:2De3
enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Le 29/10/2020, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée à savoir l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 725 231 pour la marque figurative et
l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 5 133 558 pour
la marque figurative.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable, étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 08/11/2019, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage demandée.À la suite de la décision no EX-20-3 du directeur exécutif de l’Office du 16 mars 2020 concernant la prorogation des délais et la décision ultérieure no EX-20-4 du 29 avril 2020 et la nouvelle demande de prorogation en question, ce délai a été prorogé et est finalement arrivé à expiration le 13/07/2020.
L’opposante n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.Elle n’a pas non plus invoqué de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’ opposition.
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 2 947 789 page:3De3
La division d’opposition
Erkki MÜNTER Alina FRUNZA Reet ESCRIBANO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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